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Document 31985R2824

    Règlement (CEE) n° 2824/85 de la Commission du 9 octobre 1985 portant modalités d'application de la vente de viandes bovines sans os, congelées, provenant de stocks d'intervention et destinées à être exportées soit en l'état, soit après découpage et/ou réemballage

    JO L 268 du 10.10.1985, p. 14–15 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2004; abrogé par 32004R2247

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/2824/oj

    31985R2824

    Règlement (CEE) n° 2824/85 de la Commission du 9 octobre 1985 portant modalités d'application de la vente de viandes bovines sans os, congelées, provenant de stocks d'intervention et destinées à être exportées soit en l'état, soit après découpage et/ou réemballage

    Journal officiel n° L 268 du 10/10/1985 p. 0014 - 0015
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 19 p. 0184
    édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 38 p. 0038
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 19 p. 0184
    édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 38 p. 0038


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 2824/85 DE LA COMMISSION

    du 9 octobre 1985

    portant modalités d'application de la vente de viandes bovines sans os, congelées, provenant de stocks d'intervention et destinées à être exportées soit en l'état, soit après découpage et/ou réemballage

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

    EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de la Grèce, et notamment son article 7 paragraphe 3,

    considérant que certains organismes d'intervention disposent d'un stock important de viandes sans os d'intervention; que des débouchés existent dans certains pays tiers pour les produits en question, notamment après découpage et/ou réemballage; qu'il y a donc lieu d'autoriser l'exportation de ces produits soit en l'état, soit après découpage et/ou réemballage; que, toutefois, les structures administratives dans certains États membres ne permettent actuellement pas les contrôles nécessaires des opérations de découpage et de réemballage; que, par conséquent, ces opérations ne peuvent avoir lieu qu'avec l'autorisation des autorités compétentes;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le présent règlement définit les modalités particulières de certaines ventes de viandes bovines sans os, congelées, détenues par les organismes d'intervention des États membres et destinées à être exportées soit en l'état, soit après découpage et/ou réemballage.

    Article 2

    Outre les indications visées à l'article 2 paragraphe 2 et à l'article 8 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2173/79 de la Commission (2), l'opérateur doit indiquer, dans la demande d'achat ou dans l'offre, que les viandes seront exportées soit en l'état, soit après découpage et/ou réemballage.

    Dans sa demande ou son offre, l'opérateur qui choisit l'exportation après découpage et/ou réemballage peut indiquer également qu'il maintient son offre ou sa demande pour le cas où l'autorisation visée à l'article 3 paragraphe 1 serait refusée.

    Article 3

    1. Le découpage et/ou le réemballage ne peuvent avoir lieu qu'avec l'autorisation des autorités compétentes.

    2. Les autorités compétentes ne peuvent permettre le découpage et/ou le réemballage des viandes détenues par elles que si:

    - les viandes à découper et/ou à réemballer sont stockées sur leur propre territoire

    et

    - que le découpage et/ou le réemballage seront effectués sur leur propre territoire.

    3. Si l'autorisation prévue au paragraphe 1 est refusée, l'offre ou la demande sont également refusées, sauf dans le cas prévu à l'article 2 paragraphe 2.

    Article 4

    Le règlement portant ouverture de la vente et faisant référence au présent règlement peut définir les produits qui ne bénéficient pas de restitutions à l'exportation.

    Article 5

    1. Lors du découpage et/ou réemballage, les viandes visées à l'article 4 ne peuvent pas être mélangées aux autres viandes mises en vente.

    2. Lors du découpage et/ou réemballage, les sacs, cartons ou autres emballages contenant les viandes portent les mentions permettant d'identifier la viande, notamment le poids net, la nature et le nombre des pièces.

    3. Le découpage et le réemballage doivent se faire en l'état congelé.

    Article 6

    En ce qui concerne les viandes visées à l'article 4, l'ordre de retrait visé à l'article 6 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1687/76 de la Commission (3), ainsi que les documents visés à l'article 12 dudit règlement portent l'une des mentions suivantes:

    « Uden restitution [forordning (EOEF) nr. 2824/85] »

    « Ohne Erstattung [Verordnung (EWG) Nr. 2824/85] »

    « Chorís epistrofí (kanonismós (EOK) arith. 2824/85) »

    « No refund [Regulation (EEC) No 2824/85] »

    « Sans restitution [règlement (CEE) no 2824/85] »

    « Senza restituzione [regolamento (CEE) n. 2824/85] »

    « Zonder restitutie [Verordening (EEG) nr. 2824/85] ».

    En ce qui concerne les exemplaires de contrôle T 5, cette mention est portée dans la case 104.

    Article 7

    Les dispositions du présent règlement s'appliquent dans le cas de ventes particulières lorsque le règlement portant ouverture de la vente fait référence au présent règlement.

    Article 8

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 9 octobre 1985.

    Par la Commission

    Frans ANDRIESSEN

    Vice-président

    (1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

    (2) JO no L 251 du 5. 10. 1979, p. 12.

    (3) JO no L 190 du 14. 7. 1976, p. 1.

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