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Document 31973R3083
Regulation (EEC) No 3083/73 of the Commission of 14 November 1973 on the communication of the information necessary for implementing Regulation (EEC) No 2358/71 on the common organization of the market in seeds
Règlement (CEE) n° 3083/73 de la Commission, du 14 novembre 1973, relatif aux communications des données nécessaires à l'application du règlement (CEE) n° 2358/71 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences
Règlement (CEE) n° 3083/73 de la Commission, du 14 novembre 1973, relatif aux communications des données nécessaires à l'application du règlement (CEE) n° 2358/71 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences
JO L 314 du 15.11.1973, p. 20–21
(DA, DE, EN, FR, IT, NL) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
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No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2004; abrogé par 32004R2081
Règlement (CEE) n° 3083/73 de la Commission, du 14 novembre 1973, relatif aux communications des données nécessaires à l'application du règlement (CEE) n° 2358/71 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences
Journal officiel n° L 314 du 15/11/1973 p. 0020 - 0021
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 5 p. 0176
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 10 p. 0041
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 5 p. 0176
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 7 p. 0086
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 7 p. 0086
RÈGLEMENT (CEE) Nº 3083/73 DE LA COMMISSION du 14 novembre 1973 relatif aux communications des données nécessaires à l'application du règlement (CEE) nº 2358/71 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) nº 2358/71 du Conseil, du 26 octobre 1971, portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 1707/73 (2), et notamment son article 9, considérant que l'article 9 du règlement (CEE) nº 2358/71 prévoit que les États membres et la Commission se communiquent réciproquement les données nécessaires à l'application de ce règlement ; que, en ce qui concerne les données à communiquer par les États membres à la Commission, il convient de fixer la nature de ces données ainsi que les dates limites pour leur communication; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du Comité de gestion des semences, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article unique Les États membres communiquent à la Commission, pour chaque espèce de groupe de variétés pour lesquels une aide a été fixée, ainsi que pour chaque type de maïs hybride destiné à l'ensemencement, pour lequel un prix de référence a été fixé, les données énumérées à l'annexe aux dates qui y sont précisées. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 14 novembre 1973. Par la Commission Le président François-Xavier ORTOLI (1)JO nº L 246 du 5.11.1971, p. 1. (2)JO nº L 175 du 29.6.1973, p. 5. ANNEXE >PIC FILE= "T0005053">