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Dokument 31987R2879

    Règlement (CEE) n° 2879/87 du Conseil du 28 septembre 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 1826/84 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d' acétate de vinyle monomère originaire du Canada

    JO L 275 du 29.9.1987, s. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Dokumentets juridiske status Ikke længere i kraft, Gyldighedsperiodens slutdato: 02/03/1990

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2879/oj

    31987R2879

    Règlement (CEE) n° 2879/87 du Conseil du 28 septembre 1987 modifiant le règlement (CEE) n° 1826/84 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d' acétate de vinyle monomère originaire du Canada

    Journal officiel n° L 275 du 29/09/1987 p. 0001 - 0002


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 2879/87 DU CONSEIL

    du 28 septembre 1987

    modifiant le règlement (CEE) no 1826/84 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acétate de vinyle monomère originaire du Canada

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2176/84 du Conseil, du 23 juillet 1984, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), modifié par le règlement (CEE) no 1761/87 (2), et notamment son article 12,

    vu la proposition de la Commission soumise après consultation au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,

    considérant ce qui suit:

    (1) En juillet 1983, la Commission a engagé une procédure antidumping concernant l'acétate de vinyle monomère originaire du Canada (3). Un droit provisoire a été institué en février 1984 (4). En juin 1984, le Conseil a institué, par le règlement (CEE) no 1826/84 (5), un droit antidumping définitif à l'importation de l'acétate de vinyle monomère originaire du Canada. Le montant de ce droit était égal à la différence entre le prix net franco frontière communautaire du produit non dédouané et 647 Écus par 1 000 kilogrammes.

    (2) Précédemment, en mai 1981, les importations d'acétate de vinyle monomère originaire des États-Unis d'Amérique avaient été soumises à un droit antidumping définitif et des engagements avaient été acceptés. Ces mesures devaient arriver à expiration en 1986. En novembre et décembre 1985, la Commission a publié un avis relatif à l'expiration prochaine de l'engagement (6) et du droit (7) concernant l'acétate de vinyle monomère originaire des États-Unis d'Amérique, conformément à l'article 15 du règlement (CEE) no 2176/84.

    Par la suite, la Commission a reçu une demande de réexamen du Conseil européen des fédérations de l'industrie chimique (CEFIC) représentant la totalité de la production communautaire du produit en cause.

    En juillet 1986, la Commission, ayant estimé que les preuves justifiant un réexamen étaient suffisantes, a publié un avis de réouverture (8) de la procédure antidumping concernant les importations d'acétate de vinyle monomère relevant de la sous-position ex 29.14 A II c) 1 du tarif douanier commun, correspondant au code Nimexe 29.14-32, originaire des États-Unis d'Amérique, et a ouvert une enquête.

    (3) Cette enquête sur l'existence d'un dumping et sur les prix pratiqués sur le marché communautaire a couvert la période allant du 1er janvier au 30 juin 1986.

    Elle a permis de constater la persistance de pratiques de dumping et l'existence d'un préjudice en découlant pour l'industrie communautaire. En conséquence, un droit antidumping a été institué pour l'acétate de vinyle monomère originaire des États-Unis d'Amérique (9).

    (4) Dans l'intervalle, en juin 1986, Celanese Canada a demandé le réexamen des mesures antidumping s'appliquant à l'époque à l'acétate de vinyle monomère originaire du Canada, invoquant un changement de circonstances au sens de l'article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2176/84. Celanese Canada a fait valoir que les coûts de fabrication des produits considérés avaient fortement diminué depuis l'institution du droit et que, le prix plancher retenu pour le calcul du droit appliqué à l'acétate de vinyle monomère canadien étant basé sur le prix de marché nécessaire aux producteurs communautaires pour couvrir la totalité de leurs coûts et leur marge bénéficiaire, il conviendrait de le réduire pour tenir compte de la situation actuelle de ces coûts.

    Celanese Canada n'a pas contesté la marge de dumping établie lors de la procédure antérieure ni demandé un réexamen de celle-ci.

    (5) La Commission a donc procédé à un réexamen limité de la procédure antidumping ouverte à l'égard de l'exportateur en cause sans aller toutefois jusqu'à une réouverture de l'enquête, conformément à l'article 14 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2176/84. Elle a utilisé à cet effet les données ressortant de l'enquête menée au sujet des importations d'acétate de vinyle monomère originaire des États-Unis d'Amérique; les conclusions tirées de ces informations relatives au préjudice causé par les importations d'acétate de vinyle monomère originaire des États-Unis s'appliquent dans le cas des importations du Canada.

    Elle a estimé que, en raison de l'évolution des coûts, un ajustement à la baisse du prix minimal retenu était justifié.

    Ayant comparé les prix et les coûts moyens pondérés des producteurs communautaires, compte tenu de leur marge bénéficiaire, avec les coûts et marges bénéficiaires de l'importateur exclusif, elle a conclu que le droit antidumping définitif devait être égal à la différence entre le prix net franco frontière communautaire du produit non dédouané et 525 Écus par 1 000 kilogrammes,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À l'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1826/84, le chiffre de « 647 Écus » est remplacé par celui de « 525 Écus ».

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 28 septembre 1987.

    Par le Conseil

    Le président

    B. HAARDER

    (1) JO no L 201 du 30. 7. 1984, p. 1.

    (2) JO no L 167 du 26. 6. 1987, p. 9.

    (3) JO no C 180 du 7. 7. 1983, p. 3.

    (4) JO no L 58 du 29. 2. 1984, p. 17.

    (5) JO no L 170 du 29. 6. 1984, p. 70.

    (6) JO no C 300 du 23. 11. 1985, p. 4.

    (7) JO no C 385 du 31. 12. 1985, p. 6.

    (8) JO no C 164 du 2. 7. 1986, p. 2.

    (9) JO no L 213 du 4. 8. 1987, p. 32.

    Op