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Document 31985R1678

    Règlement (CEE) no 1678/85 du Conseil du 11 juin 1985 fixant les taux de conversion à appliquer dans le secteur agricole

    JO L 164 du 24.6.1985, p. 11–17 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1993; abrogé par 31992R3813

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/1678/oj

    31985R1678

    Règlement (CEE) no 1678/85 du Conseil du 11 juin 1985 fixant les taux de conversion à appliquer dans le secteur agricole

    Journal officiel n° L 164 du 24/06/1985 p. 0011 - 0017
    édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 35 p. 0156
    édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 35 p. 0156


    RÈGLEMENT (CEE) Ng 1678/85 DU CONSEIL

    du 11 juin 1985

    fixant les taux de conversion à appliquer dans le secteur agricole

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté économique européenne,vu le règlement (CEE) N° 1676/85 du Conseil, du 11 juin 1985, relatif à la valeur de l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (1), et notamment son article 2,vu la proposition de la Commission (2),vu l'avis du comité monétaire,considérant que l'article 2 du règlement (CEE) N° 1676/85 prévoit la fixation de taux de conversion agricoles; que ces taux de conversion doivent être republiés dans un nouveau texte; que le règlement (CEE) N° 1223/83 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 1297/85 (4), doit donc être abrogé;considérant qu'il est souhaitable de simplifier la situation actuelle en reprécisant les taux de conversion agricoles qui seront applicables lors de l'entrée en vigueur du présent règlement;considérant que, lorsque les taux doivent être ajustés, ils doivent l'être compte tenu des effets, notamment, sur les prix et la situation des États membres concernés; que, pour cette

    raison notamment, il y a lieu de prévoir que les nouveaux taux s'appliquent dans un délai raisonnable, lié en principe au début de la campagne ou à une modification des prix;considérant qu'il apparaît nécessaire, pour éviter un traitement différent de produits interdépendants, de prévoir que les nouveaux taux s'appliquent à partir de la même date dans le secteur des céréales, à l'exception du blé dur et des gruaux et semoules de blé dur, ainsi que dans les secteurs des oeufs et de la volaille, de l'ovalbumine et de la lactalbumine, et de la viande porcine,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les taux de conversion agricoles et les dates à partir desquelles ils s'appliquent figurent aux annexes.

    Article 2

    Le règlement (CEE) N° 1223/83 est abrogé.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1986.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 11 juin 1985.

    Par le Conseil

    Le président

    F. M. PANDOLFI

    (1) Voir page 1 du présent Journal officiel.

    (2) JO N° C 67 du 14. 3. 1985, p. 74.

    (3) JO N° L 132 du 21. 5. 1983, p. 33.

    (4) JO N° L 137 du 27. 5. 1985, p. 1.

    ANNEXE I

    BELGIQUE/LUXEMBOURG

    >TABLE>

    ANNEXE II

    DANEMARK

    >TABLE>

    ANNEXE III

    RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE

    >TABLE>

    ANNEXE IV

    FRANCE

    >TABLE>

    ANNEXE V

    GRÈCE

    >TABLE>

    ANNEXE VI

    IRLANDE

    >TABLE>

    ANNEXE VII

    ITALIE

    >TABLE>

    ANNEXE VIII

    PAYS-BAS

    >TABLE>

    ANNEXE IX

    ROYAUME-UNI

    >TABLE>

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