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Document 31982D0128

82/128/CEE: Décision de la Commission, du 12 février 1982, modifiant les décisions relatives aux comités consultatifs agricoles

JO L 58 du 2.3.1982, pp. 26–29 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/1987; abrog. implic. par 31987D0070 - 31987D0093

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1982/128/oj

31982D0128

82/128/CEE: Décision de la Commission, du 12 février 1982, modifiant les décisions relatives aux comités consultatifs agricoles

Journal officiel n° L 058 du 02/03/1982 p. 0026 - 0029


*****

DÉCISION DE LA COMMISSION

du 12 février 1982

modifiant les décisions relatives aux comités consultatifs agricoles

(82/128/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS

EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

considérant que, afin d'officialiser la consultation des milieux professionnels et de consommateurs dans le secteur agricole, la Commission a créé les comités consultatifs agricoles;

considérant que l'expérience acquise dans le fonctionnement des comités consultatifs agricoles nécessite une adaptation de leur statut;

considérant que le choix de la présidence joue un rôle important sur le bon fonctionnement desdits comités;

considérant qu'il est nécessaire de préciser les conditions dans lesquelles participent aux travaux des comités les observateurs et les experts;

considérant qu'il est nécessaire de préciser la constitution des groupes de travail;

considérant qu'il a été créé un groupe de travail « pois, fèves et féveroles » dans le comité consultatif des aliments des animaux;

considérant qu'il est nécessaire de prévoir une adaptation linguistique des textes danois,

DÉCIDE:

Article premier

Les articles 5, 6 et 7 des décisions:

- 73/414/CEE concernant le comité consultatif des céréales (1),

- 73/415/CEE concernant la section spécialisée « riz » du comité consultatif des céréales (1), modifiée en dernier lieu par la décision 74/223/CEE (2),

- 73/416/CEE concernant le comité consultatif du lait et des produits laitiers (1), modifiée en dernier lieu par la décision 77/465/CEE (3),

- 73/417/CEE concernant le comité consultatif de la viande de boeuf (1),

- 73/418/CEE concernant le comité consultatif de la viande de porc (1),

- 73/419/CEE concernant le comité consultatif de la viande de volaille (1),

- 73/420/CEE concernant le comité consultatif des oeufs (1),

- 73/421/CEE concernant le comité consultatif des matières grasses (1), modifiée en dernier lieu par la décision 74/219/CEE (2),

- 73/423/CEE concernant le comité consultatif des fruits et légumes frais et transformés (1), modifiée en dernier lieu par la décision 74/222/CEE (2),

- 73/424/CEE concernant le comité consultatif viti-vinicole (1), modifiée en dernier lieu par la décision 78/36/CEE (4),

- 73/427/CEE concernant le comité consultatif pour les plantes vivantes et les produits de la floriculture (1), modifiée en dernier lieu par la décision 78/192/CEE (5),

- 74/71/CEE concernant le comité consultatif des semences (6),

- 74/72/CEE concernant la section spécialisée « vers à soie » du comité consultatif du lin et du chanvre (6),

- 76/784/CEE concernant le comité consultatif pour les problèmes de la politique de structure agricole (7), modifiée en dernier lieu par la décision 77/528/CEE (8),

- 81/376/CEE concernant le comité consultatif de la viande ovine et caprine (9),

sont remplacés par le texte suivant:

« Article 5

1. Après consultation de la Commission, le comité élit un président pour une durée de trois ans.

L'élection du président a lieu à la majorité des deux tiers des membres présents au premier scrutin et à la majorité simple des membres présents lors des scrutins ultérieurs. En cas de parité des voix, la Commission assure temporairement la présidence.

2. Le comité élit deux vice-présidents pour une durée de trois ans.

Les vice-présidents sont choisis parmi les représentants des catégories économiques auxquelles n'appartient pas le président.

L'élection a lieu selon la procédure prévue au paragraphe 1.

Le comité peut, selon la même procédure, adjoindre d'autres membres au bureau. Dans ce cas, le bureau comprend, outre le président, au plus un représentant de chacune des catégories économiques représentées au sein du comité.

Le bureau prépare et organise les travaux du comité.

Article 6

1. À la demande d'une organisation à laquelle est attribué un ou plusieurs sièges, le président peut inviter, en accord avec les services de la Commission, son secrétaire général ou une personne désignée par lui, à assister à titre d'observateur aux réunions du comité. Les observateurs n'ont pas le droit à la parole. Ils peuvent cependant être invités à intervenir par le président en accord avec les services de la Commission.

2. Dans les mêmes conditions, le président peut, en accord avec la Commission, inviter toute personne ayant une compétence particulière sur un des sujets inscrits à l'ordre du jour à participer aux travaux du comité en tant qu'expert. La Commission peut de sa propre initiative inviter toute personne ayant une compétence particulière sur l'un des sujets inscrits à l'ordre du jour à participer aux délibérations du comité en tant qu'expert.

3. Outre les représentants de la Commission, seuls les membres du comité et les personnes invitées conformément au présent article peuvent participer ou assister aux réunions du comité.

4. Toutefois, les experts participent aux délibérations pour la seule question ayant motivé leur présence.

Article 7

En accord avec les services de la Commission, le comité peut constituer des groupes de travail afin de faciliter ses travaux. »

Article 2

Les articles 6, 7 et 8 des décisions

- 73/422/CEE concernant le comité consultatif du sucre (1), modifiée en dernier lieu par la décision 74/220/CEE (2),

- 73/425/CEE concernant le comité consultatif du tabac brut (1), modifiée en dernier lieu par la décision 74/221/CEE (2),

- 73/426/CEE concernant le comité consultatif du houblon (1),

- 73/428/CEE concernant le comité consultatif du lin et du chanvre (1),

sont remplacés par le texte suivant:

« Article 6

1. Après consultation de la Commission, le comité élit pour une durée de trois ans un président.

L'élection du président a lieu à la majorité des deux tiers des membres présents au premier scrutin et lors des scrutins ultérieurs à la majorité simple des membres présents. En cas de parité des voix, la Commission assure temporairement la présidence.

2. Le comité élit pour une durée de trois ans deux vice-présidents. Les vice-présidents sont choisis parmi les représentants des catégories économiques auxquelles n'appartient pas le président.

L'élection a lieu selon la procédure prévue au paragraphe 1.

Le comité peut, selon la même procédure, adjoindre d'autres membres au bureau. Dans ce cas, le bureau comprend, outre le président, au plus un représentant de chacune des catégories économiques représentées au sein du comité.

Le bureau prépare et organise les travaux du comité.

Article 7

1. À la demande d'une organisation à laquelle est attribué un ou plusieurs sièges, le président peut inviter, en accord avec les services de la Commission, son secrétaire général, ou une personne désignée par lui, à assister à titre d'observateur aux réunions du comité. Les observateurs n'ont pas le droit à la parole. Ils peuvent cependant être invités à la prendre par le président en accord avec les services de la Commission.

2. Dans les mêmes conditions, le président peut inviter à participer, en accord avec la Commission, aux travaux du comité en tant qu'expert toute personne ayant une compétence particulière sur un des sujets inscrits à l'ordre du jour. La Commission peut de sa propre initiative inviter à participer aux délibérations du comité en tant qu'expert toute personne ayant une compétence particulière sur l'un des sujets inscrits à l'ordre du jour.

3. Outre les représentants de la Commission, seuls les membres du comité et les personnes invitées conformément au présent article peuvent participer ou assister aux réunions du comité.

4. Toutefois, les experts participent aux délibérations pour la seule question ayant motivé leur présence.

Article 8

En accord avec les services de la Commission, le comité peut constituer des groupes de travail afin de faciliter ses travaux. »

Article 3

Les articles 2, 6 et 7 de la décision 77/532/CEE concernant le comité consultatif des aliments des animaux (1), sont remplacés par le texte suivant:

« Article 2

Le comité institue:

- un groupe de travail permanent "statistiques",

- un groupe de travail permanent "protéines",

- un groupe de travail permanent "fourrages séchés",

- un groupe de travail permanent "pois, fèves et féveroles".

En accord avec les services de la Commission, le comité peut constituer d'autres groupes de travail afin de faciliter ses travaux.

Article 6

1. Après consultation de la Commission, le comité élit pour une durée de trois ans un président.

L'élection du président a lieu à la majorité des deux tiers des membres présents au premier scrutin et lors des scrutins ultérieurs à la majorité simple des membres présents. En cas de parité des voix, la Commission assure temporairement la présidence.

2. Le comité élit pour une durée de trois ans deux vice-présidents.

Les vice-présidents sont choisis parmi les représentants des catégories économiques auxquelles n'appartient pas le président.

L'élection a lieu selon la procédure prévue au paragraphe 1.

Le comité peut, selon la même procédure, adjoindre d'autres membres au bureau. Dans ce cas, le bureau comprend, outre le président, au plus un représentant de chacune des catégories économiques représentées au sein du comité.

Le bureau prépare et organise les travaux du comité.

Article 7

1. À la demande d'une organisation à laquelle est attribué un ou plusieurs sièges, le président peut inviter, en accord avec les services de la Commission, son secrétaire général, ou une personne désignée par lui, à assister à titre d'observateur aux réunions du comité. Les observateurs n'ont pas le droit à la parole. Ils peuvent cependant être invités à la prendre par le président en accord avec les services de la Commission.

2. Dans les mêmes conditions, le président peut inviter à participer, en accord avec la Commission, aux travaux du comité en tant qu'expert toute personne ayant une compétence particulière sur un des sujets inscrits à l'ordre du jour. La Commission peut de sa propre initiative inviter à participer aux délibérations du comité en tant qu'expert toute personne ayant une compétence particulière sur l'un des sujets inscrits à l'ordre du jour.

3. Outre les représentants de la Commission, seuls les membres du comité et les personnes invitées conformément au présent article peuvent participer ou assister aux réunions du comité.

4. Toutefois, les experts participent aux délibérations pour la seule question ayant motivé leur présence. »

Article 4

Les articles 5, 6 et 7 de la décision 76/410/CEE concernant le comité consultatif pour les problèmes sociaux concernant les exploitants agricoles et les membres de leur famille (2), sont remplacés par le texte suivant:

« Article 5

1. Après consultation de la Commission, le comité élit pour une durée de trois ans un président.

L'élection du président a lieu à la majorité des deux tiers des membres présents au premier scrutin et lors des scrutins ultérieurs à la majorité simple des membres présents. En cas de parité des voix, la Commission assure temporairement la présidence.

2. Le comité élit pour une durée de trois ans deux vice-présidents. Les vice-présidents sont choisis parmi les représentants des catégories économiques auxquelles n'appartient pas le président.

L'élection a lieu selon la procédure prévue au paragraphe 1.

Le bureau prépare et organise les travaux du comité.

Article 6

1. À la demande d'une organisation à laquelle est attribué un ou plusieurs sièges, le président peut inviter, en accord avec les services de la Commission, son secrétaire général, ou une personne désignée par lui, à assister à titre d'observateur aux réunions du comité. Les observateurs n'ont pas le droit à la parole. Ils peuvent cependant être invités à la prendre par le président en accord avec les services de la Commission.

2. Dans les mêmes conditions, le président peut inviter à participer, en accord avec la Commission, aux travaux du comité en tant qu'expert toute personne ayant une compétence particulière sur un des sujets inscrits à l'ordre du jour. La Commission peut de sa propre initiative inviter à participer aux délibérations du comité en tant qu'expert toute personne ayant une compétence particulière sur l'un des sujets inscrits à l'ordre du jour.

3. Outre les représentants de la Commission, seuls les membres du comité et les personnes invitées conformément au présent article peuvent participer ou assister aux réunions du comité.

4. Toutefois, les experts participent aux délibérations pour la seule question ayant motivé leur présence.

Article 7

En accord avec les services de la Commission, le comité peut constituer des groupes de travail afin de faciliter ses travaux. »

Article 5

Dans les textes danois des décisions des comités consultatifs agricoles et les textes les modifiant, le terme « udvalg » doit être remplacé par le terme « komité ».

Article 6

La présente décision entre en vigueur le 12 février 1982.

Fait à Bruxelles, le 12 février 1982.

Par la Commission

Poul DALSAGER

Membre de la Commission

(1) JO no L 355 du 24. 12. 1973.

(2) JO no L 123 du 6. 5. 1974.

(3) JO no L 179 du 19. 7. 1977.

(4) JO no L 11 du 14. 1. 1978.

(5) JO no L 58 du 28. 2. 1978.

(6) JO no L 52 du 23. 2. 1974.

(7) JO no L 273 du 6. 10. 1976.

(8) JO no L 209 du 17. 8. 1977.

(9) JO no L 145 du 3. 6. 1981.

(1) JO no L 355 du 24. 12. 1973.

(2) JO no L 123 du 6. 5. 1974.

(1) JO no L 211 du 19. 8. 1977.

(2) JO no L 106 du 23. 4. 1976.

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