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Document 31985D0414

    85/414/CEE: Décision de la Commission du 29 juillet 1985 concernant les conditions sanitaires et la certification sanitaire requises à l'importation de viandes fraîches en provenance de certains pays tiers

    JO L 229 du 28.8.1985, p. 22–22 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/04/1986; abrog. implic. par 31986D0191 et 31986D0192

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1985/414/oj

    31985D0414

    85/414/CEE: Décision de la Commission du 29 juillet 1985 concernant les conditions sanitaires et la certification sanitaire requises à l'importation de viandes fraîches en provenance de certains pays tiers

    Journal officiel n° L 229 du 28/08/1985 p. 0022 - 0022
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 19 p. 0116
    édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 37 p. 0117
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 19 p. 0116
    édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 37 p. 0117


    *****

    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 29 juillet 1985

    concernant les conditions sanitaires et la certification sanitaire requises à l'importation de viandes fraîches en provenance de certains pays tiers

    (85/414/CEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

    EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches en provenance des pays tiers (1), et notamment ses articles 16, 23 et 28,

    considérant que les décisions 78/693/CEE (2), 85/96/CEE (3), 85/97/CEE (4), 85/99/CEE (5) et 85/220/CEE (6) de la Commission ont arrêté les conditions sanitaires et la certification sanitaire requises à l'importation de viandes fraîches en provenance respectivement d'Argentine, d'Uruguay, du Brésil, du Paraguay et de Colombie; que ces décisions permettent aux États membres d'autoriser les importations de langues bovines sous réserve de certaines conditions; que l'inspection de ces langues à l'importation, conformément à l'article 23 de la directive, pour la recherche de signes de fièvre aphteuse, est rendue virtuellement impossible si l'épithélium a été enlevé avant ladite inspection; qu'il est donc souhaitable, pour des raisons sanitaires, d'interdire l'importation de langues sans épithélium en provenance d'Argentine, d'Uruguay, du Brésil, du Paraguay et de Colombie;

    considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1. À l'article 1er des décisions de la Commission 78/693/CEE, 85/96/CEE, 85/97/CEE, 85/99/CEE et 85/220/CEE concernant les conditions sanitaires et la certification sanitaire requises à l'importation de viandes fraîches en provenance respectivement d'Argentine, d'Uruguay, du Brésil, du Paraguay et de Colombie, les mots « langues complètement parées sans os, ni cartilage, ni amygdales » sont remplacés par « langues complètement parées avec épithélium et sans os, ni cartilage, ni amygdales ».

    2. Dans la première note au bas de l'annexe D de la décision 78/693/CEE et dans la première note au bas de l'annexe C des décisions 85/96/CEE, 85/97/CEE, 85/99/CEE et 85/220/CEE respectivement, le mot « langues » est remplacé par les mots « langues avec épithélium et ».

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 29 juillet 1985.

    Par la Commission

    Frans ANDRIESSEN

    Vice-président

    (1) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.

    (2) JO no L 236 du 26. 8. 1978, p. 19.

    (3) JO no L 36 du 8. 2. 1985, p. 34.

    (4) JO no L 36 du 8. 2. 1985, p. 43.

    (5) JO no L 38 du 9. 2. 1985, p. 20.

    (6) JO no L 102 du 12. 4. 1985, p. 53.

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