This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 22022D1287
Decision No 1/2022 of the EU-Georgia Association Council of 8 June 2022 on the granting of reciprocal market access for supplies for central government authorities in accordance with Annex XVI-B to the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Georgia, of the other part [2022/1287]
Décision no 1/2022 du conseil d’association UE-Géorgie du 8 juin 2022 relative à l’octroi d’un accès réciproque aux marchés des fournitures pour les autorités gouvernementales centrales conformément à l’annexe XVI-B de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part [2022/1287]
Décision no 1/2022 du conseil d’association UE-Géorgie du 8 juin 2022 relative à l’octroi d’un accès réciproque aux marchés des fournitures pour les autorités gouvernementales centrales conformément à l’annexe XVI-B de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part [2022/1287]
ST/4652/2022/INIT
JO L 195 du 22.7.2022, p. 104–105
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
22.7.2022 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 195/104 |
DÉCISION no 1/2022 DU CONSEIL D’ASSOCIATION UE-GÉORGIE
du 8 juin 2022
relative à l’octroi d’un accès réciproque aux marchés des fournitures pour les autorités gouvernementales centrales conformément à l’annexe XVI-B de l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part [2022/1287]
LE CONSEIL D’ASSOCIATION,
vu l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part, et notamment ses articles 146 et 406 et son article 419, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la Géorgie, d’autre part (ci-après dénommé «accord») a été signé le 27 juin 2014 et est entré en vigueur le 1er juillet 2016. |
(2) |
Le préambule de l’accord reconnaît la volonté de la Géorgie de rapprocher progressivement sa législation dans les domaines pertinents de celle de l’Union, conformément à l’accord, et de la mettre en œuvre de manière effective, contribuant ainsi à apporter, à tous les citoyens de Géorgie, y compris aux communautés divisées par des conflits, les avantages d’un renforcement de l’association politique et de l’intégration économique de la Géorgie avec l’Union. |
(3) |
Conformément à l’article 147 de l’accord, les parties à l’accord conviennent que l’ouverture effective et réciproque de leurs marchés respectifs se déroule de manière progressive et simultanée. |
(4) |
Conformément à l’article 146 de l’accord, la Géorgie veille à rapprocher progressivement sa législation en matière de marchés publics de l’acquis de l’Union dans ce domaine, et à ce que le rapprochement avec l’acquis de l’Union soit réalisé en plusieurs phases consécutives, indiquées dans le calendrier figurant à l’annexe XVI-B de l’accord. Conformément à la décision no 2/2021 du comité d’association dans sa configuration «Commerce» du 8 octobre 2021, le comité d’association dans sa configuration «Commerce» a rendu une évaluation positive concernant l’achèvement, par la Géorgie, de la phase 1 de l’annexe XVI-B de l’accord. |
(5) |
Conformément à l’article 419, paragraphe 5, de l’accord, le conseil d’association devrait décider, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 406 et 408 de l’accord, d’ouvrir davantage les marchés, lorsque le titre IV (Commerce et questions liées au commerce) de l’accord le prévoit, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Un accès réciproque aux marchés est accordé à la Géorgie pour les marchés publics de fournitures des autorités gouvernementales centrales de l’Union européenne, et à l’Union européenne pour les marchés publics de fournitures des autorités gouvernementales centrales de la Géorgie, sur les territoires indiqués à l’article 429 de l’accord.
Article 2
La présente décision a été rédigée en langues allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et géorgienne, tous les textes faisant également foi.
Article 3
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 8 juin 2022.
Par le conseil d’association
Le président
I. GARIBASHVILI