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Document 31987D0117

    87/117/CEE: Décision de la Commission du 29 décembre 1986 autorisant la République française à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue française est le seul faisant foi)

    JO L 49 du 18.2.1987, p. 34–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1987/117/oj

    31987D0117

    87/117/CEE: Décision de la Commission du 29 décembre 1986 autorisant la République française à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles (Le texte en langue française est le seul faisant foi)

    Journal officiel n° L 049 du 18/02/1987 p. 0034 - 0034


    *****

    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 29 décembre 1986

    autorisant la République française à restreindre la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles

    (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)

    (87/117/CEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu la directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles (1), modifiée en dernier lieu par la directive 86/155/CEE (2), et notamment son article 15 paragraphe 2,

    vu la demande présentée par la République française,

    considérant que, conformément aux dispositions de l'article 15 paragraphe 1 première phrase de la directive précitée et sans préjudice des dispositions de l'article 15 paragraphe 1 deuxième phrase, relatives aux variétés admises officiellement en Espagne, les semences ou plants appartenant aux variétés des espèces de plantes agricoles, qui ont été admises officiellement au cours de l'année 1984 dans au moins un des États membres et qui répondent par ailleurs aux conditions prévues dans cette même directive, ne sont plus soumis, à partir du 31 décembre 1986, à aucune restriction de commercialisation quant à la variété dans la Communauté; que, conformément aux dispositions de l'article 15 paragraphe 5, cette règle s'applique également aux semences et plants des variétés ayant fait l'objet de notifications ou déclarations visées dans cette disposition; que certaines variétés de luzerne et de maïs admises officiellement en Espagne ont fait l'objet des déclarations dans le sens susmentionné au sein du comité permanent des semences et plants;

    considérant que, toutefois, l'article 15 paragraphe 2 de la directive précitée prévoit qu'un État membre peut être autorisé, sur sa demande, à interdire la commercialisation des semences et plants de certaines variétés;

    considérant que la République française a sollicité une telle autorisation pour un certain nombre des variétés des espèces luzerne et maïs;

    considérant que les variétés concernées de luzerne sont des variétés locales originaires d'un autre État membre; que les variétés concernées de maïs ont un index FAO de classe de maturité supérieur à 800; qu'il est notoire que les variétés locales de luzerne originaires d'un autre État membre et les variétés de maïs d'un index FAO de classes de maturité supérieur à 800 ne sont pas encore aptes actuellement à être cultivées en République française à toutes les fins d'utilisation [article 15 paragraphe 3 point c) deuxième cas de la directive précitée];

    considérant qu'il convient, dès lors, de donner pleinement satisfaction à la demande de la République française concernant l'ensemble de ces variétés;

    considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La République française est autorisée à interdire la commercialisation des semences des variétés suivantes, publiées dans le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles de 1987 pour tout son territoire:

    I. Plantes fourragères:

    Medicago sativa L.

    African

    Alcoroches

    Ampurdan

    Aragon

    Mediterranea

    Tierra de campos

    II. Céréales:

    Zea mays L.

    S 338

    X 300

    Article 2

    L'autorisation visée à l'article 1er sera révoquée dès qu'il sera constaté que ses conditions d'octroi ne sont plus remplies.

    Article 3

    La République française communique à la Commission à compter de quelle date et selon quelles modalités elle fait usage de l'autorisation visée à l'article 1er. La Commission en informe les autres États membres.

    Article 4

    La République française est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 29 décembre 1986.

    Par la Commission

    Frans ANDRIESSEN

    Vice-président

    (1) JO no L 225 du 12. 10. 1970, p. 1.

    (2) JO no L 118 du 7. 5. 1986, p. 23.

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