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Document 31987D0327

    87/327/CEE: Décision du Conseil du 15 juin 1987 portant adoption du programme d' action communautaire en matière de mobilité des étudiants (Erasmus)

    JO L 166 du 25.6.1987, p. 20–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1994

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1987/327/oj

    31987D0327

    87/327/CEE: Décision du Conseil du 15 juin 1987 portant adoption du programme d' action communautaire en matière de mobilité des étudiants (Erasmus)

    Journal officiel n° L 166 du 25/06/1987 p. 0020 - 0024


    *****

    DÉCISION DU CONSEIL

    du 15 juin 1987

    portant adoption du programme d'action communautaire en matière de mobilité des étudiants (Erasmus)

    (87/327/CEE)

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 128 et 235,

    vu la décision 63/266/Conseil, du 2 avril 1963, portant établissement des principes généraux pour la mise en oeuvre d'une politique commune de formation professionnelle (1),

    vu la proposition de la Commission (2),

    vu l'avis de l'Assemblée (3),

    vu l'avis du Comité économique et social (4),

    considérant que les objectifs fondamentaux d'une politique commune de formation professionnelle énoncés dans le second principe de la décision 63/266/CEE visent en particulier à permettre à chacun de bénéficier du plus haut niveau de formation professionnelle possible, nécessaire à ses activités professionnelles et se réfèrent également à l'élargissement de la formation professionnelle pour satisfaire aux exigences du progrès technique liant les différentes formes de formation professionnelle aux développement économiques et sociaux;

    considérant que, sur la base du sixième principe de ladite décision, il incombe à la Commission de favoriser des échanges directs de spécialistes de la formation professionnelle pour leur permettre de connaître et d'étudier les réalisations et les innovations dans les autres pays de la Communauté;

    considérant que le programme d'action en matière d'éducation figurant dans la résolution du Conseil et des ministres de l'éducation, réunis au sein du Conseil, du 9 février 1976 (5) a permis à la Commission de mettre en oeuvre des mesures initiales pour la promotion de la coopération universitaire dans la Communauté;

    considérant que le Conseil et les ministres de l'éducation, réunis au sein du Conseil, ont confirmé, le 3 juin 1985, l'importance qu'ils attachaient à la promotion et à l'intensification de la coopération interuniversitaire dans la Communauté et ont pris note avec satisfaction de ce que des propositions de la Commission sont prévues dans ce domaine avant la fin 1985;

    considérant que le Conseil a adopté des mesures en vue de renforcer la coopération technologique au niveau de la Communauté et de fournir les ressources humaines nécessaires, notamment par le programme de coopération entre l'université et l'entreprise en matière de formation dans le domaine des technologies (COMETT) (6);

    considérant que l'Assemblée a adopté, le 13 mars 1984, une résolution sur l'enseignement supérieur et sur le développement de la coopération universitaire dans la Communauté européenne (7);

    considérant que l'Assemblée a adopté, le 14 mars 1984, une résolution sur la reconnaissance académique des diplômes et des périodes d'études (8);

    considérant que le Conseil européen, lors de sa réunion des 28 et 29 juin 1985, a approuvé le rapport du comité ad hoc sur l'Europe des citoyens et a donné mandat au Conseil et à la Commission, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs, d'assurer la mise en oeuvre des propositions contenues dans ce rapport;

    considérant que la Commission, faisant suite à l'initiative du Conseil européen pour une Europe des citoyens, attache la plus grande priorité à la coopération universitaire;

    considérant que, à la suite de la réunion du Conseil européen de juin 1984, la Commission a établi une proposition de directive du Conseil relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur délivrés au terme de cours de formation d'une durée d'au moins trois ans (1);

    considérant que le développement ultérieur de la Communauté dépend en grande partie de sa capacité de se doter d'un nombre élevé de diplômés possédant une expérience directe d'études et de vie dans un autre État membre;

    considérant que la compétitivité de la Communauté sur le marché mondial dépend de son aptitude à mettre en valeur toutes les ressources intellectuelles des universités des États membres pour pouvoir fournir des niveaux de formation les plus élevés possibles pour le bénéfice mutuel de la Communauté dans son ensemble;

    considérant que le potentiel intellectuel de chacune des universités de la Communauté pourrait être exploité de manière beaucoup plus efficace grâce à un réseau visant à augmenter la mobilité des étudiants et des enseignants universitaires ainsi que d'autres formes de coopération interuniversitaire dans toute la Communauté;

    considérant que la Conférence sur la coopération universitaire dans la Communauté européenne, qui a été convoquée du 27 au 29 novembre 1985 à l'initiative de l'Assemblée, a demandé que des mesures urgentes et élargies soient prises afin d'accroître le soutien accordé à la coopération universitaire et tout particulièrement à la mobilité des étudiants dans la Communauté;

    considérant que les dix années de phase pilote d'aides financières de la Communauté ont engendré des expériences importantes en matière de coopération pratique entre universités et ont ainsi créé la base nécessaire aux actions prévues dans la présente décision;

    considérant que l'engagement pris au niveau communautaire pour stimuler la mobilité des étudiants implique aussi les États membres qui sont appelés à se joindre à l'effort requis pour atteindre les objectifs du programme Erasmus;

    considérant qu'un accroissement des échanges d'enseignements d'université entre les États membres contribue également aux objectifs énumérés ci-avant;

    considérant que le programme Erasmus soutient et complète les mesures des États membres que le Conseil et les ministres de l'éducation, réunis au sein du Conseil, ont, le 2 juin 1983, jugées nécessaires pour promouvoir la mobilité dans le domaine de l'enseignement supérieur; qu'il est nécessaire, pour permettre d'atteindre et de dépasser les objectifs du programme Erasmus, que les États membres et les établissements d'enseignement supérieur accroissent leurs efforts en vue de mettre en oeuvre les conclusions communes arrêtées au cours de cette session;

    considérant que ce programme d'action comporte des aspects concernant l'enseignement pouvant être regardés, en l'état actuel du développement du droit communautaire, comme dépassant le cadre de la politique commune de formation professionnelle telle que prévue par l'article 128 du traité; que ces aspects du programme peuvent contribuer, ensemble avec les objectifs de formation professionnelle auxquels ils sont étroitement liés, au développement harmonieux des activités économiques dans l'ensemble de la Communauté; que dans cette mesure le traité n'a pas prévu les pouvoirs d'action requis et que, à cet effet, une action de la Communauté apparaît nécessaire pour réaliser, dans le fonctionnement du marché commun, l'un des objets de la Communauté,

    DÉCIDE:

    Article premier

    1. La présente décision établit le programme d'action communautaire en matière de mobilité des étudiants (Erasmus), destiné à accroître notablement cette mobilité dans la Communauté et à promouvoir une coopération plus étroite entre les universités.

    2. Dans le contexte du programme Erasmus, le terme « université » couvre tous les types d'établissements d'enseignement et de formation postsecondaires qui confèrent, le cas échéant dans le cadre d'une formation avancée, des qualifications ou des titres de ce niveau quelle que soit leur appellation respective dans les États membres.

    3. Le programme Erasmus est mis en oeuvre à partir du 1er juillet 1987.

    Article 2

    Les objectifs du programme Erasmus sont les suivants:

    i) accroître dans une mesure importante le nombre d'étudiants des universités, telles qu'elles sont définies à l'article 1er paragraphe 2, effectuant une période d'études intégrée dans un autre État membre, pour que la Communauté puisse disposer de personnels ayant une expérience directe de la vie économique et sociale d'autres États membres, tout en assurant l'égalité des chances entre les filles et les garçons bénéficiant de cette mobilité;

    ii) promouvoir une coopération large et intensive entre les universités de tous les États membres;

    iii) mettre en valeur tout le potentiel intellectuel des universités de la Communauté grâce à une plus grande mobilité du personnel enseignant, permettant ainsi d'améliorer la qualité de l'enseignement et de la formation fournis par ces universités en vue d'assurer la compétitivité de la Communauté sur le marché mondial;

    iv) renforcer les relations entre citoyens des différents États membres pour consolider le concept d'une Europe des citoyens;

    v) disposer les diplômés ayant une expérience directe d'une coopération intracommunautaire et créer ainsi une base à partir de laquelle une coopération intensive en matière économique et sociale pourra se développer au niveau communautaire.

    Article 3

    1. Le programme Erasmus est appliqué par la Commission conformément à l'annexe.

    2. Dans l'exécution de sa tâche, la Commission est assistée par un comité composé de deux représentants par État membre, dont au moins un appartient au milieu universitaire, nommés par la Commission sur proposition de l'État membre concerné. Les membres du comité peuvent se faire assister par des experts ou des conseillers. Le comité est présidé par un représentant de la Commission. Le secrétariat en est assuré par la Commission.

    3. La Commission peut consulter le comité sur toute question concernant la mise en oeuvre du programme. Elle le consulte en particulier sur:

    - les orientations générales des mesures prévues par le programme,

    - les questions d'équilibre général concernant les différents types d'actions et les échanges entre États membres.

    4. En sollicitant l'avis du comité, la Commission peut fixer les délais dans lesquels cet avis doit être rendu.

    5. Le comité arrête son règlement intérieur.

    Article 4

    Les montants estimés nécessaires pour la mise en oeuvre du programme Erasmus pendant la période du 1er juillet 1987 au 30 juin 1990 s'élèvent à 85 millions d'Écus.

    Article 5

    La Commission veille à ce que le programme Erasmus soit cohérent avec les autres actions déjà programmées au niveau communautaire.

    Article 6

    La Commission présente à l'Assemblée et au Conseil, ainsi qu'au comité consultatif pour la formation professionnelle et au comité de l'éducation, un rapport annuel sur l'application du programme Erasmus.

    Article 7

    Avant le 31 décembre 1989, la Commission présente à l'Assemblée et au Conseil un rapport sur l'expérience acquise dans la mise en oeuvre du programme, accompagné, le cas échéant, d'une proposition d'adaptation de celui-ci. Le Conseil statue sur cette proposition au plus tard le 30 juin 1990.

    Fait à Luxembourg, le 15 juin 1987.

    Par le Conseil

    Le président

    P. DE KEERSMAEKER

    (1) JO no 63 du 20. 4. 1963, p. 1338/63.

    (2) JO no C 73 du 2. 4. 1986, p. 4.

    (3) JO no C 148 du 16. 6. 1986, p. 124.

    (4) JO no C 189 du 28. 7. 1986, p. 8.

    (5) JO no C 38 du 19. 2. 1976, p. 1.

    (6) JO no L 222 du 8. 8. 1986, p. 17.

    (7) JO no C 104 du 16. 4. 1984, p. 50.

    (8) JO no C 104 du 16. 4. 1984, p. 64.

    (1) JO no C 143 du 10. 6. 1986, p. 7.

    ANNEXE

    ACTION I

    Établissement et fonctionnement d'un réseau universitaire européen

    1. La Communauté mettra sur pied un réseau européen de coopération universitaire destiné à promouvoir les échanges d'étudiants au niveau communautaire.

    Le réseau européen sera constitué des universités qui, dans le cadre du programme Erasmus, ont conclu des accords d'échanges d'étudiants et d'enseignements avec des universités d'autres États membres et qui reconnaissent les périodes d'études ainsi effectuées en dehors de l'université d'origine.

    Chaque accord interuniversitaire aura pour objet d'organiser la possibilité pour les étudiants d'une université de suivre une période d'études pleinement reconnue, dans au moins un autre État membre, en tant que partie intégrée de leur diplôme ou qualification académique. Ces programmes communs peuvent également comprendre des échanges d'enseignants ainsi qu'une coopération entre eux en vue de la préparation des conditions nécessaires à l'échange d'étudiants et à la reconnaissance mutuelle des périodes d'études effectuées à l'étranger.

    2. La priorité sera accordée aux programmes comportant une période intégrée d'études pleinement reconnue dans un autre État membre. Pour chaque programme commun, les universités participantes pourront recevoir des aides annuelles de 10 000 Écus en moyenne, avec un plafond de 25 000 Écus; le montant accordé sera calculé sur la base d'une évaluation de l'estimation détaillée qui sera soumise par les universités concernées.

    3. La Communauté accordera également une aide au personnel enseignant ainsi qu'aux administrateurs des universités appelés à se rendre dans d'autres États membres afin de leur permettre d'élaborer des programmes d'études intégrés avec les universités de ces États membres et d'échanger leur expérience sur le progrès les plus récents accomplis dans les domaines relevant de leur compétence.

    4. Des aides seront fournies pour stimuler dans la Communauté une plus grande mobilité du personnel enseignant en vue de contribuer à la mise au point des programmes intégrés et de permettre aux enseignants de dispenser leur enseignement dans les universités des différents États membres, dans le cadre du réseau européen.

    ACTION 2

    Système de bourses Erasmus accordées aux étudiants

    1. La Communauté instaurera un système d'aide financière directe aux étudiants des universités, telles qu'elles sont définies à l'article 1er paragraphe 2, accomplissant une période d'études dans un autre État membre. Pour déterminer la répartition adéquate de bourses qui seront offertes au titre des actions 1 et 2, la Communauté tiendra compte du nombre d'étudiants qui seront échangés dans le cadre du réseau universitaire européen au fur et à mesure qu'il se développe et prendra pour hypothèse une bourse de 2 000 Écus en moyenne par étudiant et par an.

    2. Les bourses accordées par la Communauté seront gérées par les autorités compétentes des États membres. Étant donné la nécessité d'assurer une participation équilibrée de tous les États membres au programme Erasmus et eu égard au développement du réseau universitaire européen, le montant attribué à chaque État membre le sera en fonction du nombre total d'étudiants dans les universités, telles qu'elles sont définies à l'article 1er paragraphe 2, ainsi que du nombre total des jeunes âgés de 18 à 25 ans dans chaque État membre.

    3. Les autorités compétentes des États membres accorderont les bourses, d'un montant maximal de 5 000 Écus par étudiant, sur la base d'un séjour d'une année, aux conditions suivantes:

    a) les bourses couvriront les frais de mobilité, c'est-à-dire les frais de voyage et, en cas de besoin, de préparation linguistique ainsi que les frais dus au coût de la vie plus élevé dans le pays d'accueil (y compris, le cas échéant, les frais supplémentaires dus à l'éloignement de l'étudiant de son pays d'origine);

    b) la priorité sera accordée aux étudiants suivant des cours dans le cadre du réseau universitaire européen au titre de l'action 1. Toutefois, des bourses pourront également être accordées aux étudiants ou aux groupes d'étudiants suivant des cours pour lesquels des dispositions particulières sont prises en dehors du cadre du réseau dans un autre État membre;

    c) les bourses ne seront accordées que dans les cas où la période d'études à accomplir dans un autre État membre sera pleinement reconnue par l'université d'origine de l'étudiant; d) l'université d'accueil n'imposera pas de droits d'inscription et, le cas échéant, les boursiers continueront de s'acquitter de ces droits auprès de l'université de leur pays;

    e) les bourses seront normalement accordées pour des périodes d'études accomplies dans un autre État membre pendant un trimestre ou un semestre au moins et un an au plus. Elles ne seront pas normalement accordées pour la première année d'études universitaires;

    f) les bourses de subsistance dont les étudiants bénéficient dans leur propre pays continueront à être payées aux étudiants participant au programme Erasmus pendant la période d'études accomplies à l'université d'accueil.

    ACTION 3

    Mesures visant à promouvoir la mobilité par la reconnaissance académique des diplômes et périodes d'études

    La Communauté entreprendra, en coopération avec les autorités compétentes des États membres, les actions suivantes pour promouvoir la mobilité par la reconnaissance académique des diplômes et des périodes d'études effectuées dans un autre État membre:

    1. la promotion du système européen d'unités capitalisables (crédits académiques) transférables dans toute la Communauté (ECTS), sur une base expérimentale et volontaire, en vue de permettre aux étudiants suivant ou ayant accompli un cycle d'enseignement et de formation supérieurs d'obtenir des crédits au titre de ces formations accomplies dans des universités d'autres États membres. Un nombre limité de subventions annuelles pouvant atteindre 20 000 Écus seront allouées aux universités participant au système pilote;

    2. la poursuite du développement de l'actuel réseau communautaire des centres nationaux d'information sur la reconnaissance académique des diplômes et des périodes d'études. Des subventions annuelles pouvant atteindre 20 000 Écus seront allouées aux centres pour faciliter l'échange d'informations, notamment par le biais d'un système informatisé d'échange de données;

    3. la promotion du développement, sur une base volontaire, de cycles d'études communs entre les universités de différents États membres en vue de faciliter la reconnaissance académique et de contribuer, à travers un échange d'expérience, au processus d'innovation et d'amélioration des enseignements dans toute la Communauté. Une subvention annuelle pouvant atteindre 20 000 Écus sera allouée à chaque projet concerné.

    ACTION 4

    Mesures complémentaires visant à promouvoir la mobilité des étudiants dans la Communauté

    1. Des aides d'un montant de 20 000 Écus seront accordées aux universités organisant des programmes intensifs de courte durée avec la participation d'étudiants de plusieurs États membres. En outre, des aides seront accordées afin de permettre à des experts de haut niveau de donner une série de conférences spécialisées dans différents États membres.

    2. Pour assurer au programme un soutien informationnel et promouvoir la connaissance des différents systèmes universitaires de la Communauté, le programme Erasmus financera:

    - des aides allouées à des associations d'universités et consortiums travaillant sur une base européenne dans le but notamment de mieux faire connaître au sein de la Communauté les initiatives innovatrices dans des domaines spécifiques,

    - des publications destinées à mieux faire connaître les possibilités d'étudier et d'enseigner dans les autres États membres, à attirer l'attention sur les réalisations importantes et les modèles novateurs dans le domaine de la coopération universitaire au sein de la Communauté,

    - des prix Erasmus attribués aux étudiants et au personnel enseignant qui ont apporté une contribution remarquable au développement de la coopération interuniversitaire dans la Communauté.

    3. Après la première année, le coût des mesures adoptées au titre des actions 3 et 4 ne dépasseront pas 10 % des crédits annuels prévus pour le programme Erasmus.

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