Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31983D0196

    83/196/CEE: Décision de la Commission du 8 avril 1983 relative aux contrôles sur place effectués dans le cadre du régime applicable aux importations d' animaux des espèces bovine et porcine ainsi que de viandes fraîches en provenance des pays tiers

    JO L 108 du 26.4.1983, p. 18–20 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (ES, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/04/1986

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1983/196/oj

    31983D0196

    83/196/CEE: Décision de la Commission du 8 avril 1983 relative aux contrôles sur place effectués dans le cadre du régime applicable aux importations d' animaux des espèces bovine et porcine ainsi que de viandes fraîches en provenance des pays tiers

    Journal officiel n° L 108 du 26/04/1983 p. 0018 - 0020
    édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 27 p. 0152
    édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 27 p. 0152


    *****

    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 8 avril 1983

    relative aux contrôles sur place effectués dans le cadre du régime applicable aux importations d'animaux des espèces bovine et porcine ainsi que de viandes fraîches en provenance des pays tiers

    (83/196/CEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

    EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches en provenance des pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par la directive 83/91/CEE (2), et notamment son article 5,

    considérant que, par sa décision 80/15/CEE, du 21 décembre 1979, relative aux contrôles sur place effectués dans le cadre du régime applicable aux importations d'animaux des espèces bovine et porcine ainsi que de viandes fraîches en provenance des pays tiers (3), la Commission a arrêté de façon provisoire les modalités des contrôles communautaires; qu'il est nécessaire de déterminer maintenant les conditions dans lesquelles ces contrôles doivent être effectués;

    considérant qu'il y a lieu d'organiser la périodicité et les modalités de contrôles sur place, sanitaires et de police sanitaire, effectués en application de l'article 5 de la directive 72/462/CEE afin de vérifier si les dispositions de ladite directive ainsi que, comme le prévoit son article 6, les dispositions de la directive 77/96/CEE du Conseil (4), modifiée en dernier lieu par la directive 83/91/CEE, sont effectivement appliquées;

    considérant que cette périodicité peut être fixée, en règle générale, à trois ans pour les contrôles de police sanitaire et à un an pour les contrôles sanitaires; que, toutefois, celle-ci doit pouvoir être adaptée en fonction de situations particulières;

    considérant qu'il est nécessaire d'effectuer des contrôles sur place avant de compléter la ou les listes des pays tiers ou des établissements agréés; que de tels contrôles peuvent se révéler utiles préalablement à toutes autres modifications de ces listes ainsi qu'avant l'adoption de mesures susceptibles d'avoir une incidence sur les importations en provenance de pays tiers;

    considérant qu'il est utile, dans certains cas, d'effectuer des contrôles communautaires particuliers sur une longue période dans un ou plusieurs pays tiers ou établissements;

    considérant qu'il y a lieu de fixer les conditions pratiques dans lesquelles les contrôles sont organisés en ce qui concerne le nombre et la qualification des experts vétérinaires qui les effectuent;

    considérant qu'il y a lieu de déterminer les conditions dans lesquelles les experts vétérinaires des États membres sont associés aux contrôles ainsi que les obligations auxquelles ils sont soumis;

    considérant qu'il est nécessaire d'informer régulièrement les États membres des résultats de ces contrôles;

    considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La présente décision concerne l'application de l'article 5 de la directive 72/462/CEE concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches en provenance des pays tiers.

    Article 2

    1. Sous la direction de la Commission, des experts vétérinaires des États membres et de la Commission effectuent sur place des contrôles de police sanitaire en vue de vérifier si les dispositions de la directive 72/462/CEE, notamment celles de l'article 3 paragraphe 2, sont effectivement appliquées. Ces contrôles sont effectués tous les trois ans dans chaque pays figurant sur la liste établie conformément à l'article 3 paragraphe 1 de ladite directive.

    2. Toutefois, lorsque des motifs de police sanitaire le justifient, la Commission peut, après consultation des États membres au sein du comité vétérinaire permanent, reporter ou avancer certains contrôles ou encore effectuer des contrôles supplémentaires.

    3. En outre, sous la direction de la Commission, des expert vétérinaires des États membres et de la Commission effectuent dans le ou les pays tiers concernés un contrôle de police sanitaire sur place avant la présentation au comité vétérinaire permanent d'une proposition de décision visant à compléter la liste établie conformément à l'article 3 paragraphe 1 de la directive 72/462/CEE.

    4. Par ailleurs, sous la direction de la Commission, des experts vétérinaires des États membres et de la Commision peuvent, en particulier sur la demande d'un État membre, effectuer dans le ou les pays tiers concernés un contrôle de police sanitaire sur place avant la présentation au comité vétérinaire permanent d'une proposition de décision qui:

    - vise à modifier la liste établie conformément l'article 3 paragraphe 1 de la directive 72/462/CEE,

    - vise à autoriser la reprise des importations d'animaux ou de viandes fraîches, conformément à l'article 28 paragraphe 4 de la directive 72/462/CEE,

    - concerne les mesures à prendre au cas où les constatations faites à l'occasion d'un contrôle de police sanitaire à l'importation de bovins ou de porcs au titre de l'article 12 de la directive 72/462/CEE ou de viandes fraîches au titre des articles 23 et 24 de cette même directive ou tout autre indice parvenu à la connaisance de la Commission révèlent que les dispositions de la directive précitée ou ses mesures d'application ne sont plus repectées, ou que le maintien de l'agrément est mis en cause.

    Article 3

    1. Sous la direction de la Commission, des experts vétérinaires des États membres et de la Commission effectuent des contrôles sanitaires sur place en vue de vérifier si les dispositions de la directive 72/462/CEE, notamment celles de l'article 4 paragraphes 2 et 3, et les dispositions de la directive 77/96/CEE relative à la recherche des trichines dans les viandes fraîches provenant d'animaux de l'espèce porcine sont effectivement appliquées. Ces contrôles ont lieu une fois par an dans chaque abattoir, chaque atelier de découpe ou chaque entrepôt frigorifique situé en dehors de l'abattoir ou d'un atelier de découpe, figurant sur l'une des listes établies conformément à l'article 4 paragraphe 1 de la directive 72/462/CEE ou à l'article 4 de la directive 77/96/CEE.

    2. Toutefois, lorsque des motifs sanitaires le justifient, la Commission peut, après consultation des États membres au sein du comité vétérinaire permanent:

    - reporter ou avancer certains contrôles, ou encore effectuer des contrôles supplémentaires,

    - remplacer ces contrôles systématiques par des contrôles par sondage.

    3. En outre, sous la direction de la Commission, des experts vétérinaires des États membres et de la Commission soumettent le ou les établissements concernés à un contrôle sanitaire sur place avant la présentation au comité vétérinaire permanent d'une proposition de décision visant à compléter une des listes établies conformément à l'article 4 paragraphe 1 de la directive 72/462/CEE ou à l'article 4 de la directive 77/96/CEE.

    4. Par ailleurs, sous la direction de la Commission, des experts vétérinaires des États membres et de la Commission peuvent, en particulier sur la demande d'un État membre, soumettre le ou les établissements concernés à un contrôle sanitaire sur place avant la présentation au comité vétérinaire permanent d'une proposition de décision qui:

    - vise à modifier une des listes établies conformément à l'article 4 paragraphe 1 de la directive 72/462/CEE ou à l'article 4 de la directive 77/96/CEE,

    - concerne les mesures à prendre au cas où les constatations faites lors du contrôle sanitaire à l'importation, effectué conformément à l'article 24 de la directive 72/462/CEE, ou tout autre indice parvenu à la connaissance de la Commission révèlent que les dispositions des directives 72/462/CEE et 77/96/CEE ou leurs mesures d'application ne sont pas respectées, mettant ainsi en cause le maintien de l'agrément.

    Article 4

    La Commission décide dans chaque cas et, si nécessaire, après consultation des États membres, du nombre et de la qualification des experts vétérinaires qu'elle choisit pour effectuer les contrôles visés aux articles 2, 3 et 5. Au moins un expert des États membres participe aux missions de mise en oeuvre des contrôles visés aux articles 2, 3 et 5 paragraphe 2.

    Article 5

    1. Les contrôles prévus aux articles 2 et 3 peuvent être effectués par des experts vétérinaires détachés sur place pour une durée maximale de trois années.

    2. Au moins une fois par an, ils sont assistés d'autres experts vétérinaires pour l'accomplissement d'une partie des contrôles prévus.

    Article 6

    1. Les experts vétérinaires des États membres, qui sont désignés par la Commission conformément à l'article 5 troisième alinéa de la directive 72/462/CEE, agissent sous la direction de la Commission.

    2. Ils ne doivent, en aucun cas, utiliser à des fins personnelles les informations recueillies lors des contrôles, ni divulguer ces informations à des personnes étrangères aux services compétents. 3. Les frais de voyage et de séjour des experts vétérinaires des États membres sont supportés par la Commission conformément à la réglementation applicable au remboursement des frais de voyage et de séjour des personnes étrangères à la Commission et appelées par celle-ci en qualité d'experts.

    Article 7

    La Commission informe par des rapports écrits les États membres, au sein du comité vétérinaire permanent, des résultats des contrôles, notamment lorsque ces résultats indiquent qu'il y a lieu de modifier ou de compléter, conformément à la procédure prévue à l'article 30 de la directive 72/462/CEE, la ou les listes prévues à l'article 3 paragraphe 1 et à l'article 4 paragraphe 1 de la directive 72/462/CEE ou à l'article 4 paragraphe 2 de la directive 77/96/CEE.

    En cas d'urgence, les États membres peuvent être informés oralement ou par télex.

    Article 8

    La présente décision est applicable le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes et pour une durée de trois ans.

    Article 9

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 8 avril 1983.

    Par la Commission

    Poul DALSAGER

    Membre de la Commission

    (1) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.

    (2) JO no L 59 du 5. 3. 1983, p. 34.

    (3) JO no L 8 du 12. 1. 1980, p. 26.

    (4) JO no L 26 du 31. 1. 1977, p. 67.

    Top