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Document 31983R2000

Règlement (CEE) no 2000/83 du Conseil du 2 juin 1983 modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d' application du règlement (CEE) no 1408/71

JO L 230 du 22.8.1983, p. 1–5 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1982; abrog. implic. par 31983R2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/2000/oj

31983R2000

Règlement (CEE) no 2000/83 du Conseil du 2 juin 1983 modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l' application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l' intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d' application du règlement (CEE) no 1408/71

Journal officiel n° L 230 du 22/08/1983 p. 0001 - 0005


RÈGLEMENT (CEE) No 2000/83 DU CONSEIL du 2 juin 1983 modifiant le règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, et le règlement (CEE) no 574/72 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 51 et 235,

vu la proposition de la Commission, établie après consultation de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants (1),

vu l'avis de l'Assemblée (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que l'expérience née de l'application du règlement (CEE) no 1408/71 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2793/81 (5), et du règlement (CEE) no 574/72 (6), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 799/83 (7), fait apparaître la nécessité d'en parfaire certaines dispositions;

considérant que, en conséquence, si la législation d'un État membre prévoit que les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus postérieurement sont pris en considération pour apprécier le degré d'incapacité, l'ouverture du droit aux prestations ou le montant de celles-ci, ils doivent l'être aussi en cas de survenance sous la législation d'un autre État membre ; qu'il y a donc lieu de modifier les règlements (CEE) no 1408/71 et (CEE) no 574/72;

considérant qu'il est nécessaire de prévoir, à l'annexe VI du règlement (CEE) no 1408/71, une disposition qui permette aux institutions allemandes de déterminer la rémunération nette sur laquelle se fonde le calcul de certaines prestations en espèces dues aux travailleurs qui sont assurés en Allemagne mais qui résident sur le territoire d'un autre État membre;

considérant qu'il y a lieu, en outre, de préciser dans ladite annexe que pour l'ouverture du droit à une rente d'invalidité allemande seules les activités soumises à l'assurance obligatoire exercées sous la législation allemande sont à prendre en considération;

considérant que des changements intervenus dans la législation du Royaume-Uni sur les prestations de maternité nécessitent une modification de ladite annexe pour permettre la prise en considération des périodes d'assurances, d'emploi ou de résidence accomplies dans d'autres États membres;

considérant que l'annexe VII du règlement (CEE) no 1408/71 doit être modifiée en vue de limiter les cas de double affiliation en cas d'exercice d'une activité non salariée agricole en Allemagne et d'une activité salariée dans un autre État membre;

considérant qu'il y a lieu de modifier l'annexe 2 du règlement (CEE) no 574/72 par suite d'une redistribution des compétences entre les diverses institutions italiennes, d'une part, et pour y faire figurer l'institution compétente qui, aux Pays-Bas, est responsable du régime des pensions pour les ouvriers mineurs, d'autre part; (1) JO no C 27 du 2.2.1983, p. 3. (2) JO no C 96 du 11.4.1983, p. 89. (3) JO no C 90 du 5.4.1983, p. 29. (4) JO no L 149 du 5.7.1971, p. 2. (5) JO no L 275 du 29.9.1981, p. 1. (6) JO no L 74 du 27.3.1982, p. 1. (7) JO no L 89 du 7.4.1983, p. 15.

considérant qu'il convient également de modifier les annexes 3 et 10 du règlement (CEE) no 574/72, notamment pour tenir compte de la réorganisation du régime des allocations familiales au Royaume-Uni,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 1408/71 est modifié comme suit: 1) l'article 61 est modifié comme suit: a) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5. Si la législation d'un État membre prévoit explicitement ou implicitement que les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus ou constatés antérieurement sont pris en considération pour apprécier le degré d'incapacité, l'ouverture du droit aux prestations ou le montant de celles-ci, l'institution compétente de cet État prend également en considération les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus ou constatés antérieurement sous la législation d'un autre État membre, comme s'ils étaient survenus ou avaient été constatés sous la législation qu'elle applique.»

b) le paragraphe suivant est ajouté:

«6. Si la législation d'un État membre prévoit explicitement ou implicitement que les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus ou constatés postérieurement sont pris en considération pour apprécier le degré d'incapacité, l'ouverture du droit aux prestations ou le montant de celles-ci, l'institution compétente de cet État prend également en considération les accidents du travail ou les maladies professionnelles survenus ou constatés postérieurement sous la législation d'un autre État membre, comme s'ils étaient survenus ou avaient été constatés sous la législation qu'elle applique, à condition: 1) que l'accident du travail ou la maladie professionnelle antérieurement survenu ou constaté sous la législation qu'elle applique n'ait pas donné lieu à indemnisation et

2) que l'accident du travail ou la maladie professionnelle survenu ou constaté postérieurement ne donne pas lieu, nonobstant les dispositions du paragraphe 5, à indemnisation au titre de la législation de l'autre État membre sous laquelle il est survenu ou constaté.»

2) l'annexe VI est modifiée comme suit: a) à la partie C «République fédérale d'Allemagne», les points suivants sont ajoutés:

« 14. Pour l'octroi aux assurés qui résident sur le territoire d'un autre État membre, des prestations en espèces visées à l'article 182 paragraphe 4, à l'article 200 paragraphe 2 et à l'article 561 paragraphe 1 du code allemand des assurances (RVO), les institutions allemandes déterminent la rémunération nette sur laquelle se fonde le calcul desdites prestations, comme si ces assurés résidaient en république fédérale d'Allemagne.

15. Si, en ce qui concerne le droit à la pension pour invalidité professionnelle ou pour incapacité générale de gain, ou à la pension des travailleurs des mines pour diminution de l'aptitude à l'exercice du métier de mineur, ou à la pension de mineur pour invalidité professionnelle ou incapacité générale de gain, c'est la profession exercée jusqu'alors qui est déterminante en vertu de la législation allemande, seules seront prises en considération, pour la détermination de ce droit, les activités soumises à l'assurance obligatoire exercées sous la législation allemande.

»

b) à la partie J «Royaume-Uni», le point suivant est ajouté:

« 4.1. Pour l'ouverture du droit à l'allocation de maternité, les périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée accomplies sous la législation d'un autre État membre sont assimilées à des périodes de présence en Grande-Bretagne ou, le cas échéant, en Irlande du Nord ; en pareil cas, les dispositions de l'article 18 paragraphe 1 du règlement s'appliquent comme si les périodes de résidence auxquelles il y est fait référence étaient des périodes de présence.

Le femme qui, soumise à la législation du Royaume-Uni en vertu des dispositions du titre II du règlement, ne satisfait pas, à la date de la demande ou de l'accouchement, à la condition requise par cette législation en matière de présence en Grande-Bretagne ou, le cas échéant, en Irlande du Nord, est considérée comme y satisfaisant si, à cette date, elle résidait dans un autre État membre.

4.2. La femme dont le conjoint est ou a été soumis en dernier lieu à la législation du Royaume-Uni en vertu des dispositions du titre II du règlement, comme travailleur salarié ou non salarié, et qui ne satisfait pas aux conditions requises par la législation de ce pays en matière d'allocation de maternité, à savoir: a) présence en Grande-Bretagne ou, le cas échéant, en Irlande du Nord à la date de la demande ou de l'accouchement, est censée y satisfaire si, à cette date, elle résidait avec son conjoint dans un autre État membre ou si, en cas de décès du conjoint dans les six mois précédant ladite date, elle résidait avec lui dans un autre État membre au moment de son décès;

b) présence en Grande-Bretagne ou, le cas échéant, en Irlande du Nord pendant plus de 182 jours au cours des 52 semaines précédant immédiatement la semaine présumée de l'accouchement ou, le cas échéant, la date effective de l'accouchement, est censée y satisfaire si les périodes d'assurance, d'emploi ou d'activité non salariée accomplies par son conjoint sous la législation d'un autre État membre l'ont été en sa compagnie, s'assimilant ainsi à des périodes de présence en Grande-Bretagne ou, le cas échéant, en Irlande du Nord.

»

3) à l'annexe VII, le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3. Pour les régimes agricoles d'assurance accident et d'assurance vieillesse : exercice d'une activité non salariée agricole en Allemagne et d'une activité salariée dans un autre État membre.»

Article 2

Le règlement (CEE) no 574/72 est modifié comme suit: 1) à l'article 4 paragraphe 10 point b), les termes «article 109» sont ajoutés après les termes «article 102 paragraphe 2»;

2) l'article 72 est remplacé par le texte suivant:

«Application de l'article 61 paragraphes 5 et 6 du règlement

Article 72

Appréciation du degré d'incapacité en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle survenus antérieurement ou postérieurement

1. Pour l'appréciation du degré d'incapacité, de l'ouverture du droit aux prestations ou du montant de celles-ci dans les cas visés à l'article 61 paragraphes 5 et 6 du règlement, le requérant est tenu de fournir à l'institution compétente de l'État membre à la législation duquel il était soumis lors de la survenance de l'accident du travail ou de la première constatation médicale de la maladie professionnelle, tous renseignements relatifs aux accidents du travail ou aux maladies professionnelles dont il a été victime antérieurement ou postérieurement, alors qu'il était soumis à la législation de tout autre État membre, quel que soit le degré d'incapacité provoqué par ces cas antérieurs ou postérieurs.

2. L'institution compétente tient compte, conformément aux dispositions de la législation qu'elle applique, pour l'ouverture du droit et la détermination du montant des prestations, du degré d'incapacité provoqué par ces cas antérieurs ou postérieurs.

3. L'institution compétente peut s'adresser à toute autre institution qui a été compétente antérieurement ou postérieurement pour obtenir les renseignements qu'elle estime nécessaires.

Lorsqu'une incapacité de travail antérieure ou postérieure a été provoquée par un accident survenu alors que l'intéressé était soumis à la législation d'un État membre qui ne fait pas de distinction selon l'origine de l'incapacité de travail, l'institution compétente pour l'incapacité de travail antérieure ou postérieure ou l'organisme désigné par l'autorité compétente de l'État membre en cause est tenu, à la demande de l'institution compétente d'un autre État membre, de fournir des indications sur le degré de l'incapacité de travail antérieure ou postérieure, ainsi que, dans la mesure du possible, des renseignements permettant de déterminer si l'incapacité était la conséquence d'un accident du travail au sens de la législation appliquée par l'institution du second État membre. Si tel est le cas, les dispositions du paragraphe 2 sont applicables par analogie.»

3) l'annexe 2 est modifiée comme suit: >PIC FILE= "T0023841">

4) à l'annexe 3, la partie J «Royaume-Uni» est modifiée comme suit: >PIC FILE= "T0023842">

5) l'annexe 10 est modifiée comme suit: >PIC FILE= "T0023843">

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Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1982, à l'exception de l'article 1er point 2 sous b) qui est applicable à partir du 1er avril 1982, sauf en ce qui concerne les références à «l'activité non salariée» et aux «travailleurs non salariés».

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 2 juin 1983.

Par le Conseil

Le président

N. BLÜM

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