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Document 22021D0046
Decision No 2/2020 of the EU-Central America Association Council of 14 December 2020 introducing Explanatory Notes to Articles 15, 16, 19, 20 and 30 of Annex II (Concerning Definition of the Concept of ‘Originating Products’ and Methods of Administrative Cooperation) of the Agreement regarding the Movement Certificate EUR.1, invoice declarations, approved exporters and verification of proofs of origin [2021/46]
Décision no 2/2020 du conseil d’association UE-Amérique centrale du 14 décembre 2020 introduisant des notes explicatives relatives aux articles 15, 16, 19, 20 et 30 de l’annexe II (concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative) de l’accord en ce qui concerne le certificat de circulation EUR.1, les déclarations sur facture, les exportateurs agréés et le contrôle de la preuve de l’origine [2021/46]
Décision no 2/2020 du conseil d’association UE-Amérique centrale du 14 décembre 2020 introduisant des notes explicatives relatives aux articles 15, 16, 19, 20 et 30 de l’annexe II (concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative) de l’accord en ce qui concerne le certificat de circulation EUR.1, les déclarations sur facture, les exportateurs agréés et le contrôle de la preuve de l’origine [2021/46]
ST/1953/2020/REV/1
JO L 25 du 26.1.2021, p. 96–105
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
26.1.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 25/96 |
DÉCISION N o 2/2020 DU CONSEIL D’ASSOCIATION UE-AMÉRIQUE CENTRALE
du 14 décembre 2020
introduisant des notes explicatives relatives aux articles 15, 16, 19, 20 et 30 de l’annexe II (concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative) de l’accord en ce qui concerne le certificat de circulation EUR.1, les déclarations sur facture, les exportateurs agréés et le contrôle de la preuve de l’origine [2021/46]
LE CONSEIL D’ASSOCIATION UE-AMÉRIQUE CENTRALE,
vu l’accord établissant une association entre l’Amérique centrale, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part (ci-après dénommé «accord»), et notamment l’article 37 de son annexe II,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’annexe II de l’accord concerne la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative. |
(2) |
Conformément à l’article 37 de l’annexe II de l’accord, les parties conviennent, au sein du sous-comité chargé des questions douanières, de la facilitation du commerce et des règles d’origine, de notes explicatives concernant l’interprétation, l’application et l’administration de l’annexe II, et recommandent leur approbation par le conseil d’association. |
(3) |
Comme le certificat de circulation EUR.1 figurant à l’appendice 3 de l’annexe II de l’accord est seulement un modèle indicatif, il pourrait y avoir des différences mineures dans les formulaires imprimés par les différentes autorités. Il convient de préciser que ces différences ne devraient pas avoir pour conséquence le rejet des certificats. |
(4) |
Par ailleurs, afin de veiller à ce que de telles différences mineures ne créent pas de difficultés à l’acceptation des certificats de circulation EUR.1 et afin d’assurer une interprétation harmonisée par les autorités publiques compétentes des parties, il convient de donner des orientations sur le contenu requis du certificat de circulation EUR.1. |
(5) |
Les notes explicatives concernant les instructions pour compléter le certificat de circulation EUR.1 figurant à l’annexe de la présente décision fournissent des orientations. Toutefois, elles devraient être lues conjointement avec les notes explicatives relatives à l’article 16, paragraphe 1, point b), et à l’article 30 figurant à l’annexe de la présente décision en ce qui concerne les motifs du rejet d’un certificat de circulation EUR.1 pour des raisons techniques et le refus du régime préférentiel sans vérification. |
(6) |
Des orientations sont fournies en ce qui concerne l’application des dispositions relatives à la déclaration sur facture, la base d’application de la valeur limite par tout exportateur pour établir une déclaration sur facture, et en ce qui concerne l’autorisation et le contrôle des exportateurs agréés, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Les notes explicatives relatives aux articles 15, 16, 19, 20 et 30 de l’annexe II (concernant la définition de la notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative) de l’accord en ce qui concerne le certificat de circulation EUR.1, les déclarations sur facture, les exportateurs agréés et le contrôle de la preuve de l’origine, figurant à l’annexe de la présente décision sont approuvées.
Article 2
La présente décision entre en vigueur 180 jours après la date de son adoption.
Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2020.
ANNEXE
NOTES EXPLICATIVES
Article 15
Certificat de circulation EUR.1: formulaires et instructions pour les compléter
Numéro de série EUR.1
Le certificat de circulation EUR.1 doit porter un numéro de série afin de permettre son identification. Le numéro de série est généralement composé de lettres et de chiffres.
Formulaires des certificats de circulation EUR.1
Le certificat de circulation EUR.1, qui peut varier dans sa formulation ou le placement des notes de bas de page, en fonction de l’autorité publique compétente qui le délivre, eu égard au modèle figurant à l’appendice 3 (modèles de certificat de circulation EUR.1 et de demande de certificat de circulation EUR.1) de l’annexe II (concernant la définition de la notion de “produits originaires” et les méthodes de coopération administrative) de l’accord, peut être accepté comme preuve d’origine, si les variantes ne modifient pas les informations requises dans chaque case.
Case 1
Exportateur
Les coordonnées complètes de l’exportateur des marchandises (nom, adresse complète et pays dont l’exportation est originaire) sont fournies.
Case 2
Certificat utilisé dans les échanges préférentiels entre
À cet effet, préciser:
Amérique centrale, Union européenne ou UE (1); Ceuta; Melilla; Andorre ou AD; Saint-Marin ou SM.
Case 3
Destinataire
Il n’est pas obligatoire de compléter cette case. Si elle est complétée, les coordonnées du destinataire doivent être fournies: nom, adresse complète et pays de destination des marchandises.
Case 4
Pays, groupe de pays ou territoire dont les produits sont considérés comme originaires
Préciser le pays ou groupe de pays ou le territoire d’origine des marchandises:
Amérique centrale, Union européenne ou UE (2); Ceuta; Melilla; Andorre ou AD; Saint-Marin ou SM.
Case 5
Pays, groupe de pays ou territoire de destination
Préciser le pays ou groupe de pays ou le territoire de la partie importatrice où les produits doivent être livrés:
Amérique centrale, Union européenne ou UE (3); Ceuta; Melilla; Andorre ou AD; Saint-Marin ou SM.
Case 6
Informations relatives au transport
Il n’est pas obligatoire de compléter cette case. Si cette case est remplie, le moyen de transport et les numéros de la lettre de transport aérien ou du connaissement, ainsi que les noms des entreprises de transport respectives doivent être indiqués.
Case 7
Observations
Cette case doit être remplie:
1. |
Dans le cas d’un certificat délivré après l’exportation des marchandises en vertu de l’article 16 de l’annexe II de l’accord, le texte suivant est indiqué dans cette case dans l’une des langues prévues par l’accord: “ISSUED RETROSPECTIVELY”. En outre, dans le cas établi conformément à l’article 16.1, point b), de l’annexe II, le numéro du certificat de circulation EUR.1 qui n’a pas été accepté à l’importation pour des raisons techniques, est indiqué dans cette case: “EUR.1 no ….”. |
2. |
Dans le cas d’un duplicata du certificat délivré en application de l’article 17 de l’annexe II, le texte suivant doit être indiqué dans cette case dans l’une des langues prévues par l’accord: “DUPLICATE” ainsi que la date de délivrance du certificat original de circulation EUR.1. |
3. |
Dans le cas d’un cumul de l’origine avec la Bolivie, la Colombie, l’Équateur, le Pérou ou le Venezuela, le texte suivant doit être indiqué dans cette case: “cumul avec (nom du pays)” conformément à l’article 3 de l’annexe II. |
4. |
Dans le cas d’un produit couvert par une règle d’origine qui fait l’objet de contingents, le texte suivant doit être indiqué dans cette case: “Produit originaire conformément à l’appendice 2A de l’annexe II (concernant la définition de la notion de ‘produits originaires’ et les méthodes de coopération administrative)”. |
5. |
Dans les autres cas pouvant être considérés comme utiles pour clarifier les informations du certificat de circulation des marchandises EUR.1. |
Case 8
Numéro d’ordre; marques et numéros; nombre et nature des colis; désignation des marchandises
Fournir une description des marchandises, conformément à la désignation indiquée dans la facture et fournir d’autres informations telles que le numéro d’ordre; les marques et les numéros; le nombre et la nature des colis (palettes, caisses, sacs, rouleaux, fûts, sachets, etc.). Une description générale des marchandises peut être fournie si elle est liée à la description spécifique figurant dans la facture et s’il existe un lien univoque entre le document d’importation et le certificat de circulation EUR.1. Dans ce cas, le numéro de la facture est indiqué dans cette case. Le classement tarifaire devrait de préférence être indiqué au moins au niveau de la position (code à quatre chiffres), conformément à la nomenclature du système harmonisé.
Pour les marchandises non emballées, indiquer le nombre d’objets ou mentionner “en vrac”, selon le cas.
La désignation des marchandises doit être précédée d’un numéro d’ordre ou d’article, sans interligne ni espace et il ne doit pas y avoir d’espaces entre les produits indiqués sur le certificat. Lorsque la case n’est pas complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la désignation et l’espace non utilisé doit être barré pour empêcher tout ajout ultérieur.
Dans le cas où la case prévue n’est pas suffisante pour y apposer les précisions nécessaires pour permettre l’identification des produits, notamment dans le cas d’envois importants, l’exportateur peut spécifier les produits auxquels le certificat se rapporte sur les factures annexées relatives à ces produits et, si nécessaire, sur tout autre document commercial, à condition:
a) |
que les numéros de facture soient indiqués dans la case 10 du certificat de circulation EUR.1; |
b) |
que les factures et, si nécessaire, tout autre document commercial puissent être durablement attachées au certificat avant sa présentation à la douane ou à l’autorité publique compétente; et |
c) |
que l’autorité publique compétente ait apposé sur les factures et, si nécessaire, sur tout autre document commercial, un cachet la solidarisant avec le certificat. |
Case 9
Masse brute (kg) ou autre mesure (l, m3, etc.)
Indiquer la masse brute (kg) ou une autre mesure (litres, m3, etc.) de toutes les marchandises figurant dans la case 8 ou séparément pour chaque article (position SH).
Case 10
Factures
Il n’est pas obligatoire de compléter cette case. Si cette case est complétée, indiquer la date et le(s) numéro(s) de facture(s).
Case 11
Visa de la douane ou de l’autorité publique compétente
Cette case est à l’usage exclusif de l’autorité publique compétente ou de l’autorité douanière, selon le cas dans chaque pays qui délivre le certificat.
Case 12
Déclaration de l’exportateur
Cette case est à l’usage exclusif de l’exportateur ou de son représentant habilité. Elle doit enregistrer le lieu et la date à laquelle le certificat a été établi et doit être signée par l’exportateur ou son représentant habilité.
L’exportateur ou son représentant habilité peut signer physiquement ou une partie peut leur permettre de signer numériquement le certificat EUR.1.
En signant ce formulaire, l’exportateur ou son représentant habilité déclare que les marchandises remplissent les conditions prévues par l’accord UE-Amérique centrale.
Case 13 Demande de contrôle et Case 14 Résultat des vérifications
Ces cases sont destinées à l’usage exclusif de l’autorité douanière ou de l’autorité publique compétente dans chaque pays, selon le cas, à des fins de vérification.
Article 15, paragraphe 3
Documents accompagnant un certificat de circulation EUR.1
Une facture portant sur des marchandises exportées dans le cadre d’un régime préférentiel à partir du territoire de l’une des parties et accompagnant un certificat de circulation EUR.1 peut être établie dans un pays tiers.
Article 15, paragraphe 7
Moment où l’exportation réelle a été effectuée ou assurée
Pour les besoins des autorités compétentes qui délivrent un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l’exportation est considérée comme ayant été effectuée ou assurée par la présentation de la déclaration d’exportation par l’exportateur et son acceptation par l’autorité douanière.
Article 16, paragraphe 1, point b)
Raisons techniques
1. |
Un certificat de circulation EUR.1 peut être rejeté pour raisons techniques s’il n’est pas établi dans le respect des dispositions prévues. Il s’agit là des cas dans lesquels peut être ultérieurement produit un certificat visé a posteriori; cette catégorie couvre, par exemple, les situations suivantes:
Conduite à tenir: Le document devrait porter la mention “Document refusé” dans l’une des langues officielles de l’accord, en indiquant la ou les raisons soit sur le certificat, soit sur un autre document délivré par les autorités douanières. Le certificat et, le cas échéant, l’autre document sont restitués à l’importateur afin de lui permettre d’obtenir la délivrance a posteriori d’un nouveau certificat. L’administration douanière peut toutefois éventuellement conserver une photocopie du certificat refusé en vue d’un contrôle a posteriori ou si elle a des motifs de soupçonner un agissement frauduleux. |
2. |
Nonobstant ce qui précède, les erreurs mineures, discordances ou omissions survenues lors de l’établissement d’un certificat de circulation EUR.1 ne constituent pas des raisons techniques suffisantes pour justifier son refus puisqu’elles n’empêchent ni de recueillir ni de comprendre les informations requises contenues dans la preuve de l’origine. À titre d’exemple, les situations suivantes ne constituent pas des raisons techniques permettant de refuser un certificat de circulation:
|
Article 19
Application des dispositions concernant les déclarations sur facture
Les lignes directrices suivantes s’appliquent:
a) |
lorsqu’une facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial (4) comprend des produits originaires et des produits non originaires, ils devraient être identifiés comme tels dans ces documents; |
b) |
une déclaration sur facture complétée au verso de la facture, du bon de livraison ou de tout autre document commercial est acceptable. |
Article 19, paragraphe 1, point b)
Base de valeur relative à la production et à l’acceptation de déclarations sur facture établies par tout exportateur
Le prix départ usine peut servir de base de valeur pour décider quand une déclaration sur facture peut remplacer un certificat de circulation EUR.1, compte tenu de la limite fixée à l’annexe II, appendice 6. Si le prix départ usine est retenu comme base de valeur, le pays d’importation est tenu d’accepter les déclarations sur facture produites par référence à ce prix.
En l’absence de prix départ usine, en raison du fait que l’envoi considéré est effectué gratuitement, la valeur en douane établie par les autorités du pays d’importation est retenue comme base de la détermination de la limite de valeur.
Article 20
Exportateur agréé
Le terme “exportateur” se réfère aux personnes ou aux opérateurs, indépendamment du fait qu’il s’agisse de producteurs ou de commerçants, pour autant que toutes les autres conditions prévues par l’annexe II soient remplies.
L’octroi du statut d’exportateur agréé est subordonné à la présentation d’une demande écrite par l’exportateur. Lors de l’examen de cette demande, les autorités publiques compétentes devraient tenir compte notamment du fait que:
— |
l’exportateur exporte régulièrement; |
— |
l’exportateur est en mesure de prouver, à tout moment, le caractère originaire des marchandises à exporter. Cet examen doit prendre en considération le fait que l’exportateur connaît les règles d’origine applicables et qu’il doit être en possession de tous les documents justificatifs de l’origine; |
— |
l’exportateur présente, au regard de ses activités passées en matière d’exportation, des garanties suffisantes en ce qui concerne le caractère originaire des marchandises et en ce qui concerne la possibilité de remplir toutes les obligations qui en résultent; et |
Lorsqu’une autorisation est délivrée, les exportateurs doivent:
— |
s’engager à ne délivrer des déclarations sur facture que pour des marchandises pour lesquelles ils possèdent, au moment de la délivrance, toutes les preuves ou éléments comptables nécessaires; |
— |
assumer la responsabilité totale de son utilisation, notamment en cas de déclarations d’origine incorrectes ou d’usage incorrect de cette autorisation; |
— |
assumer la responsabilité que la personne responsable au sein de l’entreprise pour remplir les déclarations sur facture connaît et comprend les règles d’origine; |
— |
s’engager à conserver tous les documents justificatifs pendant une période d’au moins trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration a été établie; |
— |
s’engager à présenter à tout moment à l’autorité publique compétente les éléments de preuves et accepter d’être contrôlés par cette même autorité à tout moment. |
L’autorité publique compétente doit contrôler de façon régulière les exportateurs agréés. Ce contrôle doit être effectué de façon à assurer l’utilisation correcte de l’autorisation et peut être effectué par intervalles déterminés, si possible, sur la base des critères d’analyse de risque.
Les autorités publiques compétentes des parties doivent notifier à la Commission de l’Union européenne le système de numérotation nationale retenue pour désigner les exportateurs agréés. Cette dernière diffusera cette information aux autorités douanières des autres pays.
Article 30
Refus du régime préférentiel sans vérification
Il s’agit des cas dans lesquels la preuve d’origine est considérée comme inapplicable:
— |
la preuve de l’origine (certificat de circulation EUR.1) a été délivrée par un pays non partie à l’accord; |
— |
la désignation des marchandises de la case 8 du certificat de circulation EUR.1 se rapporte à des marchandises autres que celles présentées; |
— |
la preuve de l’origine (certificat de circulation EUR.1) comporte des grattages ou des surcharges non paraphés ni visés; |
— |
le délai de validité de la preuve de l’origine (du certificat de circulation EUR.1) est dépassé pour des raisons autres que celles prévues dans l’accord (par exemple: circonstances exceptionnelles), à l’exception des cas où les marchandises ont été présentées avant l’expiration du délai. |
Conduite à tenir:
La preuve d’origine devrait être annotée de la mention “INAPPLICABLE” et être retenue par l’administration des douanes auprès de laquelle elle est présentée afin d’éviter toute nouvelle tentative d’utilisation. Sans préjudice des actions en justice introduites en vertu de la législation interne, les autorités douanières du pays d’importation informent sans tarder la douane ou l’autorité publique compétente du pays d’exportation du refus, dans les cas où il est approprié de le faire.
«ANNEXE DES NOTES EXPLICATIVES
Termes faisant clairement référence à l’Union européenne
Langue |
UE |
Union européenne (UE) |
BG |
EC |
Европейски съюз (ЕС) |
CS |
EU |
Evropská unie |
DA |
EU |
Den Europæiske Union |
DE |
EU |
Europäische Union |
EL |
EE |
Ευρωπαϊκή Ένωση |
EN |
EU |
European Union |
ES |
UE |
Unión Europea |
ET |
EL |
Euroopa Liit |
FI |
EU |
Euroopan unioni |
FR |
UE |
Union européenne |
HR |
EU |
Europska unija |
HU |
EU |
Európai Unió |
IT |
UE |
Unione europea |
LT |
ES |
Europos Sąjunga |
LV |
ES |
Eiropas Savienība |
MT |
UE |
Unjoni Ewropea |
NL |
EU |
Europese Unie |
PL |
UE |
Unia Europejska |
PT |
UE |
União Europeia |
RO |
UE |
Uniunea Europeană |
SK |
EÚ |
Európska únia |
SL |
EU |
Evropska unija |
SV |
EU |
Europeiska unionen |
(1) Voir “Annexe des notes explicatives: Termes faisant clairement référence à l’Union européenne”.
(2) Voir “Annexe des notes explicatives: Termes faisant clairement référence à l’Union européenne”.
(3) Voir “Annexe des notes explicatives: Termes faisant clairement référence à l’Union européenne”.
(4) Un document commercial est par exemple la liste de colisage qui accompagne les marchandises.