Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31986R1727

Règlement (CEE) n° 1727/86 du Conseil du 26 mai 1986 portant ouverture, répartition et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire de 5 000 têtes de taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines, de la sous-position ex 01.02 A II du tarif douanier commun

JO L 150 du 4.6.1986, pp. 5–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1987

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/1727/oj

31986R1727

Règlement (CEE) n° 1727/86 du Conseil du 26 mai 1986 portant ouverture, répartition et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire de 5 000 têtes de taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines, de la sous-position ex 01.02 A II du tarif douanier commun

Journal officiel n° L 150 du 04/06/1986 p. 0005 - 0008


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 1727/86 DU CONSEIL

du 26 mai 1986

portant ouverture, répartition et mode de gestion du contingent tarifaire communautaire de 5 000 têtes de taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines, de la sous-position ex 01.02 A II du tarif douanier commun

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 113,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

considérant que, pour les taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, de certaines races alpines, de la sous-position ex 01.02 A II du tarif douanier commun, la Communauté économique européenne s'est engagée, dans le cadre du GATT (accord général sur les tarifs douaniers et le commerce), à ouvrir un contingent tarifaire communautaire annuel de 5 000 têtes au droit de 4 %; que l'admission au bénéfice de ce contingent est subordonnée à la présentation des documents suivants:

- taureaux:

certificat d'ascendance,

- femelles:

certificat d'ascendance ou certificat d'inscription au Herdbook attestant la pureté de la race;

qu'il convient donc d'ouvrir le contingent tarifaire susmentionné pour la période allant du 1er juillet 1986 au 30 juin 1987 au droit de 4 %; qu'il y a lieu de soumettre les animaux importés à un contrôle de non-abattage pendant un certain délai, conformément à l'article 1er paragraphe 3;

considérant que, aux termes de l'article 75 paragraphe 2 point a) de l'acte d'adhésion, le royaume d'Espagne est tenu d'appliquer intégralement dès le 1er mars 1986, les droits du tarif douanier commun pour les animaux en question; qu'il n'en est pas de même en ce qui concerne le Portugal compte tenu de l'article 289 paragraphe 1 dudit acte; qu'il importe donc de couvrir les besoins d'importation qui pourraient se manifester en Espagne en ce qui concerne lesdits animaux en provenance des pays tiers; que, dans le cadre de ce contingent tarifaire, les droits à appliquer par cet État membre se situent également au niveau de 4 %;

considérant qu'il y a lieu de garantir, notamment, l'accès égal et continu de tous les importateurs au contingent et l'application, sans interruption, des droits contingentaires à toutes les importations des animaux en question, jusqu'à épuisement du contingent; qu'un système d'utilisation du contingent tarifaire communautaire fondé sur une répartition entre les États membres paraît susceptible de respecter la nature communautaire dudit contingent au regard des principes dégagés ci-avant; que les possibilités d'utilisation de ces races alpines sont toutefois conditionnées par des facteurs particuliers, tant géographiques que zootechniques; que les pays du Benelux et le Danemark ne possèdent pas de régions propices à l'élevage de ce type de bétail; que, en tenant compte de ces éléments particuliers, il y a lieu cependant de sauvegarder le caractère communautaire du contingent tarifaire en question, en prévoyant la couverture des besoins éventuels qui pourraient se manifester dans ces États membres; que, à cette fin, ces États membres peuvent procéder à des tirages adéquats sur la réserve communautaire constituée; que la répartition initiale devrait, afin de représenter le mieux possible l'évolution du marché en question, être effectuée au prorata des besoins de chacun des États membres concernés, calculés, d'une part, d'après les données statistiques relatives aux importations en provenance des pays tiers durant une période de référence représentative et, d'autre part, d'après les perspectives économiques pour la période contingentaire considérée;

considérant que, s'agissant d'animaux de certaines races bien déterminées qui ne sont pas spécifiées dans les nomenclatures statistiques des États membres, les données relatives aux importations éventuellement fournies par ces derniers ne pourraient être considérées comme suffisamment précises et représentatives pour servir de base à la répartition dont il s'agit; que l'état d'épuisement des contingents tarifaires communautaires ouverts pour les mêmes animaux dans la Communauté ainsi que les prévisions effectuées par certains États membres permettent d'évaluer comme suit les besoins d'importation de chacun d'eux en provenance de pays tiers, pour la période contingentaire envisagée:

Allemagne 1 000 têtes,

France 120 têtes,

Italie 4 630 têtes;

que les besoins du Royaume-Uni, de l'Irlande et de l'Espagne peuvent en l'absence d'indications précises, être évalués respectivement à 75, 25 et 100 têtes;

considérant que, pour tenir compte de l'évolution éventuelle des importations desdits animaux dans lesdits États membres, il convient de diviser en deux tranches le volume contingentaire de 5 000 têtes, la première tranche étant répartie entre certains États membres, la deuxième

tranche constituant une réserve destinée à couvrir ultérieurement les besoins de ces États membres, lorsque leur quote-part initiale est épuisée, ainsi que les besoins éventuels pouvant se manifester dans les autres États membres; que, pour assurer aux importateurs des États membres précités une certaine sécurité, il est indiqué de fixer la première tranche du contingent communautaire à un niveau relativement important qui, en l'occurrence, pourrait se situer à environ 86 % du volume contingentaire;

considérant que les quotes-parts initiales de ces États membres peuvent être épuisées plus ou moins rapidement; que, pour tenir compte de ce fait et éviter toute discontinuité, il importe que l'État membre ayant utilisé presque totalement sa quote-part initiale procède au tirage d'une quote-part complémentaire sur la réserve; que ce tirage doit être effectué par chacun de ces États membres lorsque chacune de ses quotes-parts complémentaires est presque totalement utilisée, et ce autant de fois que le permet la réserve; que les quotes-parts initiales et complémentaires doivent être valables jusqu'à la fin de la période contingentaire; que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement du volume contingentaire et en informer les États membres;

considérant que, si à une date déterminée de la période contingentaire un reliquat important de la quote-part initiale existe dans l'un ou l'autre État membre, il est indispensable que cet État en reverse un pourcentage appréciable dans la réserve, afin d'éviter qu'une partie du contingent communautaire ne soit pas utilisée dans un État membre alors qu'elle pourrait être utilisée dans d'autres;

considérant que, le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et représentés par l'union économique Benelux, toute opération relative à la gestion des quotes-parts attribuées à ladite union économique peut être effectuée par l'un de ses membres,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Pendant la période du 1er juillet 1986 au 30 juin 1987, un contingent tarifaire communautaire de 5 000 têtes est ouvert dans la Communauté économique européenne à l'importation en provenance des pays tiers de taureaux, vaches et génisses, autres que ceux destinés à la boucherie, des races alpines suivantes: race tachetée du Simmental, races du Schwyz et de Fribourg, de la sous-position ex 01.02 A II du tarif douanier commun.

2. L'admission au bénéfice de ce contingent tarifaire est subordonnée à la présentation:

- pour les taureaux:

d'un certificat d'ascendance,

- pour les femelles:

d'un certificat d'ascendance ou d'un certificat d'inscription au Herdbook attestant la pureté de la race.

3. Pour l'application du présent règlement, sont considérés comme non destinés à la boucherie les animaux précités qui ne sont pas abattus dans un délai de quatre mois à compter du jour de leur importation.

Des dérogations peuvent toutefois être accordées dans des cas de force majeure, dûment prouvée par une attestation d'une autorité locale mentionnant les raisons qui ont motivé l'abattage.

4. Ledit contingent est géré conformément aux articles suivants.

Article 2

Dans le cadre du contingent visé à l'article 1er paragraphe 1, le droit du tarif douanier commun pour les animaux visés audit paragraphe est suspendu au niveau de 4 %.

Article 3

1. Une première tranche de 4 300 têtes est répartie entre les États membres énumérés ci-après. Les quotes-parts sont valables du 1er juillet 1986 au 30 juin 1987, sous réserve de l'article 7, et s'élèvent aux quantités suivantes:

Allemagne 850 têtes,

Espagne 100 têtes,

France 100 têtes,

Irlande 25 têtes,

Italie 3 150 têtes,

Royaume-Uni 75 têtes.

2. La deuxième tranche, portant sur une quantité de 700 têtes, constitue la réserve.

Article 4

Si un importateur fait état d'importations imminentes d'animaux en question dans l'union économique Benelux, au Danemark ou en Grèce, et qu'il y demande le bénéfice du contingent, l'État membre intéressé procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage d'une quantité correspondant à ses besoins, dans la mesure où le solde disponible de la réserve le permet.

Article 5

1. Si la quote-part initiale de l'un des États membres visés à l'article 3, ou cette même quote-part diminuée de la fraction reversée à la réserve, dans le cas où il a été fait application de l'article 7, est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède sans délai, par voie de notification à la Commission, au tirage, dans la mesure où les disponibilités restant dans la réserve le permettent, d'une deuxième quote-part égale à 10 % de sa quote-part initiale, arrondie éventuellement à l'unité supérieure.

2. Si, après épuisement de sa quote-part initiale, la deuxième quote-part tirée par un de ces États membres est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède, dans les conditions énoncées au paragraphe 1, au tirage d'un troisième quote-part égale à 5 % de sa quote-part initiale, arrondie éventuellement à l'unité supérieure.

3. Si, après épuisement de sa deuxième quote-part, la troisième quote-part tirée par un de ces États membres est utilisée à concurrence de 90 % ou plus, cet État membre procède, dans les conditions énoncées au paragraphe 1, au tirage d'une quatrième quote-part égale à la troisième.

Ce processus s'applique jusqu'à épuisement de la réserve.

4. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, chacun de ces États membres peut procéder au tirage de quotes-parts inférieures à celles fixées par ces paragraphes s'il existe des raisons d'estimer que celles-ci risquent de ne pas être épuisées. Il informe la Commission des motifs qui l'ont déterminé à appliquer le présent paragraphe.

Article 6

Les quotes-parts complémentaires tirées en application de l'article 5 sont valables jusqu'au 30 juin 1987.

Article 7

Les États membres reversent à la réserve, au plus tard le 1er mars 1987, la fraction non utilisée de leur quote-part initiale qui, à la date du 15 février 1987, excède 5 % du volume initial. Ils peuvent reverser une quantité plus importante s'il existe des raisons d'estimer que celle-ci risque de ne pas être utilisée.

Toutefois, les quantités pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés mais n'ont pas été utilisés ne font pas l'objet d'un tel reversement.

Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 1er mars 1987, le total des importations des animaux en question réalisées jusqu'au 15 février 1987 inclus et imputées sur le contingent tarifaire, les quantités visées au deuxième alinéa ainsi que, éventuellement, la fraction de leur quote-part initiale qu'ils reversent à la réserve.

Article 8

La Commission comptabilise les montants des quotes-parts ouvertes par les États membres, conformément aux articles 3, 4 et 5, et informe chacun d'eux, dès que les notifications lui parviennent, de l'état d'épuisement de la réserve.

Elle informe les États membres, au plus tard le 5 mars 1987, du volume de la réserve après les reversements effectués en application de l'article 7.

Elle veille à ce que le tirage qui épuise la réserve soit limité au solde disponible et, à cet effet, en précise le volume à l'État membre qui procède à ce dernier tirage.

Article 9

Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que l'ouverture des quotes-parts complémentaires qu'ils ont tirées en application de l'article 4 ou de l'article 5 rende possibles les imputations, sans discontinuité, sur leurs parts cumulées du contingent communautaire.

Article 10

1. Les États membres prennent toute disposition utile en vue de réserver le bénéfice du contingent tarifaire en question aux animaux qui répondent aux conditions prévues à l'article 1er paragraphes 1 et 2.

2. Les États membres garantissent aux importateurs le libre accès aux quotes-parts qui leur sont attribuées.

3. L'état d'épuisement des quotes-parts des États membres est constaté sur la base des importations présentées en douane sous couvert des déclarations de mise en libre pratique.

4. Dans le cas où il est fait utilisation de titres d'importation pour la gestion du contingent, ces titres d'importation doivent être renvoyés à l'organisme émetteur le plus rapidement possible et, en tout état de cause, à l'expiration de leur durée de validité.

Article 11

À la demande de la Commission, les États membres l'informent des importations effectivement imputées sur leurs quotes-parts.

Article 12

Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin que les dispositions du présent règlement soient respectées.

Article 13

Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1986. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 26 mai 1986.

Par le Conseil

Le président

G. BRAKS

(1) JO no C 74 du 3. 4. 1986, p. 8.

(2) JO no C 120 du 20. 5. 1986.

Top