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Document 31969R1629

    Règlement (CEE) n° 1629/69 de la Commission, du 8 août 1969, relatif à la forme, à la teneur et aux autres modalités des plaintes visées à l'article 10, des demandes visées à l'article 12 et des notifications visées à l'article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1017/68 du Conseil, du 19 juillet 1968

    JO L 209 du 21.8.1969, p. 1–10 (DE, FR, IT, NL)
    édition spéciale anglaise: série I tome 1969(II) p. 371 - 380

    Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, EL, ES, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/01/1999; abrogé par 31998R2843 ;

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1969/1629/oj

    31969R1629

    Règlement (CEE) n° 1629/69 de la Commission, du 8 août 1969, relatif à la forme, à la teneur et aux autres modalités des plaintes visées à l'article 10, des demandes visées à l'article 12 et des notifications visées à l'article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1017/68 du Conseil, du 19 juillet 1968

    Journal officiel n° L 209 du 21/08/1969 p. 0001 - 0010
    édition spéciale finnoise: chapitre 7 tome 1 p. 0082
    édition spéciale danoise: série I chapitre 1969(II) p. 0344
    édition spéciale suédoise: chapitre 7 tome 1 p. 0082
    édition spéciale anglaise: série I chapitre 1969(II) p. 0371
    édition spéciale grecque: chapitre 07 tome 1 p. 0120
    édition spéciale espagnole: chapitre 08 tome 1 p. 0149
    édition spéciale portugaise: chapitre 08 tome 1 p. 0149


    RÈGLEMENT (CEE) Nº 1629/69 DE LA COMMISSION du 8 août 1969 relatif à la forme, à la teneur et aux autres modalités des plaintes visées à l'article 10, des demandes visées à l'article 12 et des notifications visées à l'article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 1017/68 du Conseil, du 19 juillet 1968

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu les dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 75, 87 et 155,

    vu l'article 29 du règlement (CEE) nº 1017/68, du 19 juillet 1968, portant application de règles de concurrence aux secteurs des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (1),

    vu l'avis du Comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes dans le domaine des transports,

    considérant qu'en vertu de l'article 29 du règlement (CEE) nº 1017/68, la Commission est autorisée à arrêter des dispositions d'application concernant la forme, la teneur et les autres modalités des plaintes visées à l'article 10, des demandes visées à l'article 12 et des notifications visées à l'article 14 paragraphe 1 dudit règlement;

    considérant que les plaintes peuvent faciliter la poursuite, par la Commission, des infractions aux dispositions du règlement (CEE) nº 1017/68 ; qu'il apparaît, dès lors, indiqué de régler les modalités de présentation des plaintes d'une manière aussi simple que possible ; qu'en conséquence, il y a lieu de prévoir que les plaintes peuvent être présentées par écrit en un exemplaire, l'emploi de formulaires étant laissé à l'appréciation des plaignants;

    considérant que la présentation des demandes et les notifications peuvent avoir d'importantes conséquences juridiques pour chacune des entreprises participant à un accord ; que, par conséquent, chaque entreprise doit avoir le droit de présenter de telles demandes ou de telles notifications ; que, d'autre part, si une entreprise use de ce droit, il est nécessaire qu'elle en informe les autres entreprises participant à l'accord, à la décision d'association ou à la pratique, afin de leur permettre de sauvegarder leurs intérêts;

    considérant qu'il appartient aux entreprises et associations d'entreprises de transmettre à la Commission les renseignements sur les faits et circonstances qui justifient les demandes présentées en application de l'article 12 et les notifications prévues à l'article 14 paragraphe 1;

    considérant qu'il convient de prévoir l'utilisation de formulaires pour les demandes et notifications afin d'en simplifier et d'en accélérer, dans l'intérêt de tous les intéressés, l'examen par les services compétents,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Plaintes

    1. Les plaintes prévues à l'article 10 du règlement (CEE) nº 1017/68 doivent être présentées par écrit et rédigées dans l'une des langues officielles de la Communauté ; elles peuvent être présentées au moyen du formulaire I reproduit en annexe.

    2. Lorsque des représentants d'entreprises, d'associations d'entreprises ou de personnes physiques ou morales signent les plaintes, ils doivent prouver par un écrit leurs pouvoirs de représentation.

    Article 2

    Personnes habilitées à présenter des demandes et notifications

    1. Est habilitée à présenter une demande en application de l'article 12 ou une notification en (1)JO nº L 175 du 23.7.1968, p. 1. application de l'article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 1017/68 toute entreprise participant à des accords, décisions ou pratiques visées à l'article 2 du règlement (CEE) nº 1017/68. Si la demande ou la notification n'est présentée que par certaines entreprises participantes, celles-ci en informent les autres entreprises participantes.

    2. Lorsque des représentants d'entreprises, d'associations d'entreprises ou de personnes physiques ou morales signent les demandes et notifications prévues à l'article 12 et à l'article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 1017/68, ils doivent prouver par un écrit leurs pouvoirs de représentation.

    3. En cas de demandes de notifications collectives, il convient de désigner un mandataire commun.

    Article 3

    Dépôt des demandes et notifications

    1. Les demandes prévues à l'article 12 du règlement (CEE) nº 1017/68 doivent être présentées au moyen du formulaire II reproduit en annexe.

    2. Les notifications prévues à l'article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 1017/68 doivent être présentées au moyen du formulaire III reproduit en annexe.

    3. Plusieurs entreprises participantes peuvent présenter la demande ou la notification à l'aide d'un seul formulaire.

    4. Les demandes et notifications doivent contenir les renseignements demandés dans les formulaires.

    5. Les demandes et notifications, ainsi que leurs annexes, doivent être déposées à la Commission en huit exemplaires.

    6. Les documents annexés doivent être déposés en original ou en copie. La copie doit être certifiée conforme à l'original.

    7. Les demandes et les notifications sont rédigées dans l'une des langues officielles de la Communauté. Les documents sont déposés dans leur langue originale. Si cette langue originale n'est pas l'une des langues officielles, il est joint une traduction dans l'une de ces langues.

    Article 4

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 8 août 1969.

    Par la Commission

    Le président

    Jean REY

    ANNEXE

    FORMULAIRE I

    Le présent formulaire ainsi que ses annexes doivent être remis en huit exemplaires, la preuve du pouvoir de représentation en un exemplaire.

    Si l'espace disponible à côté de chaque question n'est pas suffisant, prière d'utiliser des feuilles supplémentaires en précisant le point du formulaire auquel elles se rapportent.

    A la Commission des Communautés européennes

    Direction générale de la concurrence 170, rue de la Loi Bruxelles 4

    Plainte présentée par des personnes physiques ou morales au titre de l'article 10 du règlement (CEE) nº 1017/68 du Conseil, du 19 juillet 1968, et ayant pour but l'ouverture d'une procédure visant à la constatation d'infractions à l'article 2 ou 8 ou à l'application de l'article 4 paragraphe 2 de ce règlement

    I. Renseignements relatifs aux intéressés

    1. Nom, prénom et adresse de la personne qui présente la plainte. Si cette personne agit en qualité de représentant, indiquer en outre le nom, le prénom et l'adresse du mandant ; pour les entreprises et associations d'entreprises ou de personnes : les nom, prénom et adresse des propriétaires ou associés ; pour les personnes morales, nom, prénom et adresse des représentants légaux.

    La preuve du pouvoir de représentation doit être fournie.

    Lorsque la plainte est présentée par plusieurs personnes ou au nom de plusieurs personnes, les renseignements doivent être donnés pour chacun des plaignants et mandants.

    2. Nom et adresse des personnes mises en cause.

    II. Objet de la plainte

    A. Description de la prétendue infraction à l'article 2 ou 8

    Exposer dans le détail, en annexe, les faits d'où il ressort, à votre avis, qu'il y a infraction aux articles 2 ou 8:

    Indiquer notamment: 1. quelles pratiques des entreprises ou associations d'entreprises, visées par la plainte, ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence ou constituent une exploitation abusive d'une position dominante sur le marché commun et

    2. dans quelle mesure le commerce entre États membres est susceptible d'en être affecté.

    B. Description de l'abus prétendu de l'exemption pour les groupements de petites et moyennes entreprises (article 4 paragraphe 2)

    Exposer dans le détail, en annexe, les faits d'où découle, à votre avis, l'applicabilité de l'article 4 paragraphe 2:

    Indiquer notamment: 1. contre lesquels des accords, décisions et pratiques concertées visés à l'article 4 paragraphe 1, la plainte est dirigée;

    2. dans quelle mesure la mise en oeuvre de l'accord, de la décision ou de la pratique concertée en cause entraîne des effets incompatibles avec les conditions prévues à l'article 5,

    3. dans quelle mesure ce fait constitue un abus de l'exemption de l'interdiction de l'article 2.

    III. Existence d'un intérêt légitime

    Exposer - le cas échéant en annexe - les motifs d'où il ressort que vous avez un intérêt légitime à voir engager par la Commission la procédure prévue à l'article 10.

    IV. Preuves

    1. Indiquer les nom, prénom et adresse des personnes susceptibles d'attester les faits exposés, notamment des personnes affectées par l'infraction ou l'abus prétendu.

    2. Soumettre tous documents concernant les faits exposés ou s'y rattachant directement (par exemple, textes d'accords, procès-verbaux de négociations ou d'assemblées, conditions de transport ou de transaction, documents relatifs aux prix de transport, lettres d'affaires, circulaires).

    3. Soumettre des statistiques ou autres données se rapportant aux faits exposés (et concernant, par exemple, l'évolution des prix, la formation des prix, les modifications de l'offre ou de la demande en matière de services de transport, les conditions de transport ou de transaction, le boycottage, les discriminations).

    4. Donner, le cas échéant, des précisions sur les caractéristiques techniques ou citer des experts susceptibles de le faire.

    5. Indiquer tous autres moyens de preuve permettant de procéder à la constatation de l'infraction ou de l'abus prétendu.

    V. Indiquer toutes les démarches effectuées et toutes les mesures prises, avant la plainte, par vous ou par toute autre personne à laquelle la pratique décrite porte préjudice, dans le but de faire cesser l'infraction ou l'abus prétendu (procédures engagées devant les instances judiciaires ou administratives nationales en précisant notamment le numéro du dossier et les résultats des procédures). >PIC FILE= "T0001967">

    FORMULAIRE II

    Le présent formulaire ainsi que ses annexes doivent être remis en 8 exemplaires, la preuve du pouvoir de représentation en un exemplaire.

    Si l'espace disponible à côté de chaque question n'est pas suffisant, prière d'utiliser des feuilles supplémentaires, en précisant le point du formulaire auquel elles se rapportent.

    A la Commission des Communautés européennes

    Direction générale de la concurrence 170, rue de la Loi Bruxelles 4

    Demande au titre de l'article 12 du règlement (CEE) nº 1017/68 du Conseil, du 19 juillet 1968, en vue d'obtenir une déclaration de non-applicabilité de l'interdiction de l'article 2 à des accords, décisions et pratiques concertées, conformément à l'article 5 de ce règlement

    I. Renseignements relatifs aux participants

    1. Nom, prénom et adresse de la personne qui fait la demande. Si cette personne agit en qualité de représentant, indiquer, en outre, la raison sociale et l'adresse de l'entreprise ou de l'association d'entreprises représentée et les nom, prénom et adresse des propriétaires ou associés ou, pour les personnes morales, les nom, prénom et adresse des représentants légaux.

    La preuve du pouvoir de représentation doit être fournie.

    Si la demande est présentée par plusieurs personnes ou au nom de plusieurs entreprises, les renseignements doivent être donnés pour chaque personne et chaque entreprise.

    2. Raison sociale et adresse des entreprises participant à l'accord, à la décision ou à la pratique concertée et nom, prénom et adresse des propriétaires ou associés ou, pour les personnes morales, nom, prénom et adresse des représentants légaux (à moins que ces indications n'aient été fournies sous le nº I-1).

    Si les entreprises participantes ne font pas toutes la demande, indiquer de quelle manière les autres entreprises ont été informées de celle-ci.

    Ces indications ne sont pas nécessaires pour les contrats type (voir infra, section II paragraphe 2 alinéa b)).

    3. Si une société ou un service commun ont été créés en vertu de l'accord, de la décision ou de la pratique concertée, indiquer la raison sociale et l'adresse de ladite société ou le nom et l'adresse dudit service, ainsi que les nom, prénom et adresse de ses représentants légaux ou autres.

    4. Si l'exécution de l'accord, de la décision ou de la pratique concertée est confiée à une société ou à un service commun, indiquer la raison sociale et l'adresse de ladite société ou le nom et l'adresse dudit service, ainsi que les nom, prénom et adresse de ses représentants légaux ou autres.

    Joindre en annexe copie des statuts.

    5. S'il s'agit d'une décision d'association d'entreprises, indiquer les nom et adresse de l'association, ainsi que les nom, prénom et adresse de ses représentants légaux.

    Joindre en annexe copie des statuts.

    6. S'il s'agit d'entreprises dont le lieu d'établissement ou le siège est situé en dehors du territoire de la Communauté (article 227 paragraphes 1 et 2 du traité CEE), indiquer les nom ou raison sociale et adresse d'un représentant ou d'une filiale, établi sur le territoire de la Communauté.

    II. Renseignements relatifs au contenu de l'accord, de la décision ou de la pratique concertée

    1. L'accord, la décision ou la pratique concertée, concerne-t-il les transports - par chemin de fer,

    - par route,

    - par voie navigable

    ou les opérations correspondantes des auxiliaires de transport?

    2. Si le contenu a fait l'objet d'un écrit, joindre en annexe copie du texte complet, sous réserve des dispositions des alinéas a) et b). a) S'agit-il uniquement d'un accord-cadre ou d'une décision-cadre?

    Dans l'affirmative, joindre également en annexe copie du texte complet des divers accords et règlements d'exécution particuliers.

    b) S'agit-il d'un contrat type, c'est-à-dire d'un contrat que le déclarant conclut régulièrement avec des personnes ou groupes de personnes déterminées?

    Dans l'affirmative, il suffit de joindre en annexe le texte du contrat type.

    3. Si le contenu ne fait pas ou ne fait qu'incomplètement l'objet d'un écrit, exposer ledit contenu ci-contre.

    4. Donner en tout cas les indications supplémentaires ci-après: a) Date à laquelle l'accord, la décision ou la pratique concertée a été établi(e),

    b) Date d'entrée en vigueur et, le cas échéant, durée de validité envisagée.

    c) Objet : description exacte du ou des services de transport en cause ou de tout autre objet de l'accord, de la décision ou de la pratique concertée.

    d) Objectifs de l'accord, de la décision ou de la pratique concertée.

    e) Conditions d'adhésion, de résiliation et de retrait.

    f) Mesures susceptibles d'être prises contre les entreprises participantes (clause pénale, exclusion, etc.).

    III. Moyens prévus pour atteindre les objectifs de l'accord, de la décision ou de la pratique concertée

    1. Indiquer si, et dans quelle mesure, l'accord, la décision ou la pratique concertée porte sur: - l'observation de certains prix et conditions de transport ou d'autres conditions de transaction,

    - la restriction ou le contrôle de l'offre de transport, du développement technique ou des investissements,

    - la répartition des marchés de transport,

    - la restriction de la liberté de conclure des contrats de transport avec des tiers (contrats d'exclusivité),

    - l'application de conditions différentes pour des prestations équivalentes.

    2. L'accord, la décision ou la pratique concertée concernent-ils des prestations en matière de transport a) seulement à l'intérieur d'un État membre?

    b) entre des États membres?

    c) entre un État membre et des pays tiers?

    d) entre des pays tiers, en transit, à travers un ou plusieurs États membres?

    IV. Exposé des conditions à remplir par l'accord, la décision ou la pratique concertée pour être exemptés de l'interdiction de l'article 2

    Exposer en quelles mesures 1. l'accord, la décision ou la pratique concertée contribuent: - à améliorer la qualité des services de transport, ou

    - à promouvoir, sur les marchés soumis à des fortes fluctuations dans le temps de l'offre et de la demande, une meilleure continuité et stabilité dans la satisfaction des besoins de transport, ou

    - à augmenter la productivité des entreprises, ou

    - à promouvoir le progrès technique ou économique;

    2. les intérêts des utilisateurs de transport sont pris en considération dans une mesure équitable;

    3. l'accord, la décision ou la pratique concertée est indispensable pour atteindre les objectifs indiqués au point 1, et

    4. l'accord, la décision ou la pratique concertée n'élimine pas la concurrence pour une partie substantielle du marché de transport en cause.

    V. Préciser si, et le cas échéant sur quel point, vous compléterez la justification. >PIC FILE= "T0001968">

    >PIC FILE= "T0001969">

    FORMULAIRE III

    Le présent formulaire ainsi que ses annexes doivent être remis en 8 exemplaires, la preuve du pouvoir de représentation en un exemplaire.

    Si l'espace disponible à côté de chaque question n'est pas suffisant, prière d'utiliser des feuilles supplémentaires, en précisant le point du formulaire auquel elles se rapportent.

    A la Commission des Communautés européennes

    Direction générale de la concurrence 170, rue de la Loi Bruxelles 4

    Notification d'un accord, d'une décision ou d'une pratique concertée, en application de l'article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 1017/68 du Conseil, du 19 juillet 1968, en vue de l'obtention d'une déclaration de non applicabilité de l'interdiction de l'article 2, prévue pour les situations de crise, visée à l'article 6 de ce règlement

    I. Renseignements relatifs aux participants

    1. Nom, prénom et adresse de la personne qui présente la notification.

    Si cette personne agit en qualité de représentant, indiquer, en outre, la raison sociale et l'adresse de l'entreprise ou de l'association d'entreprises représentée et les nom, prénom et adresse des propriétaires ou associés ou, pour les personnes morales, les nom, prénom et adresse des représentants légaux.

    La preuve du pouvoir de représentation doit être fournie.

    Si la notification est présentée par plusieurs personnes ou au nom de plusieurs entreprises, les renseignements doivent être donnés pour chaque personne et chaque entreprise.

    2. Raison sociale et adresse des entreprises participant à l'accord, à la décision ou à la pratique concertée et nom, prénom et adresse des propriétaires ou associés ou, pour les personnes morales, nom, prénom et adresse des représentants légaux (à moins que ces indications n'aient été fournies sous le nº I 1).

    Si les entreprises participantes ne procèdent pas toutes à la notification, indiquer de quelle manière les autres entreprises ont été informées de celle-ci.

    Ces indications ne sont pas nécessaires pour les contrats types (voir infra, section II paragraphe 2 alinéa b)).

    3. Si une société ou un service commun ont été créés en vertu de l'accord, de la décision ou de la pratique concertée, indiquer la raison sociale et l'adresse de ladite société ou le nom et l'adresse dudit service, ainsi que les nom, prénom et adresse de ses représentants légaux ou autres.

    4. Si l'exécution de l'accord, de la décision ou de la pratique concertée est confiée à une société ou à un service commun, indiquer la raison sociale et l'adresse de ladite société ou le nom et l'adresse dudit service, ainsi que les nom, prénom et adresse de ses représentants légaux ou autres.

    Joindre en annexe copie des statuts.

    5. S'il s'agit d'une décision d'association d'entreprises, indiquer les nom et adresse de l'association, ainsi que les nom, prénom et adresse de ses représentants légaux. Joindre en annexe copie des statuts.

    6. S'il s'agit d'entreprises dont le lieu d'établissement ou le siège est situé en dehors du territoire de la Communauté (article 227 paragraphes 1 et 2 du traité), indiquer les nom (ou raison sociale) et adresse d'un représentant ou d'une filiale, établi sur le territoire de la Communauté.

    II. Renseignements relatifs au contenu de l'accord, de la décision ou de la pratique concertée

    1. L'accord, la décision ou la pratique concertée, concerne transports - par chemin de fer

    - par route,

    - par voie navigable,

    ou les opérations correspondantes des auxiliaires de transport?

    2. Si le contenu a fait l'objet d'un écrit, joindre en annexe copie du texte complet, sous réserve des dispositions des alinéas a) et b). a) S'agit-il uniquement d'un accord cadre ou d'une décision cadre?

    Dans l'affirmative, joindre également en annexe une copie du texte complet des divers accords et règlements d'exécution particuliers.

    b) S'agit-il d'un contrat type, c'est-à-dire d'un contrat que le déclarant conclut régulièrement avec des personnes ou groupes de personnes déterminées?

    Dans l'affirmative, il suffit de joindre en annexe le texte du contrat type.

    3. Si le contenu ne fait pas ou ne fait qu'incomplètement l'objet d'un écrit, exposer ledit contenu ci-contre.

    4. Donner en tout cas les indications supplémentaires ci-après: a) Date à laquelle l'accord, la décision ou la pratique concertée a été établi.

    b) Date d'entrée en vigueur et, le cas échéant, durée de validité envisagée.

    c) Objet : description exacte du ou des services de transport en cause ou de tout autre objet de l'accord, de la décision ou de la pratique concertée.

    d) Objectifs de l'accord, de la décision ou de la pratique concertée.

    e) Conditions d'adhésion, de résiliation et de retrait.

    f) Mesures susceptibles d'être prises contre les entreprises participantes (clause pénale, exclusion, etc).

    III. Moyens prévus pour atteindre les objectifs de l'accord, de la décision ou de la pratique concertée

    1. Indiquer si, et dans quelle mesure, l'accord, la décision ou la pratique concertée porte sur: - l'observation de certains prix et conditions de transport ou d'autres conditions de transaction,

    - la restriction ou le contrôle de l'offre de transport, du développement technique ou des investissements,

    - la répartition des marchés de transport,

    - la restriction de la liberté de conclure des contrats de transport avec des tiers (contrat d'exclusivité),

    - l'application de conditions différentes pour des prestations équivalentes.

    2. L'accord, la décision ou la pratique concertée concernent-ils des prestations en matière de transports: a) seulement à l'intérieur d'un État membre?

    b) entre des États membres?

    c) entre un État membre et des pays tiers?

    d) entre des pays tiers, en transit, à travers un ou plusieurs États membres?

    IV. Exposé des conditions à remplir par l'accord, la décision ou la pratique concertée pour être exemptés de l'interdiction de l'article 2

    Exposer dans quelle mesure: 1. il existe une perturbation du marché de transport,

    2. l'accord, la décision ou la pratique concertée est indispensable pour réduire cette perturbation,

    3. l'accord, la décision ou la pratique concertée n'élimine pas la concurrence pour une partie substantielle du marché de transport en cause.

    V. Préciser si, et le cas échéant sur quels points, vous compléterez la justification. >PIC FILE= "T0001970">

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