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Document 31968R0316

Règlement (CEE) n° 316/68 du Conseil, du 12 mars 1968, fixant des normes de qualité pour les fleurs coupées fraîches et les feuillages frais

JO L 71 du 21.3.1968, p. 8–16 (DE, FR, IT, NL)
édition spéciale anglaise: série I tome 1968(I) p. 53 - 60

Autre(s) édition(s) spéciale(s) (DA, EL, ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; abrogé par 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1968/316/oj

31968R0316

Règlement (CEE) n° 316/68 du Conseil, du 12 mars 1968, fixant des normes de qualité pour les fleurs coupées fraîches et les feuillages frais

Journal officiel n° L 071 du 21/03/1968 p. 0008 - 0016
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 2 p. 0016
édition spéciale danoise: série I chapitre 1968(I) p. 0052
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 2 p. 0016
édition spéciale anglaise: série I chapitre 1968(I) p. 0053
édition spéciale grecque: chapitre 03 tome 33 p. 0014
édition spéciale espagnole: chapitre 03 tome 2 p. 0109
édition spéciale portugaise: chapitre 03 tome 2 p. 0109
édition spécial tchèque chapitre 3 tome 01 p. 112 - 119
édition spéciale estonienne chapitre 3 tome 01 p. 112 - 119
édition spéciale hongroise chapitre 3 tome 01 p. 112 - 119
édition spéciale lituanienne chapitre 3 tome 01 p. 112 - 119
édition spéciale lettone chapitre 3 tome 01 p. 112 - 119
édition spéciale maltaise chapitre 3 tome 01 p. 112 - 119
édition spéciale polonaise chapitre 3 tome 01 p. 112 - 119
édition spéciale slovaque chapitre 3 tome 01 p. 112 - 119
édition spéciale slovène chapitre 3 tome 01 p. 112 - 119


Règlement (CEE) no 316/68 du Conseil

du 12 mars 1968

fixant des normes de qualité pour les fleurs coupées fraîches et les feuillages frais

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 234/68 du Conseil, du 27 février 1968, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des plantes vivantes et des produits de la floriculture [1], et notamment son article 3,

vu la proposition de la Commission,

considérant que les fleurs coupées et les feuillages frais font l'objet d'un commerce important, d'une part, à l'intérieur de la Communauté et, d'autre part, entre les États membres et les pays tiers; que l'amélioration et l'unification des niveaux de qualité des produits commercialisés sont souhaitables; qu'il convient, dès lors, d'arrêter des normes communes de qualité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Des normes de qualité sont fixées pour:

- les fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, de la position 06.03 A du tarif douanier commun,

- les feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, frais, de la position 06.04 A II du tarif douanier commun.

2. Ces normes de qualité sont définies aux annexes.

Article 2

1. A partir du 1er juillet 1968, s'ils ne sont pas conformes aux normes de qualité, les produits visés à l'article 1er ne peuvent:

- à l'intérieur de la Communauté, être mis en vente ou vendus, au stade du commerce de gros, ni par les commerçants, ni directement par les producteurs,

- être admis à l'importation en provenance des pays tiers,

- être admis à l'exportation à destination des pays tiers.

2. Les États membres peuvent être autorisés à prendre des mesures dérogatoires à la disposition du paragraphe 1 troisième tiret, en ce qui concerne certains critères des normes de qualité, afin de permettre aux exportateurs de satisfaire aux exigences commerciales de certains pays tiers.

L'autorisation est accordée selon la procédure prévue à l'article 14 du règlement (CEE) no 234/68 et les conditions auxquelles elle pourrait être soumise sont fixées selon la même procédure.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 mars 1968.

Par le Conseil

Le président

E. Faure

[1] JO no L 55 du 2. 3. 1968, p. 1.

--------------------------------------------------

ANNEXE I

NORMES COMMUNES DE QUALITÉ POUR LES FLEURS COUPÉES

I. CHAMP D'APPLICATION

Les présentes normes sont applicables aux fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, de la position 06.03 A du tarif douanier commun.

II. CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ

A. Caractéristiques minimales

Les produits doivent avoir été soigneusement coupés ou cueillis, selon l'espèce, et avoir atteint un développement approprié.

B. Classification

i) Catégorie I

Les produits classés dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Ils doivent présenter les caractéristiques de l'espèce et, étentuellement, de la variété (cultivar).

Toutes les parties des fleurs coupées doivent être:

- entières,

- fraîches,

- libres de parasites d'origine animale ou végétale ainsi que des dégâts provoqués par ceux-ci,

- exemptes de résidus de produits pesticides ou d'autres substances étrangères affectant l'aspect du produit,

- exemptes de meurtrissures,

- exemptes de défauts de végétation; pour les œillets, l'éclatement du calice n'est pas considéré comme un défaut de végétation. Cependant, pour les œillets américains, les fleurs à calice éclaté doivent être baguées, présentées séparément en lots homogènes, et un marquage approprié doit être apposé sur les emballages.

Les tiges doivent être, selon l'espèce (species) et la variété (cultivar), rigides et suffisamment fortes pour porter la ou les fleurs.

ii) Catégorie II

Cette catégorie comporte des produits ne répondant pas à toutes les exigences de la catégorie I.

Toutes les parties des fleurs coupées doivent être:

- entières,

- fraîches,

- libres de parasites d'origine animale.

Les fleurs peuvent, toutefois, présenter les défauts suivants:

- de légères malformations,

- de légères meurtrissures,

- de légers dégâts dus notamment à des maladies ou à des attaques de parasites d'origine animale,

- des tiges moins rigides et moins fortes,

- de petites taches provenant de traitements pesticides.

Les défauts admis ne doivent pas compromettre la tenue, l'aspect et la bonne utilisation des produits.

C. Dénomination EXTRA

Les produits qui présentent les caractéristiques de la catégorie I peuvent être dénommés EXTRA dans la mesure où ils ne bénéficient d'aucune tolérance de qualité. Toutefois, cette dernière dénomination ne peut être utilisée pour désigner les œillets américains à calice éclaté.

III. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Les dispositions particulières à certains genres de fleurs, figurant dans l'annexe I A, prévalent sur les dispositions prévues à la présente annexe.

IV. CALIBRAGE

Pour les fleurs coupées, le calibrage doit répondre au moins à l'échelle suivante:

Code de longueur | Longueur |

0 | moins de 5 cm ou fleurs commercialisées sans tige |

5 | 5— 10 cm |

10 | 10— 15 cm |

15 | 15— 20 cm |

20 | 20— 30 cm |

30 | 30— 40 cm |

40 | 40— 50 cm |

50 | 50— 60 cm |

60 | 60— 80 cm |

80 | 80—100 cm |

100 | 100—120 cm |

120 | au-delà de 120 cm |

Ces longuers s'entendent fleur comprise.

La différence par unité de présentation (bottes, bouquets, boîtes et similaires) entre les longueurs maximales et minimales des fleurs contenues dans cette unité ne peut dépasser:

- 2,5 cm pour les fleurs classées dans les codes 15 et inférieurs,

- 5,0 cm pour les fleurs classées dans les codes 20 (inclus) à 50 (inclus),

- 10,0 cm pour les fleurs classées dans les codes 60 et supérieurs.

Cette différence peut être doublée pour les fleurs présentées en palme. Pour les chrysanthèmes à grandes fleurs, présentées en palme, cette différence peut atteindre 20 cm pour les fleurs classées dans les codes 20 (inclus) à 50 (inclus).

L'échelle de calibre et l'homogénéité de longueur prévues ci-dessus ne sont pas applicables au mimosa.

La longueur minimale des branches de mimosa est fixée à 20 cm. Cependant, des colis et des bouquets composés exclusivement de petits brins de longueur inférieure à 20 cm peuvent être admis sous réserve que l'expression "boutonnière" ou une mention équivalente soit apposée sur les emballages.

V. TOLÉRANCES DE QUALITÉ

Des tolérances de qualité sont admises dans chaque unité de présentation pour les produits non conformes.

i) Catégorie I

5 % des fleurs coupées peuvent présenter de très légers défauts, à condition que l'homogénéité des fleurs dans une unité de présentation ne s'en trouve pas affectée.

ii) Catégorie II

10 % des fleurs coupées peuvent ne pas correspondre aux caractéristiques de la catégorie. La moitié de cette proportion peut être attaquée par des parasites d'origine animale ou végétale. Les défauts en cause ne doivent pas compromettre l'utilisation des produits.

VI. EMBALLAGE ET PRÉSENTATION

A. Présentation

Une unité de présentation (bottes, bouquets, boîtes et similaires) doit comporter 5, 10 ou un multiple de 10 pièces. Toutefois, les fleurs normalement commercialisées à l'unité, ainsi que celles normalement commercialisées au poids, échappent à cette règle.

B. Homogénéité

Chaque unité de présentation (bottes, bouquets, boîtes et similaires) doit contenir des fleurs de même genre (genus), espèce (species) ou variété (cultivar) et de la même catégorie de qualité, présentant un développement homogène.

Le mélange de fleurs et, éventuellement, de fleurs et feuillages de genres (genus), d'espèces (species) ou de variété (cultivar) différents est, toutefois, admis, sous réserve qu'il soit composé de produits de la même catégorie de qualité et qu'un marquage approprié soit apposé.

C. Conditionnement

Le conditionnement doit être tel qu'il assure une protection convenable du produit. Les papiers ou autres matériaux en contact direct avec les fleurs coupées doivent être neufs.

VII. MARQUAGE

Les indications suivantes doivent accompagner les marchandises:

A. Identification

Expéditeur | Nom et adresse ou identification symbolique |

ou |

Emballeur |

B. Nature du produit

- genre (genus,

- espèce (species) ou variété (cultivar) ou couleur des fleurs,

- le cas échéant, la mention "mélange" (ou l'utilisation d'un mot équivalent).

C. Origine du produit (facultatif)

Zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.

D. Caractéristiques commerciales

- Catégorie,

- Calibrage (code de longueur) ou longueurs minimale et maximale,

- Nombre ou poids net.

E. Marque officielle de contrôle (facultative)

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ANNEXE I A

NORMES COMMUNES DE QUALITÉ POUR LES FLEURS COUPÉES FRAICHES

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LE MIMOSA

Le mimosa doit répondre au moins aux critères qualitatifs de la catégorie I.

Cependant, pour ce genre, la notion de rigidité n'est pas à prendre en considération pour les extrémités supérieures des tiges florales. La base des rameaux ne doit pas être trop ligneuse.

Le mimosa doit, en outre, présenter les critères qualitatifs suivants:

- rameau bien fourni de fleurs;

- tige non épointée. Toutefois, sont admises des tiges épointées dont la coupe supérieure présente un diamètre inférieur à 2 mm.

Le mimosa peut être présenté soit épanoui, soit non épanoui.

Pour le mimosa épanoui, la floraison doit être normale compte tenu de la variété, le nombre de glomérules verts, non encore épanouis, ne devant pas excéder:

- 60 % pour le Floribunda,

- 20 % pour les autres espèces et variétés.

En outre, les glomérules épanouis doivent être de couleur franche, non tachés, bien fixés à l'inflorescence.

Pour le mimosa non épanoui, 80 % des glomérules doivent être jaunes (légèrement ouverts).

Présentation

Les branches de mimosa doivent être litées en couche ou présentées en bottes de:

- 150, 250 et multiples de 250 grammes.

Le mimosa non épanoui doit être conditionné sous sachet de polyéthylène ou constitué d'une matière similaire.

Chaque unité de présentation, même offerte en vrac, doit être de composition homogène et ne contenir que des branches de même espèce et de même variété.

Marquage

Outre l'identification de l'emballeur ou de l'expéditeur apposée sur chaque colis, le marquage doit comporter les mentions suivantes:

- le genre: mimosa,

- l'espèce ou la variété (cultivar),

- l'expression "épanoui" ou "non épanoui",

- le cas échéant, la dénomination "boutonnière" ou une mention équivalente,

- le poids net total ou le nombre de bouquets et leur poids unitaire.

--------------------------------------------------

ANNEXE II

NORMES COMMUNES DE QUALITÉ POUR LES FEUILLAGES FRAIS

I. CHAMP D'APPLICATION

Les présentes normes sont applicables aux feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, frais, de la position 06.04 A II du tarif douanier commun.

II. CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ

Les produits doivent être:

- d'aspect frais,

- exempts de résidus de produits pesticides ou d'autres substances étrangères affectant l'aspect du produit,

- libres de parasites d'origine animale ou végétale ainsi que des dégâts causés par ceux-ci, nuisant à l'aspect général du produit,

- exempts de tares, telles que meurtrissures, flétrissures, nuisant à l'aspect général du produit,

- dépourvus d'humidité extérieure excessive,

- de coloration typique de l'espèce ou de la variété.

Les produits doivent être soigneusement récoltés et avoir atteint un degré de développement suffisant.

III. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Les dispositions particulières concernant le genre d'Asparagus et figurant à l'annexe II A s'ajoutent aux dispositions prévues par la présente annexe.

IV. TOLÉRANCES DE QUALITÉ

Des tolérances de qualité sont admises dans chaque unité de présentation pour les produits non conformes; 10 % des feuillages frais peuvent ne pas correspondre aux caractéristiques visées sous II.

V. MARQUAGE

Les indications suivantes doivent accompagner les marchandises:

A. Identification

Expéditeur | Nom et adresse ou identification symbolique |

ou |

Emballeur |

B. Nature du produit

"Feuillages frais", ou genre (genus) ou espèce (species).

--------------------------------------------------

ANNEXE II A

NORMES COMMUNES DE QUALITÉ POUR LES FEUILLAGES FRAIS

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES FEUILLAGES D'ASPARAGUS

I. CHAMP D'APPLICATION

Les présentes dispositions particulières sont applicables aux feuillages issus de

- l'Asparagus L. plumosus Bak. et

- l'Asparagus L. sprengeri Rgl.

II. CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ

i) Catégorie I

Le feuillage d'Asparagus classé dans cette catégorie doit être:

- bien développé, non épointé et sans rajout,

- bien garni de cladodes solidement attachés,

- exempt de jaunissement.

ii) Catégorie II

Cette catégorie comprend les feuillages d'Asparagus n'entrant pas dans la catégorie I, mais correspondant aux caractéristiques minimales de qualité prévues pour les feuillages frais.

III. CALIBRAGE

Les mesures de longueur s'effectuent de la pointe jusqu'au bout de la tige.

- Pour les feuillages d'Asparagus L. plumosus Bak. le calibrage doit répondre au moins à l'échelle suivante:

Code de longueur | Longueur |

0 | moins de 30 cm |

30 | 30—40 cm |

40 | 40—60 cm |

60 | au-delà de 60 cm |

- Le calibrage des rameaux secondaires doit répondre au moins à l'échelle suivante:

Code de longueur | Longueur |

30 | 30—50 cm |

50 | au-delà de 50 cm |

- Pour les feuillages d'Asparagus L. sprengeri Rgl., le calibrage doit répondre au moins à l'échelle suivante:

Code de longueur | Longueur |

0 | moins de 30 cm |

30 | 30—50 cm |

50 | au-delà de 50 cm |

Les rameaux d'Asparagus formant une botte doivent présenter des longueurs sensiblement homogènes.

IV. TOLÉRANCES DE QUALITÉ

Des tolérances de qualité sont admises dans chaque unité de présentation pour les produits non conformes.

i) Catégorie I

10 % des tiges peuvent ne pas correspondre aux caractéristiques de cette catégorie mais elles doivent être conformes à celles de la catégorie II. Aucune tolérance n'est admise pour les tiges épointées ou présentant un rajout.

ii) Catégorie II

10 % des tiges peuvent ne pas correspondre aux caractéristiques de cette catégorie. Les défauts éventuels ne doivent pas compromettre l'utilisation des produits.

V. EMBALLAGE ET PRÉSENTATION

A. Présentation

Le feuillage d'Asparagus plumosus est à botteler par 10 tiges ou multiples de 10; celui de l'Asparagus sprengeri par 100 g, 250 g ou multiples de 250 g.

B. Homogénéité

Les tiges épointées et les rameaux secondaires sont à botteler séparément. Les tiges d'une même botte doivent être de forme et de couleur homogènes.

C. Conditionnement

Le conditionnement doit être tel qu'il assure une protection convenable du produit. Les papiers ou autres matériaux en contact direct avec les produits doivent être neufs.

VI. MARQUAGE

Les indications suivantes doivent accompagner les marchandises:

A. Identification

Emballeur | Nom et adresse ou identification symbolique |

ou |

Expéditeur |

B. Nature du produit

"Asparagus plumosus" ou "Asparagus sprengeri", selon le cas.

C. Origine du produit (facultatif)

Zone de production ou appellation nationale régionale ou locale.

D. Caractéristiques commerciales

- catégorie,

- calibrage,

- nombre de bottes ou poids net.

E. Marque officielle de contrôle (facultative)

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