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Document 31977R1474

    Règlement (CEE) n° 1474/77 de la Commission, du 30 juin 1977, modifiant les montants compensatoires monétaires

    JO L 163 du 1.7.1977, p. 1–9 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (EL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1981

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1977/1474/oj

    31977R1474

    Règlement (CEE) n° 1474/77 de la Commission, du 30 juin 1977, modifiant les montants compensatoires monétaires

    Journal officiel n° L 163 du 01/07/1977 p. 0001 - 0009
    édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 18 p. 0180


    RÈGLEMENT (CEE) No 1474/77 DE LA COMMISSION du 30 juin 1977 modifiant les montants compensatoires monétaires

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement (CEE) no 974/71 du Conseil, du 12 mai 1971, relatif à certaines mesures de politique de conjoncture à prendre dans le secteur agricole à la suite de l'élargissement temporaire des marges de fluctuation des monnaies de certains États membres (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 557/76 (2), et notamment ses articles 3 et 6,

    considérant que les montants compensatoires monétaires instaurés par le règlement (CEE) no 974/71 ont été fixés par le règlement (CEE) no 938/77 de la Commission du 29 avril 1977 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1429/77 (4);

    considérant que le 1er juillet 1977 débute la campagne sucrière 1977/1978 ; qu'il est nécessaire de tenir compte, à partir de cette date, des nouveaux prix du sucre pour le calcul des montants compensatoires monétaires applicables aux produits du secteur du sucre ainsi qu'à certains produits et marchandises relevant du règlement (CEE) no 1059/69 (5) ; qu'il est, en outre, nécessaire de prendre en considération à cette occasion que, à partir du 1er juillet 1977, les nouveaux taux représentatifs fixés par le règlement (CEE) no 878/77 (6) s'appliquent dans le secteur du sucre ; que, à cette occasion, il est approprié d'apporter certaines précisions;

    considérant que le Conseil, par son règlement (CEE) no 1111/77 du 17 mai 1977 (7), a établi des dispositions communes pour l'isoglucose ; que l'isoglucose est un produit de substitution directe du sucre liquide issu de la transformation de la betterave ou de la canne à sucre ; que ce produit est en concurrence directe avec le sucre liquide, pour lequel des montants compensatoires monétaires sont fixés par le règlement (CEE) no 938/77;

    considérant que, dans ces circonstances, l'existence des montants compensatoires monétaires pour le sucre rend nécessaire la fixation des montants compensatoires également pour l'isoglucose ; que, en effet, si ces derniers montants n'étaient pas fixés, des perturbations dans les échanges du produit en cause pourraient se vérifier ; qu'il y a lieu dès lors de compléter le règlement (CEE) no 938/77 cité;

    considérant que le règlement (CEE) no 800/77 de la Commission du 20 avril 1977 (8), modifié par le règlement (CEE) no 987/77 (9), a introduit des nouveaux montants compensatoires monétaires pour certaines marchandises relevant du règlement (CEE) no 1059/69 ; que l'application de ces montants a été prévue à partir du 4 juillet 1977;

    considérant que l'article 4 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1380/75 de la Commission, du 29 mai 1975, portant modalités d'application des montants compensatoires monétaires (10), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1234/77 (11), prévoit que les montants compensatoires monétaires doivent être calculés sur la base du prix commun ; que, dans le secteur du sucre, des modifications introduites avec effet au 1er juillet 1977 conduisent à prendre en considération le prix d'intervention augmenté du montant de la cotisation perçue sur le sucre d'origine communautaire dans le cadre du régime de la compensation des frais de stockage;

    considérant que, pour permettre l'application de ces nouveaux montants compensatoires monétaires introduits par le règlement (CEE) no 800/77, il y a lieu de fixer les montants en cause en fonction de l'évolution des taux de change visés à l'article 2 paragraphe 1 du (1) JO no L 106 du 12.5.1971, p. 1. (2) JO no L 67 du 15.3.1976, p. 1. (3) JO no L 110 du 30.4.1977, p. 6. (4) JO no L 160 du 30.6.1977, p. 44. (5) JO no L 141 du 12.6.1969, p. 1. (6) JO no L 106 du 29.4.1977, p. 27. (7) JO no L 134 du 28.5.1977, p. 4. (8) JO no L 97 du 21.4.1977, p. 18. (9) JO no L 118 du 11.5.1977, p. 12. (10) JO no L 139 du 30.5.1975, p. 37 (11) JO no L 143 du 10.6.1977, p. 9. règlement (CEE) no 974/71, ainsi que des nouveaux taux représentatifs fixés par le règlement (CEE) no 878/77 du Conseil ; que, dans un souci de clarté, il est opportun de publier à nouveau la partie 8 de l'annexe I;

    considérant que les comités de gestion du sucre et de l'isoglucose n'ont pas émis d'avis dans le délai imparti par leur président ; que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis des autres comités de gestion concernés,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Les parties 7 et 8 de l'annexe I du règlement (CEE) no 938/77 sont remplacées par les parties figurant à l'annexe I du présent règlement.

    2. L'annexe II du règlement (CEE) no 938/77 est remplacée par l'annexe II du présent règlement.

    Article 2

    L'article 4 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1380/75 est complété par la phrase suivante:

    «Toutefois, en ce qui concerne le secteur du sucre, il est calculé sur la base du prix d'intervention augmenté du montant de la cotisation perçue sur le sucre d'origine communautaire dans le cadre du régime de la compensation des frais de stockage.»

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1977.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 30 juin 1977.

    Par la Commission

    Finn GUNDELACH

    Vice-président

    ANNEXE I - ANNEX I - ANHANG I - ALLEGATO I - BIJLAGE I - BILAG I

    PARTIE 7 - PART 7 - TEIL 7 - PARTE 7a - DEEL 7 - DEL 7 SECTEUR DU SUCRE ET DE L'ISOGLUCOSE - SUGAR AND ISOGLUCOSE SEKTOR ZUCKER UND ISOGLUKOSE - SETTORE ZUCCHERO E ISOGLUCOSIO SECTOR SUIKER EN ISOGLUCOSE - SUKKER OG ISOGLUCOSE Montants compensatoires monétaires - Monetary compensatory amounts Währungsausgleichsbeträge - Importi compensativi monetari Monetaire compenserende bedragen - Monetære udligningsbeløb

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    PARTIE 8 - PART 8 - TEIL 8 - PARTE 8a - DEEL 8 - DEL 8 MARCHANDISES RELEVANT DU RÈGLEMENT (CEE) No 1059/69 PRODUCTS TO WHICH REGULATION (EEC) No 1059/69 RELATES VON DER VERORDNUNG (EWG) Nr. 1059/69 ERFASSTE WAREN MERCI CUI SI APPLICA IL REGOLAMENTO (CEE) N. 1059/69 ONDER VERORDENING (EEG) Nr. 1059/69 VALLENDE GOEDEREN VARER, DER OMFATTES AF FORORDNING (EØF) Nr. 1059/69 Montants compensatoires monétaires - Monetary compensatory amounts - Währungsausgleichsbeträge Importi compensativi monetari - Monetaire compenserende bedragen - Monetære udligningsbeløb

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    ANNEXE II Coefficients visés à l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1380/75

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