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Document 31979R2968

Règlement (CEE) n° 2968/79 de la Commission, du 20 décembre 1979, portant modalités d'application de l'assistance administrative à l'exportation des fromages à pâte molle affinés provenant de lait de vache pouvant bénéficier d'un traitement spécial à l'importation dans un pays tiers

JO L 336 du 29.12.1979, p. 25–28 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/11/2008; abrogé par 32008R1081

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1979/2968/oj

31979R2968

Règlement (CEE) n° 2968/79 de la Commission, du 20 décembre 1979, portant modalités d'application de l'assistance administrative à l'exportation des fromages à pâte molle affinés provenant de lait de vache pouvant bénéficier d'un traitement spécial à l'importation dans un pays tiers

Journal officiel n° L 336 du 29/12/1979 p. 0025 - 0028
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 11 p. 0174
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 27 p. 0156
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 11 p. 0174
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 17 p. 0065
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 17 p. 0065


RÈGLEMENT (CEE) Nº 2968/79 DE LA COMMISSION du 20 décembre 1979 portant modalités d'application de l'assistance administrative à l'exportation des fromages à pâte molle affinés provenant de lait de vache pouvant bénéficier d'un traitement spécial à l'importation dans un pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) nº 2931/79 du Conseil, du 20 décembre 1979, relatif à une assistance à l'exportation de produits agricoles susceptibles de bénéficier d'un traitement spécial à l'importation dans un pays tiers (1), et notamment son article 1er paragraphe 2,

considérant que les États-Unis d'Amérique ont convenu, dans le cadre du GATT, de permettre l'importation de fromages à pâte molle affinés provenant de lait de vache, sans aucune restriction quantitative ; que cette mesure sera applicable à partir du 1er janvier 1980;

considérant que la Communauté s'est engagée à accorder aux autorités américaines une assistance administrative en vue d'assurer l'application correcte de cet accord ; que, à cette fin, les fromages concernés devraient être accompagnés d'un certificat délivré par les autorités compétentes de la Communauté;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour l'exportation aux États-Unis d'Amérique, y compris Porto Rico, de fromages à pâte molle affinés, provenant de lait de vache, relevant de la sous-position 04.04 E du tarif douanier commun, produits dans la Communauté et répondant à la définition figurant à l'annexe I, il sera délivré, à la demande des intéressés, un certificat correspondant au modèle figurant à l'annexe II.

Article 2

1. Les formulaires sont imprimés sur papier blanc et en langue anglaise. Leur format est de 210 × 297 millimètres. Chaque certificat est individualisé par un numéro d'ordre attribué par l'organisme émetteur.

Les États membres exportateurs peuvent exiger que le certificat utilisé sur leur territoire soit établi dans l'une de leurs langues officielles, en plus du texte en lange anglaise.

2. Les certificats sont établis en un original et au moins deux copies. Les copies portent le même numéro d'ordre que leur original. L'original et les copies sont remplis soit à la machine à écrire, soit à la main ; dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre et en caractères d'imprimerie.

Article 3

1. Le certificat et ses copies sont délivrés par l'organisme émetteur désigné par chacun des États membres.

2. L'organisme émetteur conserve une copie du certificat. L'original et l'autre copie sont présentés au bureau de douane où sont accomplies les formalités douanières pour l'exportation aux États-Unis.

3. Le bureau de douane visé au paragraphe 2 appose son visa dans la case réservée à cet effet sur l'original et remet celui-ci à l'intéressé. La copie est conservée par ce bureau de douane.

Article 4

Le certificat n'est valable que lorsqu'il a été dûment visé par le bureau de douane compétent. Il couvre la quantité de marchandises indiquées. Cependant, une quantité dépassant de 5 % au maximum la quantité indiquée sur le certificat est considérée comme étant couverte par ce dernier.

Article 5

Les États membres prennent toutes dispositions nécessaires pour le contrôle de l'origine, du type, de la composition et de la qualité des fromages pour lesquels les certificats sont délivrés.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1980.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1979.

Par la Commission

Finn GUNDELACH

Vice-président (1)JO nº L 334 du 28.12.1979, p. 8.

ANNEXE I DÉFINITION DES FROMAGES À PÂTE MOLLE AFFINÉS PROVENANT DE LAIT DE VACHE

1. Les fromages à pâte molle affinés sont traité ou affinés par des agents biologiques tels que les moisissures, levures et autres organismes qui ont conduit à la formation d'une croûte visible sur la surface du fromage. Les effets du traitement ou de l'affinage doivent progresser visiblement à partir de la surface vers l'intérieur du fromage. La teneur de la matière grasse en poids de la matière sèche ne doit pas être inférieure à 50 %. La teneur en poids d'eau dans la matière grasse ne doit pas être inférieure à 65 %.

Cette dénomination de fromages à pâte molle affinés ne couvre pas les fromages avec moisissures, levures et autres organismes sur la croûte et contenant en même temps des moisissures bleues ou d'autre nature, réparties uniformément à l'intérieur du fromage.

2. La liste suivante, qui n'est pas exhaustive, est donnée à titre d'illustration, uniquement dans le but d'indiquer certains types de fromages correspondant généralement à la définition figurant au paragraphe 1: - bibress,

- brie,

- camembert,

- cambré,

- carré de l'Est,

- chaource,

- coulommiers,

- époisse,

- herve,

- limbourg,

- livarot,

- maroilles,

- munster de France et d'Allemagne, des deux côtés du Rhin,

- pont-l'Évêque,

- reblochon,

- saint-Marcellin,

- taleggio.

Note : Afin d'être considérés comme étant à pâte molle affinés, les fromages visés ci-dessus doivent correspondre à la définition indiquée.

ANNEXE II

>PIC FILE= "T0011612"> DEFINITION OF SOFT RIPENED COW'S MILK CHEESES

Soft ripened cheese is cured or ripened by biological curing agents, such as molds, yeasts and other organisms which have formed a crust on the surface of the cheese. The curing or ripening is conducted so that the cheese visibly cures or ripens from the surface towards the centre. Fat content in the dry matter is not less than 50 %. Moisture content calculated by weight of the non-fatty matter is not less than 65 %.

The term "soft ripened cheese" does not include cheeses with molds, yeasts and other organisms on the surface which also mold, blue or otherwise, distributed throughout the interior of the cheese.

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