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Document 31985R2249

Règlement (CEE) n° 2249/85 de la Commission du 2 août 1985 modifiant le règlement n° 467/67/CEE fixant les taux de conversion, les frais d'usinage et la valeur des sous-produits afférents aux divers stades de transformation du riz

JO L 210 du 7.8.1985, p. 13–13 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/01/2009; abrog. implic. par 32008R1312

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/2249/oj

31985R2249

Règlement (CEE) n° 2249/85 de la Commission du 2 août 1985 modifiant le règlement n° 467/67/CEE fixant les taux de conversion, les frais d'usinage et la valeur des sous-produits afférents aux divers stades de transformation du riz

Journal officiel n° L 210 du 07/08/1985 p. 0013 - 0013
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 19 p. 0066
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 36 p. 0239
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 19 p. 0066
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 36 p. 0239


*****

RÈGLEMENT (CEE) No 2249/85 DE LA COMMISSION

du 2 août 1985

modifiant le règlement no 467/67/CEE fixant les taux de conversion, les frais d'usinage et la valeur des sous-produits afférents aux divers stades de transformation du riz

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1025/84 (2), et notamment son article 19,

considérant que le règlement no 467/67/CEE de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1548/84 (4), a fixé, dans son article 2 paragraphes 1 et 2, les frais d'usinage à prendre en considération pour certains stades de transformation; que suite à l'évolution des prix, les frais d'usinage relatifs à ces stades de transformation ont subi des modifications dont il y a lieu de tenir compte;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 2 paragraphes 1 et 2 du règlement no 467/67/CEE le montant de « 45,00 Écus » est remplacé par « 47,13 Écus ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1985.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 août 1985.

Par la Commission

Le président

Jacques DELORS

(1) JO no L 166 du 25. 6. 1976, p. 1.

(2) JO no L 107 du 19. 4. 1984, p. 13.

(3) JO no 204 du 24. 8. 1967, p. 1.

(4) JO no L 148 du 5. 6. 1984, p. 16.

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