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Document 22023D0802

Décision du Comité mixte de l’EEE no 273/2022 du 23 septembre 2022 modifiant le protocole 47 de l’accord EEE concernant la suppression des entraves techniques aux échanges de produits vitivinicoles [2023/802]

JO L 106 du 20.4.2023, p. 81–84 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/802/oj

20.4.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 106/81


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE no 273/2022

du 23 septembre 2022

modifiant le protocole 47 de l’accord EEE concernant la suppression des entraves techniques aux échanges de produits vitivinicoles [2023/802]

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE»), et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017 modifiant les règlements (UE) no 1305/2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), (UE) no 1306/2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune, (UE) no 1307/2013 établissant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune, (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et (UE) no 652/2014 fixant des dispositions pour la gestion des dépenses relatives, d’une part, à la chaîne de production des denrées alimentaires, à la santé et au bien-être des animaux et, d’autre part, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux (1) doit être intégré dans l’accord EEE.

(2)

Le règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d’origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d’opposition, les restrictions d’utilisation, les modifications du cahier des charges, l’annulation de la protection, l’étiquetage et la présentation (2), rectifié au JO L 269 du 23.10.2019, p. 13, doit être intégré dans l’accord EEE.

(3)

Le règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission du 12 mars 2019 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les zones viticoles où le titre alcoométrique peut être augmenté, les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables à la production et à la conservation de produits de la vigne, le pourcentage minimal d’alcool pour les sous-produits et leur élimination, et la publication des fiches de l’OIV (3) doit être intégré dans l’accord EEE.

(4)

Le règlement délégué (UE) 2020/565 de la Commission du 13 février 2020 portant rectification du règlement délégué (UE) 2019/934 en ce qui concerne les dispositions transitoires applicables à la commercialisation des stocks de produits de la vigne (4) doit être intégré dans l’accord EEE.

(5)

Le règlement d’exécution (UE) 2019/34 de la Commission du 17 octobre 2018 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d’origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d’opposition, les modifications du cahier des charges, le registre des dénominations protégées, l’annulation de la protection et l’utilisation des symboles, et du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne un système de contrôle approprié (5) doit être intégré dans l’accord EEE.

(6)

Le règlement d’exécution (UE) 2019/935 de la Commission du 16 avril 2019 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les méthodes d’analyse pour déterminer les caractéristiques physiques, chimiques et organoleptiques des produits de la vigne et les notifications de décisions des États membres concernant l’augmentation du titre alcoométrique (6) doit être intégré dans l’accord EEE.

(7)

Le règlement délégué (UE) 2019/33 abroge le règlement (CE) no 607/2009 de la Commission (7), qui est intégré dans l’accord EEE et doit donc en être supprimé.

(8)

Le règlement délégué (UE) 2019/934 abroge le règlement (CE) no 606/2009 de la Commission (8), qui est intégré dans l’accord EEE et doit donc en être supprimé.

(9)

La présente décision concerne la législation relative aux produits vitivinicoles. Cette législation ne s’applique pas au Liechtenstein aussi longtemps que l’application de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles est étendue au Liechtenstein, comme cela est précisé au septième alinéa de la partie introductive du protocole 47 de l’accord EEE. La présente décision ne s’applique donc pas au Liechtenstein.

(10)

Il convient dès lors de modifier le protocole 47 de l’accord EEE en conséquence,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’appendice 1 du protocole 47 de l’accord EEE est modifié comme suit:

1.

Le texte suivant est ajouté au point 8 [règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil]:

«, modifié par:

32017 R 2393: règlement (UE) 2017/2393 du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2017 (JO L 350 du 29.12.2017, p. 15).»

2.

Le texte suivant est inséré après le point 8b [règlement d’exécution (UE) 2018/274 de la Commission]:

«8c.

32019 R 0033: règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d’origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d’opposition, les restrictions d’utilisation, les modifications du cahier des charges, l’annulation de la protection, l’étiquetage et la présentation (JO L 9 du 11.1.2019, p. 2), rectifié au JO L 269 du 23.10.2019, p. 13.

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement délégué sont adaptées comme suit:

a)

le texte suivant est ajouté au tableau de la partie A de l’annexe I:

«En islandais

‘súlfít’ ou ‘brennisteinsdíoxíð’

‘egg’, ‘eggjaprótín’, ‘eggjaafurð’, ‘lýsósím úr eggjum’ ou ‘eggjaalbúmín’

‘mjólk’, ‘mjólkurvörur’, ‘mjólkurkasein’ ou ‘mjólkurprótín’

En norvégien

‘sulfitter’ ou ‘svoveldioksid’

‘egg’, ‘eggprotein’, ‘eggprodukt’, ‘egglysozym’ ou ‘eggalbumin’

‘melk’, ‘melkeprodukt’, ‘melkekasein’ ou ‘melkeprotein’»

b)

le texte suivant est ajouté au tableau de l’annexe II:

«IS

‘vinnsluaðili’ ou ‘vínræktarmaður’

‘unnið af’

NO

‘bearbeidingsvirksomhet’ ou ‘vinprodusent’

‘bearbeidet av’»

8d.

32019 R 0034: règlement d’exécution (UE) 2019/34 de la Commission du 17 octobre 2018 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d’origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d’opposition, les modifications du cahier des charges, le registre des dénominations protégées, l’annulation de la protection et l’utilisation des symboles, et du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne un système de contrôle approprié (JO L 9 du 11.1.2019, p. 46).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement d’exécution sont adaptées comme suit:

Nonobstant les dispositions du protocole 1, les communications faites à la Commission par les autorités compétentes des États de l’AELE conformément à l’article 30, paragraphe 1, suivent la procédure prévue au point b). Le point 4 du protocole 1 ne s’applique pas à l’article 30.

8e.

32019 R 0934: règlement délégué (UE) 2019/934 de la Commission du 12 mars 2019 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les zones viticoles où le titre alcoométrique peut être augmenté, les pratiques œnologiques autorisées et les restrictions applicables à la production et à la conservation de produits de la vigne, le pourcentage minimal d’alcool pour les sous-produits et leur élimination, et la publication des fiches de l’OIV (JO L 149 du 7.6.2019, p. 1), modifié par:

32020 R 0565: règlement délégué (UE) 2020/565 de la Commission du 13 février 2020 (JO L 129 du 24.4.2020, p. 1).

8f.

32019 R 0935: règlement d’exécution (UE) 2019/935 de la Commission du 16 avril 2019 portant modalités d’application du règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les méthodes d’analyse pour déterminer les caractéristiques physiques, chimiques et organoleptiques des produits de la vigne et les notifications de décisions des États membres concernant l’augmentation du titre alcoométrique (JO L 149 du 7.6.2019, p. 53).»

3.

Les textes du point 10 [règlement (CE) no 606/2009 de la Commission] et du point 11 [règlement (CE) no 607/2009 de la Commission] sont supprimés.

Article 2

Les textes du règlement (UE) 2017/2393, du règlement délégué (UE) 2019/33, rectifié au JO L 269 du 23.10.2019, p. 13, des règlements délégués (UE) 2019/934 et (UE) 2020/565 et des règlements d’exécution (UE) 2019/34 et (UE) 2019/935 en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 24 septembre 2022, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord EEE aient été faites (*), ou à la date d’entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l’EEE no 272/2022 (9) du 23 septembre 2022, si celle-ci intervient plus tard.

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2022.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président

Kristján Andri STEFÁNSSON


(1)  JO L 350 du 29.12.2017, p. 15.

(2)  JO L 9 du 11.1.2019, p. 2.

(3)  JO L 149 du 7.6.2019, p. 1.

(4)  JO L 129 du 24.4.2020, p. 1.

(5)  JO L 9 du 11.1.2019, p. 46.

(6)  JO L 149 du 7.6.2019, p. 53.

(7)  JO L 193 du 24.7.2009, p. 60.

(8)  JO L 193 du 24.7.2009, p. 1.

(*)  Pas de procédures constitutionnelles signalées.

(9)  Voir page 78 du présent Journal officiel.


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