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Document 31984R0283

    Règlement (CEE) no 283/84 de la Commission du 1er février 1984 relatif à la poursuite des actions concernant l' amélioration de la qualité du lait dans la Communauté visées au règlement (CEE) no 1271/78

    JO L 32 du 3.2.1984, p. 28–31 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/1986

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1984/283/oj

    31984R0283

    Règlement (CEE) no 283/84 de la Commission du 1er février 1984 relatif à la poursuite des actions concernant l' amélioration de la qualité du lait dans la Communauté visées au règlement (CEE) no 1271/78

    Journal officiel n° L 032 du 03/02/1984 p. 0028 - 0031
    édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 29 p. 0265
    édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 29 p. 0265


    *****

    RÈGLEMENT (CEE) No 283/84 DE LA COMMISSION

    du 1er février 1984

    relatif à la poursuite des actions concernant l'amélioration de la qualité du lait dans la Communauté visées au règlement (CEE) no 1271/78

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

    EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 1079/77 du Conseil, du 17 mai 1977, relatif à un prélèvement de coresponsabilité et à des mesures destinées à élargir les marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1209/83 (2), et notamment son article 4,

    considérant que les mesures engagées sur la base du règlement (CEE) no 1271/78 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2341/78 (4), et poursuivies par les règlements (CEE) no 2936/79 (5), (CEE) no 1079/81 (6), (CEE) no 272/82 (7) et no 593/83 (8) se sont révélées efficaces pour améliorer la qualité du lait dans la Communauté;

    considérant que des difficultés plus importantes existent dans le domaine de la qualité du lait cru en Irlande, en Italie et en Grèce que dans les autres États membres; qu'il convient dès lors de renforcer les mesures en cours d'exécution dans ces pays;

    considérant que les organisations, institutions, entreprises et groupements de producteurs qui possèdent les qualifications et l'expérience nécessaires doivent dès lors être de nouveau invités à proposer des programmes détaillés, dont l'exécution leur incombera;

    considérant que, pour les autres modalités, il est possible de reprendre l'essentiel des dispositions des règlements antérieurs, en tenant compte de l'expérience acquise en la matière;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Dans les conditions prévues au présent règlement, il est procédé en Irlande, en Italie et en Grèce à l'encouragement des mesures suivantes:

    a) de l'analyse bactériologique du lait cru;

    b) de l'examen des aspects sanitaires du lait cru;

    c) du contrôle des machines à traire;

    d) des conseils individuels aux producteurs en ce qui concerne la production (hygiène des étables, traite et santé du bétail) et de la conservation du lait (réfrigération);

    e) des conseils pour le ramassage (équipements communs, centres de ramassage) et le transport du lait cru (conditions, équipement et utilisation de camions-citernes);

    f) de la mise en place de centres collectifs de ramassage du lait, le cas échéant, avec réfrigération.

    Dans des cas exceptionnels dûment motivés, des aides pourraient être également accordées à des exploitations individuelles;

    g) dans des cas dûment motivés, de l'analyse de la composition du lait cru et des équipements destinés au transport des échantillons;

    h) de la formation de personnel qualifié pour le contrôle de la qualité et pour le ramassage du lait.

    2. Les actions prévues au paragraphe 1 ne sont éligibles que si elles sont commencées après le 28 février 1984; ces actions sont exécutées dans un délai de deux ans après la signature du contrat visé à l'article 5 paragraphe 3 et en tout cas avant le 1er octobre 1986. Toutefois, dans des cas exceptionnels, un délai plus long peut être convenu conformément à l'article 5 paragraphe 2 afin de garantir la plus grande efficacité de l'action concernée.

    3. Le délai d'exécution fixé au paragraphe 2 n'exclut pas qu'il soit convenu ultérieurement d'une prorogation de celui-ci, si le contractant fait une demande en ce sens à l'organisme compétent avant la date d'expiration et fournit la preuve que, par suite de circonstances exceptionnelles qui ne lui sont pas imputables, il n'est pas en mesure de respecter le délai initialement prévu.

    Article 2

    1. Les actions visées à l'article 1er paragraphe 1 sont proposées et exécutées par des institutions, des organisations, des entreprises ou des groupements de producteurs qui:

    a) possèdent les qualifications et l'expérience nécessaires;

    b) donnent des garanties appropriées assurant la bonne fin des travaux.

    Les propositions émanant d'entreprises individuelles ne sont prises en considération que si elles sont spécialement justifiées et n'affectent pas les activités des organisations régionales spécialisées en la matière.

    2. La contribution communautaire est limitée à 90 % des dépenses résultant des actions envisagées. La contribution communautaire des actions visées à l'article 1er paragraphe 1 point h) ne peut dépasser 10 % des dépenses résultant des actions au sens de l'article 1er paragraphe 1 exécutées dans l'État membre concerné.

    3. N'est pris en considération pour la contribution communautaire, en ce qui concerne l'article 1er paragraphe 1 points a), b) et g), que le premier équipement des laboratoires d'analyse comportant:

    - un équipement (y compris éventuellement des incubateurs) pour l'examen bactériologique du lait, y compris l'équipement informatique dans la mesure où il fait partie de l'installation, mais à l'exclusion du logiciel,

    - un équipement pour la recherche d'impuretés, d'antibiotiques, de substances inhibitrices du lait cru, y compris l'équipement informatique dans la mesure où il fait partie de l'installation, mais à l'exclusion du logiciel,

    - un équipement pour la détermination de la mammite dans le lait cru;

    dans des cas dûment motivés:

    - un équipement pour la prise d'échantillons, le transport, le triage, la conservation et la préparation des échantillons,

    - un équipement pour l'analyse des teneurs en matières grasses, protéines et lactose du lait, y compris l'équipement informatique dans la mesure où il fait partie de l'installation, mais à l'exclusion du logiciel.

    Le premier équipement de laboratoires existants avec des appareils perfectionnés et plus rentables est considéré comme une action visée à l'article 1er paragraphe 1 points a), b) et g).

    Ne peuvent être pris en considération pour le financement que les appareils dont les capacités techniques sont suffisamment exploitées.

    4. S'il s'agit d'une proposition introduite par une entreprise achetant du lait ou par une organisation représentant de telles entreprises, la participation de la Communauté est subordonnée à l'engagement de l'intéressé d'instaurer, dans sa zone d'activité, un système de paiement différencié du lait selon sa qualité bactériologique dans le délai fixé au contrat pour l'exécution des mesures acceptées.

    Dans les autres cas, l'intéressé doit s'engager à promouvoir dans sa zone d'activité un système de paiement différencié du lait selon sa qualité bactériologique avant le 1er octobre 1985 ou, si un tel système existe déjà, à le faire proroger.

    5. Les frais généraux découlant des actions visées à l'article 1er paragraphe 1 ne sont pris en charge que dans la limite de 2 % du montant total approuvé.

    Article 3

    1. Les intéressés sont invités à transmettre, avant le 1er mars 1984, à l'autorité compétente désignée par les États membres, ci-après dénommée « organisme compétent », des propositions détaillées et complètes relatives aux actions visées à l'article 1er paragraphe 1,

    En cas de non-respect de cette date, la proposition est considérée comme nulle et non avenue.

    2. Les autres modalités de la soumission des propositions sont celles précisées par les organismes compétents dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes no C 35 du 11 février 1982, page 8.

    Article 4

    1. La proposition complète comprend:

    a) le nom et l'adresse de l'intéressé;

    b) tous les détails relatifs aux actions proposées, avec indication des délais d'exécution, des résultats escomptés et des tiers intervenant éventuellement dans l'exécution;

    c) le prix net hors taxes offert pour ces actions, exprimé dans la monnaie de l'État membre sur le territoire duquel l'intéressé est établi, avec indication de la répartition de ce montant par postes ainsi que du plan de financement correspondant;

    d) les modalités de paiement souhaitées de la contribution communautaire conformément à l'article 7 paragraphe 1 points a) ou b);

    e) le dernier rapport d'activités disponible, pour autant qu'il ne soit pas déjà disponible auprès de l'organisme compétent.

    2. Une proposition n'est valable que si:

    a) elle est présentée par un intéressé remplissant les conditions définies à l'article 2 paragraphe 1;

    b) elle est accompagnée d'un engagement de respecter les dispositions du présent règlement, notamment l'engagement visé à l'article 2 paragraphe 5. Article 5

    1. Avant le 1er mai 1984, l'organisme compétent:

    a) examine du point de vue formel et matériel les propositions reçues et, le cas échéant, les pièces qui les complètent. Il s'assure que les propositions sont conformes aux dispositions de l'article 4 et demande aux intéressés de les compléter si nécessaire;

    b) établit une liste de toutes les propositions reçues et transmet à la Commission cette liste ainsi qu'une copie de chaque proposition accompagnée d'un avis motivé indiquant notamment si la proposition est conforme ou non au règlement.

    2. Après audition des milieux économiques concernés et après examen des propositions par le comité de gestion du lait et des produits laitiers en vertu de l'article 31 du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil (1), la Commission établit avant le 1er juillet 1984 la liste des propositions retenues pour un financement.

    3. Les organismes compétents concluent avec les intéressés avant le 1er septembre 1984 les contrats relatifs aux actions retenues en au moins deux exemplaires et signés par l'intéressé et l'organisme compétent. Les organismes compétents utilisent à cet effet des contrats types que la Commission met à leur disposition.

    4. Chaque intéressé est informé dans les plus brefs délais, par l'organisme compétent, de la suite donnée à ses propositions.

    Article 6

    1. Le contrat visé à l'article 5 paragraphe 3:

    a) reprend les détails visés à l'article 4 paragraphe 1 ou y fait référence;

    b) complète ces détails, le cas échéant, par des conditions supplémentaires résultant de l'application de l'article 5 paragraphe 1.

    2. L'organisme compétent transmet sans délai une copie du contrat à la Commission.

    3. L'organisme compétent veille au respect des conditions convenues notamment par des contrôles sur place.

    Article 7

    1. L'organisme compétent paie à l'intéressé, selon son choix exprimé dans sa proposition:

    a) soit, dans un délai de six semaines calculé à partir du jour de la signature du contrat et du cahier des charges, un seul acompte s'élevant à 60 % de la contribution communautaire convenue;

    b) soit, à intervalles de quatre mois, quatre acomptes égaux s'élevant chacun à 20 % de la contribution communautaire convenue, le premier de ces acomptes étant payable dans un délai de six semaines calculé à partir du jour de la signature du contrat et du cahier des charges.

    Toutefois, en cours d'éxécution d'un contrat, l'organisme compétent peut:

    - différer le paiement d'un acompte en tout ou en partie lorsqu'il constate, notamment à l'occasion des contrôles visés à l'article 6 paragraphe 3, des anomalies dans l'exécution des actions concernées ou un décalage important entre la date prévue pour le paiement de l'acompte et la date à laquelle l'intéressé procédera effectivement aux dépenses prévues,

    - dans des cas exceptionnels, avancer le paiement d'un acompte en tout ou en partie sur demande motivée de l'intéressé, lorsque celui-ci doit effectuer une part importante des dépenses à une date qui se révèle être sensiblement antérieure à celle prévue pour le paiement de la contribution communautaire à ces dépenses.

    2. Le versement de chaque acompte est subordonné à la constitution, auprès de l'organisme compétent, d'une caution égale au montant de l'acompte majoré de 10 %.

    3. La libération des cautions et le versement du solde par l'organisme compétent sont subordonnés:

    a) à la constatation par l'organisme compétent que l'intéressé a rempli ses obligations fixées dans le contrat et du cahier des charges;

    b) à la transmission à l'organisme compétent du rapport visé à l'article 8 paragraphe 1 et à une vérification des indications de ce rapport par l'organisme compétent;

    Toutefois, sur demande motivée de l'intéressé, le solde peut être versé après exécution de la mesure et après la transmission du rapport visé à l'article 8 et à condition que des cautions aient été constituées couvrant le montant total de la contribution communautaire majorée de 10 %;

    c) à la constatation par l'organisme compétent que l'intéressé ou un tiers, nommément désigné dans le contrat, a versé sa propre contribution aux fins prévues.

    4. Dans la mesure où les conditions visées au paragraphe 3 ne sont pas remplies, les cautions restent acquises. Dans ce cas, le montant concerné est porté en déduction des dépenses du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie », et plus particulièrement de celles résultant des mesures visées à l'article 4 du règlement (CEE) no 1079/77.

    Article 8

    1. Tout intéressé chargé d'une des actions visées à l'article 1er paragraphe 1 soumet à l'organisme compétent, dans un délai de quatre mois à partir de la date finale fixée dans le contrat pour l'exécution des actions, un rapport détaillé sur l'utilisation des fonds communautaires attribués et sur les résultats des actions en cause.

    2. L'organisme compétent transmet à la Commission un certificat de bonne fin pour tout contrat exécuté ainsi qu'un exemplaire du rapport final.

    Article 9

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 1er février 1984.

    Par la Commission

    Poul DALSAGER

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 131 du 26. 5. 1977, p. 6.

    (2) JO no L 132 du 21. 5. 1983, p. 6.

    (3) JO no L 156 du 14. 6. 1978, p. 39.

    (4) JO no L 282 du 7. 10. 1978, p. 11.

    (5) JO no L 334 du 28. 12. 1979, p. 16.

    (6) JO no L 112 du 24. 4. 1981, p. 15.

    (7) JO no L 28 du 5. 2. 1982, p. 17.

    (8) JO no L 71 du 17. 3. 1983, p. 20.

    (1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.

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