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Document 31985D0632
85/632/EEC: Commission Decision of 18 December 1985 on certain protective measures against foot-and-mouth disease in Italy
85/632/CEE: Décision de la Commission du 18 décembre 1985 concernant certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Italie
85/632/CEE: Décision de la Commission du 18 décembre 1985 concernant certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Italie
JO L 379 du 31.12.1985, p. 38–40
(DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(ES, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 07/09/1986; abrogé par 31986D0448
85/632/CEE: Décision de la Commission du 18 décembre 1985 concernant certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Italie
Journal officiel n° L 379 du 31/12/1985 p. 0038 - 0040
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 40 p. 0152
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 40 p. 0152
DÉCISION DE LA COMMISSION du 18 décembre 1985 concernant certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Italie (85/632/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (1), modifiée en dernier lieu par la directive 85/320/CEE (2), et notamment son article 9, vu la directive 72/461/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (3), modifiée en dernier lieu par la directive 85/322/CEE (4), et notamment son article 8, vu la directive 80/215/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande (5), modifiée en dernier lieu par la directive 85/321/CEE (6), et notamment son article 7, considérant qu'une épidémie de fièvre aphteuse s'est déclarée en Italie; que cette épidémie est de nature à constituer un danger pour le bétail des autres États membres, étant donné le volume important des échanges tant d'animaux que de viandes fraîches et de certains produits à base de viande; considérant que, à la suite de l'épidémie de fièvre aphteuse, la Commission a adopté diverses décisions, en particulier la décision 85/163/CEE relative à certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Italie (7); considérant que la Commission a adopté diverses modifications de la décision 85/163/CEE de la Commission afin de modifier les parties du territoire de l'Italie assujetties à des restrictions aux échanges, la dernière de ces décisions étant la décision 85/514/CEE (8); considérant que, en raison du nombre de modifications apportées à la décision 85/163/CEE, il est maintenant approprié de formuler une nouvelle décision; considérant que les épidémies, par suite des mesures mises en vigueur et des actions engagées par les autorités italiennes, notamment en ce qui concerne la vaccination contre la fièvre aphteuse, s'étaient limitées à certaines parties du territoire de l'Italie; considérant que, à l'heure actuelle, toutefois, la maladie s'est manifestée à nouveau dans la province de Modène après un délai de neuf mois, et qu'elle est apparemment due à une souche de virus différente de celle qui était responsable de la première épidémie; considérant qu'il paraît nécessaire d'ajuster la portée de mesures restrictives afin de tenir compte de l'évolution de la maladie et des mesures appliquées localement par les autorités italiennes; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. Les États membres interdisent l'introduction sur leur territoire d'animaux vivants des espèces bovine et porcine provenant des parties du territoire de l'Italie énumérées dans l'annexe à la présente décision. 2. Le certificat sanitaire d'accompagnement prévu par la directive 64/432/CEE doit, dans le cas d'animaux provenant d'Italie, porter la mention suivante:«animaux conformes à la décision de la Commission du 18 décembre 1985». Article 2 1. Les États membres interdisent l'introduction sur leur territoire de viandes fraîches obtenues d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine provenant des parties du territoire de l'Italie énumérées dans l'annexe à la présente décision, y compris de la viande obtenue à partir d'animaux provenant de ces parties du territoire de l'Italie, mais abattus dans d'autres régions. 2. Toutefois, les interdictions prévues au paragraphe 1 ne s'appliquent pas à la viande obtenue d'animaux abattus avant le 1$e$$r$ novembre 1984. 3. Le certificat de salubrité prévu dans la directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964 (1), relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches et accompagnant des viandes fraîches expédiées d'Italie, doit porter la mention suivante:«viandes conformes à la décision de la Commission du 18 décembre 1985». Article 3 1. Les États membres interdisent l'introduction sur leur territoire de produits à base de viande autres que ceux qui ont subi l'une des formes de traitement mentionnées à l'article 4 paragraphe 1 de la directive 80/215/CEE, en provenance des parties du territoire de l'Italie énumérées dans l'annexe à la présente décision ou qui ont été préparés en utilisant de la viande obtenue à partir d'animaux provenant de ces mêmes parties du territoire de l'Italie, mais abattus en d'autres régions. 2. Toutefois, les interdictions prévues au paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux produits à base de viande préparés en utilisant des viandes obtenues à partir d'animaux abattus avant le 1$e$$r$ novembre 1984. 3. Le certificat de salubrité accompagnant les produits, prévu dans la directive 77/99/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande (2) doit, dans le cas de produits à base de viande mentionnés au paragraphe 1 expédiés d'Italie, porter la mention suivante:«produits conformes à la décision de la Commission du 18 décembre 1985». Article 4 Les États membres prennent des mesures pour garantir que les véhicules utilisés pour le transport d'animaux vivants en provenance d'Italie soient désinfectés avant leur entrée sur le territoire d'autres États membres et au plus tard au moment de ladite entrée. Article 5 Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges de façon à les mettre en accord avec la présente décision trois jours après la notification de ladite décision. Ils en informent immédiatement la Commission. Article 6 La Commission surveille la situation et, si nécessaire, modifie la présente décision en conséquence. Article 7 La décision 85/163/CEE de la Commission est abrogée trois jours après la notification de la présente décision. Article 8 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1985. Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président (1) JO n$o$121 du 29. 7. 1964, p. 1977/64. (2) JO n$o$L 168 du 28. 6. 1985, p. 36. (3) JO n$o$L 302 du 31. 12. 1972, 24. (4) JO n$o$L 168 du 28. 6. 1985, p. 41. (5) JO n$o$L 47 du 21. 2. 1980, p. 4. (6) JO n$o$L 168 du 28. 6. 1985, p. 39. (7) JO n$o$L 63 du 2. 2. 1985, p. 23. (8) JO n$o$L 316 du 27. 11. 1985, p. 52. (1) JO n$o$121 du 29. 7. 1964, p. 2012/64. (2) JO n$o$L 26 du 31. 1. 1977, p. 85.