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Document 31970D0049

70/49/CEE: Décision de la Commission, du 22 décembre 1969, dispensant le Grand Duché de Luxembourg d'appliquer, à certaines espèces, la Directive du Conseil, du 30 juin 1969, concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (Le texte en langue française est le seul faisant foi)

JO L 13 du 19.1.1970, p. 28–28 (DE, FR, IT, NL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/11/2010; abrogé par 32010D0680 La date de fin de validité est fondée sur la date de publication de l’acte d’abrogation prenant effet à la date de sa notification. L’acte d’abrogation a bien été notifié, mais la date de notification n’étant pas disponible sur EUR-Lex, c'est la date de publication qui est utilisée.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1970/49/oj

31970D0049

70/49/CEE: Décision de la Commission, du 22 décembre 1969, dispensant le Grand Duché de Luxembourg d'appliquer, à certaines espèces, la Directive du Conseil, du 30 juin 1969, concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (Le texte en langue française est le seul faisant foi)

Journal officiel n° L 013 du 19/01/1970 p. 0028 - 0028


DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 décembre 1969 dispensant le grand-duché de Luxembourg d'appliquer, à certaines espèces, la directive du Conseil, du 30 juin 1969, concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (Le texte en langue française est le seul faisant foi) (70/49/CEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu la directive du Conseil, du 30 juin 1969, concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (1), et notamment son article 22,

vu la demande présentée par le grand-duché de Luxembourg,

considérant qu'aucune semence des espèces d'arachide, de chanvre, de cumin, de coton, d'oeillette, de ricin, de sésame et de soja n'a été importée ou normalement commercialisée dans le passé dans le grand-duché de Luxembourg ; que, d'autre part, aucun contrôle de ces semences n'a été sollicité ou exécuté jusqu'à présent;

considérant que, aussi longtemps que ces conditions sont remplies, il convient de dispenser le grand-duché de Luxembourg d'appliquer les dispositions de la directive susvisée aux espèces en cause;

considérant que les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du Comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le grand-duché de Luxembourg est dispensé d'appliquer la directive du Conseil, du 30 juin 1969, concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres aux espèces énumérées ci-après: >PIC FILE= "T0010979">

Article 2

Le grand-duché de Luxembourg est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 1969.

Par la Commission

Le président

Jean REY (1)JO nº L 169 du 10.7.1969, p. 3.

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