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Document 22021A1208(01)

    Accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l’Union européenne et la République islamique de Mauritanie

    ST/12446/2021/INIT

    JO L 439 du 8.12.2021, p. 3–101 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2021/2123/oj

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    8.12.2021   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 439/3


    ACCORD DE PARTENARIAT DANS LE DOMAINE DE LA PÊCHE DURABLE ENTRE L’UNION EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

    L'UNION EUROPÉENNE,

    ci-après dénommée "Union", et

    LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE,

    ci-après dénommée "Mauritanie",

    ci-après dénommées ensemble, "Parties" et individuellement "Partie",

    CONSIDÉRANT les étroites relations de coopération entre l'Union et la Mauritanie, notamment dans le cadre de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part (1), tel que modifié en dernier lieu (ci-après dénommé "accord de Cotonou") ou dans le cadre de l'accord entre l'Union et les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ci-après dénommés "pays ACP") qui succédera à l'accord de Cotonou à la date de son application provisoire ou de son entrée en vigueur ainsi que leur désir commun d'intensifier ces relations,

    ATTACHÉES au strict respect du droit international et des droits fondamentaux de l'homme, tout en garantissant des avantages mutuels aux Parties concernées,

    VU les dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de Montego Bay de 1982,

    CONSCIENTES de l'importance des principes consacrés par le Code de conduite pour une pêche responsable adopté lors de la conférence de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) en 1995,

    RECONNAISSANT l'importance de l'Accord relatif aux mesures du ressort de l'État du port visant à prévenir, contrecarrer et éliminer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (ci-après dénommée "pêche INN") et visant à prendre toutes les mesures nécessaires à sa mise en œuvre efficace,

    DÉTERMINÉES à appliquer les décisions et recommandations adoptées par les organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) concernées dont les Parties sont membres,

    DÉSIREUSES, à ces fins, de prendre en considération les avis scientifiques disponibles et pertinents et les plans de gestion pertinents adoptés par les ORGP concernées, afin d'assurer la durabilité environnementale des activités de pêche et de promouvoir la gouvernance des océans à l'échelle internationale,

    RÉSOLUES, à ces fins, à instaurer un dialogue, notamment en ce qui concerne la gouvernance de la pêche, la lutte contre la pêche INN, le contrôle, le suivi et la surveillance des activités de pêche,

    DÉSIREUSES que l'accès à la zone de pêche soit en rapport avec l'activité des navires de l'Union et que celle-ci obtienne une part adaptée des ressources halieutiques excédentaires, dans les mêmes conditions techniques de pêche appliquées à toutes les flottes,

    CONVAINCUES que le partenariat doit être fondé sur la complémentarité des actions menées, tant conjointement que par chacune des Parties, en assurant la cohérence et la synergie des efforts,

    DÉCIDÉES, dans le cadre de la politique sectorielle de la pêche de la Mauritanie, à favoriser le partenariat en vue notamment d'identifier les moyens les plus appropriés pour assurer la mise en œuvre efficace de cette politique ainsi que l'implication dans le processus des opérateurs économiques et de la société civile,

    DÉSIREUSES d'établir les modalités et les conditions d'accès à la zone de pêche pour les navires de l'Union en prenant en considération les capacités de pêche des flottes opérant dans la zone de pêche, tout en accordant une attention particulière au caractère chevauchant et hautement migratoire de certaines espèces,

    CONSCIENTES du rôle que le secteur des pêches maritimes, y compris ses industries connexes, occupe dans le développement économique et social de la Mauritanie ainsi que dans certaines régions de l'Union,

    RÉSOLUES à poursuivre une coopération économique et sociale plus étroite visant à instaurer et renforcer une pêche durable et à contribuer à une meilleure gouvernance des océans, y compris par le développement des investissements impliquant des entreprises des Parties et en liaison avec les objectifs de développement de la Mauritanie,

    CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    ARTICLE 1

    Définitions

    Aux fins du présent accord, on entend par:

    a)

    "autorités mauritaniennes": le Ministère des pêches et de l'économie maritime;

    b)

    "autorités de l'Union": la Commission européenne;

    c)

    "présent accord": le présent accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et la République islamique de Mauritanie, le protocole pour la mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et la République islamique de Mauritanie, ses annexes et ses appendices;

    d)

    "activité de pêche": le fait de localiser le poisson, de mettre à l'eau, de déployer, de traîner ou de remonter un engin de pêche, de ramener les captures à bord, de transborder, de conserver à bord, de transformer à bord, de transférer, de mettre en cage, d'engraisser et de débarquer des poissons et des produits de la pêche;

    e)

    "navire de pêche": tout navire, équipé en vue de l'exploitation commerciale des ressources biologiques de la mer;

    f)

    "navire de l'Union": tout navire de pêche battant pavillon d'un État membre de l'Union et immatriculé dans l'Union;

    g)

    "armateur": toute personne juridiquement responsable du navire de pêche, qui en assume l'exploitation et le contrôle;

    h)

    "zone de pêche": les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République islamique de Mauritanie. L'activité de pêche des navires de l'Union prévue dans le présent accord ne s'exerce que dans les zones où la pêche est autorisée par la législation mauritanienne. Cette définition n'affectera pas les négociations éventuelles relatives à la délimitation des zones maritimes des États côtiers riverains de la zone de pêche et en général les droits des États tiers;

    i)

    "zone de gestion": la zone d'activité délimitées par des coordonnées géographiques, les engins utilisables ou les espèces autorisées;

    j)

    "autorisation de pêche": la licence de pêche délivrée par les autorités mauritaniennes à un navire de l'Union lui conférant le droit d'exercer des activités de pêche dans la zone de pêche;

    k)

    "stock": une ressource biologique marine qui est présente dans une zone donnée;

    l)

    "produits de la pêche": les organismes aquatiques résultants d'une activité de pêche;

    m)

    "produits de l'aquaculture": les organismes aquatiques résultant d'une activité aquacole, quel que soit le stade de leur cycle de vie, ou des produits qui en sont issus;

    n)

    "secteur de la pêche": le secteur économique qui couvre toutes les activités de production, de transformation et de commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture;

    o)

    "possibilités de pêche": droit de pêche quantifié exprimé en termes de captures ou en nombre de navires;

    p)

    "pêche durable": la pêche conforme aux objectifs et principes consacrés par le Code de conduite pour une pêche responsable adopté lors de la conférence de la FAO en 1995.

    ARTICLE 2

    Objet

    Le présent accord établit un cadre de gouvernance juridique, environnementale, économique et sociale pour les activités de pêche menées par les navires de l'Union fixant notamment:

    a)

    les conditions dans lesquelles les navires de l'Union peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche;

    b)

    la coopération économique et financière dans le secteur de la pêche, en vue de l'instauration d'un partenariat en faveur du secteur de la pêche et en vue de renforcer la gouvernance des océans;

    c)

    la coopération administrative pour la mise en œuvre de la contrepartie financière telle que définie à l'article 13, paragraphe 2, points b) et c);

    d)

    la coopération scientifique et technique en vue d'assurer une exploitation durable des ressources halieutiques dans la zone de pêche et de développer le secteur concerné;

    e)

    la coopération relative aux mesures de contrôle et de surveillance pour contrôler les activités dans la zone de pêche, en vue d'assurer le respect des règles en vigueur et de garantir l'efficacité des mesures de conservation des ressources halieutiques et de gestion des activités de pêche, notamment aux fins de la lutte contre la pêche INN.

    ARTICLE 3

    Principes et objectifs pour la mise en œuvre du présent accord

    1.   Les Parties s'engagent à promouvoir une pêche durable dans la zone de pêche sur la base du principe de non-discrimination entre les différentes flottes présentes dans la zone de pêche.

    2.   Les autorités mauritaniennes s'engagent à ce que l'accès à la zone de pêche soit en rapport avec l'activité de la flotte de l'Union. La Mauritanie s'emploie à ce que la flotte de l'Union obtienne une part appropriée des ressources halieutiques excédentaires. La flotte de l'Union bénéficiera des mêmes conditions techniques de pêche et d'accès appliquées à toutes les flottes.

    3.   Dans un souci de transparence, la Mauritanie s'engage à rendre public et à échanger des informations sur tout accord autorisant des navires étrangers dans la zone de pêche et sur l'effort de pêche résultant de ces accords, notamment le nombre d'autorisations de pêche délivrées, les captures déclarées et les zones de pêche autorisées.

    4.   Les Parties conviennent que les navires de l'Union pêchent uniquement le reliquat du volume admissible des captures, tel que visé à l'article 62, paragraphes 2 et 3, de la CNUDM et établi, de façon claire et transparente, sur la base des avis scientifiques disponibles et des informations pertinentes échangées entre les Parties concernant l'effort de pêche total exercé sur les stocks concernés par l'ensemble des flottes opérant dans la zone de pêche.

    5.   En ce qui concerne les stocks chevauchants ou les stocks de poissons grands migrateurs, les Parties prendront dûment en compte, pour la détermination des ressources accessibles, les évaluations scientifiques réalisées au niveau régional ainsi que les mesures de conservation et de gestion adoptées par les ORGP concernées.

    6.   Les Parties s'engagent à mettre en œuvre le présent accord conformément à l'article 9 de l'accord de Cotonou ou à l'article qui lui correspondra dans l'accord entre l'Union et les pays ACP qui succédera à l'accord de Cotonou à la date de son application provisoire ou de son entrée en vigueur en ce qui concerne les éléments essentiels concernant les droits de l'homme, les principes démocratiques et l'État de droit, ainsi que l'élément fondamental concernant la bonne gouvernance.

    7.   Dans l'intérêt mutuel des Parties, celles-ci s'engagent à établir un dialogue étroit, favoriser la concertation et informer, notamment sur la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche et la gouvernance des océans.

    8.   Les Parties se consultent préalablement avant de prendre toute décision qui pourrait affecter les activités des navires de l'Union au titre du présent accord.

    9.   Les Parties s'engagent afin que la Déclaration de l'Organisation Internationale du Travail (OIT) relative aux principes et droits fondamentaux au travail soit pleinement applicable à tous les marins embarqués dans des navires de l'Union, notamment en ce qui concerne la liberté d'association et la négociation collective des travailleurs, ainsi que l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.

    10.   Les Parties coopèrent également à la réalisation d'évaluations ex ante, concomitantes et ex post des mesures, des programmes et des actions mises en œuvre sur la base des dispositions du présent accord.

    ARTICLE 4

    Accès des navires de l'Union à la zone de pêche

    Les autorités mauritaniennes s'engagent à autoriser les navires de l'Union à exercer des activités de pêche dans la zone de pêche conformément au présent accord.

    ARTICLE 5

    Conditions d'exercice de la pêche et clause d'exclusivité

    1.   Les navires de l'Union ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche que s'ils détiennent une autorisation de pêche délivrée dans le cadre du présent accord. Toute activité de pêche ne relevant pas du présent accord est interdite.

    2.   Les autorités mauritaniennes ne délivrent des autorisations de pêche aux navires de l'Union que dans le cadre du présent accord. La délivrance de toute autorisation de pêche aux navires de l'Union ne relevant pas du présent accord, notamment sous la forme d'autorisation directe, est interdite.

    3.   La procédure permettant d'obtenir une autorisation de pêche pour un navire, les redevances applicables et le mode de paiement à utiliser par l'armateur sont définis dans le protocole du présent accord, ses annexes et ses appendices.

    4.   Les Parties assurent la bonne application de ces conditions et modalités par une coopération administrative appropriée entre leurs autorités compétentes.

    ARTICLE 6

    Lois et réglementations applicables aux activités de pêche

    1.   En vue d'assurer un cadre réglementaire pour une pêche durable, les navires de l'Union opérant dans la zone de pêche respectent les lois et réglementations mauritaniennes régissant les activités de pêche dans la zone de pêche, sauf disposition contraire dans le présent accord. Les autorités mauritaniennes notifient aux autorités de l'Union les lois et réglementations applicables au plus tard un mois avant l'application du présent accord.

    2.   L'Union s'engage à prendre toutes les dispositions appropriées pour assurer le respect par les navires de l'Union du présent accord et des lois et réglementations, telles que notifiées, ainsi que l'application effective des mesures de suivi, de contrôle et de surveillance des pêches prévues dans le présent accord.

    3.   Les navires de l'Union coopèrent avec les autorités mauritaniennes chargées du suivi, du contrôle et de la surveillance (SCS).

    4.   Les Parties s'informent de toute décision de portée générale susceptible d'avoir une incidence sur les activités des navires de l'Union dans le cadre du présent accord. Les Parties s'informent préalablement de toute modification de leur politique et législation respectives dans le secteur de la pêche ayant une incidence éventuelle sur les activités des navires de l'Union dans le cadre du présent accord.

    5.   Toute modification de la législation ayant une incidence sur les activités des navires de l'Union dans la zone de pêche a force exécutoire pour les navires de l'Union à partir du soixantième jour, sauf circonstances exceptionnelles rendant ce délai inapplicable, après la réception par les autorités de l'Union de la notification par la Mauritanie de cette modification de la législation.

    ARTICLE 7

    Partenariat

    Les Parties conviennent de renforcer leur partenariat, incluant la coopération dans le domaine scientifique, la coopération régionale, la coopération entre opérateurs économiques et la coopération dans le domaine du SCS, la lutte contre la pêche INN ainsi que la coopération administrative pour la mise en œuvre d'une politique de pêche durable.

    ARTICLE 8

    Coopération dans le domaine scientifique

    1.   Pendant la durée d'application du présent accord, les Parties coopèrent afin de suivre l'évolution de l'état des ressources dans la zone de pêche et à cette fin s'engagent à mettre à disposition les données disponibles. À cet effet, il est convenu d'instituer une réunion scientifique conjointe, qui se tient une fois par an, en session ordinaire, alternativement dans l'Union et en Mauritanie.

    2.   Les Parties, sur la base des conclusions de la réunion scientifique et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, se consultent au sein de la commission mixte prévue à l'article 14 pour adopter, le cas échéant et d'un commun accord, des mesures visant à une gestion durable des ressources halieutiques.

    3.   Les Parties s'engagent à se consulter, soit directement, soit au sein des organisations internationales compétentes, en vue d'assurer la gestion et la conservation des ressources biologiques et de coopérer dans le cadre des recherches scientifiques qui s'y rapportent.

    ARTICLE 9

    Coopération régionale

    1.   Les Parties s'engagent à coopérer au sein des ORGP et des organisations régionales de pêche (ORP), dont elles font partie, afin de promouvoir la préservation et la gestion durable des ressources biologiques et de faire en sorte que les activités de pêche n'aient pas d'incidences négatives sur l'écosystème marin.

    2.   Les Parties s'engagent également à se consulter régulièrement dans le cadre des réunions des ORGP et des ORP dont elles font partie avant et durant les réunions des ORGP et des ORP, y inclus sur la possibilité de soumettre des propositions conjointes dans ces organisations.

    ARTICLE 10

    Coopération entre opérateurs économiques

    1.   Les Parties encouragent la coopération économique, scientifique et technique dans le secteur de la pêche et les secteurs connexes. Elles se consultent afin de faciliter et de promouvoir les différentes actions envisageables à cet effet.

    2.   Les Parties s'engagent à promouvoir l'échange d'informations sur les techniques et les engins de pêche, les méthodes de conservation et les procédés industriels de transformation des produits de la pêche.

    3.   Les Parties s'efforcent de créer les conditions propices à la promotion des relations entre leurs entreprises, en matière technique, économique et commerciale, en favorisant l'instauration d'un environnement favorable au développement des affaires et des investissements.

    4.   Les Parties encouragent, en particulier, la promotion des investissements visant un intérêt mutuel, dans le respect des législations en vigueur.

    ARTICLE 11

    Coopération dans le domaine du suivi, du contrôle et de la surveillance, ainsi que de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée

    1.   Les Parties s'engagent à collaborer pour le SCS des activités de pêche dans la zone de pêche et à lutter contre la pêche INN en vue de l'instauration d'une pêche durable.

    2.   La Mauritanie veille à l'application effective des dispositions concernant le contrôle des pêches prévues dans le présent accord et dans le protocole du présent accord. Les navires de l'Union coopèrent avec les autorités mauritaniennes compétentes pour la réalisation de ces contrôles.

    ENGAGEMENTS ET OBLIGATIONS GÉNÉRALES

    ARTICLE 12

    Coopération administrative

    Afin d'assurer l'efficacité des mesures de conservation et de gestion des ressources halieutiques, les Parties:

    a)

    développent une coopération administrative en vue de s'assurer que les navires de l'Union respectent le présent accord;

    b)

    coopèrent pour prévenir et lutter contre la pêche INN, notamment au moyen de l'échange d'informations et d'une coopération administrative étroite.

    ARTICLE 13

    Contrepartie financière

    1.   La contrepartie financière est définie dans le protocole du présent accord, ses annexes et ses appendices.

    2.   La contrepartie financière visée au paragraphe 1 comprend:

    a)

    une compensation financière octroyée par l'Union relative à l'accès des navires de l'Union à la zone de pêche;

    b)

    les redevances versées par les armateurs des navires de l'Union;

    c)

    un appui sectoriel octroyé par l'Union en appui à la mise en œuvre d'une politique de pêche durable, la promotion du secteur de la pêche et la gouvernance des océans, faisant l'objet d'une programmation annuelle et pluriannuelle.

    3.   La contrepartie financière octroyée par l'Union est payée selon les modalités établies par le protocole du présent accord.

    4.   Le montant de la contrepartie financière visée au paragraphe 2, point a), peut être révisé par la commission mixte dans les cas suivants:

    a)

    en cas de réduction des possibilités de pêche accordées aux navires de l'Union, notamment en application de mesures de gestion des stocks concernés estimées nécessaires à la conservation et à l'exploitation durable des ressources sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles;

    b)

    en cas d'augmentation des possibilités de pêche accordées aux navires de l'Union si, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, l'état des ressources le permet; ou

    c)

    en cas de suspension ou de dénonciation prévus aux articles 21 et 22.

    5.   La contrepartie financière visée au paragraphe 2, point c), est:

    a)

    dissociée des paiements relatifs aux coûts d'accès visés au paragraphe 2, points a) et b);

    b)

    déterminée et conditionnée par la réalisation des objectifs de l'appui sectoriel conformément au protocole et à la programmation annuelle et pluriannuelle pour sa mise en œuvre.

    6.   Le montant de la contrepartie financière visée au paragraphe 2, point c), peut être révisé par la commission mixte en cas de réévaluation des conditions du soutien financier à la mise en œuvre de la politique sectorielle.

    DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES

    ARTICLE 14

    Commission mixte

    1.   Une commission mixte composée de représentants des Parties est mise en place. Elle est responsable du suivi de l'application du présent accord et peut adopter des modifications au protocole du présent accord, ses annexes et ses appendices.

    2.   La commission mixte:

    a)

    supervise l'exécution, l'interprétation et l'application du présent accord;

    b)

    définit et évalue la programmation annuelle et pluriannuelle de la contrepartie financière visée à l'article 13, paragraphe 2, point c);

    c)

    assure la liaison nécessaire sur des questions d'intérêt commun en matière de pêche;

    d)

    sert de forum pour le règlement à l'amiable des différends auxquels pourraient donner lieu l'interprétation ou l'application du présent accord.

    3.   La commission mixte peut approuver les modifications du protocole du présent accord, ses annexes et ses appendices portant sur:

    a)

    la révision des possibilités de pêche et, par conséquent, de la contrepartie financière visée à l'article 13, paragraphe 2, points a) et b);

    b)

    les modalités de l'appui sectoriel, et par conséquent, de la contrepartie financière visée à l'article 13, paragraphe 2, point c);

    c)

    les conditions et modalités techniques dans lesquelles les navires de l'Union exercent leurs activités de pêche;

    d)

    toute autre fonction que les Parties décident d'un commun accord de lui attribuer, y compris en matière de lutte contre la pêche INN et de coopération administrative et dans le domaine de la gouvernance des océans.

    4.   La commission mixte se réunit au minimum une fois par an, alternativement en Mauritanie et dans l'Union, ou dans un autre lieu convenu par les Parties, sous la présidence de la Partie accueillant la réunion. Elle se réunit en session extraordinaire à la demande d'une des Parties.

    Les conclusions des réunions de la commission mixte sont consignées dans un procès-verbal signé par les Parties.

    5.   La commission mixte peut statuer par échange de lettres, le cas échéant.

    ARTICLE 15

    Zone d'application

    Le présent accord s'applique aux territoires où s'appliquent, d'une part le traité sur l'Union européenne et, d'autre part, au territoire de la Mauritanie et aux eaux mauritaniennes.

    ARTICLE 16

    Règlement des différends

    Les Parties se consultent en cas de différends concernant l'interprétation ou l'application du présent accord.

    ARTICLE 17

    Statut du protocole du présent accord, des annexes et des appendices

    Le protocole du présent accord, ses annexes et ses appendices font partie intégrante du présent accord et sont aussi régis par ses dispositions finales.

    ARTICLE 18

    Langues et entrée en vigueur

    Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues arabe, allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, tous les textes faisant également foi. En cas de divergence, la version française prévaut.

    Il entre en vigueur à la date à laquelle les Parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

    DISPOSITIONS FINALES

    ARTICLE 19

    Durée d'application

    Le présent accord s'applique pour une durée de six ans à compter de son entrée en vigueur. Il est renouvelé par reconduction tacite, sauf dénonciation conformément à l'article 22.

    ARTICLE 20

    Application provisoire

    La signature du présent accord par les Parties entraîne son application provisoire avant son entrée en vigueur sauf si l'une des Parties décide, lors de la signature, que le présent accord ne sera pas d'application provisoire.

    ARTICLE 21

    Suspension

    1.   L'application du présent accord peut être suspendue à l'initiative de l'une des Parties dans un ou plusieurs des cas suivants:

    a)

    lorsque des circonstances autres que des phénomènes naturels, qui échappent au contrôle raisonnable d'une des Parties sont de nature à empêcher l'exercice des activités de pêche dans la zone de pêche;

    b)

    lorsqu'un différend naît entre les Parties sur l'interprétation ou la mise en œuvre du présent accord;

    c)

    en cas de violation par l'une des Parties du présent accord, notamment de son article 3, paragraphe 6, sur le respect des droits de l'homme;

    d)

    lorsqu'interviennent des changements significatifs dans la politique sectorielle ayant mené à la conclusion du présent accord, entraînant une demande de l'une des Parties de le modifier.

    2.   La suspension de l'application du présent accord est notifiée par la Partie intéressée à l'autre Partie par écrit et prend effet trois mois après la réception de la notification. L'envoi de cette notification entraîne l'ouverture de consultations entre les Parties afin de trouver une solution à l'amiable au différend dans les trois mois.

    3.   Dans le cas où les divergences ne sont pas résolues à l'amiable et où la suspension est mise en œuvre, les Parties continuent à se consulter en vue de trouver une solution au différend qui les oppose. Lorsqu'une telle solution est trouvée, la mise en œuvre du présent accord reprend et le montant de la contrepartie financière visée à l'article 13, paragraphe 2, est réduit proportionnellement et pro rata temporis, en fonction de la période de suspension du présent accord, sauf convention contraire.

    ARTICLE 22

    Dénonciation

    1.   Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l'une des Parties dans un ou plusieurs des cas suivants:

    a)

    lorsque des circonstances autres que des phénomènes naturels, qui échappent au contrôle raisonnable d'une des Parties sont de nature à empêcher l'exercice des activités de pêche dans la zone de pêche;

    b)

    en cas de dégradation des stocks concernés;

    c)

    en cas de réduction de l'utilisation des possibilités de pêche accordées aux navires de l'Union;

    d)

    en cas de violation des engagements souscrits par les Parties en matière de lutte contre la pêche INN;

    e)

    lorsqu'un différend naît entre les Parties sur l'interprétation ou la mise en œuvre du présent accord et qu'il n'est pas réglé amiablement dans un délai de six mois;

    f)

    lorsqu'une des Parties ne respecte pas le présent accord;

    g)

    lorsqu'interviennent des changements significatifs de la politique sectorielle ayant mené à la conclusion du présent accord, entraînant une demande de l'une des Parties de le modifier, restée sans suite pendant six mois.

    2.   La dénonciation du présent accord est notifiée par la Partie intéressée à l'autre Partie par écrit et prend effet six mois après la réception de la notification, sauf si les Parties décident d'un commun accord de proroger ce délai.

    3.   Les Parties se consultent dès le moment de la notification de dénonciation en vue de trouver dans les six mois une résolution à l'amiable du différend qui les oppose.

    4.   Le paiement de la contrepartie financière visée à l'article 13 pour l'année au cours de laquelle la dénonciation prend effet est réduit proportionnellement et pro rata temporis. Une telle réduction s'applique également si une des Parties met fin à l'application provisoire du présent accord.

    ARTICLE 23

    Révision

    Les Parties conviennent de réexaminer le présent accord afin de prendre en compte toute modification du cadre de gouvernance juridique, environnementale, économique et sociale susceptible d'affecter les activités de pêche de l'Union.

    ARTICLE 24

    Abrogation

    L'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie (2), en application depuis le 8 août 2008, est abrogé.

    Съставено в Брюксел на петнадесети ноември две хиляди двадесет и първа година.

    Hecho en Bruselas, el quince de noviembre de dos mil veintiuno.

    V Bruselu dne patnáctého listopadu dva tisíce dvacet jedna.

    Udfærdiget i Bruxelles den femtende november to tusind og enogtyve.

    Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten November zweitausendeinundzwanzig.

    Kahe tuhande kahekümne esimese aasta novembrikuu viieteistkümnendal päeval Brüsselis.

    Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα πέντε Νοεμβρίου δύο χιλιάδες είκοσι ένα.

    Done at Brussels on the fifteenth day of November in the year two thousand and twenty one.

    Fait à Bruxelles, le quinze novembre deux mille vingt et un.

    Sastavljeno u Bruxellesu petnaestog studenoga godine dvije tisuće dvadeset prve.

    Fatto a Bruxelles, addì quindici novembre duemilaventuno.

    Briselē, divi tūkstoši divdesmit pirmā gada piecpadsmitajā novembrī.

    Priimta du tūkstančiai dvidešimt pirmų metų lapkričio penkioliktą dieną Briuselyje.

    Kelt Brüsszelben, a kétezer-huszonegyedik év november havának tizenötödik napján.

    Magħmul fi Brussell, fil-ħmistax-il jum ta’ Novembru fis-sena elfejn u wieħed u għoxrin.

    Gedaan te Brussel, vijftien november tweeduizend eenentwintig.

    Sporządzono w Brukseli dnia piętnastego listopada roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego.

    Feito em Bruxelas, em quinze de novembro de dois mil e vinte e um.

    Întocmit la Bruxelles la cincisprezece noiembrie două mii douăzeci și unu.

    V Bruseli pätnásteho novembra dvetisícdvadsaťjeden.

    V Bruslju, dne petnajstega novembra leta dva tisoč enaindvajset.

    Tehty Brysselissä viidentenätoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakaksikymmentäyksi.

    Som skedde i Bryssel den femtonde november år tjugohundratjugoett.

    حرر في بروكسل، يوم 15 نوفمبر2021

    Image 1L4392021FR310120211111FR0002.00011412512PROTOCOLE DE MISE EN ŒUVRE DE L'ACCORD DE PARTENARIAT DANS LE DOMAINE DE LA PÊCHE DURABLE ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIEARTICLE 1DéfinitionsAux fins du présent protocole, les définitions énoncées à l'article premier de l'accord de pêche sont applicables, sauf modifications reprises au présent article et complétées comme suit:1)accord de pêche: l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et la République islamique de Mauritanie;2)protocole ou présent protocole: le présent protocole de mise en œuvre de l'accord de pêche, ses annexes et ses appendices;3)débarquement: le déchargement de toute quantité quelconque de produits de la pêche d'un navire de pêche à terre;4)transbordement: le déchargement sur un autre navire d'une partie ou de la totalité des produits de la pêche se trouvant à bord d'un navire;5)observateur: toute personne habilitée par une autorité nationale, conformément à l'annexe I, pour observer l'activité de pêche à des fins scientifiques;6)licence de pêche: une autorisation administrative délivrée par le Ministère à l'armateur moyennant le paiement de taxes et lui donnant le droit de pêcher pendant la période pour laquelle elle a été octroyée;7)possibilités de pêche: droit de pêche quantifiée, exprimé en termes de captures et/ou d'effort de pêche;8)opérateur: toute personne physique ou morale qui gère ou détient une entreprise exerçant une activité liée à n'importe quelle étape des chaînes de production, transformation, commercialisation, distribution et vente au détail des produits de la pêche et de l'aquaculture;9)Délégation: la Délégation de l'Union européenne en Mauritanie;10)Ministère: le Ministère des pêches et de l'économie maritime;11)consignataire: consignataire tel que défini à l'article 538 du Code de la Marine marchande de la République islamique de Mauritanie.ARTICLE 2ObjectifL'objectif du présent protocole est de mettre en œuvre les dispositions de l'accord de pêche en établissant notamment les conditions d'accès des navires de l'Union à la zone de pêche, telle que définie à l'article 1, point h), de l'accord de pêche, ainsi que les dispositions de mise en œuvre du partenariat en matière de pêche durable.ARTICLE 3Possibilités de pêche1.Dès la date d'application du présent protocole et pour la période définie à l'article 20, les possibilités de pêche accordées au titre de l'article 5 de l'accord de pêche sont fixées dans le tableau ci-dessous et suivant les conditions prévues dans les fiches techniques figurant à l'annexe I:Tableau des catégories de pêcheAvec un dépassement autorisé de 10 % sans incidence sur la contrepartie financière versée par l'Union pour l'accès.Si ces possibilités de pêche sont utilisées, elles sont à déduire du total admissible de captures (TAC) prévu à la catégorie 6.Sur base des avis scientifiques disponibles, les Parties pourront s'accorder en commission mixte sur l'attribution de possibilités de pêche pour des chalutiers congélateurs ciblant des espèces démersales pour lesquelles un reliquat est identifié.Catégories de pêcheTotaux admissibles de captures et tonnages de référence1Navires de pêche aux crustacés à l'exception de la langouste et du crabe5000 tonnes2Chalutiers (non congélateurs) et palangriers de fond de pêche au merlu noir6000 tonnes2 bisChalutiers (congélateurs) de pêche au merlu noirMerlu noir: 3500 tonnesCalamar: 1450 tonnesSeiche: 600 tonnes3Navires de pêche des espèces démersales autres que le merlu noir avec des engins autres que le chalut3000 tonnes4Thoniers senneurs14000 tonnes(tonnage de référence)5Thoniers canneurs et palangriers de surface7000 tonnes(tonnage de référence)6Chalutiers congélateurs de pêche pélagique225000 tonnes7Navires de pêche pélagique au frais15000 tonnes8Céphalopodes[pm] tonnes2.Le paragraphe 1 du présent article s'applique sous réserve des articles 7, 10 et 23 du présent protocole.3.En application de l'article 5 de l'accord de pêche, les navires de l'Union ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche que s'ils détiennent une autorisation de pêche, sous forme de licence de pêche délivrée conformément au présent protocole et selon les modalités fixées à l'annexe I et aux appendices.ARTICLE 4Effort global de pêche dans les eaux mauritaniennes et transparence1.L'accès aux ressources halieutiques des zones de pêche mauritaniennes est accordé aux flottes étrangères dans la mesure de l'existence d'un reliquat, tel que défini à l'article 62 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM)Convention des Nations unies sur le droit de la mer (avec annexes, acte final et procès-verbaux de rectification de l'acte final des 3 mars 1986 et 26 juillet 1993), conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982 (Recueil des Traités des Nations unies du 16.11.1994, Vol. 1834, I-31363, p. 3). et après prise en compte de la capacité d'exploitation des flottes nationales mauritaniennes.2.Conformément à la législation mauritanienne, les objectifs à atteindre en matière d'aménagement et de gestion durable, ainsi que les totaux admissibles de captures, sont arrêtés pour chaque pêcherie par la Mauritanie, suivant l'avis de l'organisme chargé de la recherche océanographique en Mauritanie et des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) concernées.3.Le présent protocole garantit la priorité d'accès des navires de l'Union aux reliquats disponibles dans la zone de pêche. Les possibilités de pêches allouées aux navires de l'Union, telles que fixées à l'article 3 du présent protocole, sont prises sur les reliquats disponibles prioritairement aux possibilités de pêche allouées aux autres flottes étrangères autorisées à pêcher dans la zone de pêche.4.L'ensemble des mesures techniques de conservation, d'aménagement et de gestion de la ressource, ainsi que les modalités financières, redevance, contribution financière publique et autres droits inclus, subordonnant l'octroi des autorisations de pêche, tels que précisés pour chaque pêcherie dans l'annexe I du présent protocole, seront applicables à toute flotte industrielle étrangère opérant dans les zones de pêche mauritaniennes dans des conditions techniques similaires à celles des navires de l'Union.5.La Mauritanie s'engage à rendre public tout accord public ou privé autorisant l'accès à sa zone de pêche par des navires étrangers, y compris:a)les États ou autres entités participant à l'accord;b)la période ou périodes couvertes par l'accord;c)le nombre de navires et les types d'engins autorisés;d)les espèces ou les stocks autorisés pour la pêche, y compris toute limite de capture applicable;e)les mesures de déclaration, de suivi, de contrôle et surveillance requises;f)une copie de l'accord écrit.6.Aux fins de l'application des paragraphes 4 et 5 du présent article, la Mauritanie communique chaque année à l'Union un rapport détaillé précisant le nombre d'autorisations de pêche par catégorie de pêche délivrées à des navires battant pavillon d'autres États tiers, les volumes autorisés de captures correspondants, les captures effectivement réalisées ainsi que les modalités financières et techniques d'accès de ces navires à la zone de pêche. Ce rapport est examiné par la commission mixte et peut être mis à la disposition du comité scientifique conjoint indépendant prévu à l'article 9.7.Le modèle du rapport indiqué au paragraphe 6 du présent article est repris à l'annexe III.ARTICLE 5Contribution financièreA.Contrepartie financière pour l'accès1.Pour la période visée à l'article 20, la contrepartie financière annuelle pour l'accès visé à l'article 13, point a), de l'accord de pêche est fixée à 57500000 EUR par an, sans préjudice des paragraphes 4 et 6 du présent article, et sous réserve du paragraphe 10 du présent article.2.Pour la première année d'application du présent protocole, l'Union verse la contrepartie financière pour l'accès en deux tranches:a)un montant de 50000000 EUR est payé au plus tard 90 jours à compter de la date de début de l'application provisoire du présent protocole;b)un montant de 7500000 EUR est payé dans les soixante jours suivant la validation par la commission mixte du plan de gestion des petits pélagiques dans la zone de pêche visé à l'article 9, paragraphe 9.3.Pour la deuxième année d'application la contrepartie financière visée au paragraphe 1 est versée par l'Union au plus tard à la date anniversaire du premier jour d'application du présent protocole.4.À partir de la troisième année d'application du présent protocole, la contrepartie financière pour l'accès est fixée conformément à la procédure prévue à l'article 7.5.La contrepartie financière relative à l'accès telle que déterminée conformément au paragraphe 4 est versée en totalité au plus tard à la date anniversaire du premier jour d'application du présent protocole pour les années suivantes.6.Pour les catégories de pêche 4 et 5 (thoniers), si les captures effectuées par les navires thoniers de l'Union dans la zone de pêche dépassent le tonnage de référence tel que défini pour chacune de ces catégories à l'appendice 2, l'Union verse, en plus de la contribution financière visée aux paragraphes 1 à 3, le montant de 45 EUR pour chaque tonne supplémentaire capturée, sans préjudice du montant de la redevance à la charge des armateurs tel qu'indiqué dans les fiches techniques correspondantes en question. Toutefois, le montant payé par l'Union pour le dépassement ne dépasse pas un montant correspondant au double du tonnage de référence correspondant. Lorsque les quantités capturées par les navires de l'Union dépassent le double du tonnage de référence correspondant, le montant dû pour la quantité dépassant cette limite sera payé l'année suivante.7.Les redevances dues par les armateurs sont fixées à l'annexe I et dans les fiches techniques à l'appendice 2. Elles sont payées par les armateurs conformément à l'annexe I et l'appendice 2.8.La contribution financière pour l'accès visée aux paragraphes 1 à 7 est versée au Trésor public de la Mauritanie. Elle est inscrite au budget de l'État et est soumise aux règles et procédures de gestion des finances publiques mauritaniennes.9.Les autorités mauritaniennes communiquent chaque année à l'Union les coordonnées des comptes bancaires visés au paragraphe 7 dans les trois mois précédant la date prévue du paiement.10.Les autorités mauritaniennes sont seules responsables de l'utilisation de la contrepartie financière visée aux paragraphes 1 à 7.11.Le présent article s'applique sous réserve des articles 7, 9, 10, 11 et 13 du présent protocole.B.Contribution financière pour l'appui sectoriel12.Pour la période visée à l'article 20 du présent protocole, la contribution financière globale accordée par l'Union au titre du soutien sectoriel, telle que visée à l'article 13, paragraphe 2, point b), de l'accord de pêche, est de: 16500000 EUR. La répartition annuelle de ce montant est arrêtée par la commission mixte selon les modalités prévues à l'article 8 du présent protocole et à l'annexe II.13.La contrepartie financière visée au paragraphe 1 du présent article est allouée conjointement par la Mauritanie et l'Union conformément aux procédures prévues à l'article 8 du présent protocole et à l'annexe II.14.Le paiement par l'Union de la contrepartie financière visée au paragraphe 12 du présent article est effectué conformément aux procédures prévues à l'article 8 du présent protocole et à l'annexe II.15.Les autorités mauritaniennes communiquent chaque année à l'Union les coordonnées des comptes bancaires visés à l'article 8, paragraphe 12, dans les trois mois précédant la date prévue du paiement.16.La contribution financière visée au paragraphe 1 est inscrite au budget de l'État et est soumise aux règles et procédures de gestion des finances publiques mauritaniennes. Elle tient compte des principes de bonne gestion financière, en particulier du principe d'économie, d'efficience et d'efficacité, en respectant, en particulier, les principes de transparence, de proportionnalité, de non-discrimination et d'égalité de traitement.17.Les actions et les projets financés par l'appui sectoriel peuvent faire l'objet d'audit de la part des services de la Commission européenne et de la Cour des comptes européenne et des enquêtes de la part de l'Office européen de lutte antifraude.18.Le paragraphe 12 du présent article s'applique sous réserve des articles 13, 14, 15, 21 et 23 du présent protocole.ARTICLE 6Suivi des totaux admissibles des captures et des tonnages de référence1.Les TAC (catégories 1, 2, 2 bis, 3, 6, 7 et 8) et les tonnages de référence (catégories 4 et 5) sont définis dans les fiches techniques figurant à l'annexe I. Ils sont fixés sur la base de l'année calendaire, à savoir du 1er janvier au 31 décembre. Lorsque la première période et la dernière période d'application du présent protocole ne correspondent pas à une année calendaire, les TAC sont fixés pro rata temporis et en tenant compte, par catégorie de pêche, des tendances de répartition des captures au cours de l'année.2.À l'exception des catégories 4 et 5 (catégories thonières) auxquelles des tonnages de référence s'appliquent et des dispositions spécifiques applicables au TAC de la catégorie 6, les totaux de captures réalisées par les navires de l'Union dans la zone de pêche ne peuvent dépasser les TAC. En cas de dépassement, les règles de déduction de quotas applicables au titre de la réglementation de l'Union sont mises en œuvre.3.En application du paragraphe 2, la Mauritanie et l'Union assurent conjointement le suivi de l'activité des navires de l'Union dans la zone de pêche afin de garantir une gestion appropriée des TAC. Au cours de ce suivi, la Mauritanie et l'Union s'informent mutuellement dès que le niveau des captures des navires de l'Union présents dans la zone de pêche atteint 80 % du TAC dans la catégorie de pêche correspondante. L'Union en informe en conséquence ses États membres.4.Dès que les captures atteignent 80 % du TAC correspondant, la Mauritanie et l'Union assurent un suivi sur une base journalière des captures réalisées par les navires de l'Union. La Mauritanie et l'Union s'informent mutuellement dès que le TAC correspondant est atteint. L'Union en informe en conséquence ses États membres en vue d'un arrêt des activités de pêche.ARTICLE 7Révision des possibilités de pêche1.Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, à la demande de l'une des Parties, les possibilités de pêche visées à l'article 3 du présent protocole peuvent être révisées par la commission mixte conformément à l'article 14, paragraphe 3, point a), de l'accord de pêche et de l'article 11 du présent protocole d'un commun accord et dans la mesure où cette révision respecte la durabilité des ressources dans la zone de pêche. Cette révision peut concerner le nombre de navires de l'Union, les espèces cibles ou les quotas alloués en vertu de l'article 3 du présent protocole pour chaque catégorie, tient compte des activités réelles des navires de l'Union dans la zone de pêche et entraine une adaptation de la contrepartie financière y afférent.2.En application du paragraphe 1 et au plus tard six mois avant la fin de la deuxième année d'application du présent protocole, la commission mixte procède à une première évaluation de l'utilisation des possibilités de pêche par les navires de l'Union opérant dans la zone de pêche.3.Toutefois, à la suite de la révision visée au paragraphe 1 du présent article, il ne peut y avoir d'augmentation des possibilités de pêche entraînant une augmentation égale ou supérieure au double de la compensation financière versée par l'Union, visée à l'article 5, paragraphe 1.ARTICLE 8Appui sectoriel1.L'appui sectoriel visé à l'article 13, paragraphe 2, point c), de l'accord de pêche et à l'article 5, paragraphe 2, point b), du présent protocole contribue à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche définie par la Mauritanie.2Cet appui sectoriel contribue au développement d'une pêche durable en Mauritanie, dissocié du volet de l’accès des navires de l'Union à la zone de pêche. Il participe à la mise en œuvre des stratégies nationales en matière de développement durable du secteur des pêches d'une part, et de protection de l'environnement, des zones côtières et des aires marines protégées, d'autre part.3.La commission mixte arrête, au plus tard six mois après la date d'application du présent protocole, un programme sectoriel pluriannuel ainsi que ses modalités de mise en œuvre détaillées couvrant notamment:a)les orientations annuelles et pluriannuelles concernant l'utilisation du montant spécifique de l'appui sectoriel conformément à l'article 13, paragraphe 5, de l'accord de pêche;b)les objectifs annuels et pluriannuels à atteindre afin de parvenir au développement d'activités de pêche durable, compte tenu des priorités exprimées par les autorités mauritaniennes au sein de la politique nationale sectorielle;c)les critères, les rapports et les procédures, y compris les indicateurs budgétaires et financiers et les méthodes de contrôle et d'audit à utiliser pour évaluer les résultats obtenus, sur une base annuelle.4.Toute modification des orientations, des objectifs, des critères et des indicateurs est approuvée par les Parties au sein de la commission mixte.5.Les autorités mauritaniennes présentent un rapport annuel sur l'état d'avancement des projets mis en œuvre dans le cadre de l'appui sectoriel, qui est examiné en commission mixte. La structure de ce rapport est présentée à l'annexe II.6.Avant l'expiration du présent protocole, les autorités mauritaniennes présentent un rapport final sur la mise en œuvre de l'appui sectoriel prévu au titre du présent protocole.7.Les Parties poursuivent le suivi de la mise en œuvre de l'appui sectoriel, si nécessaire, au maximum six mois après l'expiration, la suspension ou la dénonciation du présent protocole telles que prévues au présent protocole. Toutefois, toute action ou tout projet préalablement validé par la commission mixte est pris en considération pour permettre une extension éventuelle du suivi de l'appui sectoriel pour cette action ou ce projet pour un délai supplémentaire de six mois maximum.8.L'appui sectoriel est mis en œuvre avec l'appui d'une cellule de coordination, chargée du suivi des décisions de la commission mixte dont les missions sont détaillées dans l'annexe II. Des actions d'appui aux travaux de cette cellule de coordination peuvent être identifiées à la suite d'une décision de la commission mixte et financées, le cas échéant, grâce à une enveloppe spécifique de l'appui sectoriel.9.L'appui sectoriel visé au paragraphe 1 est destiné à des actions et projets spécifiques conjointement identifiés. Il ne peut être utilisé pour couvrir des dépenses de fonctionnement des bénéficiaires, à l'exception, le cas échéant, de l'enveloppe visée au paragraphe 8, consacrée à des actions d'appui à la cellule de coordination.10.Les Parties mettent en place un plan de communication et de visibilité en rapport avec l'accord de pêche. Ce plan est agréé lors de la première réunion de la commission mixte.11.Le paiement de la contrepartie financière prévue à l'article 13, paragraphe 2, point c), de l'accord de pêche, relative à l'appui sectoriel, intervient:a)pour la première année, au plus tard deux mois après l'approbation par la commission mixte de la programmation annuelle et pluriannuelle telles que prévues à l'article 8, paragraphe 3, du présent protocole;b)pour les années suivantes, au plus tard deux mois après l'approbation par la commission mixte des réalisations de l'année écoulée et de la programmation annuelle prévue pour l'exercice suivant.12.Les fonds de l'appui sectoriel sont versés par l'Union sur un compte du Trésor public de la Mauritanie auprès de la Banque Centrale de Mauritanie (BCM) qui les transfère dans les meilleurs délais sur le compte d'affectation spéciale ouvert dans les livres de la BCM au profit du Ministère et utilisé au seul titre de l'appui sectoriel. Les coordonnées bancaires de ce compte sont communiquées par les autorités mauritaniennes à l'Union dès l'application provisoire du présent protocole.13.Le transfert par l'Union de l'appui sectoriel visé au paragraphe 1 du présent article se fait par tranches annuelles. La décision de décaissement des tranches s'effectue en fonction des niveaux de réalisation évalués en commission mixte, conformément à l'article 7, paragraphe 2, et à l'article 15, paragraphe 1, point b), de l'accord de pêche et sous réserve de la transmission du rapport annuel d'avancement mentionné au paragraphe 5 du présent article et de la tenue de l'atelier annuel visé au paragraphe 14 du présent article. Les modalités pratiques de mise en œuvre sont définies conformément aux paragraphes 3 et 4 du présent article ainsi qu'à l'annexe II. Ces modalités pratiques peuvent, le cas échéant, être précisées ou révisées par la commission mixte.14.Les bénéficiaires de l'appui sectoriel sont invités par les Parties, une fois par an, à participer à un atelier de présentation et de programmation des actions financées par l'appui sectoriel.15.À l'exception de l'enveloppe visée au paragraphe 8, consacrée à des actions d'appui aux travaux de la cellule de coordination, l'appui sectoriel visé au paragraphe 1 ne peut être versé que lorsque les montants versés par l'Union au titre des appuis sectoriels 2015-2019, 2019-2020 et 2020-2021 auront été entièrement transférés sur le compte d'affectation spécial visé au paragraphe 12 et que leur totalité auront fait l'objet d'engagements financiers conformément à la programmation conjointe applicable.ARTICLE 9Coopération scientifique pour une pêche durable1.Les Parties s'engagent à promouvoir une pêche responsable dans la zone de pêche sur la base des principes d'une exploitation durable des ressources halieutiques et des écosystèmes marins.2.Conformément aux articles 3 et 8 de l'accord de pêche, les Parties s'engagent à assurer, de manière régulière ou en cas de besoin, la tenue de réunions scientifiques en vue d'examiner les questions d'ordre scientifique et, si nécessaire, l'estimation de la valeur des captures lors de la première vente au lieu de débarquement ou sur les marchés de destination, à la demande de la commission mixte.3.Pendant la durée d'application du présent protocole, les Parties coopérent pour suivre l'évolution de l'état des ressources et des pêcheries dans la zone de pêche. À cet effet, une réunion du comité scientifique conjoint indépendant se tiendra au moins une fois par an, alternativement en Mauritanie et dans l'Union.4.Le comité scientifique conjoint indépendant adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion. Ce règlement intérieur est approuvé par la commission mixte.5.En complément de l'article 8, paragraphes 1 et 3, de l'accord de pêche, la participation au comité scientifique conjoint indépendant peut être élargie, autant que de besoin, à des experts des instituts scientifiques des États membres de l'Union et des pays tiers, ainsi qu'à des observateurs, représentants des parties prenantes ou représentants des ORGP, tels que le Comité des pêches dans l'Atlantique Centre-Est (COPACE).6.Le mandat du comité scientifique conjoint indépendant porte notamment sur les activités suivantes:a)élaborer un rapport scientifique annuel relatif aux pêcheries qui font l'objet du présent protocole ainsi qu'aux évaluations des stocks correspondants. Lors de l'élaboration de son rapport, le comité scientifique conjoint indépendant tient pleinement compte des informations relatives aux activités des flottes nationales mauritaniennes et des autres flottes étrangères ainsi que des mesures et plans de gestion adoptés par la Mauritanie;b)identifier et proposer à la commission mixte la mise en œuvre de programmes ou d'actions de nature à améliorer la compréhension de la dynamique des pêcheries, de l'état des ressources et de l'évolution des écosystèmes marins;c)analyser les questions scientifiques qui se posent au cours de l'exécution du présent protocole et, si nécessaire sur saisine de la commission mixte, formaliser un avis scientifique, selon une procédure approuvée par consensus au sein du comité scientifique conjoint indépendant;d)compiler et analyser les données relatives aux efforts, aux captures et à leur commercialisation de chacun des segments des flottes de pêche nationales, Union et hors Union, en activité dans la zone de pêche sur les ressources et dans les pêcheries faisant l'objet du présent protocole;e)concevoir et programmer la réalisation des campagnes d'évaluation annuelles des stocks, y compris de campagnes scientifiques conjointes, afin de déterminer les reliquats, les possibilités de pêche et les options d'exploitation qui garantissent la conservation des ressources et de leur écosystème;f)formuler, à son initiative propre ou en réponse à une sollicitation de la commission mixte ou de l'une des Parties, tous les avis scientifiques portant sur les objectifs, les stratégies et les mesures de gestion, et qui seraient jugés nécessaires à l'exploitation durable des stocks et des pêcheries faisant l'objet du présent protocole;g)proposer, le cas échéant, en commission mixte un programme de révision des possibilités de pêche, en application de l'article 7 du présent protocole.7.Aux fins de l'application des paragraphes 2, 3 et 6 du présent article et en complément de l'article 4, paragraphe 6, la Mauritanie communique chaque année au comité scientifique conjoint indépendant ainsi qu'à l'Union un rapport détaillé précisant, par catégorie de pêche, le nombre de navires battant pavillon mauritanien autorisés à pêcher, les volumes autorisés de captures correspondants, les captures effectivement réalisées ainsi que toute information pertinente relative aux mesures de gestion des pêcheries adoptées et mises en œuvre par la Mauritanie.8.Les navires thoniers respectent toutes les recommandations adoptées par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA).9.Au plus tard six mois à partir de la date d'application du présent protocole, la Mauritanie adopte un plan pour la gestion durable des pêcheries concernant les petits pélagiques, applicable à toutes les flottes opérant dans les eaux mauritaniennes. Ce plan est notifié à l'Union au plus tard un mois avant la date de son application. Il peut faire objet d'une évaluation par le comité scientifique conjoint indépendant, le cas échéant.ARTICLE 10Pêche scientifique, pêche expérimentale et nouvelles possibilités de pêche1.Pêche scientifique1.1.La commission mixte peut autoriser des campagnes scientifiques visant à la collecte de données et d'informations sur les ressources biologiques et les écosystèmes marins et impliquant des navires de l'Union et/ou de la Mauritanie, sur la base d'un avis du Comité scientifique conjoint indépendant. Ces campagnes sont conduites sous la responsabilité conjointe des instituts de recherche scientifique mauritaniens et de l'Union.1.2.Les modalités d'armement et d'affrètement des navires de l'Union et/ou de la Mauritanie sont définies par les Parties en commission mixte pour chacune de ces campagnes.1.3.Les résultats de ces campagnes sont être utilisés pour améliorer l'évaluation des stocks et permettre l'adoption de mesures de gestion adéquates.1.4.S'agissant de la catégorie 8 (céphalopodes), les résultats du programme scientifique et/ou des évaluations menées conformément à l'article 9 peuvent conduire à réviser la limite de capture et les mesures de conservation applicables aux navires de l'Union.2.Pêche expérimentale2.1.Si les navires de l'Union souhaitent effectuer des activités de pêche qui ne sont pas prévues à l'article 3 du présent protocole, les Parties se consultent en commission mixte pour une éventuelle autorisation relative à ces nouvelles activités en application de l'article 5, paragraphe 2, de l'accord de pêche. Le cas échéant, la commission mixte arrête les conditions applicables à ces nouvelles possibilités de pêche et, si nécessaire, apporte des modifications au présent protocole, à l'annexe I et aux appendices conformément à l'article 7 du présent protocole.2.2.L'autorisation relative à l'exercice des activités de pêche prévue au paragraphe 2.1 est octroyée en tenant compte des meilleurs avis scientifiques disponibles au niveau national et régional et, le cas échéant, sur la base des résultats de campagnes scientifiques validés par le comité scientifique conjoint indépendant.2.3.Suite aux consultations visées au paragraphe 2.1 du présent article, la commission mixte peut autoriser des campagnes de pêche expérimentale dans la zone de pêche afin de tester la faisabilité technique et la rentabilité économique de nouvelles pêcheries. À cet effet, elle détermine au cas par cas les espèces, les conditions et tout autre paramètre approprié, conformément au chapitre XI de l'annexe I. Les Parties effectuent la pêche expérimentale conformément aux conditions définies par le comité scientifique conjoint indépendant.ARTICLE 11Commission mixte1.En complément des fonctions dévolues à la commission mixte conformément à l'article 14 de l'accord de pêche, un pouvoir décisionnel est conféré à cette dernière consistant à approuver les modifications du présent protocole, de ses annexes et ses appendices portant sur:a)la révision, le cas échéant, des possibilités de pêche et, partant, de la contrepartie financière y afférente;b)les modalités de l'appui sectoriel telles que prévues à l'article 8 du présent protocole et à l'annexe II;c)les conditions de l'exercice de la pêche par les navires de l'Union.2.Dans le cas visé au paragraphe 1, point a), la contrepartie financière est ajustée proportionnellement et pro rata temporis.3.Les modifications apportées au présent protocole, à ses annexes et ses appendices conformément au paragraphe 1 du présent article font l'objet d'une décision de la commission mixte. Cette décision entre en vigueur à la date à laquelle les Parties se notifient respectivement l'accomplissement des procédures nécessaires à l'adoption de cette décision.4.La commission mixte exerce ses fonctions conformément aux objectifs de l'accord et aux règles pertinentes adoptées par les organisations régionales de pêche (ORP).5.La première réunion de la commission mixte se tient au plus tard dans les trois mois après l'application provisoire du présent protocole.ARTICLE 12Coopération entre opérateurs économiquesLes Parties, conformément à la législation et aux règlements en vigueur, encouragent les contacts et contribuent à la coopération entre les opérateurs économiques y compris en lien avec l'appui sectoriel visé à l'article 8 dans les domaines suivants:a)le développement de la zone franche de Nouadhibou ou d'autres zones jugées opportunes;b)le développement des aires marines protégées (parcs nationaux du Banc d'Arguin et du Diawling);c)la gestion portuaire;d)le développement des industries de pêche destinées à la consommation humaine;e)la construction et la réparation navale et la fabrication des matériaux et des engins de pêche;f)le développement des échanges visant à améliorer la formation professionnelle notamment dans le secteur des pêches, l'aménagement des pêcheries, l'aquaculture et la pêche continentale, les chantiers navals et la surveillance maritime et le contrôle des pêches;g)la commercialisation et le marketing des produits de la pêche;h)l'aquaculture et l'économie bleue.ARTICLE 13Dénonciation pour niveau réduit d'utilisation des possibilités de pêcheEn cas de constat d'un niveau réduit d'utilisation des possibilités de pêche, l'Union notifie par courrier à la Mauritanie son intention de dénoncer le présent protocole. Cette dénonciation intervient dans un délai de quatre mois après la notification. Le présent article peut être activé lorsqu'aucun accord n'est pas trouvé sur la portée de la révision des possibilités de pêche et de l'adaptation de la contrepartie financière visées à l'article 7.ARTICLE 14SuspensionL'application du présent protocole peut être suspendue à l'initiative de l'une des Parties conformément à l'article 21 de l'accord de pêche.ARTICLE 15Suspension et révision du paiement de la contrepartie financière et de l'appui sectoriel1.La contrepartie financière telle que visée à l'article 13 de l'accord de pêche peut être révisée ou suspendue si une ou plusieurs des conditions suivantes sont constatées:a)des circonstances anormales, autres qu'un phénomène naturel, empêchant le déroulement des activités de pêche dans la zone de pêche;b)des changements significatifs dans la définition et la mise en œuvre de la politique de la pêche de l'une ou l'autre Partie affectant le présent protocole;c)en cas de déclenchement des mécanismes de consultation prévus à l'article 96 de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre partJO CE L 317 du 15.12.2000, p. 3., tel que modifié en dernier lieu (ci-après dénommé accord de Cotonou) ou à l’article correspondant de l'accord entre l'Union et les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ci-après dénommés pays ACP) qui succèdera à l'accord de Cotonou à la date de son application provisoire ou de son entrée en vigueur relatifs à une violation des éléments essentiels et fondamentaux des droits de l'homme tels que définis à l'article 9 de l'accord de Cotonou.2.L'Union peut réviser ou suspendre, partiellement ou totalement, le paiement de l'appui sectoriel prévu à l'article 8 du présent protocole lorsque les conditions prévues au paragraphe 1, points b) et c), du présent article, sont constatées, en cas de non-exécution de cet appui sectoriel ou lorsque les résultats obtenus ne sont pas conformes à la programmation, à la suite d'une évaluation menée par la commission mixte.3.Le paiement de la contrepartie financière prévue à l'article 5, reprend après consultation et accord des Parties dès le rétablissement de la situation antérieure aux événements mentionnés au paragraphe 1 du présent article et/ou lorsque les résultats de la mise en œuvre de l'appui sectoriel visés au paragraphe 2 du présent article le justifient. Néanmoins, le paiement de l'appui sectoriel prévu à l'article 8 ne peut être déclenché au-delà d'une période de six mois après l'expiration du présent protocole.ARTICLE 16Échange de données par voie électronique1.Les Parties assurent la mise en œuvre des systèmes de suivi et d'échange électronique de toutes les informations et tous les documents liés à la gestion technique du présent protocole relatifs à l'activité des navires de l'Union, tels que détaillés dans l'annexe I.2.La version électronique d'un document est en tout point considérée comme équivalente à sa version papier.3.La Mauritanie et l'Union se notifient sans délai tout dysfonctionnement d'un système électronique. Les informations et documents liés à la mise en œuvre de l'accord de pêche sont alors automatiquement remplacés par leur version papier selon les modalités définies dans l'annexe I.ARTICLE 17Confidentialité1.Les Parties s'engagent à ce que toutes les données commercialement sensibles et personnelles relatives aux navires de l'Union et à leurs activités de pêche obtenues dans le cadre de l'accord de pêche, y compris les données recueillies par les observateurs, soient traitées conformément aux principes de confidentialité et de protection des données.2.Les données sont utilisées par les autorités compétentes exclusivement pour la mise en œuvre de l'accord de pêche et en particulier à des fins de gestion, de recherche scientifique ainsi que pour le suivi, le contrôle et la surveillance (SCS) de la pêche.3.Pour la bonne mise en œuvre du présent protocole, plusieurs catégories de données personnelles sont traitées:a)les données d'identification et de contact;b)les activités d'un navire ou celles relatives à un navire, sa position et ses mouvements, son activité de pêche ou une activité liée à la pêche;c)les données relatives aux propriétaires et exploitants de navires (position ou rang), aux capitaines et aux membres d'équipage;d)toutes les autres données liées à l'objet de l'accord de pêche.4.Les données personnelles ne sont pas conservées au-delà du temps nécessaire à l'objectif pour lequel elles ont été échangées, au maximum elles sont conservées dix années sauf si les données à caractère personnel sont nécessaires pour permettre le suivi d'une infraction, d'une inspection ou de procédures judiciaires ou administratives. Dans ces cas, les données à caractère personnel peuvent être conservées pendant 20 ans. Si les données à caractère personnel sont conservées pendant une période plus longue, elles sont rendues anonymes.5.Les Parties veillent à ce que seules les données agrégées relatives aux activités de pêche dans la zone de pêche relèvent du domaine public.6.La Commission européenne ou l'État membre de pavillon, pour l'Union, et le Ministère pour la Mauritanie, sont les autorités responsables du traitement des données.7.Les sauvegardes appropriées et les voies de recours peuvent être établies par la commission mixte.ARTICLE 18Non-respect des dispositions et obligations du présent protocoleConformément au présent protocole et à la législation mauritanienne en vigueur dans la zone de pêche, les autorités mauritaniennes se réservent le droit d'appliquer les sanctions telles que prévues dans l'annexe I en cas de non-respect des dispositions du présent protocole et des obligations découlant de son application.ARTICLE 19Application provisoireLe présent protocole peut être appliqué à titre provisoire par accord mutuel signifié par échange de notifications entre les Parties à compter de la date de la signature autorisée par le Conseil de l'Union européenne.ARTICLE 20Durée d'applicationNonobstant l'article 19 de l'accord de pêche, le présent protocole s'applique pour une période de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur ou, le cas échéant, de la date de son application provisoire.ARTICLE 21DénonciationLe présent protocole peut être dénoncé à l'initiative de l'une des Parties conformément à l'article 22 de l'accord de pêche.ARTICLE 22Entrée en vigueurLe présent protocole entre en vigueur à la date à laquelle les Parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.ARTICLE 23RévisionLe présent protocole peut être révisé à l'initiative de l'une des Parties conformément à l'article 23 de l'accord de pêche.

     


    (1)  JO CE L 317 du 15.12.2000, p. 3.

    (2)  JO UE L 343 du 8.12.2006, p. 4.


    PROTOCOLE DE MISE EN ŒUVRE DE L'ACCORD DE PARTENARIAT DANS LE DOMAINE DE LA PÊCHE DURABLE ENTRE L'UNION EUROPÉENNE ET LA RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

    ARTICLE 1

    Définitions

    Aux fins du présent protocole, les définitions énoncées à l'article premier de l'accord de pêche sont applicables, sauf modifications reprises au présent article et complétées comme suit:

    1)

    "accord de pêche": l'accord de partenariat dans le domaine de la pêche durable entre l'Union européenne et la République islamique de Mauritanie;

    2)

    "protocole" ou "présent protocole": le présent protocole de mise en œuvre de l'accord de pêche, ses annexes et ses appendices;

    3)

    "débarquement": le déchargement de toute quantité quelconque de produits de la pêche d'un navire de pêche à terre;

    4)

    "transbordement": le déchargement sur un autre navire d'une partie ou de la totalité des produits de la pêche se trouvant à bord d'un navire;

    5)

    "observateur": toute personne habilitée par une autorité nationale, conformément à l'annexe I, pour observer l'activité de pêche à des fins scientifiques;

    6)

    "licence de pêche": une autorisation administrative délivrée par le Ministère à l'armateur moyennant le paiement de taxes et lui donnant le droit de pêcher pendant la période pour laquelle elle a été octroyée;

    7)

    "possibilités de pêche": droit de pêche quantifiée, exprimé en termes de captures et/ou d'effort de pêche;

    8)

    "opérateur": toute personne physique ou morale qui gère ou détient une entreprise exerçant une activité liée à n'importe quelle étape des chaînes de production, transformation, commercialisation, distribution et vente au détail des produits de la pêche et de l'aquaculture;

    9)

    "Délégation": la Délégation de l'Union européenne en Mauritanie;

    10)

    "Ministère": le Ministère des pêches et de l'économie maritime;

    11)

    "consignataire": consignataire tel que défini à l'article 538 du Code de la Marine marchande de la République islamique de Mauritanie.

    ARTICLE 2

    Objectif

    L'objectif du présent protocole est de mettre en œuvre les dispositions de l'accord de pêche en établissant notamment les conditions d'accès des navires de l'Union à la zone de pêche, telle que définie à l'article 1, point h), de l'accord de pêche, ainsi que les dispositions de mise en œuvre du partenariat en matière de pêche durable.

    ARTICLE 3

    Possibilités de pêche

    1.   Dès la date d'application du présent protocole et pour la période définie à l'article 20, les possibilités de pêche accordées au titre de l'article 5 de l'accord de pêche sont fixées dans le tableau ci-dessous et suivant les conditions prévues dans les fiches techniques figurant à l'annexe I:

    Tableau des catégories de pêche

    Catégories de pêche

    Totaux admissibles de captures et tonnages de référence

    1

    Navires de pêche aux crustacés à l'exception de la langouste et du crabe

    5 000 tonnes

    2

    Chalutiers (non congélateurs) et palangriers de fond de pêche au merlu noir

    6 000 tonnes

    2 bis

    Chalutiers (congélateurs) de pêche au merlu noir

    Merlu noir: 3 500 tonnes

    Calamar: 1 450 tonnes

    Seiche: 600 tonnes

    3

    Navires de pêche des espèces démersales autres que le merlu noir avec des engins autres que le chalut

    3 000 tonnes

    4

    Thoniers senneurs

    14 000 tonnes

    (tonnage de référence)

    5

    Thoniers canneurs et palangriers de surface

    7 000 tonnes

    (tonnage de référence)

    6

    Chalutiers congélateurs de pêche pélagique

    225 000 tonnes (*1)

    7

    Navires de pêche pélagique au frais

    15 000 tonnes (*2)

    8

    Céphalopodes

    [pm] tonnes

    Sur base des avis scientifiques disponibles, les Parties pourront s'accorder en commission mixte sur l'attribution de possibilités de pêche pour des chalutiers congélateurs ciblant des espèces démersales pour lesquelles un reliquat est identifié.

    2.   Le paragraphe 1 du présent article s'applique sous réserve des articles 7, 10 et 23 du présent protocole.

    3.   En application de l'article 5 de l'accord de pêche, les navires de l'Union ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche que s'ils détiennent une autorisation de pêche, sous forme de licence de pêche délivrée conformément au présent protocole et selon les modalités fixées à l'annexe I et aux appendices.

    ARTICLE 4

    Effort global de pêche dans les eaux mauritaniennes et transparence

    1.   L'accès aux ressources halieutiques des zones de pêche mauritaniennes est accordé aux flottes étrangères dans la mesure de l'existence d'un reliquat, tel que défini à l'article 62 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) (1) et après prise en compte de la capacité d'exploitation des flottes nationales mauritaniennes.

    2.   Conformément à la législation mauritanienne, les objectifs à atteindre en matière d'aménagement et de gestion durable, ainsi que les totaux admissibles de captures, sont arrêtés pour chaque pêcherie par la Mauritanie, suivant l'avis de l'organisme chargé de la recherche océanographique en Mauritanie et des organisations régionales de gestion des pêches (ORGP) concernées.

    3.   Le présent protocole garantit la priorité d'accès des navires de l'Union aux reliquats disponibles dans la zone de pêche. Les possibilités de pêches allouées aux navires de l'Union, telles que fixées à l'article 3 du présent protocole, sont prises sur les reliquats disponibles prioritairement aux possibilités de pêche allouées aux autres flottes étrangères autorisées à pêcher dans la zone de pêche.

    4.   L'ensemble des mesures techniques de conservation, d'aménagement et de gestion de la ressource, ainsi que les modalités financières, redevance, contribution financière publique et autres droits inclus, subordonnant l'octroi des autorisations de pêche, tels que précisés pour chaque pêcherie dans l'annexe I du présent protocole, seront applicables à toute flotte industrielle étrangère opérant dans les zones de pêche mauritaniennes dans des conditions techniques similaires à celles des navires de l'Union.

    5.   La Mauritanie s'engage à rendre public tout accord public ou privé autorisant l'accès à sa zone de pêche par des navires étrangers, y compris:

    a)

    les États ou autres entités participant à l'accord;

    b)

    la période ou périodes couvertes par l'accord;

    c)

    le nombre de navires et les types d'engins autorisés;

    d)

    les espèces ou les stocks autorisés pour la pêche, y compris toute limite de capture applicable;

    e)

    les mesures de déclaration, de suivi, de contrôle et surveillance requises;

    f)

    une copie de l'accord écrit.

    6.   Aux fins de l'application des paragraphes 4 et 5 du présent article, la Mauritanie communique chaque année à l'Union un rapport détaillé précisant le nombre d'autorisations de pêche par catégorie de pêche délivrées à des navires battant pavillon d'autres États tiers, les volumes autorisés de captures correspondants, les captures effectivement réalisées ainsi que les modalités financières et techniques d'accès de ces navires à la zone de pêche. Ce rapport est examiné par la commission mixte et peut être mis à la disposition du comité scientifique conjoint indépendant prévu à l'article 9.

    7.   Le modèle du rapport indiqué au paragraphe 6 du présent article est repris à l'annexe III.

    ARTICLE 5

    Contribution financière

    A.   Contrepartie financière pour l'accès

    1.   Pour la période visée à l'article 20, la contrepartie financière annuelle pour l'accès visé à l'article 13, point a), de l'accord de pêche est fixée à 57 500 000 EUR par an, sans préjudice des paragraphes 4 et 6 du présent article, et sous réserve du paragraphe 10 du présent article.

    2.   Pour la première année d'application du présent protocole, l'Union verse la contrepartie financière pour l'accès en deux tranches:

    a)

    un montant de 50 000 000 EUR est payé au plus tard 90 jours à compter de la date de début de l'application provisoire du présent protocole;

    b)

    un montant de 7 500 000 EUR est payé dans les soixante jours suivant la validation par la commission mixte du plan de gestion des petits pélagiques dans la zone de pêche visé à l'article 9, paragraphe 9.

    3.   Pour la deuxième année d'application la contrepartie financière visée au paragraphe 1 est versée par l'Union au plus tard à la date anniversaire du premier jour d'application du présent protocole.

    4.   À partir de la troisième année d'application du présent protocole, la contrepartie financière pour l'accès est fixée conformément à la procédure prévue à l'article 7.

    5.   La contrepartie financière relative à l'accès telle que déterminée conformément au paragraphe 4 est versée en totalité au plus tard à la date anniversaire du premier jour d'application du présent protocole pour les années suivantes.

    6.   Pour les catégories de pêche 4 et 5 (thoniers), si les captures effectuées par les navires thoniers de l'Union dans la zone de pêche dépassent le tonnage de référence tel que défini pour chacune de ces catégories à l'appendice 2, l'Union verse, en plus de la contribution financière visée aux paragraphes 1 à 3, le montant de 45 EUR pour chaque tonne supplémentaire capturée, sans préjudice du montant de la redevance à la charge des armateurs tel qu'indiqué dans les fiches techniques correspondantes en question. Toutefois, le montant payé par l'Union pour le dépassement ne dépasse pas un montant correspondant au double du tonnage de référence correspondant. Lorsque les quantités capturées par les navires de l'Union dépassent le double du tonnage de référence correspondant, le montant dû pour la quantité dépassant cette limite sera payé l'année suivante.

    7.   Les redevances dues par les armateurs sont fixées à l'annexe I et dans les fiches techniques à l'appendice 2. Elles sont payées par les armateurs conformément à l'annexe I et l'appendice 2.

    8.   La contribution financière pour l'accès visée aux paragraphes 1 à 7 est versée au Trésor public de la Mauritanie. Elle est inscrite au budget de l'État et est soumise aux règles et procédures de gestion des finances publiques mauritaniennes.

    9.   Les autorités mauritaniennes communiquent chaque année à l'Union les coordonnées des comptes bancaires visés au paragraphe 7 dans les trois mois précédant la date prévue du paiement.

    10.   Les autorités mauritaniennes sont seules responsables de l'utilisation de la contrepartie financière visée aux paragraphes 1 à 7.

    11.   Le présent article s'applique sous réserve des articles 7, 9, 10, 11 et 13 du présent protocole.

    B.   Contribution financière pour l'appui sectoriel

    12.   Pour la période visée à l'article 20 du présent protocole, la contribution financière globale accordée par l'Union au titre du soutien sectoriel, telle que visée à l'article 13, paragraphe 2, point b), de l'accord de pêche, est de: 16 500 000 EUR. La répartition annuelle de ce montant est arrêtée par la commission mixte selon les modalités prévues à l'article 8 du présent protocole et à l'annexe II.

    13.   La contrepartie financière visée au paragraphe 1 du présent article est allouée conjointement par la Mauritanie et l'Union conformément aux procédures prévues à l'article 8 du présent protocole et à l'annexe II.

    14.   Le paiement par l'Union de la contrepartie financière visée au paragraphe 12 du présent article est effectué conformément aux procédures prévues à l'article 8 du présent protocole et à l'annexe II.

    15.   Les autorités mauritaniennes communiquent chaque année à l'Union les coordonnées des comptes bancaires visés à l'article 8, paragraphe 12, dans les trois mois précédant la date prévue du paiement.

    16.   La contribution financière visée au paragraphe 1 est inscrite au budget de l'État et est soumise aux règles et procédures de gestion des finances publiques mauritaniennes. Elle tient compte des principes de bonne gestion financière, en particulier du principe d'économie, d'efficience et d'efficacité, en respectant, en particulier, les principes de transparence, de proportionnalité, de non-discrimination et d'égalité de traitement.

    17.   Les actions et les projets financés par l'appui sectoriel peuvent faire l'objet d'audit de la part des services de la Commission européenne et de la Cour des comptes européenne et des enquêtes de la part de l'Office européen de lutte antifraude.

    18.   Le paragraphe 12 du présent article s'applique sous réserve des articles 13, 14, 15, 21 et 23 du présent protocole.

    ARTICLE 6

    Suivi des totaux admissibles des captures et des tonnages de référence

    1.   Les TAC (catégories 1, 2, 2 bis, 3, 6, 7 et 8) et les tonnages de référence (catégories 4 et 5) sont définis dans les fiches techniques figurant à l'annexe I. Ils sont fixés sur la base de l'année calendaire, à savoir du 1er janvier au 31 décembre. Lorsque la première période et la dernière période d'application du présent protocole ne correspondent pas à une année calendaire, les TAC sont fixés pro rata temporis et en tenant compte, par catégorie de pêche, des tendances de répartition des captures au cours de l'année.

    2.   À l'exception des catégories 4 et 5 (catégories thonières) auxquelles des tonnages de référence s'appliquent et des dispositions spécifiques applicables au TAC de la catégorie 6, les totaux de captures réalisées par les navires de l'Union dans la zone de pêche ne peuvent dépasser les TAC. En cas de dépassement, les règles de déduction de quotas applicables au titre de la réglementation de l'Union sont mises en œuvre.

    3.   En application du paragraphe 2, la Mauritanie et l'Union assurent conjointement le suivi de l'activité des navires de l'Union dans la zone de pêche afin de garantir une gestion appropriée des TAC. Au cours de ce suivi, la Mauritanie et l'Union s'informent mutuellement dès que le niveau des captures des navires de l'Union présents dans la zone de pêche atteint 80 % du TAC dans la catégorie de pêche correspondante. L'Union en informe en conséquence ses États membres.

    4.   Dès que les captures atteignent 80 % du TAC correspondant, la Mauritanie et l'Union assurent un suivi sur une base journalière des captures réalisées par les navires de l'Union. La Mauritanie et l'Union s'informent mutuellement dès que le TAC correspondant est atteint. L'Union en informe en conséquence ses États membres en vue d'un arrêt des activités de pêche.

    ARTICLE 7

    Révision des possibilités de pêche

    1.   Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, à la demande de l'une des Parties, les possibilités de pêche visées à l'article 3 du présent protocole peuvent être révisées par la commission mixte conformément à l'article 14, paragraphe 3, point a), de l'accord de pêche et de l'article 11 du présent protocole d'un commun accord et dans la mesure où cette révision respecte la durabilité des ressources dans la zone de pêche. Cette révision peut concerner le nombre de navires de l'Union, les espèces cibles ou les quotas alloués en vertu de l'article 3 du présent protocole pour chaque catégorie, tient compte des activités réelles des navires de l'Union dans la zone de pêche et entraine une adaptation de la contrepartie financière y afférent.

    2.   En application du paragraphe 1 et au plus tard six mois avant la fin de la deuxième année d'application du présent protocole, la commission mixte procède à une première évaluation de l'utilisation des possibilités de pêche par les navires de l'Union opérant dans la zone de pêche.

    3.   Toutefois, à la suite de la révision visée au paragraphe 1 du présent article, il ne peut y avoir d'augmentation des possibilités de pêche entraînant une augmentation égale ou supérieure au double de la compensation financière versée par l'Union, visée à l'article 5, paragraphe 1.

    ARTICLE 8

    Appui sectoriel

    1.   L'appui sectoriel visé à l'article 13, paragraphe 2, point c), de l'accord de pêche et à l'article 5, paragraphe 2, point b), du présent protocole contribue à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la pêche définie par la Mauritanie.

    2   Cet appui sectoriel contribue au développement d'une pêche durable en Mauritanie, dissocié du volet de l’accès des navires de l'Union à la zone de pêche. Il participe à la mise en œuvre des stratégies nationales en matière de développement durable du secteur des pêches d'une part, et de protection de l'environnement, des zones côtières et des aires marines protégées, d'autre part.

    3.   La commission mixte arrête, au plus tard six mois après la date d'application du présent protocole, un programme sectoriel pluriannuel ainsi que ses modalités de mise en œuvre détaillées couvrant notamment:

    a)

    les orientations annuelles et pluriannuelles concernant l'utilisation du montant spécifique de l'appui sectoriel conformément à l'article 13, paragraphe 5, de l'accord de pêche;

    b)

    les objectifs annuels et pluriannuels à atteindre afin de parvenir au développement d'activités de pêche durable, compte tenu des priorités exprimées par les autorités mauritaniennes au sein de la politique nationale sectorielle;

    c)

    les critères, les rapports et les procédures, y compris les indicateurs budgétaires et financiers et les méthodes de contrôle et d'audit à utiliser pour évaluer les résultats obtenus, sur une base annuelle.

    4.   Toute modification des orientations, des objectifs, des critères et des indicateurs est approuvée par les Parties au sein de la commission mixte.

    5.   Les autorités mauritaniennes présentent un rapport annuel sur l'état d'avancement des projets mis en œuvre dans le cadre de l'appui sectoriel, qui est examiné en commission mixte. La structure de ce rapport est présentée à l'annexe II.

    6.   Avant l'expiration du présent protocole, les autorités mauritaniennes présentent un rapport final sur la mise en œuvre de l'appui sectoriel prévu au titre du présent protocole.

    7.   Les Parties poursuivent le suivi de la mise en œuvre de l'appui sectoriel, si nécessaire, au maximum six mois après l'expiration, la suspension ou la dénonciation du présent protocole telles que prévues au présent protocole. Toutefois, toute action ou tout projet préalablement validé par la commission mixte est pris en considération pour permettre une extension éventuelle du suivi de l'appui sectoriel pour cette action ou ce projet pour un délai supplémentaire de six mois maximum.

    8.   L'appui sectoriel est mis en œuvre avec l'appui d'une cellule de coordination, chargée du suivi des décisions de la commission mixte dont les missions sont détaillées dans l'annexe II. Des actions d'appui aux travaux de cette cellule de coordination peuvent être identifiées à la suite d'une décision de la commission mixte et financées, le cas échéant, grâce à une enveloppe spécifique de l'appui sectoriel.

    9.   L'appui sectoriel visé au paragraphe 1 est destiné à des actions et projets spécifiques conjointement identifiés. Il ne peut être utilisé pour couvrir des dépenses de fonctionnement des bénéficiaires, à l'exception, le cas échéant, de l'enveloppe visée au paragraphe 8, consacrée à des actions d'appui à la cellule de coordination.

    10.   Les Parties mettent en place un plan de communication et de visibilité en rapport avec l'accord de pêche. Ce plan est agréé lors de la première réunion de la commission mixte.

    11.   Le paiement de la contrepartie financière prévue à l'article 13, paragraphe 2, point c), de l'accord de pêche, relative à l'appui sectoriel, intervient:

    a)

    pour la première année, au plus tard deux mois après l'approbation par la commission mixte de la programmation annuelle et pluriannuelle telles que prévues à l'article 8, paragraphe 3, du présent protocole;

    b)

    pour les années suivantes, au plus tard deux mois après l'approbation par la commission mixte des réalisations de l'année écoulée et de la programmation annuelle prévue pour l'exercice suivant.

    12.   Les fonds de l'appui sectoriel sont versés par l'Union sur un compte du Trésor public de la Mauritanie auprès de la Banque Centrale de Mauritanie (BCM) qui les transfère dans les meilleurs délais sur le compte d'affectation spéciale ouvert dans les livres de la BCM au profit du Ministère et utilisé au seul titre de l'appui sectoriel. Les coordonnées bancaires de ce compte sont communiquées par les autorités mauritaniennes à l'Union dès l'application provisoire du présent protocole.

    13.   Le transfert par l'Union de l'appui sectoriel visé au paragraphe 1 du présent article se fait par tranches annuelles. La décision de décaissement des tranches s'effectue en fonction des niveaux de réalisation évalués en commission mixte, conformément à l'article 7, paragraphe 2, et à l'article 15, paragraphe 1, point b), de l'accord de pêche et sous réserve de la transmission du rapport annuel d'avancement mentionné au paragraphe 5 du présent article et de la tenue de l'atelier annuel visé au paragraphe 14 du présent article. Les modalités pratiques de mise en œuvre sont définies conformément aux paragraphes 3 et 4 du présent article ainsi qu'à l'annexe II. Ces modalités pratiques peuvent, le cas échéant, être précisées ou révisées par la commission mixte.

    14.   Les bénéficiaires de l'appui sectoriel sont invités par les Parties, une fois par an, à participer à un atelier de présentation et de programmation des actions financées par l'appui sectoriel.

    15.   À l'exception de l'enveloppe visée au paragraphe 8, consacrée à des actions d'appui aux travaux de la cellule de coordination, l'appui sectoriel visé au paragraphe 1 ne peut être versé que lorsque les montants versés par l'Union au titre des appuis sectoriels 2015-2019, 2019-2020 et 2020-2021 auront été entièrement transférés sur le compte d'affectation spécial visé au paragraphe 12 et que leur totalité auront fait l'objet d'engagements financiers conformément à la programmation conjointe applicable.

    ARTICLE 9

    Coopération scientifique pour une pêche durable

    1.   Les Parties s'engagent à promouvoir une pêche responsable dans la zone de pêche sur la base des principes d'une exploitation durable des ressources halieutiques et des écosystèmes marins.

    2.   Conformément aux articles 3 et 8 de l'accord de pêche, les Parties s'engagent à assurer, de manière régulière ou en cas de besoin, la tenue de réunions scientifiques en vue d'examiner les questions d'ordre scientifique et, si nécessaire, l'estimation de la valeur des captures lors de la première vente au lieu de débarquement ou sur les marchés de destination, à la demande de la commission mixte.

    3.   Pendant la durée d'application du présent protocole, les Parties coopérent pour suivre l'évolution de l'état des ressources et des pêcheries dans la zone de pêche. À cet effet, une réunion du comité scientifique conjoint indépendant se tiendra au moins une fois par an, alternativement en Mauritanie et dans l'Union.

    4.   Le comité scientifique conjoint indépendant adopte son règlement intérieur lors de sa première réunion. Ce règlement intérieur est approuvé par la commission mixte.

    5.   En complément de l'article 8, paragraphes 1 et 3, de l'accord de pêche, la participation au comité scientifique conjoint indépendant peut être élargie, autant que de besoin, à des experts des instituts scientifiques des États membres de l'Union et des pays tiers, ainsi qu'à des observateurs, représentants des parties prenantes ou représentants des ORGP, tels que le Comité des pêches dans l'Atlantique Centre-Est (COPACE).

    6.   Le mandat du comité scientifique conjoint indépendant porte notamment sur les activités suivantes:

    a)

    élaborer un rapport scientifique annuel relatif aux pêcheries qui font l'objet du présent protocole ainsi qu'aux évaluations des stocks correspondants. Lors de l'élaboration de son rapport, le comité scientifique conjoint indépendant tient pleinement compte des informations relatives aux activités des flottes nationales mauritaniennes et des autres flottes étrangères ainsi que des mesures et plans de gestion adoptés par la Mauritanie;

    b)

    identifier et proposer à la commission mixte la mise en œuvre de programmes ou d'actions de nature à améliorer la compréhension de la dynamique des pêcheries, de l'état des ressources et de l'évolution des écosystèmes marins;

    c)

    analyser les questions scientifiques qui se posent au cours de l'exécution du présent protocole et, si nécessaire sur saisine de la commission mixte, formaliser un avis scientifique, selon une procédure approuvée par consensus au sein du comité scientifique conjoint indépendant;

    d)

    compiler et analyser les données relatives aux efforts, aux captures et à leur commercialisation de chacun des segments des flottes de pêche nationales, Union et hors Union, en activité dans la zone de pêche sur les ressources et dans les pêcheries faisant l'objet du présent protocole;

    e)

    concevoir et programmer la réalisation des campagnes d'évaluation annuelles des stocks, y compris de campagnes scientifiques conjointes, afin de déterminer les reliquats, les possibilités de pêche et les options d'exploitation qui garantissent la conservation des ressources et de leur écosystème;

    f)

    formuler, à son initiative propre ou en réponse à une sollicitation de la commission mixte ou de l'une des Parties, tous les avis scientifiques portant sur les objectifs, les stratégies et les mesures de gestion, et qui seraient jugés nécessaires à l'exploitation durable des stocks et des pêcheries faisant l'objet du présent protocole;

    g)

    proposer, le cas échéant, en commission mixte un programme de révision des possibilités de pêche, en application de l'article 7 du présent protocole.

    7.   Aux fins de l'application des paragraphes 2, 3 et 6 du présent article et en complément de l'article 4, paragraphe 6, la Mauritanie communique chaque année au comité scientifique conjoint indépendant ainsi qu'à l'Union un rapport détaillé précisant, par catégorie de pêche, le nombre de navires battant pavillon mauritanien autorisés à pêcher, les volumes autorisés de captures correspondants, les captures effectivement réalisées ainsi que toute information pertinente relative aux mesures de gestion des pêcheries adoptées et mises en œuvre par la Mauritanie.

    8.   Les navires thoniers respectent toutes les recommandations adoptées par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA).

    9.   Au plus tard six mois à partir de la date d'application du présent protocole, la Mauritanie adopte un plan pour la gestion durable des pêcheries concernant les petits pélagiques, applicable à toutes les flottes opérant dans les eaux mauritaniennes. Ce plan est notifié à l'Union au plus tard un mois avant la date de son application. Il peut faire objet d'une évaluation par le comité scientifique conjoint indépendant, le cas échéant.

    ARTICLE 10

    Pêche scientifique, pêche expérimentale et nouvelles possibilités de pêche

    1.   Pêche scientifique

    1.1.   La commission mixte peut autoriser des campagnes scientifiques visant à la collecte de données et d'informations sur les ressources biologiques et les écosystèmes marins et impliquant des navires de l'Union et/ou de la Mauritanie, sur la base d'un avis du Comité scientifique conjoint indépendant. Ces campagnes sont conduites sous la responsabilité conjointe des instituts de recherche scientifique mauritaniens et de l'Union.

    1.2.   Les modalités d'armement et d'affrètement des navires de l'Union et/ou de la Mauritanie sont définies par les Parties en commission mixte pour chacune de ces campagnes.

    1.3.   Les résultats de ces campagnes sont être utilisés pour améliorer l'évaluation des stocks et permettre l'adoption de mesures de gestion adéquates.

    1.4.   S'agissant de la catégorie 8 (céphalopodes), les résultats du programme scientifique et/ou des évaluations menées conformément à l'article 9 peuvent conduire à réviser la limite de capture et les mesures de conservation applicables aux navires de l'Union.

    2.   Pêche expérimentale

    2.1.   Si les navires de l'Union souhaitent effectuer des activités de pêche qui ne sont pas prévues à l'article 3 du présent protocole, les Parties se consultent en commission mixte pour une éventuelle autorisation relative à ces nouvelles activités en application de l'article 5, paragraphe 2, de l'accord de pêche. Le cas échéant, la commission mixte arrête les conditions applicables à ces nouvelles possibilités de pêche et, si nécessaire, apporte des modifications au présent protocole, à l'annexe I et aux appendices conformément à l'article 7 du présent protocole.

    2.2.   L'autorisation relative à l'exercice des activités de pêche prévue au paragraphe 2.1 est octroyée en tenant compte des meilleurs avis scientifiques disponibles au niveau national et régional et, le cas échéant, sur la base des résultats de campagnes scientifiques validés par le comité scientifique conjoint indépendant.

    2.3.   Suite aux consultations visées au paragraphe 2.1 du présent article, la commission mixte peut autoriser des campagnes de pêche expérimentale dans la zone de pêche afin de tester la faisabilité technique et la rentabilité économique de nouvelles pêcheries. À cet effet, elle détermine au cas par cas les espèces, les conditions et tout autre paramètre approprié, conformément au chapitre XI de l'annexe I. Les Parties effectuent la pêche expérimentale conformément aux conditions définies par le comité scientifique conjoint indépendant.

    ARTICLE 11

    Commission mixte

    1.   En complément des fonctions dévolues à la commission mixte conformément à l'article 14 de l'accord de pêche, un pouvoir décisionnel est conféré à cette dernière consistant à approuver les modifications du présent protocole, de ses annexes et ses appendices portant sur:

    a)

    la révision, le cas échéant, des possibilités de pêche et, partant, de la contrepartie financière y afférente;

    b)

    les modalités de l'appui sectoriel telles que prévues à l'article 8 du présent protocole et à l'annexe II;

    c)

    les conditions de l'exercice de la pêche par les navires de l'Union.

    2.   Dans le cas visé au paragraphe 1, point a), la contrepartie financière est ajustée proportionnellement et pro rata temporis.

    3.   Les modifications apportées au présent protocole, à ses annexes et ses appendices conformément au paragraphe 1 du présent article font l'objet d'une décision de la commission mixte. Cette décision entre en vigueur à la date à laquelle les Parties se notifient respectivement l'accomplissement des procédures nécessaires à l'adoption de cette décision.

    4.   La commission mixte exerce ses fonctions conformément aux objectifs de l'accord et aux règles pertinentes adoptées par les organisations régionales de pêche (ORP).

    5.   La première réunion de la commission mixte se tient au plus tard dans les trois mois après l'application provisoire du présent protocole.

    ARTICLE 12

    Coopération entre opérateurs économiques

    Les Parties, conformément à la législation et aux règlements en vigueur, encouragent les contacts et contribuent à la coopération entre les opérateurs économiques y compris en lien avec l'appui sectoriel visé à l'article 8 dans les domaines suivants:

    a)

    le développement de la zone franche de Nouadhibou ou d'autres zones jugées opportunes;

    b)

    le développement des aires marines protégées (parcs nationaux du Banc d'Arguin et du Diawling);

    c)

    la gestion portuaire;

    d)

    le développement des industries de pêche destinées à la consommation humaine;

    e)

    la construction et la réparation navale et la fabrication des matériaux et des engins de pêche;

    f)

    le développement des échanges visant à améliorer la formation professionnelle notamment dans le secteur des pêches, l'aménagement des pêcheries, l'aquaculture et la pêche continentale, les chantiers navals et la surveillance maritime et le contrôle des pêches;

    g)

    la commercialisation et le marketing des produits de la pêche;

    h)

    l'aquaculture et l'économie bleue.

    ARTICLE 13

    Dénonciation pour niveau réduit d'utilisation des possibilités de pêche

    En cas de constat d'un niveau réduit d'utilisation des possibilités de pêche, l'Union notifie par courrier à la Mauritanie son intention de dénoncer le présent protocole. Cette dénonciation intervient dans un délai de quatre mois après la notification. Le présent article peut être activé lorsqu'aucun accord n'est pas trouvé sur la portée de la révision des possibilités de pêche et de l'adaptation de la contrepartie financière visées à l'article 7.

    ARTICLE 14

    Suspension

    L'application du présent protocole peut être suspendue à l'initiative de l'une des Parties conformément à l'article 21 de l'accord de pêche.

    ARTICLE 15

    Suspension et révision du paiement de la contrepartie financière et de l'appui sectoriel

    1.   La contrepartie financière telle que visée à l'article 13 de l'accord de pêche peut être révisée ou suspendue si une ou plusieurs des conditions suivantes sont constatées:

    a)

    des circonstances anormales, autres qu'un phénomène naturel, empêchant le déroulement des activités de pêche dans la zone de pêche;

    b)

    des changements significatifs dans la définition et la mise en œuvre de la politique de la pêche de l'une ou l'autre Partie affectant le présent protocole;

    c)

    en cas de déclenchement des mécanismes de consultation prévus à l'article 96 de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part (2), tel que modifié en dernier lieu (ci-après dénommé "accord de Cotonou") ou à l’article correspondant de l'accord entre l'Union et les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ci-après dénommés "pays ACP") qui succèdera à l'accord de Cotonou à la date de son application provisoire ou de son entrée en vigueur relatifs à une violation des éléments essentiels et fondamentaux des droits de l'homme tels que définis à l'article 9 de l'accord de Cotonou.

    2.   L'Union peut réviser ou suspendre, partiellement ou totalement, le paiement de l'appui sectoriel prévu à l'article 8 du présent protocole lorsque les conditions prévues au paragraphe 1, points b) et c), du présent article, sont constatées, en cas de non-exécution de cet appui sectoriel ou lorsque les résultats obtenus ne sont pas conformes à la programmation, à la suite d'une évaluation menée par la commission mixte.

    3.   Le paiement de la contrepartie financière prévue à l'article 5, reprend après consultation et accord des Parties dès le rétablissement de la situation antérieure aux événements mentionnés au paragraphe 1 du présent article et/ou lorsque les résultats de la mise en œuvre de l'appui sectoriel visés au paragraphe 2 du présent article le justifient. Néanmoins, le paiement de l'appui sectoriel prévu à l'article 8 ne peut être déclenché au-delà d'une période de six mois après l'expiration du présent protocole.

    ARTICLE 16

    Échange de données par voie électronique

    1.   Les Parties assurent la mise en œuvre des systèmes de suivi et d'échange électronique de toutes les informations et tous les documents liés à la gestion technique du présent protocole relatifs à l'activité des navires de l'Union, tels que détaillés dans l'annexe I.

    2.   La version électronique d'un document est en tout point considérée comme équivalente à sa version papier.

    3.   La Mauritanie et l'Union se notifient sans délai tout dysfonctionnement d'un système électronique. Les informations et documents liés à la mise en œuvre de l'accord de pêche sont alors automatiquement remplacés par leur version papier selon les modalités définies dans l'annexe I.

    ARTICLE 17

    Confidentialité

    1.   Les Parties s'engagent à ce que toutes les données commercialement sensibles et personnelles relatives aux navires de l'Union et à leurs activités de pêche obtenues dans le cadre de l'accord de pêche, y compris les données recueillies par les observateurs, soient traitées conformément aux principes de confidentialité et de protection des données.

    2.   Les données sont utilisées par les autorités compétentes exclusivement pour la mise en œuvre de l'accord de pêche et en particulier à des fins de gestion, de recherche scientifique ainsi que pour le suivi, le contrôle et la surveillance (SCS) de la pêche.

    3.   Pour la bonne mise en œuvre du présent protocole, plusieurs catégories de données personnelles sont traitées:

    a)

    les données d'identification et de contact;

    b)

    les activités d'un navire ou celles relatives à un navire, sa position et ses mouvements, son activité de pêche ou une activité liée à la pêche;

    c)

    les données relatives aux propriétaires et exploitants de navires (position ou rang), aux capitaines et aux membres d'équipage;

    d)

    toutes les autres données liées à l'objet de l'accord de pêche.

    4.   Les données personnelles ne sont pas conservées au-delà du temps nécessaire à l'objectif pour lequel elles ont été échangées, au maximum elles sont conservées dix années sauf si les données à caractère personnel sont nécessaires pour permettre le suivi d'une infraction, d'une inspection ou de procédures judiciaires ou administratives. Dans ces cas, les données à caractère personnel peuvent être conservées pendant 20 ans. Si les données à caractère personnel sont conservées pendant une période plus longue, elles sont rendues anonymes.

    5.   Les Parties veillent à ce que seules les données agrégées relatives aux activités de pêche dans la zone de pêche relèvent du domaine public.

    6.   La Commission européenne ou l'État membre de pavillon, pour l'Union, et le Ministère pour la Mauritanie, sont les autorités responsables du traitement des données.

    7.   Les sauvegardes appropriées et les voies de recours peuvent être établies par la commission mixte.

    ARTICLE 18

    Non-respect des dispositions et obligations du présent protocole

    Conformément au présent protocole et à la législation mauritanienne en vigueur dans la zone de pêche, les autorités mauritaniennes se réservent le droit d'appliquer les sanctions telles que prévues dans l'annexe I en cas de non-respect des dispositions du présent protocole et des obligations découlant de son application.

    ARTICLE 19

    Application provisoire

    Le présent protocole peut être appliqué à titre provisoire par accord mutuel signifié par échange de notifications entre les Parties à compter de la date de la signature autorisée par le Conseil de l'Union européenne.

    ARTICLE 20

    Durée d'application

    Nonobstant l'article 19 de l'accord de pêche, le présent protocole s'applique pour une période de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur ou, le cas échéant, de la date de son application provisoire.

    ARTICLE 21

    Dénonciation

    Le présent protocole peut être dénoncé à l'initiative de l'une des Parties conformément à l'article 22 de l'accord de pêche.

    ARTICLE 22

    Entrée en vigueur

    Le présent protocole entre en vigueur à la date à laquelle les Parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

    ARTICLE 23

    Révision

    Le présent protocole peut être révisé à l'initiative de l'une des Parties conformément à l'article 23 de l'accord de pêche.


    (*1)  Avec un dépassement autorisé de 10 % sans incidence sur la contrepartie financière versée par l'Union pour l'accès.

    (*2)  Si ces possibilités de pêche sont utilisées, elles sont à déduire du total admissible de captures (TAC) prévu à la catégorie 6.

    (1)  Convention des Nations unies sur le droit de la mer (avec annexes, acte final et procès-verbaux de rectification de l'acte final des 3 mars 1986 et 26 juillet 1993), conclue à Montego Bay le 10 décembre 1982 (Recueil des Traités des Nations unies du 16.11.1994, Vol. 1834, I-31363, p. 3).

    (2)  JO CE L 317 du 15.12.2000, p. 3.


    ANNEXE I

    CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LA ZONE DE PÊCHE PAR LES NAVIRES DE L'UNION

    CHAPITRE I

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    1.   Désignation de l'autorité compétente

    Pour les besoins de la présente annexe et sauf indication contraire, toute référence à l'Union ou à la Mauritanie au titre d'une autorité compétente désigne:

    a)

    pour l'Union: la Commission européenne, le cas échéant par le biais de la Délégation (point focal);

    b)

    pour la Mauritanie: le Ministère des pêches et de l'économie maritime (ci-après dénommé "Ministère").

    2.   Zone de pêche

    Les coordonnées de la zone de pêche sont spécifiées à l'appendice 1. Les navires de l'Union peuvent exercer leurs activités de pêche dans les limites fixées pour chaque catégorie dans les fiches techniques figurant à l'appendice 2.

    3.   Identification des navires

    3.1.

    Les marques d'identification de tout navire de l'Union sont conformes à la réglementation de l'Union en la matière. Cette réglementation est communiquée au Ministère avant l'application provisoire du protocole. Toute modification de celle-ci est notifiée au Ministère au moins un mois avant son entrée en vigueur.

    3.2.

    Tout navire qui dissimule ses marquages, son nom ou son immatriculation s'expose aux sanctions prévues par la réglementation mauritanienne en vigueur.

    4.   Comptes bancaires

    Les montants financiers à charge des navires de l'Union sont versés au nom du Trésor public de la Mauritanie sur des comptes ouverts à cet effet auprès du Trésor public de la Mauritanie.

    La Mauritanie communique à l'Union avant l'entrée en vigueur du protocole les coordonnées du ou des comptes bancaires (Code BIC et IBAN) sur lesquels doivent être versés les montants financiers à charge des navires de l'Union dans le cadre du protocole. Les coûts inhérents aux transferts bancaires sont à la charge des armateurs.

    5.   Modalités de paiement

    Les paiements s'effectuent en euros comme suit:

    a)

    pour les redevances: par virement sur l'un des comptes bancaires visés au paragraphe 4, en faveur du Trésor public de la Mauritanie;

    b)

    pour les frais relatifs à la taxe parafiscale visée au chapitre III, paragraphe 3: par virement sur l'un des comptes bancaires visés au paragraphe 4, en faveur de la Garde-Côtes mauritanienne (GCM);

    c)

    pour les amendes: par virement sur l'un des comptes bancaires visés au paragraphe 4, en faveur du Trésor public de la Mauritanie.

    6.   Désignation d'un consignataire

    Tout navire de l'Union en activité dans le cadre de l'accord est représenté par un consignataire résident en Mauritanie.

    CHAPITRE II

    LICENCES

    Les Parties s'accordent pour promouvoir la mise en place d'un système de licence électronique.

    1.   Demandes de licences

    1.1.

    L'Union soumet par voie électronique au Ministère, les demandes de licences dans les limites fixées dans les fiches techniques figurant à l'appendice 2.

    1.2.

    Cette transmission est effectuée 20 jours calendaires avant le début de la période de validité des licences demandées.

    1.3.

    L'Union peut aussi soumettre par voie électronique au Ministère des listes de navires 20 jours calendaires avant le début de la période de validité des licences demandées.

    1.4.

    Les listes indiquent par catégorie de pêche:

    a)

    le nombre de navires;

    b)

    pour chaque navire, les principales caractéristiques techniques prévues à l'appendice 3, telles que mentionnées dans le fichier des navires de l'Union;

    c)

    les engins de pêche;

    d)

    le montant des paiements dus, ventilés par rubrique;

    e)

    le nombre de marins mauritaniens à embarquer conformément au chapitre IX de la présente annexe.

    1.5.

    Lors du renouvellement d'une licence en vertu du protocole chaque trimestre ou chaque année, pour un navire dont les caractéristiques techniques n'ont pas été modifiées, la demande de renouvellement est uniquement accompagnée des preuves de paiement des redevances et de la taxe parafiscale.

    2.   Documentation requise pour la demande de licence

    2.1.

    L'Union soumet au Ministère une demande de licence pour chaque navire incluant:

    a)

    les informations reprises à l'appendice 3;

    b)

    les preuves de paiements dus au titre de la licence et de la taxe parafiscale.

    2.2.

    Lors de la première demande pour pêcher en Mauritanie, les documents suivants, sont également fournis sous format électronique:

    a)

    une copie authentifiée par l'État de pavillon du certificat international de jauge établissant le tonnage du navire exprimé en tonnage brut (GT), certifié par les organismes internationaux agréés;

    b)

    une photographie en couleur récente (moins d'un an) et certifiée par les autorités compétentes de l'État de pavillon représentant une vue latérale du navire dans son état actuel, faisant apparaître le nom du navire ainsi que, le cas échéant, son indicatif d'appel radio international. La photographie transmise sous format électronique présente une résolution minimale de 72 dpi (1 400 × 1 050 pixels). Si elle est transmise sous format papier, les dimensions minimales de cette photographie sont de 15 cm × 10 cm;

    c)

    les informations requises par la législation mauritanienne pour l'inscription sur le registre national mauritanien des navires. Cette inscription ne donne lieu à aucun frais d'enregistrement. L'inspection prévue dans le cadre de l'enregistrement au registre national des navires est purement administrative.

    2.3.

    Toute modification de tonnage d'un navire entraîne l'obligation pour l'armateur du navire concerné de transmettre une copie du nouveau certificat international de jauge, exprimé en GT, ainsi que les pièces ayant justifié cette modification, notamment la copie de la demande introduite par l'armateur à ses autorités compétentes, l'accord de ces autorités et le détail des transformations réalisées. De même, une nouvelle photographie est à remettre en cas de changement dans la structure ou l'aspect extérieur du navire.

    3.   Éligibilité à la pêche

    3.1.

    Les demandes de licences de pêche ne sont introduites que pour les navires pour lesquels les documents requis conformément aux paragraphes 2.1 et, le cas échéant, 2.2 ont été transmis.

    3.2.

    Tout navire qui souhaite exercer une activité de pêche dans le cadre du protocole est inscrit dans le registre des navires de l'Union et éligible à l'exercice de la pêche dans la zone de pêche. Le navire n'est pas répertorié en tant que navire pratiquant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (ci-après dénommée "pêche INN").

    3.3.

    Pour qu'un navire soit éligible, l'armateur, le capitaine et le navire lui-même ne sont pas interdits d'activité de pêche en Mauritanie. Ils sont en situation régulière vis-à-vis de l'administration mauritanienne, en ce sens qu'ils se sont acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche en Mauritanie.

    4.   Délivrance des licences

    4.1.

    Le Ministère délivre les licences des navires dans un délai de dix jours calendaires après réception d'une demande complète et sous réserve de la confirmation du paiement par quittance établie par le Trésor public de la Mauritanie.

    4.2.

    Les originaux des licences sont disponibles auprès des services compétents du Ministère. Une photocopie scannée de ces originaux est transmise par le Ministère par voie électronique à l'Union (la Délégation et la Commission européenne).

    4.3.

    Les licences mentionnent, en outre, la durée de validité, les caractéristiques techniques du navire, le nombre de marins mauritaniens et étrangers ainsi que les références de paiements des redevances.

    4.4.

    Les navires qui reçoivent une licence sont inscrits sur la liste des navires autorisés à pêcher qui est transmise sans délai et simultanément à la GCM et à l'Union.

    Les demandes de licences qui n'ont pas été satisfaites font l'objet d'une notification par le Ministère à l'Union. Le cas échéant, un avoir sur les paiements éventuels les concernant, après couverture du solde éventuel des amendes restant dues, est fourni par le Ministère.

    4.5.

    La licence de pêche est détenue à bord du navire bénéficiaire à tout moment et présentée, lors de tout contrôle, aux autorités habilitées à cet effet. À titre transitoire, pendant une période maximale de 30 jours calendaires après la date de délivrance de la licence, le navire est autorisé à détenir, lors de ses activités en Mauritanie, une copie de cette licence, à condition que le navire soit effectivement inscrit sur la liste des navires autorisés visée au paragraphe 4.4. Cette copie est alors considérée comme équivalente à l'original.

    5.   Validité et utilisation des licences

    5.1.

    La licence n'est valable que pour la période couverte par le paiement de la redevance dans les conditions définies dans la fiche technique pour la catégorie concernée.

    Les licences sont délivrées pour des périodes de trois ou 12 mois selon les catégories:

    a)

    trois mois pour les navires des catégories 1 (crevettiers), 2, 2 bis, 3 (navires de la pêche démersale) et 6 (navires ciblant les petits pélagiques);

    b)

    12 mois pour les navires des catégories 4 et 5 (navires thoniers). Elles sont renouvelables.

    La validité des licences débute le premier jour de la période demandée.

    La validité des licences de trois mois pour les navires des catégories 1 (crevettiers), 2, 2 bis, 3 (navires de la pêche démersale), 6 et 7 (petits pélagiques) commence le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet ou le 1er octobre, sauf pour la première période qui débute à la date d'application provisoire du protocole. Pour déterminer la validité des licences des catégories 4 et 5, il est fait référence à des périodes calendaires annuelles, à savoir du 1er janvier au 31 décembre. La première période débute à la date d'application provisoire du protocole et s'achève au 31 décembre de la même année.

    Pour toutes les licences, la validité s'achève au terme de la période d'application du protocole.

    Aucune licence ne peut débuter au cours d'une période annuelle et finir au cours de la période annuelle suivante.

    Les thoniers senneurs, thoniers canneurs et palangriers bénéficiant de licences de pêche dans les pays de la sous-région peuvent mentionner sur la demande de licence le pays, les espèces et la durée de validité de leurs licences dans le souci de faciliter leurs multiples entrées et sorties de la zone de pêche.

    5.2.

    La délivrance d'une licence ne préjuge pas de la présence effective du navire dans la zone de pêche durant la période de validité de cette licence.

    5.3.

    Chaque licence est délivrée au nom d'un navire déterminé. Elle n'est pas transférable. Toutefois, en cas de perte ou immobilisation prolongée d'un navire pour cause d'avarie technique grave, ou de force majeure, la licence du navire initial est remplacée par une licence pour un autre navire appartenant à la même catégorie de pêche, sans que le GT autorisé pour celle-ci ne soit dépassé.

    5.4.

    L'armateur du navire présentant l'avarie, ou son représentant, remet la licence de pêche au Ministère pour annulation.

    5.5.

    Les paiements complémentaires nécessaires en cas de substitution de licence sont effectués avant la délivrance de la licence de substitution.

    6.   Visites techniques

    6.1.

    Une fois par an, ainsi qu'à la suite des modifications de son tonnage ou de changements de catégorie de pêche impliquant l'utilisation de types d'engins de pêche différents, tout navire de l'Union se présente au port de Nouadhibou afin de se soumettre aux visites prévues par la réglementation mauritanienne en vigueur. Ces visites s'effectuent obligatoirement dans un délai maximum de 48 heures suivant l'arrivée du navire au port.

    6.2.

    S'agissant des thoniers-senneurs, canneurs et palangriers de surface, chaque navire opérant pour la première fois dans le cadre de l'accord de pêche se soumet aux inspections prévues par la réglementation mauritanienne en vigueur avant de recevoir sa licence. Ces inspections peuvent se faire dans un port étranger à convenir. L'ensemble des frais liés à cette inspection est alors à la charge de l'armateur.

    6.3.

    À l'issue de la visite technique, une attestation de conformité est délivrée au capitaine du navire pour une validité égale à celle de la licence et prolongée, gratuitement, de facto pour les navires renouvelant leur licence au cours de l'année. Cette attestation est en permanence détenue à bord. Pour la catégorie des navires pélagiques, l'attestation précise la capacité du navire à effectuer des transbordements.

    6.4.

    La visite technique sert à contrôler la conformité des caractéristiques techniques et des engins à bord et à vérifier que les dispositions concernant l'équipage mauritanien sont remplies.

    6.5.

    Les frais afférents aux visites sont à la charge des armateurs et sont déterminés selon le barème fixé par la réglementation mauritanienne et communiqué à l'Union préalablement à l'application du protocole. Ils ne peuvent être supérieurs aux montants payés normalement par les autres navires pour les mêmes services.

    6.6.

    Le non-respect de l'une des dispositions des paragraphes 6.1 et 6.2 a pour effet de suspendre la validité de la licence et expose le navire aux sanctions en vigueur, jusqu'à l'accomplissement par l'armateur de ses obligations.

    CHAPITRE III

    REDEVANCES

    1.   Redevances

    1.1.

    Les redevances sont calculées pour chaque navire dans les conditions et sur la base des taux fixés dans les fiches techniques figurant à l'appendice 2. Les montants des redevances comprennent tout autre droit ou taxes y afférent, à l'exception de la taxe parafiscale, des taxes portuaires ou pour prestations de services.

    1.2.

    Les redevances sont calculées par le Ministère, en tenant compte des captures exprimées en kg de poids vif telles qu'indiquées dans les journaux de pêche et corrigées lors du contrôle et selon les dispositions de la fiche technique correspondante figurant à l'appendice 2.

    1.3.

    Le décompte des redevances est communiqué par le Ministère aux armateurs ou à leurs consignataires dans le mois suivant la fin de validité des licences. Simultanément, une copie de ce décompte est transmise à l'Union.

    1.4

    Le calcul de la redevance se fait au prorata de la validité effective de la licence de pêche, en tenant compte des repos biologiques éventuels. En cas de réduction de la période effective de la licence pour une durée supérieure à un mois pour des raisons intervenues après que le paiement de la redevance ait eu lieu, le paragraphe 1.5 s'applique.

    1.5.

    Les redevances sont payées par virement sur l'un des comptes bancaires visés au chapitre I, paragraphe 4. En cas de trop-perçu, le Trésor public de la Mauritanie délivre un avoir à l'armateur ou à son consignataire. Cet avoir est susceptible d'être déduit d'un paiement ultérieur.

    1.6.

    L'Union établit un décompte financier sur la base des captures agrégées dans sa base de données et des montants de la redevance et de l'avance payée (hors taxe parafiscale) et le communique à la Mauritanie pour vérification de cohérence avec les redevances calculées par la Mauritanie conformément au paragraphe 1.2.

    En cas de désaccord sur le montant des redevances établies, les Parties se concertent sans délai, y compris au sein de la commission mixte si nécessaire, et procèdent à une vérification des décomptes de captures ainsi que du calcul des redevances correspondantes.

    1.7.

    Le décompte définitif des captures annuelles fait l'objet d'un accord entre les Parties à l'occasion de la commission mixte.

    2.   Redevances en nature

    2.1.

    Les armateurs de l'Union des navires chalutiers congélateurs de pêche pélagique et des navires crevettiers (s'agissant de leurs captures accessoires de poisson) pêchant dans le cadre du protocole contribuent à la politique de distribution de poissons en faveur des populations nécessiteuses, à hauteur de 2 % de leurs captures pélagiques transbordées ou débarquées à l'issue d'une marée.

    2.2.

    Pour les chalutiers congélateurs de la catégorie 6, les 2 % sont à calculer sur la totalité des captures, toute espèce confondue, indépendamment de leur valeur commerciale, et s'ajoutent au total admissible de captures (TAC). Les captures remises au titre de la redevance en nature reflètent la composition par espèce des captures totales présentes à bord du navire au moment du transbordement de ces 2 %.

    Toutefois, pour les navires ciblant le chinchard et le maquereau, les 2 % peuvent être prélevés sur les captures de taille L, ou à défaut taille M.

    Pour les navires de la catégorie 1, les 2 % sont calculés sur le total des prises accessoires de poissons.

    2.3.

    La remise des captures au titre de la redevance en nature s'effectue à la Société nationale de distribution de poisson de la Mauritanie (ci-après dénommée "Société nationale de distribution de poisson"). Un formulaire de réception de cette redevance en nature est établi systématiquement et signé par un représentant de la Société nationale de distribution de poisson. Une copie de ce formulaire est remise au capitaine du navire.

    2.4.

    La remise des captures au titre de la redevance en nature peut s'effectuer par débarquement à quai ou transbordement en rade. En cas de transbordement en rade, les embarcations assurant le débarquement de ces captures sont pleinement adaptées aux opérations requises, afin d'en garantir le bon déroulement. Le capitaine du navire pélagique, en concertation avec son consignataire et avec la Société nationale de distribution de poisson, peut choisir l'embarcation mauritanienne la mieux adaptée à la réalisation de ces opérations.

    2.5.

    En cas de risque ou d'atteinte manifestes à la sécurité du navire de pêche, de l'embarcation mauritanienne ou de leurs équipages, le capitaine du navire de pêche peut refuser de procéder à l'opération de débarquement des captures avec cette embarcation mauritanienne. Il en réfère alors au représentant de la Société nationale de distribution de poisson qui lui attribue une autre embarcation.

    2.6.

    Les opérations de débarquement des captures au titre de la redevance en nature sont planifiées et organisées de manière à ne pas affecter de manière anormale la bonne marche des activités du navire de pêche.

    2.7.

    En cas d'insuffisance de stockage au point de débarquement des captures, le capitaine du navire de pêche est relevé de son obligation de débarquement de la redevance en nature, de manière complète et définitive pour la marée correspondante. Une attestation lui est alors remise par le représentant de la Société nationale de distribution de poisson, certifiant que la redevance n'a pu être débarquée faute d'espace de stockage à terre. Les captures non débarquées pour cause d'insuffisance de stockage et conservées à bord sont déduites du TAC.

    2.8.

    La redevance en nature exclut expressément toute autre forme de contribution imposée. Elle ne peut en aucun cas donner lieu à une conversion sous forme d'équivalent monétaire ni faire l'objet de la constitution d'une dette.

    2.9.

    Les captures correspondant à la redevance en nature sont prises en charge par la Société nationale de distribution de poisson et écoulées au profit des populations nécessiteuses dans les conditions prévues par la législation mauritanienne.

    2.10.

    La Société nationale de distribution de poisson établit, chaque année, un rapport sur l'utilisation de cette redevance en nature, ses bénéficiaires, les quantités écoulées et les conditions de distribution de ces quantités. Ce rapport fait l'objet d'une évaluation par la commission mixte.

    2.11.

    En cas de difficulté dans l'application du paragraphe 2, les Parties se concertent, y compris au sein de la commission mixte, afin d'échanger toute information utile concernant cette application et identifier les solutions les mieux adaptées pour répondre à ces difficultés.

    3.   Taxe parafiscale

    3.1.

    Les barèmes de la taxe parafiscale pour les navires de pêche sont payables en devises, conformément au décret (1) portant institution de la taxe parafiscale, selon les barèmes suivants:

    Catégorie Pêche Crustacés, Céphalopodes et Démersaux:

    applicable aux catégories 1, 2, 2 bis et 3

    Tonnage (GT)

    Montant par trimestre (MRU)

    < 99

    5 000

    100 –200

    10 000

    201 –400

    20 000

    401 –600

    40 000

    > 600

    60 000

    Catégorie Pêche Grands migrateurs et Pélagiques:

    applicable aux catégories 4, 5, 6, et 7

    Tonnage

    Montant par mois (MRU)

    < 2 000

    5 000

    2 001 –3 000

    15 000

    3 001 –5 000

    50 000

    5 001 –7 000

    75 000

    7 001 –9 000

    100 000

    > 9 000

    130 000

    3.2.

    À l'exception des catégories 4 et 5, la taxe parafiscale est due par trimestre complet ou multiple de celui-ci, indépendamment de la présence éventuelle d'une période d'arrêt biologique.

    3.3.

    Le taux de change (MRU/EUR) à utiliser pour le paiement de la taxe parafiscale pour une année civile est le taux moyen de l'année précédente calculé par la BCM et transmis par le Ministère au plus tard au 1er décembre de l'année précédant son application. En l'absence de communication de ce taux, le taux antérieur s'applique.

    3.4.

    Un trimestre correspond à l'une des périodes de trois mois débutant soit le 1er octobre, soit le 1er janvier, soit le 1er avril, soit le 1er juillet, à l'exception de la première et de la dernière période d'application du protocole.

    4.   Conditions spécifiques applicables aux navires thoniers

    4.1.

    Les déclarations de captures établies par chaque capitaine de navire thonier et transmises quotidiennement par le système de notifications éléctroniques (ERS) à la GCM sont utilisées par les instituts scientifiques nationaux IRD (Institut de Recherche pour le Développement), l'IEO (Instituto Espanol de Oceanografia), l'IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera). Elles sont également fournies annuellement par voie électronique à l'IMROP (Institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et des Pêches), par l'Union.

    4.2.

    L'Union établit pour chaque navire thonier, sur la base des captures agrégées de sa base de données, des redevances applicables et avances payées, un décompte final des redevances dues par le navire au titre de sa campagne annuelle de l'année calendaire précédente.

    4.3.

    L'Union notifie ce décompte final à la Mauritanie et à l'armateur avant le 30 juin de l'année qui suit l'année pendant laquelle les captures ont été effectuées.

    4.4.

    Dans un délai de 30 jours après la date de transmission, la Mauritanie peut contester le décompte final, sur la base d'éléments justificatifs. En cas de désaccord, les Parties se concertent en commission mixte. Si la Mauritanie ne présente pas d'objection dans le délai de 30 jours, le décompte final est considéré comme adopté.

    4.5.

    Si le décompte final est supérieur à la redevance forfaitaire anticipée versée pour l'obtention de la licence, l'armateur verse le solde dans un délai de 45 jours à compter de l'approbation du décompte par la Mauritanie. Si le décompte final est inférieur à la redevance forfaitaire anticipée, la somme résiduelle n'est pas récupérable pour l'armateur.

    4.6.

    En ce qui concerne la taxe parafiscale, celle-ci est payée au prorata du temps passé dans la zone de pêche. Les mensualités correspondantes sont considérées comme étant des périodes de 30 jours de pêche effective. La présente disposition conserve le caractère indivisible de cette taxe et par conséquent toute mensualité entamée est due.

    4.7.

    Un navire ayant pêché de 1 à 30 jours pendant l'année paie une taxe pour un mois. La deuxième mensualité de cette taxe est due après la première période de 30 jours et ainsi de suite.

    Les mensualités complémentaires sont payées au plus tard 10 jours après le 1er jour de chaque période complémentaire.

    CHAPITRE IV

    DÉCLARATION DES CAPTURES

    1.   Système de notifications électroniques (ERS)

    1.1.

    Les Parties s'engagent à mettre en œuvre et à maintenir les systèmes informatiques nécessaires pour assurer l'échange électronique de toutes les informations relatives à la mise en œuvre de l'accord de pêche.

    1.2.

    L'État de pavillon et la Mauritanie désignent chacun un correspondant ERS qui sert de point de contact pour les questions liées à la mise en œuvre du présent paragraphe 1, se communiquent les coordonnées de leur correspondant ERS, et, le cas échéant, procèdent sans délai à la mise à jour de ces informations.

    1.3.

    Les Parties conviennent que dans un premier temps la norme ERS 3.1 est utilisée pour l'échange des informations relatives au journal de bord mais que la norme UN / FLUX (United Nations / Fisheries Language for Universal eXchange) visée dans l'appendice 8 est ensuite destinée à être mise en œuvre (FLUX ERS).

    1.4.

    Les modalités détaillées de mise en œuvre des différents échanges électroniques sont définies et approuvées par les Parties au sein de la commission mixte, en particulier pour la déclaration des captures via le système électronique d'enregistrement et de déclaration (ERS).

    1.5.

    Une fois que l'ERS est pleinement fonctionnel, un navire non équipé d'un ERS n'est pas autorisé à se livrer à des activités de pêche au titre du protocole.

    1.6.

    La Mauritanie et l'Union s'informent immédiatement de tout dysfonctionnement d'un système informatique qui empêche la communication entre les centres de surveillance de pêches (CSP). Dans de tels cas, le paragraphe 4 s'applique.

    2.   Journal de pêche: disposition générales

    2.1.

    Le capitaine d'un navire de l'Union menant des activités de pêche dans le cadre du protocole tient un journal de pêche électronique intégré à un système d'enregistrement et de communication électronique (ERS).

    2.2.

    L'exactitude des données enregistrées dans le journal de pêche électronique relève de la responsabilité du capitaine. Le journal de pêche contient au minimum les informations reprises au paragraphe 3.3, il est conforme aux dispositions convenues entre les Parties et tient compte des résolutions et des recommandations applicables de la CICTA.

    2.3.

    L'État de pavillon et la Mauritanie s'assurent qu'ils sont équipés du matériel informatique et des logiciels nécessaires à la transmission automatique des données ERS, et mettent en œuvre les procédures nécessaires à leur bon fonctionnement.

    2.4.

    L'État de pavillon assure la réception et l'enregistrement dans une base de données informatique permettant la conservation sécurisée de ces données pendant au moins 36 mois à partir du début de la marée.

    2.5.

    Le CSP de l'État de pavillon assure la mise à disposition automatique des journaux de pêche par l'ERS à la GCM, quotidiennement, pour la période de présence du navire dans la zone de pêche, même en cas de capture nulle.

    2.6

    Le non-respect des paragraphes 2.1 ou 2.2 entraîne, sans préjudice des sanctions prévues par la réglementation mauritanienne, la suspension automatique de la licence de pêche jusqu'à l'accomplissement par l'armateur de ses obligations.

    3.   Données des journaux de pêche électroniques

    3.1.

    Le capitaine enregistre chaque jour les quantités estimées de chaque espèce, capturée et détenue à bord, ou rejetée en mer, pour chaque opération de pêche. L'enregistrement des quantités estimées d'une espèce capturée ou rejetée doit être réalisé quel que soit le poids concerné.

    3.2.

    En cas de présence sans action de pêche, la position du navire à 23h59 est enregistrée.

    3.3.

    Les données du journal de pêche sont transmises automatiquement et quotidiennement au CSP de l'État de pavillon. Les transmissions comprennent au moins les éléments suivants:

    a)

    les numéros d'identification OMI ou CFR (numéro de registre fichier des navires de l'Union) et le nom du navire;

    b)

    la date et l'heure de départ du port mauritanien et d'arrivée dans celui-ci;

    c)

    le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce;

    d)

    la zone géographique concernée où les prises ont été effectuées;

    e)

    la date et l'heure des captures;

    f)

    le type d'engin et les spécifications techniques;

    g)

    les quantités retenues à bord estimées de chaque espèce en kilogrammes, exprimées en équivalent-poids vif ou, le cas échéant, le nombre d'individus;

    h)

    les quantités rejetées estimées de chaque espèce en kilogrammes, exprimées en équivalent-poids vif ou, le cas échéant, le nombre d'individus.

    4.   Défaillance technique ou panne affectant l'enregistrement à bord et la transmission par le navire des rapports électroniques

    4.1.

    Le CSP de l'État de pavillon et la GCM s'informent sans délai de tout événement susceptible d'altérer la transmission des données ERS d'un ou plusieurs navires.

    4.2.

    Si la GCM ne reçoit pas les données devant être transmises par un navire, elle en informe sans délai le CSP de l'État du pavillon. Ce dernier recherche dans les meilleurs délais les causes de l'absence de réception des données ERS, et informe la GCM du résultat de ces investigations.

    4.3.

    Lorsqu'une défaillance intervient dans la transmission entre le navire et le CSP de l'État de pavillon, celui-ci le notifie sans délai au capitaine ou à l'opérateur du navire ou, à défaut, à son représentant. Dès réception de cette notification, le capitaine du navire transmet les données manquantes aux autorités compétentes de l'État de pavillon, par tout moyen de télécommunication approprié chaque jour, au plus tard à 23h59.

    4.4.

    En cas de dysfonctionnement du système de transmission électronique installé à bord du navire, le capitaine ou l'opérateur du navire assure la réparation ou le remplacement de l'ERS dans un délai de sept jours à compter de la détection du dysfonctionnement. Passé ce délai, le navire n'est plus autorisé à pêcher dans la zone de pêche et doit la quitter ou faire escale dans un port de la Mauritanie sous 24 heures. Le navire n'est autorisé à quitter ce port ou à revenir dans la zone de pêche qu'après que le CSP de son État de pavillon a constaté que l'ERS fonctionne à nouveau correctement.

    4.5.

    Si l'absence de réception des données ERS par la Mauritanie est due à un dysfonctionnement des systèmes électroniques sous contrôle de l'Union ou de la Mauritanie, la Partie concernée prend rapidement toute mesure de nature à régler ce dysfonctionnement dans les meilleurs délais. La résolution du problème est aussitôt notifiée à l'autre Partie.

    4.6.

    Le CSP de l'État de pavillon envoie à la GCM toutes les 24 heures, par tout moyen de communication électronique disponible, l'ensemble des données ERS quotidiennes de sa flotte depuis la dernière transmission à la Mauritanie. Sous réserve du respect du présent paragraphe, les activités de pêches ne sont pas prohibées. Le CSP de l'État de pavillon s'assure de l'introduction des données manquantes dans la base de données informatique visée au paragraphe 2.5 et s'assure de leur disponibilité à la CGM une fois le service de communication automatique rétabli.

    4.7.

    La même procédure est appliquée en cas d'opération de maintenance d'une durée supérieure à 24 heures qui affecte les systèmes sous contrôle de l'Union.

    4.8.

    L'Union informe la GCM de ces opérations de maintenance. La Mauritanie informe ses services de contrôle compétents.

    4.9.

    Jusqu'au rétablissement du service normal, les navires de l'Union ne sont pas considérés comme se trouvant en situation de défaut de transmission de leurs données ERS.

    5.   Journal de pêche annexe (Déclarations de débarquement ou de transbordement)

    5.1.

    Le capitaine transmet les données de débarquement ou transbordement requises par le présent accord par le biais du système électronique d'enregistrement et de notification (ERS) à l'autorité mauritanienne compétente.

    5.2.

    Dans le cas d'un débarquement dans un port mauritanien, ou transbordement dans un port ou en rade d'un port mauritanien, une notification préalable est transmise par ERS.

    5.3.

    Le non-respect de l'une des dispositions des paragraphes 6.1 et 6.2 entraîne la suspension automatique par la Mauritanie, qui en informe l'opérateur, de la licence de pêche jusqu'à l'accomplissement par l'opérateur de ses obligations.

    6.   Fiabilité des données à des fins scientifiques

    6.1.

    Les informations contenues dans les documents visés aux paragraphes 1 à 5 reflètent la réalité de la pêche pour qu'elles puissent constituer l'une des bases du suivi de l'évolution des ressources halieutiques.

    6.2.

    La législation mauritanienne en vigueur sur les tailles minimales des captures détenues à bord est d'application. Elle figure à l'appendice 5. Elle peut, toutefois, faire l'objet de modification en fonction des résultats pertinents de la recherche scientifique.

    6.3.

    Une liste de facteurs de conversion applicables pour les captures étêtées/entières et/ou éviscérées/entières figure à l'appendice 6. Cette liste peut faire l'objet de modification en fonction des résultats pertinents de la recherche scientifique.

    7.   Tolérance des écarts

    La tolérance accordée entre les captures déclarées dans le journal de pêche et l'évaluation de ces captures, établie sur la base d'un échantillonnage représentatif, lors d'une inspection en mer ou d'un débarquement à quai est de:

    a)

    10 % pour la pêche en frais;

    b)

    4 % pour la pêche congelée y compris les pélagiques.

    Les différences sont calculées sur les poids vif équivalent. Aucune tolérance n'est, par ailleurs, accordée pour le nombre de caisses.

    8.   Captures accessoires

    Les captures accessoires sont spécifiées dans les fiches techniques à l'appendice 2. Le calcul du pourcentage de captures accessoires est fait à la fin de chaque marée, sauf indication contraire indiquée dans ces fiches techniques. Tout dépassement des pourcentages de captures accessoires autorisés est passible de sanction.

    En application des recommandations de la CICTA, les Parties s'efforcent de réduire l'impact accidentel des activités de pêche sur les tortues et oiseaux de mer, en mettant en œuvre des mesures maximisant les chances de survie des individus capturés par accident.

    9.   Espèces interdites

    En conformité avec la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage et avec les résolutions de la CICTA, la pêche de la mante géante (Manta birostris), du requin pélerin (Cetorhinus maximus), du grand requin blanc (Carcharodon carcharías), du requin renard à gros yeux (Alopias superciliosus), des requins marteau de la famille Sphyrnidae (sauf le requin marteau tiburo), du requin océanique (Carcharhinus longimanus) et du requin soyeux (Carcharhinus falciformis), ainsi que celle du requin baleine (Rhincodon typus) est interdite.

    En conformité avec la législation de l'Union, il est interdit d'enlever les nageoires de requin à bord des navires et de conserver à bord, de transborder ou de débarquer des nageoires de requin. Sans préjudice de ce qui précède, afin de faciliter le stockage à bord, les nageoires de requin peuvent être partiellement tranchées et repliées contre la carcasse, mais elles ne sont pas enlevées de la carcasse avant d'être débarquées.

    10.   Déclaration trimestrielle des captures cumulées

    10.1.

    L'Union fournit aux autorités mauritaniennes, avant la fin de chaque trimestre, des données agrégées visées à l'article 8, paragraphe 3, du protocole, pour les trimestres précédents de l'année en cours, indiquant les quantités de captures par navire, par mois de capture, et par espèce, extraites de la base de données de la Commission européenne, ainsi que les lieux de débarquement. Ces données sont provisoires et évolutives, et tiennent compte, le cas échéant, des données d'observateurs fournies sur une base annuelle.

    10.2.

    La Mauritanie analyse ces données agrégées et signale toute incohérence majeure avec les données des journaux de pêche reçues. Les États de pavillon mènent les investigations sur les incohérences signalées et actualisent les données autant que nécessaire. Les cas d'incohérences persistants entre les sources de données sont soumis pour résolution à la commission mixte.

    10.3.

    Les facteurs de conversion applicables pour les transformations étêté/entier et/ou éviscéré/entier figurent à l'appendice 6.

    CHAPITRE V

    DÉBARQUEMENTS ET TRANSBORDEMENTS

    1.   Débarquements

    Les navires des flottes démersale, crevettière et pélagique au frais sont soumis à l'obligation de débarquement, sans préjudice des dérogations suivantes:

    1.1.

    La flotte démersale (sauf dérogation) est soumise à l'obligation de débarquement dans un port mauritanien.

    1.2.

    Des dérogations spécifiques sont accordées à la demande de l'armateur à la flotte crevettière pendant les périodes de grande chaleur.

    1.3.

    L'obligation de débarquement n'implique pas forcément l'obligation de stockage et de transformation.

    1.4.

    La flotte pélagique au frais est soumise à l'obligation de débarquement dans les limites de la capacité d'accueil des unités de transformation en Mauritanie et de la demande avérée du marché.

    1.5.

    La dernière marée (marée qui précède la sortie des zones de pêche mauritaniennes pour une absence qui ne peut être inférieure à trois mois) n'est pas soumise à l'obligation de débarquement. Pour le cas des crevettiers, cette période est de deux mois. Toutefois, le chapitre VI, paragraphe 1.9, s'applique.

    1.6.

    Le capitaine d'un navire de l'Union communique à la GCM et aux autorités du port mauritanien où il désire débarquer, de préférence par l'ERS ou à défaut par courrier électronique, avec copie à la Délégation, au moins 24 heures avant, sa date de débarquement, en fournissant les éléments suivants:

    a)

    le nom du navire de pêche qui doit débarquer;

    b)

    la date et l'heure prévue pour le débarquement;

    c)

    le port de débarquement;

    d)

    la quantité (exprimée en kilogrammes de poids vif) de chaque espèce à débarquer (identifiée par son code alpha 3 de la FAO).

    1.7.

    Pour les navires thoniers, conformément à la recommandation de la CICTA No 18-09, la demande préalable d'entrée au port visée au paragraphe 1.6, est envoyée au moins 72 heures avant l'heure estimée d'arrivée au port.

    1.8.

    En réponse à la notification visée au paragraphe 1.6, la GCM notifie, dans les 12 heures qui suivent, son accord par retour de fax ou de courrier électronique au capitaine, ou à son représentant, avec copie à la Délégation.

    1.9.

    Le navire de l'Union qui débarque dans un port de la Mauritanie est exempté de tout impôt ou taxe d'effet équivalent autre que les taxes et frais portuaires qui, dans les mêmes conditions, sont appliquées aux navires mauritaniens.

    1.10.

    Le produit de la pêche bénéficie d'un régime économique sous douane conformément à la législation mauritanienne en vigueur. Par conséquent, il est exonéré de toute procédure et droit de douane ou taxe d'effet équivalent lors de son entrée dans le port mauritanien ou de son exportation, et est considéré comme marchandise en "transit temporaire" ("dépôt temporaire").

    1.11.

    L'armateur décide de la destination de la production de son navire. Celle-ci peut être transformée, stockée en régime sous douane, vendue en Mauritanie ou exportée (en devises).

    1.12.

    Les ventes en Mauritanie, destinées au marché mauritanien, sont assujetties aux mêmes taxes et prélèvements que ceux appliqués aux produits de pêche mauritaniens.

    1.13.

    Les bénéfices peuvent être exportés sans charges supplémentaires (exonération des droits de douane et des taxes d'effet équivalent).

    2.   Transbordements

    2.1.

    Tout navire pélagique congélateur pouvant transborder, conformément à l'attestation de conformité, mentionnée au chapitre II, paragraphe 6.3, est soumis à l'obligation de transbordement à quai ou dans la rade d'un port mauritanien, à l'exception de la dernière marée.

    2.2.

    Dans le cadre de projets de développement économique reflétant les objectifs de l'article 12 du protocole, les autorités mauritaniennes peuvent envisager d'aménager les conditions des opérations de débarquement et de transbordement. Les Parties échangent à cet effet en commission mixte.

    2.3.

    Le navire de l'Union qui transborde dans un port mauritanien est exempté de tout impôt ou taxe d'effet équivalent autre que les taxes et frais portuaires qui, dans les mêmes conditions, sont appliqués aux navires mauritaniens.

    2.4.

    La dernière marée (marée qui précède la sortie des zones de pêche mauritaniennes pour une absence qui ne peut être inférieure à trois mois) n'est pas soumise à l'obligation de transbordement.

    2.5.

    Le capitaine d'un navire de l'Union communique à la GCM et aux autorités du port où il désire transborder, de préférence par l'ERS ou à défaut par courrier électronique, avec copie à la Délégation, au moins 24 heures (48 heures pour les thoniers) (2) avant sa date de transbordement, les éléments suivants:

    a)

    le nom du navire de pêche qui doit transborder et du transporteur;

    b)

    la date et l'heure prévue pour le transbordement;

    c)

    la quantité (exprimée en kilogrammes de poids vif) de chaque espèce à transborder (identifiée par son code alpha 3 de la FAO).

    2.6.

    En réponse à la notification visée ci-dessus, la GCM notifie, dans les 12 heures qui suivent, son accord par retour de fax ou de courrier électronique au capitaine, ou à son représentant, avec copie à la Délégation.

    2.7.

    La Mauritanie se réserve le droit de refuser le transbordement si le navire transporteur s'est livré à la pêche INN aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des zones de pêche mauritaniennes.

    3.   Dérogations aux obligations de débarquement

    En cas de force majeure, telles que des difficultés techniques ou des difficultés de transit constatées aux frontières lors de l'acheminement des produits des pêches à l'état frais par voie terrestre, les opérateurs concernés peuvent activer à titre exceptionnel la procédure dérogatoire suivante:

    a)

    l'opérateur informe sans délai ses autorités nationales, les autorités de l'Union (la Délégation et la DG MARE de la Commission européenne) ainsi que la GCM d'un blocage à la frontière;

    b)

    les autorités de l'Union demandent aux autorités mauritaniennes le déclenchement de la procédure dérogatoire et transmettent la liste des navires concernés à la GCM;

    c)

    une fois cette procédure dérogatoire enclenchée, les opérateurs concernés peuvent demander l'autorisation à la GCM de débarquer leurs captures de produits frais dans un port non-mauritanien;

    d)

    la GCM désignera dans les meilleurs délais les agents pour le contrôle du ou des navires concernés dans la rade d'un port mauritanien ou à l'embarquement de deux contrôleurs qui accompagneraient le navire au port de débarquement;

    e)

    à la fin des opérations de débarquement, les contrôleurs seront ramenés dans leur lieu d'embarquement initial par l'opérateur.

    Cette procédure s'applique sans préjudice des autres exonérations prévues au paragraphe 1.

    CHAPITRE VI

    CONTRÔLE

    1.   Entrées et sorties de la zone de pêche

    1.1.

    Toute entrée ou sortie de la zone de pêche d'un navire de l'Union détenteur d'une autorisation de pêche est notifiée à la Mauritanie au plus tard 36 heures avant l'entrée ou la sortie, à l'exception des navires thoniers senneurs, thoniers canneurs et palangriers pour lesquels cette durée est ramenée à six heures.

    1.2.

    En notifiant son entrée ou sa sortie, le navire communique en particulier:

    a)

    le nom du navire;

    b)

    l'indicatif d'appel radio du navire;

    c)

    la date (dd/mm/yyyy), l'heure (UTC) et le point de passage (deg/mn/sec) prévus;

    d)

    la quantité de chaque espèce détenue à bord, identifiée par son code alpha 3 de la FAO et exprimée en kilogramme de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus;

    e)

    la présentation des produits.

    1.3.

    La notification est effectuée en priorité par l'ERS, ou à défaut par courrier électronique, fax ou par radio, à une adresse électronique, un numéro d'appel ou une fréquence communiqués par la Mauritanie, figurant à l'appendice 10. La Mauritanie confirme immédiatement la réception de la notification.

    1.4.

    En cas de transmission par courrier électronique, ces informations relatives aux entrées et aux sorties des navires sont également transmises de manière simultanée à la Délégation à l'adresse courriel figurant à l'appendice 12.

    1.5.

    La Mauritanie notifie sans délai aux navires concernés et à l'Union toute modification de l'adresse électronique, du numéro d'appel ou de la fréquence d'envoi.

    1.6.

    Tout navire surpris en activité de pêche dans les eaux mauritaniennes sans avoir au préalable notifié sa présence est passible de sanction selon la loi mauritanienne en vigueur.

    1.7.

    Les rapports d'entrée et de sortie sont gardés pour une période d'au moins un an après la date de la notification.

    1.8.

    Au cours de leur présence dans la zone de pêche, les navires de l'Union assurent une veille en permanence sur les fréquences d'appel internationales (VHF Canal 16 ou HF 2 182 KHz).

    1.9.

    Avant leur sortie de la zone de pêche, les navires en fin de marée font l'objet d'un contrôle de la part des autorités compétentes sur la base d'un échantillonnage en rade du port de Nouadhibou ou celui de Nouakchott.

    1.10.

    Ces opérations de contrôle ne devraient pas durer plus de six heures pour les pélagiques (catégories 6 et 7) et plus de trois heures pour les autres catégories, sauf raisons exceptionnelles.

    1.11.

    Le non-respect des dispositions prévues au présent paragraphe 1 entraîne l'application des sanctions applicables en vertu de la loi mauritanienne.

    1.12.

    En cas de fuite du navire contrevenant, le Ministère informe l'Union et l'État membre de pavillon afin que les sanctions visées au paragraphe 1.11 puissent être appliquées.

    2.   Dispositions relatives à l'inspection en mer et au port

    2.1.

    La Mauritanie prend les mesures nécessaires pour que les inspections menées en mer et au port à bord des navires de l'Union dans le cadre de l'accord de pêche:

    a)

    soient effectuées par des navires et/ou des agents de contrôle de la Mauritanie clairement autorisés et identifiés comme étant affectés par la Mauritanie au contrôle des pêches. Chaque agent de contrôle est formé au contrôle des pêches et porter une carte de service délivrée par la Mauritanie qui indique son identité et sa qualification;

    b)

    ne compromettent en aucun cas la sécurité du navire et de l'équipage.

    2.2.

    Pour une inspection en mer, les agents de contrôle ne peuvent monter à bord du navire de l'Union sans une notification préalable transmise par radio très haute fréquence (VHF) ou en utilisant le code international des signaux. Tout moyen de transport utilisé pour l'inspection arbore clairement et visiblement un fanion officiel ou un symbole signalant qu'il est engagé dans des tâches d'inspection de la pêche au nom de la Mauritanie.

    2.3.

    Le capitaine du navire de l'Union facilite la montée à bord et le travail des agents de contrôle. Il est tenu de coopérer avec les agents affectés au contrôle des pêches.

    2.4.

    L'inspection est conduite par un nombre d'agents de contrôle adapté aux circonstances de l'inspection, qui doivent démontrer leur identité et qualification avant d'effectuer l'inspection.

    2.5.

    Les agents de contrôle peuvent examiner tous les espaces, les équipements, les engins de pêche, les captures, les documents et les enregistrements des transmissions qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer de la conformité avec l'accord de pêche. Ils peuvent également interroger le capitaine, les membres de l'équipage, ou toute autre personne à bord du navire inspecté. Ils peuvent prendre copie de tout document jugé pertinent.

    2.6.

    Les agents de contrôle ne peuvent interférer avec le droit du capitaine du navire de l'Union de communiquer avec le propriétaire et/ou l'autorité de l'État de pavillon du navire.

    2.7.

    Les agents de contrôle ne restent à bord du navire de l'Union que le temps nécessaire pour effectuer les tâches liées à l'inspection. En tout état de cause, la durée de l'inspection ne dépasse pas trois heures pour les pélagiques et 1h30 pour les autres catégories, sauf nécessité absolue.

    2.8.

    Les agents de contrôle conduiront l'inspection de manière à minimiser l'impact pour le navire, son activité de pêche et la cargaison, ainsi que pour les opérations de débarquement ou de transbordement.

    2.9.

    La Mauritanie s'assure que toute plainte liée à l'inspection d'un navire de l'Union soit traitée de façon équitable et approfondie, conformément à la législation mauritanienne.

    2.10.

    La Mauritanie peut autoriser l'Union à participer à l'inspection en mer et au port en tant qu'observateur.

    2.11.

    À la fin de chaque inspection, les agents de contrôle établissent un rapport d'inspection contenant les résultats de l'inspection et les infractions qu'ils constatent et les mesures ultérieures éventuelles qui pourraient être prises par la Mauritanie.

    2.12.

    Le capitaine du navire de l'Union a le droit d'introduire ses commentaires dans le rapport d'inspection.

    2.13.

    Le rapport d'inspection est signé par le chef de l'équipe de contrôle qui rédige le rapport et par le capitaine du navire de l'Union. La signature du capitaine ne vaut que pour accuser la réception d'une copie du rapport. Si le capitaine refuse de signer le rapport d'inspection, il écrit dans le rapport d'inspection les raisons de son refus avec la mention "refus de signature".

    2.14.

    Lorsque le rapport d'inspection est établi manuellement, l'écriture doit être lisible et utiliser une encre indélébile.

    2.15.

    Les agents de contrôle remettent une copie du rapport d'inspection au capitaine du navire de l'Union avant de quitter le navire. La Mauritanie envoie une copie du rapport d'inspection à l'Union dans un délai de sept jours (inspection en mer) et 48h (inspection au port) après l'inspection, quelque soient les conclusions de l'inspection.

    3.   Système d'observation conjointe des contrôles à terre et en mer

    3.1.

    Les Parties peuvent décider de mettre en place un système d'observation conjointe des contrôles à terre et en mer. À cette fin, elles désignent des représentants qui assistent aux opérations de contrôle et aux inspections effectuées par les services nationaux de contrôle respectifs et peuvent effectuer des observations sur la mise en œuvre du protocole.

    3.2.

    Ces représentants possèdent:

    a)

    une qualification professionnelle;

    b)

    une expérience adéquate en matière de pêche;

    c)

    une connaissance approfondie de l'accord de pêche et du protocole.

    3.3.

    Lorsque ces représentants assistent aux inspections, celles-ci sont menées par les services nationaux de contrôle et ces représentants ne peuvent, de leur propre initiative, exercer les pouvoirs d'inspection conférés aux fonctionnaires nationaux.

    3.4.

    Lorsque ces représentants accompagnent les fonctionnaires nationaux, ils ont accès aux navires, aux locaux et aux documents qui font l'objet d'une inspection par ces fonctionnaires, afin de collecter des données à caractère non nominatif nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches.

    3.5.

    Les représentants accompagnent les services nationaux de contrôle dans leurs visites dans les ports à bord des navires à quai, les centres de vente aux enchères publiques, les magasins des mareyeurs, les entrepôts frigorifiques et autres locaux reliés aux débarquements et stockages du poisson avant la première vente sur le territoire où a lieu la première mise sur le marché.

    3.6.

    Les représentants établissent et soumettent un rapport tous les quatre mois concernant les contrôles auxquels ils ont assisté. Ce rapport est adressé aux autorités compétentes. Une copie est fournie par ces autorités à l'autre Partie.

    3.7.

    Les Parties peuvent décider d'effectuer des inspections conjointes.

    3.8.

    Le représentant aux opérations de contrôle conjoint respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord des navires et autres installations, ainsi que la confidentialité de tous les documents auxquels il a accès. Les Parties s'accordent pour assurer la mise en œuvre dans le plus strict respect de la confidentialité.

    3.9.

    Le présent programme s'applique aux ports de débarquement de l'Union et aux ports mauritaniens.

    3.10.

    Chaque Partie prend en charge tous les frais de son représentant aux opérations de contrôle conjoint y compris ceux du déplacement et du séjour.

    4.   Surveillance participative dans la lutte contre la pêche INN

    4.1.

    Afin de renforcer la lutte contre la pêche INN, les capitaines des navires de l'Union signalent la présence de tout navire dans la zone de pêche exerçant des activités suspectes pouvant constituer une pêche INN, en fournissant autant d'informations que possible sur ce qui a été observé. Les rapports d'observation sont envoyés par voie électronique sans délai aux autorités mauritaniennes (GCM) et à l'autorité compétente de l'État du pavillon du navire d'observation, qui le transmet immédiatement à l'Union ou à l'organisme désigné par celle-ci.

    4.2.

    La Mauritanie transmet à l'Union tout rapport d'observation qu'elle détient sur des navires de l'Union engagés dans des activités susceptibles de constituer une pêche INN dans la zone de pêche.

    CHAPITRE VII

    INFRACTIONS

    1.   Rapport de visite et procès-verbal d'infraction

    1.1.

    Toute infraction relevée à l'encontre d'un navire de l'Union se fonde sur la constatation objective et matérielle par les agents de contrôle des faits permettant de qualifier cette infraction. Il ne peut y avoir de présomption d'infraction.

    1.2.

    Le rapport d'inspection, est signé par le capitaine du navire qui peut y formuler ses réserves et dont une copie lui est immédiatement remise par l'équipe de contrôle, conformément au chapitre VI, paragraphe 2.15. Cette signature ne préjuge pas des droits et des moyens de défense que le capitaine peut faire valoir à l'encontre de l'infraction qui lui est reprochée.

    1.3.

    Le procès-verbal d'infraction est établi par le chef de l'unité ayant procédé au contrôle fidèlement sur la base des infractions constatées et consignées dans le rapport d'inspection établi à la suite du contrôle du navire. Il est accompagné de toutes les preuves matérielles permettant de justifier, de manière objective, de la réalité de l'infraction relevée.

    1.4.

    La conformité des caractéristiques issues de la visite technique (chapitre II) est prise en considération lors du contrôle.

    2.   Notification de l'infraction

    2.1.

    En cas d'infraction, la GCM notifie par courrier et dans les meilleurs délais au représentant du navire le procès-verbal relatif à l'infraction accompagné du rapport d'inspection. La GCM en informe l'Union dans les meilleurs délais par voie électronique et lui communique les documents afférents.

    2.2.

    Dans le cas d'une infraction qui ne peut cesser en mer, le capitaine, sur demande des unités compétentes en charge du contrôle, conduit son navire au port désigné (déroutement). La GCM en informe l'Union sans délai. Dans le cas d'une infraction, reconnue par le capitaine et qui peut cesser en mer, le navire continue sa pêche. Dans les deux cas, après cessation de l'infraction constatée, le navire continue sa pêche.

    3.   Règlement d'une infraction sans déroutement

    3.1.

    Conformément au protocole, les infractions peuvent se régler soit par voie transactionnelle, soit par voie judiciaire.

    3.2.

    Préalablement au règlement de l'infraction et au plus tard 48 heures après la notification de l'infraction, l'Union reçoit de la Mauritanie l'ensemble des informations détaillées relatives aux faits objets de l'infraction et aux suites éventuelles.

    3.3.

    La commission de transaction est convoquée par la GCM. Toutes les informations relatives au déroulement de la procédure transactionnelle ou judiciaire relatives aux infractions commises par les navires de l'Union sont communiquées dans les meilleurs délais à l'Union. En cas de nécessité, l'armateur peut être représenté à la commission de transaction par deux personnes par dérogation du président de ladite commission. Il est autorisé à faire valoir ses arguments et à produire tout élément complémentaire d'information sur les circonstances de l'affaire.

    3.4.

    Les résultats de la procédure visée au paragraphe 3.3 sont notifiés par voie électronique dans les meilleurs délais à l'armateur ou à son représentant ainsi qu'à l'Union, par le biais de la Délégation.

    3.5.

    Le paiement éventuel de l'amende est effectué par virement au plus tard dans les 30 jours après la transaction. Si le navire désire sortir de la zone de pêche, le paiement doit être effectif avant ladite sortie. La quittance du Trésor public de la Mauritanie, ou à défaut un SWIFT authentifié par la BCM les jours non ouvrables, servent de justificatifs au paiement de l'amende.

    3.6.

    Si la procédure de transaction n'a pas abouti, le Ministère transmet dans les meilleurs délais le dossier au procureur de la République. En cas de condamnation judiciaire conduisant à une amende, le paiement de l'amende est effectué par virement au plus tard dans les 30 jours après la condamnation. La quittance du Trésor public de la Mauritanie, ou à défaut un SWIFT authentifié par la BCM les jours non ouvrables, servent de justificatifs au paiement de l'amende.

    4.   Règlement d'une infraction avec déroutement

    4.1.

    Le navire ayant fait l'objet d'un déroutement à la suite d'une constatation d'infraction est retenu au port, jusqu'à l'accomplissement de la procédure transactionnelle.

    4.2.

    Avant toute procédure judiciaire, le règlement de l'infraction présumée est recherché par procédure transactionnelle dans les conditions prévues aux paragraphes 3.3 à 3.5. Cette procédure se termine au plus tard trois jours ouvrables après la date de début du déroutement.

    4.3.

    Préalablement à la procédure transactionnelle et dans un délai de 48 heures à compter de la date de début du déroutement, l'Union reçoit de la Mauritanie l'ensemble des informations détaillées relatives aux faits constitutifs de l'infraction et aux suites éventuelles.

    4.4.

    Si la procédure de transaction n'a pas abouti, le Ministère transmet sans délais le dossier au procureur de la République. En cas de condamnation judiciaire conduisant à une amende, le paiement de cette amende se fait conformément au paragraphe 3.6.

    4.5.

    Conformément à la législation mauritanienne en vigueur, une caution bancaire, fixée par l'autorité compétente ou le tribunal compétent dans un délai maximal de 72 heures à compter de la fin de la procédure transactionnelle, et tenant compte des coûts entraînés par l'arraisonnement ainsi que du montant des amendes et des réparations dont sont passibles les responsables de l'infraction, est déposée par l'armateur. La caution bancaire est irrévocable avant l'aboutissement de la procédure judiciaire. Elle est débloquée dès que la procédure se termine sans condamnation. De même, en cas de condamnation conduisant à une amende inférieure à la caution déposée, le solde restant est débloqué par l'autorité mauritanienne compétente.

    4.6.

    La libération du navire est obtenue:

    a)

    soit dès l'accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle;

    b)

    soit dès le dépôt de la caution bancaire visée au paragraphe 4.5 et son acceptation par le Ministère, en attendant l'accomplissement de la procédure judiciaire. La quittance du Trésor public de la Mauritanie, ou à défaut un SWIFT authentifié par la BCM les jours non ouvrables, servent de justificatifs au paiement de la caution.

    5.   Échanges d'informations sur les contrôles et infractions

    Les Parties s'engagent à renforcer les procédures nécessaires à un dialogue continu sur les actions de contrôle réalisées, les dossiers d'infraction en cours, les résultats des procédures transactionnelles et judiciaires et toute difficulté liée à la réalisation des contrôles et au suivi des dossiers d'infraction.

    CHAPITRE VIII

    SYSTÈME DE SUIVI PAR SATELLITE (VMS)

    1.   Messages de position des navires —VMS (Vessel Monitoring System)

    Sans préjudices de la législation de l'Union applicable aux navires de l'Union en matière de VMS, lorsqu'ils sont dans la zone de pêche, les navires de l'Union sont équipés du d'un VMS en vigueur en Mauritanie. Ce système assure la communication automatique et continue de leur position, toutes les heures, au centre de surveillance de la GCM.

    2.   Modalités de transmission à la GCM

    2.1.

    Chaque message de position contient les informations suivantes:

    a)

    l'identification du navire;

    b)

    la position géographique la plus récente du navire (longitude, latitude) avec une marge d'erreur inférieure à 100 mètres et un intervalle de confiance de 99 %;

    c)

    la date et l'heure d'enregistrement de la position;

    d)

    la vitesse et le cap du navire.

    2.2.

    Le système de suivi respecte les spécifications indiquées à l'appendice 7.

    2.3.

    Le CSP de la Mauritanie assure les traitements automatiques des messages de position.

    3.   Transmission par le navire en cas de panne du VMS

    3.1.

    Le capitaine devra s'assurer à tout moment que le VMS de son navire est pleinement opérationnel et que les messages de position sont correctement transmis au CSP de la Mauritanie et de l'État de pavillon.

    3.2.

    En cas de défaillance technique ou de panne affectant l'appareil de suivi permanent par satellite installé à bord du navire de pêche, le capitaine de ce navire informe sans délai la Mauritanie de tout dysfonctionnement dans la communication et la réception des messages de position, en vue d'une solution technique dans les plus brefs délais. Il transmet par courrier électronique, par radio ou par fax, toutes les quatre heures à la GCM, à son répondant à terre et au CSP de l'État de pavillon les informations prévues au paragraphe 2.1.

    3.3.

    En cas de panne ou de dysfonctionnement du VMS à bord du navire, le capitaine et/ou le propriétaire assure la réparation ou le remplacement du VMS dans un délai maximal de cinq jours. Passé ce délai, le navire en question devra rentrer dans un des ports mauritaniens. Si le navire effectue une escale dans ce délai de cinq jours dans un port de Mauritanie, il ne pourra reprendre ses activités de pêche dans la zone de pêche que lorsque son VMS sera en parfait état de fonctionnement.

    3.4.

    Le capitaine du navire est considéré comme responsable de toute manipulation avérée du VMS du navire visant à perturber son fonctionnement ou à falsifier les messages de position. Toute infraction est soumise aux sanctions prévues par la loi mauritanienne.

    3.5.

    Un navire de pêche ne peut quitter un port à la suite d'une défaillance technique de son VMS que s'il en reçoit l'autorisation de la Mauritanie sur demande de l'État de pavillon transmise par le biais de la Délégation.

    4.   Position du navire par interrogation (polling)

    Le terminal VMS doit pouvoir être à tout instant interrogé par le CSP de la Mauritanie (service de polling). À chacune de ces requêtes, le terminal VMS doit pouvoir fournir les données actuelles de position du navire de pêche en temps réel. Il s'agit d'obtenir des positions en temps réel en plus des positions réglementaires (une position par heure).

    CHAPITRE IX

    EMBARQUEMENT DE MARINS MAURITANIENS

    1.

    Au cours de son activité de pêche dans la zone de pêche, chaque navire de l'Union embarque des marins qualifiés désignés par le consignataire du navire, en accord avec l'armateur, à partir des noms figurant sur la liste mise à jour par les autorités mauritaniennes compétentes et établie sur la base des critères indiqués à l'appendice 11. Le nombre de marins à embarquer est spécifié à l'appendice 11, paragraphe 1.

    2.

    Les autorités mauritaniennes compétentes fournissent mensuellement aux armateurs ou à leurs agents la liste des marins qualifiés désignés par les autorités mauritaniennes compétentes. Si l'armateur, par l'intermédiaire des autorités mauritanienes compétentes, ne trouve pas de marin qualifié disponible sur la liste, conformément aux directives établies, l'armateur est libéré de cette obligation et des obligations connexes prévues par le présent chapitre, y compris le paiement de la compensation forfaitaire prévue au paragraphe 11.

    3.

    Dans la mesure du possible, les armateurs embarquent des stagiaires dans le cadre de l'obligation visée au paragraphe 2 concernant l'embarquement des marins mauritaniens. Les stagiaires qualifiés pourraient être désignés par l'agent du navire de l'Union, en accord avec l'armateur, à partir des noms figurant sur la liste soumise par les autorités mauritaniennes compétentes.

    4.

    L'armateur ou l'agent du navire informe les autorités mauritaniennes compétentes des noms et des coordonnées des marins mauritaniens qui peuvent être embarqués à bord du navire de l'Union concerné, en mentionnant leur position dans la liste des équipages pour chaque voyage, conformément à l'appendice 11.

    5.

    La déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail et les autres conventions pertinentes de l'OIT s'appliquent de plein droit aux marins mauritaniens embarqués sur des navires de l'Union. Cela concerne en particulier la liberté d'association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective, l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession et les conditions de travail et de vie à bord des navires de pêche.

    6.

    En cas d'embarquement de marins mauritaniens, des contrats de travail sont établis entre l'agent des armateurs et les marins en consultation avec les autorités mauritaniennes compétentes. Ces contrats garantissent aux marins mauritaniens la couverture de sécurité sociale qui leur est due en vertu de la loi applicable à leur contrat, y compris l'assurance maladie et accident, les prestations de retraite, les indemnités de congé et d'indemnisation de fin de contrat ainsi que le salaire de base à verser en vertu du présent chapitre. Les contrats d'engagement répondent aux exigences de l'appendice 11. Une copie du contrat est remise aux signataires et aux autorités mauritaniennes compétentes conformément à l'appendice 11.

    7.

    Dans le cas où des marins mauritaniens sont embarqués, leur salaire est à la charge des armateurs. Les conditions de salaire de base, c'est-à-dire le salaire minimum avant l'addition de primes, accordées aux marins mauritaniens sont fixées soit sur la base de la législation mauritanienne, soit sur la norme minimale fixée par l'OIT pour les gens de mer, la plus élevée des deux étant retenue. Les autres avantages ne doivent pas être inférieurs à ceux appliqués aux marins d'autres pays ACP exerçant des fonctions similaires.

    8.

    Le consignataire est considéré comme le représentant local de l'armateur.

    9.

    Les cas échéant, les frais de mobilisation et de démobilisation ainsi que le rapatriement des marins mauritaniens, entre le port d'embarquement ou de débarquement et son domicile habituel, sont à la charge de l'armateur.

    10.

    Tous les marins mauritaniens employés à bord des navires de l'Union se présentent au capitaine du navire désigné la veille de la date d'embarquement proposée. Lorsqu'un marin mauritanien ne se présente pas à la date et l'heure convenues pour l'embarquement, les armateurs sont automatiquement relevés de leur obligation d'embarquer le marin.

    11.

    Lorsque le nombre de marins mauritaniens qualifiés à bord des navires de l'Union n'atteint pas le niveau minimal prévu au paragraphe 1 pour des raisons autres que celles visées au paragraphe 10, l'armateur verse une indemnité forfaitaire de 20 EUR pour chaque marin non embarqué par jour d'activités de pêche dans la zone de pêche. Le montant forfaitaire est versé aux autorités mauritaniennes au plus tard dans les 90 jours à compter de la fin de la période de validité de l'autorisation de pêche.

    12.

    En cas de difficulté dans l'application du présent chapitre, les Parties se concertent, y compris au sein de la commission mixte, afin d'échanger toute information utile concernant cette application et identifier les solutions les mieux adaptées pour répondre à ces difficultés.

    CHAPITRE X

    OBSERVATEURS SCIENTIFIQUES

    1.

    Il est établi un système d'observation scientifique à bord des navires de l'Union. Concernant les navires thoniers, ce système est conforme aux recommandations pertinentes adoptées par la CICTA.

    2.

    Les navires de l'Union autorisés à pêcher dans la zone de pêche dans le cadre du protocole embarquent des observateurs, désignés "observateurs scientifiques" par les autorités mauritaniennes. Le résultat du travail de ces observateurs peut être exploité à des fins scientifiques exclusivement.

    3.

    Les Parties conviennent d'embarquer des observateurs selon le nombre et la périodicité établis dans les fiches techniques à l'appendice 2. Les navires qui embarquent à leur bord les observateurs scientifiques mauritaniens, sauf les thoniers senneurs pour lesquels l'embarquement se fait à la demande du Ministère, sont arrêtés d'un commun accord entre les Parties. Dans tous les cas, il ne peut être embarqué qu'un seul observateur scientifique à la fois par navire.

    4.

    Sauf pour la catégorie 6 (petits pélagiques), la durée de l'embarquement d'un observateur scientifique à bord d'un navire est d'une marée au maximum. Cependant, sur demande explicite d'une des Parties, cet embarquement peut être étalé sur plusieurs marées en fonction de la durée moyenne des marées prévues pour un navire déterminé.

    5.

    Le Ministère informe l'Union via la Délégation, des noms des observateurs scientifiques désignés, munis des documents requis, au minimum sept jours ouvrables avant la date prévue pour leur embarquement.

    6.

    Tous les frais liés aux activités des observateurs scientifiques, y inclus le salaire, les émoluments et les indemnités de l'observateur scientifique sont à la charge du Ministère.

    7.

    Le Ministère prend toutes les dispositions pour l'embarquement et le débarquement de l'observateur scientifique.

    8.

    Les conditions de séjour à bord de l'observateur scientifique sont celles des officiers du navire.

    9.

    L'observateur scientifique dispose de toutes les facilités nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Le capitaine lui donne accès aux moyens de communication nécessaires à l'exercice de ses fonctions, aux documents liés directement aux activités de pêche du navire, c'est à dire, au journal de pêche, au journal de pêche annexe et au livre de navigation, ainsi qu'aux parties du navire nécessaires pour lui faciliter l'accomplissement de ses tâches d'observation.

    10.

    L'observateur scientifique se présente au capitaine du navire désigné la veille de la date arrêtée pour son embarquement. Si l'observateur scientifique ne se présenterait pas, le capitaine du navire informe le Ministère et l'Union. Dans ce cas, le navire est en droit de quitter le port. Toutefois, le Ministère peut procéder, sans délai et à ses frais, à l'embarquement d'un nouvel observateur scientifique, sans perturber l'activité de pêche du navire.

    11.

    L'observateur scientifique possède:

    a)

    un ordre de mission établi par l'institution scientifique;

    b)

    une expérience adéquate en matière de pêche;

    c)

    une connaissance approfondie du protocole de l'observation scientifique validé par le comité scientifique conjoint indépendant et les dispositions du protocole relatives à l'observation scientifique.

    12.

    L'observateur scientifique, à des fins scientifiques, veille à la collecte de données relatives aux activités de pêche des navires de l'Union opérant dans la zone de pêche. Il fait un rapport à ce sujet. En particulier, il:

    a)

    observe les activités de pêche des navires;

    b)

    relève la position des navires engagés dans des opérations de pêche;

    c)

    procède à des opérations d'échantillonnage biologique dans le cadre de programmes scientifiques;

    d)

    fait le relevé des engins de pêche et des maillages des filets utilisés.

    13.

    Toutes les tâches d'observation sont limitées aux activités de pêche et aux activités connexes régies par le protocole.

    14.

    Conformément au paragraphe 3, les Parties conviennent que, dans la mesure du possible, l'embarquement couvre toute la marée (embarquement au début et débarquement à la fin), afin de pouvoir utiliser les données des marées complètes pour les pondérations et aussi pour éviter les interruptions qui pourraient perturber la dynamique de l'activité de pêche commerciale.

    15.

    Les Parties conviennent également de planifier des observations pour couvrir le cycle d'activité annuel (de janvier à décembre).

    16.

    Afin d'optimiser les efforts et éviter des chevauchements spatio-temporels, voire des duplications, les Parties assurent la coordination entre les programmes d'observation nationaux, régionaux et de l'Union. À cette fin elles mettent en œuvre un système de rotation commun à ces programmes (un observateur sur un navire pendant une marée).

    17.

    Les observateurs devraient être remplacés entre deux marées de façon à éviter qu'ils travaillent pendant des périodes trop longues.

    18.

    La méthodologie de travail, les aspects à considérer par l'observateur scientifique ainsi que les tâches de ce dernier sont décrites dans les manuels à l'usage des observateurs scientifiques à bord dans les eaux de l'Afrique occidentale, pour les quatre types de pêche: crevettière, merlutière, cephalopodière, pélagique.

    19.

    À la fin de la période d'observation et avant de quitter le navire, l'observateur scientifique établit un rapport selon le modèle figurant à l'appendice 11. Il le signe en présence du capitaine qui peut y ajouter ou y faire ajouter toutes les observations qu'il estime utiles en les faisant suivre de sa signature. Une copie du rapport est remise au capitaine du navire lors du débarquement de l'observateur scientifique ainsi qu'au Ministère et à l'Union.

    CHAPITRE XI

    MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE DE LA PÊCHE EXPÉRIMENTALE

    1.

    Les Parties décident conjointement:

    a)

    des opérateurs de l'Union qui pratiqueront la pêche expérimentale;

    b)

    de la période la plus propice à cette fin; et

    c)

    des conditions applicables.

    Afin de faciliter le travail exploratoire des navires, le Ministère transmet les informations scientifiques et autres données fondamentales disponibles. Les Parties conviennent du protocole scientifique qui est mis en œuvre à l'appui de cette pêche expérimentale et qui est transmis aux opérateurs concernés.

    2.

    Le secteur de la pêche mauritanien est étroitement associé (coordination et dialogue sur les conditions de mise en œuvre de la pêche expérimentale).

    3.

    La durée des campagnes est de trois mois au minimum et de six mois au maximum, sauf changement décidé d'un commun accord par les Parties.

    4.

    L'Union communique à la Mauritanie les demandes de licences de pêche expérimentale. Elle leur fournit un dossier technique précisant:

    a)

    les caractéristiques techniques du navire;

    b)

    le niveau d'expertise des officiers du navire concernant la pêcherie;

    c)

    la proposition relative aux paramètres techniques de la campagne (durée, engin, régions d'exploration, etc.);

    d)

    le mode de financement.

    5.

    En cas de besoin, la Mauritanie organise un dialogue concernant les aspects techniques et financiers avec l'Union et, éventuellement, les armateurs concernés.

    6.

    Avant d'entreprendre la campagne de pêche expérimentale, le navire de l'Union se présente dans un port mauritanien afin de se soumettre aux inspections telles que prévues au chapitre II, paragraphe 6.

    7.

    Avant le début de la campagne, les armateurs fournissent à la Mauritanie et à l'Union:

    a)

    une déclaration des captures déjà détenues à bord;

    b)

    les caractéristiques techniques de l'engin de pêche qui sera utilisé pendant la campagne;

    c)

    la garantie qu'ils satisferont aux exigences de la réglementation de la Mauritanie en matière de pêche.

    8.

    Pendant la campagne en mer, les armateurs concernés:

    a)

    transmettent au Ministère et à l'Union un rapport hebdomadaire concernant les captures effectuées chaque jour et par trait, précisant les paramètres techniques de la campagne (position, profondeur, date et heure, captures et autres observations ou commentaires);

    b)

    indiquent la position, la vitesse et la direction du navire par VMS;

    c)

    veillent à ce qu'un observateur scientifique de nationalité mauritanienne ou choisi par les autorités mauritaniennes soit présent à bord. Le rôle de l'observateur est de réunir des informations scientifiques à partir des captures ainsi que d'échantillonner les captures. L'observateur est traité au même titre qu'un officier de navire, et l'armateur assume ses frais de subsistance pendant son séjour à bord du navire. La décision relative au temps passé à bord par l'observateur, à la durée de son séjour et au port d'embarquement et de débarquement, est prise en accord avec les autorités mauritaniennes. À moins que les Parties n'en décident autrement, le navire n'est jamais obligé de revenir au port plus d'une fois tous les deux mois;

    d)

    soumettent leur navire à une inspection avant qu'il ne quitte la zone de pêche si les autorités mauritaniennes le demandent;

    e)

    respectent la réglementation de la Mauritanie en matière de pêche.

    9.

    Les captures, y compris les prises accessoires, effectuées pendant la campagne scientifique restent la propriété de l'armateur, sous réserve de se conformer aux dispositions prises dans ce sens par la commission mixte et les dispositions du protocole scientifique.

    10.

    Le Ministère désigne une personne de contact chargée de traiter tous les problèmes imprévus qui pourraient faire obstacle au développement de la pêche expérimentale.

    Appendices

    1.

    Limites de la zone de pêche

    2.

    Fiches techniques

    3.

    Formulaire de demande de licence de pêche

    4.

    Liste des informations relatives au journal de pêche de la Mauritanie

    5.

    Législation en vigueur sur les tailles minimales des captures détenues à bord

    6.

    Liste des facteurs de conversion

    7.

    Communication des messages VMS à la Mauritanie

    8.

    Protocole pour l'encadrement ERS

    9.

    Rapport de l'observateur scientifique

    10.

    Coordonnées des autorités compétentes de l'Union et de la Mauritanie

    11.

    Embarquement de marins mauritaniens


    (1)  Décret 2006-010 du 17 février 2006.

    (2)  Cfr. CICTA 16/15.


    ANNEXE II

    MISE EN ŒUVRE DE L'APPUI SECTORIEL À LA PROMOTION D'UNE PÊCHE RESPONSABLE ET DURABLE

    Objectifs

    1.

    L'objectif de la composante d'appui sectoriel de l'accord de pêche et du protocole est de contribuer à la mise en œuvre de la politique sectorielle de la Mauritanie.

    2.

    Cette composante représente un montant complémentaire au budget national alloué au Ministère pour la mise en œuvre de sa politique de développement de la pêche.

    3.

    Le principe de conditionnalité qui est reflété dans le protocole s'applique, c'est-à-dire que les paiements pour le soutien au secteur sont effectués par tranches annuelles, en fonction des progrès accomplis et des résultats obtenus.

    4.

    Les programmes mis en œuvre dans le cadre de la composante d'appui sectoriel bénéficient de la publicité et de la visibilité nécessaires et renforcent ainsi le partenariat entre la Mauritanie et l'Union.

    5.

    La composante d'appui sectoriel contribue à faire progresser l'engagement pris par la Mauritanie dans les domaines de la gestion durable des ressources, de la protection des zones marines et côtières, de la transparence des activités de pêche, de l'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population, de la création de valeur ajoutée et d'emplois en Mauritanie.

    6.

    Plus spécifiquement, la composante d'appui sectoriel encouragera une pêche responsable dans les eaux mauritaniennes, afin de garantir la protection et l'exploitation durable des ressources halieutiques de manière à ce que la contribution du secteur de la pêche à la sécurité alimentaire, à la création d'emplois et au développement économique soit renforcé.

    Transparence et traçabilité des fonds relatifs à l'appui sectoriel

    7.

    Le montant de la contribution financière liée à l'appui sectoriel transféré par l'Union à la Mauritanie est identifié chaque année dans sa loi de finances.

    8.

    Ces fonds sont attribués au Ministère et sont clairement distingués de la compensation pour l'accès à la zone de pêche.

    9.

    Les fonds de l'appui sectoriel sont transférés sur un compte du Trésor public de la Mauritanie selon les modalités prévues à l'article 8, paragraphe 12, du protocole.

    10.

    L'Union notifie à la Mauritanie le transfert de la tranche de l'appui sectoriel, lorsque la transaction bancaire y afférent est exécutée.

    11.

    La Mauritanie informe l'Union de l'affectation de la tranche versée au titre de l'appui sectoriel sur le compte d'affectation spéciale visé à l'article 8, paragraphe 12, du protocole.

    Programmation annuelle et pluriannuelle

    12.

    Le Ministère élabore une proposition détaillée de programme sectoriel pluriannuel pour utiliser les fonds d'appui sectoriel pendant toute la durée d'application du protocole, qui aidera la Mauritanie à mettre en œuvre une partie de sa politique nationale de développement des pêches.

    13.

    Le programme sectoriel pluriannuel proposé se concentre sur un certain nombre d'actions et de projets associés qui sont alignés sur les priorités nationales et tiennent compte de la capacité de la Mauritanie à gérer, à mettre en œuvre et à communiquer sur les fonds d'appui sectoriel.

    14.

    Le programme sectoriel pluriannuel proposé identifie pour la durée d'application du protocole:

    a)

    les objectifs poursuivis sur base annuelle et pluriannuelle;

    b)

    la situation de référence au début de la période de mise en œuvre;

    c)

    les activités envisagées;

    d)

    leurs coûts;

    e)

    l'institution/organisme/département responsable de sa mise en œuvre;

    f)

    les résultats attendus;

    g)

    les indicateurs pertinents permettant de les mesurer;

    h)

    les sources de vérification;

    i)

    un calendrier indicatif de mise en œuvre avec répartition budgétaire (annuelle et pluriannuelle).

    15.

    Conformément à l'article 8 du protocole, l'appui financier à la promotion d'une pêche responsable et durable se compose de huit axes d'intervention, comme suit:

     

    Axe 1: Préservation du milieu marin et côtier

     

    Axe 2: Renforcement du suivi, du contrôle et de la surveillance des activités de pêche

     

    Axe 3: Renforcement de la recherche scientifique

     

    Axe 4: Renforcement du système d'information du secteur

     

    Axe 5: Hygiène et qualité des produits de la pêche

     

    Axe 6: Infrastructures pour la promotion de la consommation humaine des produits issus de la pêche

     

    Axe 7: Soutien aux pêcheries artisanales et aux communautés côtières

     

    Axe 8: Assistance technique.

    16.

    Le programme sectoriel pluriannuel proposé est examiné par la commission mixte.

    17.

    Pour chacune des années suivantes, la Mauritanie présente un programme de travail annuel à l'Union au plus tard 30 jours avant la réunion de la commission mixte. Au cas où une mise à jour du programme sectoriel pluriannuel est nécessaire, le paragraphe 49 s'applique.

    Modalités et conditions de mise en œuvre

    18.

    La mise en œuvre du programme sectoriel pluriannuel fait l'objet d'un suivi permanent par la Mauritanie. Le programme sectoriel pluriannuel adopté par la commission mixte est mis en œuvre sous la responsabilité de la Mauritanie. Une fois le transfert des fonds de l'appui sectoriel effectué, ils sont utilisés conformément aux règles et procédures de gestion des finances publiques de la Mauritanie, et la responsabilité de la gestion de ces ressources transférées incombe au gouvernement de la Mauritanie.

    19.

    Conformément à l'article 8, paragraphe 8, du protocole, l'appui sectoriel est mis en œuvre avec l'appui d'une cellule de coordination, chargée du suivi de l'exécution des décisions de la commission mixte.

    20.

    La cellule de coordination est désignée par le Ministre chargé des pêches.

    21.

    Les fonds de l'appui sectoriel sont destinés à des actions et des projets spécifiques conjointement identifiés. Ils ne peuvent pas être utilisés pour couvrir des dépenses de fonctionnement du Ministère ou des autres bénéficiaires, à l'exception de l'enveloppe dédiée à des actions spécifiques agréés pour la cellule de coordination visée au paragraphe 20.

    22.

    La cellule de coordination visée au paragraphe 20 peut bénéficier d'une enveloppe spécifiquement dédiée aux actions visées à l'article 8, paragraphe 8, du protocole et dont le montant annuel est déterminé par la commission mixte.

    23.

    La cellule de coordination soutient la mise en œuvre de l'appui sectoriel et veille à l'exécution des actions conformément aux règles et procédures de gestion des finances publiques de la Mauritanie. Elle en informe régulièrement la commission mixte.

    24.

    La cellule de coordination participe à l'identification des projets et des actions susceptibles d'être financés par l'appui sectoriel et les structures bénéficiaires. Elle prépare avec elles la programmation pluriannuelle de l'appui sectoriel visée au paragraphe 14 et la soumet à l'approbation de la commission mixte.

    25.

    La cellule de coordination organise la mise en œuvre avec les bénéficiaires, quelle que soit leur autorité de tutelle, et suit la réalisation des actions et projets approuvés et en fait rapport à la commission mixte.

    26.

    En cours d'exécution d'un projet, toute modification des actions financées, des orientations, des objectifs, des critères et des indicateurs d'évaluation est approuvée par les Parties au sein de la commission mixte. Cette approbation est une condition sine qua non au transfert par l'Union de la tranche suivant ladite modification.

    27.

    Une réunion de suivi de la mise en œuvre de l'appui sectoriel est organisée entre la cellule de coordination, le Secrétaire général du Ministère et le représentant désigné de la Délégation. La réunion a lieu avec une fréquence trimestrielle au minimum. Cette réunion donne lieu à un procès-verbal, établi par la cellule de coordination et approuvé par les participants à la réunion, qui est transmis à la commission mixte dès son approbation.

    28.

    Le représentant désigné de la Délégation effectue régulièrement des missions de terrain pour évaluer, avec les autorités nationales compétentes, l'état d'avancement du programme sectoriel pluriannuel. Au cours de ces missions, ce représentant a accès à tous les documents pertinents nécessaires pour vérifier l'avancement des activités, notamment ceux identifiés comme sources de vérification.

    Rapports et atelier de restitution

    29.

    Un rapport d'avancement annuel sur la mise en œuvre du programme sectoriel pluriannuel est établi par la Mauritanie et soumis à l'Union, au plus tard 30 jours avant la réunion annuelle de la commission mixte.

    30.

    Le rapport d'avancement annuel comprend toutes les informations nécessaires pour permettre à la commission mixte de prendre des décisions éclairées concernant les versements ultérieurs des fonds de l'appui sectoriel par l'Union.

    31.

    À cet égard, le rapport d'avancement annuel précise les actions mises en œuvre et les progrès des indicateurs sélectionnés par rapport aux objectifs convenus (atteints, partiellement atteints et non atteints). Les difficultés rencontrées pour atteindre les objectifs et les mesures correctives prises sont décrites.

    32.

    Les sources de vérification énumérées dans le programme sectoriel pluriannuel sont jointes au rapport annuel lorsque cela est possible et pertinent.

    33.

    Le rapport d'avancement annuel détaille également le niveau d'exécution financière de l'appui sectoriel. À cet égard, les informations sur l'exécution du budget traitées par le Ministère des finances de la Mauritanie, concernant l'utilisation des fonds de l'appui sectoriel, sont mises à disposition.

    34.

    Par ailleurs, la cellule de coordination prépare avec les structures bénéficiaires et soumet à la commission mixte un rapport final pour chacune des actions et chacun des projets arrivés à terme dans le cadre de l'appui sectoriel. Ce rapport final inclue notamment les retombées économiques et sociales réalisées ou attendues, leurs effets sur la ressource halieutique, l'emploi et les investissements. Le modèle de ce rapport est présenté à la fin de la présente annexe.

    35.

    Les rapports visés aux paragraphes 30 et 34 sont adoptés par les Parties lors de la réunion de la commission mixte qui suit, respectivement, la période d'exécution des activités annuelles ou du projet concerné.

    36.

    La Mauritanie soumet également, avant l'expiration du protocole, un rapport final sur la mise en œuvre de l'appui sectoriel prévu par le protocole, y compris les éléments visés aux paragraphes 33 et 34 et le document final de programmation de l'appui sectoriel complété et finalisé.

    37.

    Les Parties continuent, si nécessaire, de suivre la mise en œuvre de l'appui sectoriel après l'expiration du protocole ou, le cas échéant, en cas de suspension conformément à l'article 14 du protocole. Cependant, les montants non versés par l'Union avant l'expiration du protocole sont disponibles, pour permettre la pleine utilisation des fonds, pendant une période de six mois après l'expiration du protocole, faute de quoi ces fonds non utilisés sont annulés.

    38.

    Les bénéficiaires de l'appui sont invités par les Parties, au moins une fois par an, à participer à un atelier de présentation et programmation des actions financées par l'appui sectoriel.

    39.

    Si nécessaire et à la suite d'une décision de la commission mixte, des consultants indépendants peuvent être recrutés directement par l'Union sur la base d'un mandat spécifiquement établi pour effectuer un suivi externe et une évaluation des résultats du programme sectoriel pluriannuel. Les termes de référence de ce mandat sont rédigés par l'Union et approuvés par la commission mixte.

    Critères de décaissement

    40.

    Les fonds d'appui sectoriel prévus par le protocole seront intégralement payés pour la première tranche de son application au plus tard deux mois après la décision de la commission mixte sur l'adoption du programme sectoriel pluriannuel, comme indiqué à l'article 8, paragraphe 11, point a), du protocole.

    41.

    L'Union se réserve le droit de réviser et/ou de suspendre, en tout ou en partie, le décaissement des fonds de l'appui sectoriel si les résultats obtenus s'écartent sensiblement de la programmation suite à l'évaluation annuelle par la commission mixte ou en cas de non-respect des modalités de mise en œuvre de l'appui sectoriel déterminées par la commission mixte.

    42.

    Pour les années suivantes, les fonds de l'appui sectoriel sont versés en tranches annuelles, en fonction du niveau d'exécution financière et de l'avancement vers les objectifs annuels convenus dans le programme sectoriel pluriannuel pour l'année précédente.

    43.

    Une exécution financière à hauteur de 75 % d'engagements des fonds de l'appui sectoriel de la première tranche, entraîne le paiement de 75 % de l'appui sectoriel relatif à la deuxième tranche, à condition qu'il y ait un progrès clair vers la réalisation des objectifs annuels et résultats attendus tel que décrit dans la programmation annuelle et pluriannuelle. Toutefois, le paiement de l'intégralité de la deuxième tranche intervient uniquement si le niveau des paiements est au moins égal à 60 % du montant inscrit dans la programmation pour la première année.

    44.

    Si à la fin de la première année de mise en œuvre, l'exécution financière est inférieure à 75 % d'engagements, le paiement de la tranche de l'appui sectoriel de la deuxième tranche est suspendu, tant que les engagements des fonds alloués à la première tranche n'ont pas atteint 75 %. La Mauritanie bénéficie d'une prolongation de six mois pour atteindre ce niveau d'engagements.

    45.

    Si, après la prolongation de six mois, les engagements sont toujours inférieurs à 75 %, le paiement de la deuxième année est néanmoins effectué. Cependant, le montant sous-utilisé du soutien sectoriel de la première année est déduit de l'enveloppe globale de l'appui visée à l'article 8 du protocole.

    46.

    L'approbation par la commission mixte des rapports visés aux paragraphes 30, 35 et 36 ainsi que la tenue de l'atelier visé au paragraphe 39 conditionnent le transfert par l'Union des tranches suivantes de l'appui sectoriel.

    47.

    Pour les années suivantes de mise en œuvre du programme sectoriel pluriannuel, les mêmes règles s'appliquent (paragraphes 43 à 46). Le seuil de niveau d'engagements financiers requis pour déclencher le paiement intégral des années suivantes est de 75 % des fonds de l'appui sectoriel cumulés pendant les années de mise en œuvre du protocole. Sinon, le paragraphe 46 s'applique et des déductions du montant sous-utilisé sont effectuées.

    Révision

    48.

    Une fois le programme sectoriel pluriannuel approuvé par la première commission mixte, les modifications ne peuvent être envisagées que lorsqu'elles sont dûment justifiées. Les modifications sont adoptées par les Parties lors de la réunion de la commission mixte, ou via d'autres voies indiquées au paragraphe 50.

    49.

    Une proposition de modification des objectifs, des actions, du calendrier, du financement, des indicateurs, des objectifs annuels et des sources de vérification du programme sectoriel pluriannuel est soumise par écrit au moins deux mois avant la tenue de la réunion de la commission mixte pour approbation par les Parties.

    50.

    Toutefois, en cas d'urgence, la Mauritanie peut demander l'organisation des consultations concernant la possibilité de modifier le programme sectoriel initialement adoptée. L'Union répond à cette demande dans les 30 jours suivant la date de réception de la lettre demandant la modification et la justifiant. À la suite des consultations, les Parties décident de la nécessité de convoquer une réunion extraordinaire de la commission mixte ou de l'opportunité de répondre à la demande par correspondance ou par vidéoconférence. Si cette dernière procédure est choisie, les modifications convenues sont officiellement notées lors de la prochaine réunion de la commission mixte.

    Visibilité des activités

    51.

    Sauf convention contraire, la Mauritanie veille à ce que chaque activité mise en œuvre dans le cadre de la composante d'appui sectoriel soit soumise aux mesures de communication et de visibilité appropriées et puissent permettre de mettre en valeur les bénéfices de l'accord de pêche. Ces mesures sont définies sous la responsabilité de la Mauritanie avec l'accord de l'Union.

    52.

    La visibilité des projets et des activités au titre de la composante de l'appui sectoriel peut être assurée, entre autres, par:

    a)

    avis public des projets et activités à entreprendre;

    b)

    reportages télévisés et radiophoniques ainsi que des communiqués de presse faisant état de l'achèvement des projets et des activités;

    c)

    diffusion publique des rapports et études terminée;

    d)

    utilisation de panneaux de visibilité de l'Union;

    e)

    participation du personnel de la Délégation à des conférences et autres événements;

    f)

    participation de l'Ambassadeur de l'Union européenne auprès de la Mauritanie aux cérémonies d'inaugurations officielles;

    g)

    missions conjointes de représentants de la Mauritanie et de l'Union concernant la mise en œuvre de projets et d'activités sur le terrain.

    53.

    Les projets et activités sont inclus dans le rapport d'activité du Ministère.

    54.

    La Mauritanie et l'Union assureront conjointement la visibilité des actions financées par l'appui sectoriel des protocoles précédents – notamment du protocole 2015–2021 – et du protocole, si nécessaire avec le soutien opérationnel de la cellule de coordination.

    MODÈLE VISÉ AU PARAGRAPHE 34 DE LA PRÉSENTE ANNEXE

    RAPPORT D'AVANCEMENT ANNUEL – ÉTAT D'AVANCEMENT DES PROJETS

    I.   Projets lancés dans le cadre de l'appui sectoriel au cours de l'année

    Au titre de la [Nème] année du protocole, [X] projets ont été lancés et [Y] autres ont été poursuivis conformément aux décisions prises lors de la commission mixte de [mois/année]. Pour rappel, le descriptif de ces projets, leurs stades d'avancement à date et les retombées attendues sont détaillés ci-après:

     

    Projet 1

     

    Description du projet

     

    Stade d'avancement du projet

     

    Rappel des décaissements antérieurs réalisés au titre du projet et de la tranche de l'appui sectoriel qui lui est dédiée

     

    Rappel / actualisation des retombées économiques attendues

     

    Projet 2

     

    Description du projet

     

    Stade d'avancement du projet

     

    Rappel des décaissements antérieurs réalisés au titre du projet et de la tranche de l'appui sectoriel qui lui est dédiée

     

    Rappel / actualisation des retombées économiques attendues

     

    Projet N

     

    Description du projet

     

    Stade d'avancement du projet

     

    Rappel des décaissements antérieurs réalisés au titre du projet et de la tranche de l'appui sectoriel qui lui est dédiée

     

    Rappel / actualisation des retombées économiques attendues

    II.   Synthèse des projets lancés pendant l'année N

    Le tableau de synthèse suivant comprend les niveaux de réalisation des indicateurs de suivi fixés au titre de l'année en cours ainsi que les flux financiers des projets suivant le format ci-après:

    Projet

    Montant total dédié au projet (EUR)

    Montants engagés au cours de l'année N (MRU)

    Montants payés au cours de l'année (MRU)

    Indicateur de suivi pour la durée du projet

    Cible de l'indicateur pour l'année N

    Pourcentage d'atteinte de l'indicateur en année N

    Projet 1

     

     

     

     

     

     

    Projet 2

     

     

     

     

     

     

    Projet N

     

     

     

     

     

     

    Total

     

     

     

     

     

     

    III.   Présentation des projets au titre de l'année N+1

    Le tableau suivant présente les actions à mettre en œuvre au cours de l'année suivante (année N + 1):

    Projet

    Montant total dédié au projet (EUR)

    Actions à engager au cours de l'année N+1

    Montant à engager au cours de l'année N+1

    Montants déjà affectés au projet jusqu'à l'année N

    Indicateur de suivi

    Rappel pourcentage d'atteinte de l'indicateur année N-1

    Cible de l'indicateur pour l'année N+1

    Projet 1

     

     

     

     

     

     

     

    Projet 2

     

     

     

     

     

     

     

    Projet N

     

     

     

     

     

     

     

    Total

     

     

     

     

     

     

     


    ANNEXE III

    SUIVI DE L'EFFORT DE PÊCHE DANS LA ZONE ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE DE LA MAURITANIE

    MODÈLE

    RAPPORT ANNUEL SUR LES ACTIVITÉS DE PÊCHE DANS LA ZONE ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE DE LA MAURITANIE VISÉ Á L'ARTICLE 4, PARAGRAPHE 6, DU PROTOCOLE

    [DATE DU RAPPORT]

    1.   INTRODUCTION

    Le présent rapport est rédigé en application de l'article 4 du protocole, afin d'assurer un suivi régulier de l'effort de pêche dans la zone de pêche ainsi que de vérifier l'évolution du reliquat, tel que défini à l'article 62 de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM), après prise en compte de la capacité d'exploitation des flottes nationales mauritaniennes.

    2.   PÉRIODE

    Le présent rapport couvre la période annuelle suivante: 1er janvier 202x – 31 décembre 202y.

    3.   NAVIRES OPÉRANT DANS LA ZONE ÉCONOMIQUE EXCLUSIVE PENDANT LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE

    Les nombres de navires de pêche pour lesquels des licences de pêche ont été octroyés pour opérer dans la zone économique exclusive (ZEE) de la Mauritanie pendant la période de référence sont indiqués dans le tableau suivant:

    TAB. 1 – Répartition des licences par type de pêche et par régime

    TYPE DE PÊCHE

    (1)

    RÉGIME NATIONAL

    (2)

    RÉGIME ETRANGER

    (3)

    Nombre de navires avec pavillon mauritanien

    Nombre de navires avec pavillon étranger

    Pêche artisanale

    A

    E

    i

    Pêche côtière

    B

    F

    j

    Pêche hauturière

    C

    G

    k

    Totaux

    d =a+b+c

    h =e+f+g

    l =i+j+k

    Sous-total navires avec pavillon mauritanien

    D

     

    Sous-total navires avec pavillon étranger

     

    m=h+l

    Total navires opérant dans la ZEE

    n=d+m

    (1)

    Réf. article 13 du décret 2015-159, portant application de la loi 017-2015 portant code des pêches, ou des textes le remplaçant.

    (2)

    Réf. article 26 du décret 2015-159, portant application de la loi 017-2015 portant code des pêches, ou des textes le remplaçant.

    (3)

    Réf. article 27 du décret 2015-159, portant application de la loi 017-2015 portant code des pêches, ou des textes le remplaçant.

    4.   TOTAUX ADMISSIBLES DE CAPTURES

    En application de l'article 4, paragraphe 2, du protocole, les TAC, déterminés conformément à la loi Mauritanienne (1), sont présentés dans les tableaux suivants:

    TAB. 2 – Répartition des TAC (total et par régimes) par type de pêche, catégories de ressources et type de concession

    Type de pêche

    Catégories de ressources

    Types de concessions

    Type de support de droits

    TAC

    Répartition TAC

    Total

    (t)

    Régime national

    (t)

    Régime étranger

    (t)

    Pêche artisanale

    A1. Céphalopodes

    Pêche artisan. céphalopodes

    Quota collectifs

     

     

     

    A2. Crustacés

    Pêche artisan. crustacés

    Quota collectifs

     

     

     

    A3. Poissons de fond (démersaux)

    Pêche artisan. demersaux

    Quota collectifs

     

     

     

    A4. Poissons pélagiques

    Pêche artisan. pélagiques

    Quota collectifs

     

     

     

    Pêche côtière

    C1. Céphalopodes

    Pêche côtière céphalopodes

    Quota individuel

     

     

     

    C2. Crustacés

    Pêche côtière crustacés

    Quota individuel

     

     

     

    C3. Poissons de fond (démersaux)

    Pêche côtière démersaux

    Quota individuel

     

     

     

    C4.Poissons pélagiques

    Pêche côtière pélagique segm. 1: senneurs de moins de 26m

    Quota individuel

     

     

     

    Pêche côtière pélagiquesegm. 2: senneurs de 26 à 40m

     

     

     

    Pêche côtière pélagique segm. 3: senneurs et chalutiers pélag. de 40 à 60m

     

     

     

    Pêche hauturière

    H1. Pélagiques

    Pêche hauturière pélagiques

    Quota individuel

     

     

     

    H2. Thons

    Pêche hauturière thonière

    Quota individuel

     

     

     

    H3. Céphalopodes

    Pêche hauturière céphalopodière

    Quota individuel

     

     

     

    H4. Crevettes

    Pêche hauturière des crevettes

    Quota individuel

     

     

     

    H5. Merlus

    Pêche hauturière merlutière

    Quota individuel

     

     

     

    H6. Poissons démersaux autres que le merlu

    Pêche hauturière démersaux

    Quota individuel

     

     

     

    H7. Langouste rose

    Pêche hauturière à la langouste rose

    Quota individuel

     

     

     

    H8. Crabe profond

    Pêche hauturière aux crabes profonds

    Quota individuel

     

     

     

    H9. Autres mollusques

    Pêche hauturière autres mollusques

    Quota collectifs et nombre unités autorisées

     

     

     

    TOTAUX

     

     

     

     

     

     


    TAB. 3 – Répartition des TAC par type de pêche et catégorie de ressources

    Catégorie de ressources

    Sous-catégories

    Pêche artisanale

    Pêche côtière

    Pêche hauturière

    Total TAC par catégorie

    Céphalopodes

     

     

     

     

    Crustacés

    Crevettes

     

     

     

     

    Langouste rose

     

     

     

     

    Crabe profond

     

     

     

     

    Poissons démersaux

    Merlus

     

     

     

     

    Poissons démersaux autres que le merlu

     

     

    Thons

     

     

     

     

    Poissons pélagiques

     

     

     

     

    Algues et autres mollusques

     

     

     

     

    5.   AUTORISATIONS DE PÊCHE DÉLIVRÉES POUR LES NAVIRES OPÉRANT DANS LA ZEE DE LA MAURITANIE SOUS LE RÉGIME NATIONAL

    Cette partie du présent rapport comprend et détaille les données concernant les navires opérants sous le régime national au sens de l'article 26 du décret 2015-159, portant application de la loi 017-2015 portant code des pêches, ou des textes le remplaçant.

    Les informations sont présentées pour chaque catégorie (2) de pêche concernée, en faisant référence aux données présentées dans les tableaux 1, 2 et 3. Pour chaque catégorie, ces informations concernent:

    a)

    les cadres juridiques permettant l'exploitation des ressources de cette catégorie;

    b)

    les autorisations de pêche délivrées à des navires dans le cadre du régime national: nombre, périodes couvertes (licences annuelles/bimestrielles/trimestrielles), le nombre de licences attribuées pour chaque période, les pavillons concernés;

    c)

    une copie du modèle de licence utilisée pour chaque catégorie;

    d)

    les types d'engins autorisés;

    e)

    les TAC: nombre et volume des TACs individuels, somme annuelle des TACs individuels attribués;

    f)

    les mesures de gestion adoptées et mises en œuvre par la Mauritanie;

    g)

    les modalités techniques (conservation, aménagement, gestion);

    h)

    les modalités financières (frais d'acquisition de la licence de pêche, redevances et autres droits) d'accès de ces navires à la zone de pêche;

    i)

    les mesures de déclaration, de suivi, contrôle et surveillance requises.

    6.   ACCORDS OU CONVENTIONS DE PÊCHE POUR L'ACCÈS DE NAVIRES ÉTRANGERS Á LA ZEE DE LA MAURITANIE

    Cette partie du présent rapport comprend et détaille les données concernant les navires opérants sous le régime étranger au sens de l'article 27 du décret 2015-159, portant application de la loi 017-2015 portant code des pêches, ou des textes le remplaçant.

    Conformément à l'article 4, paragraphe 5, du protocole, les accords (publics ou privés) conclus par la Mauritanie, autorisant l'accès à sa ZEE par des navires étrangers, dans la période [1er janvier 202X-31 décembre 202Y], sont publiés sur le site internet du Ministère, accessible à l'adresse suivante: [insérer le lien et la date de mise à jour]

    Les informations sont présentées, pour chaque catégorie de pêche concernée, en faisant référence aux données présentées dans les tableaux 1, 2 et 3.

    Il s'agit des accords/des conventions suivant(e)s:

    [énumérer tous les accords conclus /en vigueur en incluant, pour chaque accord ou convention, les informations ci-dessous:]

    a)

    nom de l'accord ou de la convention, les États ou autres entités participant à l'accord;

    b)

    la période ou périodes couvertes par l'accord;

    c)

    le nombre de navires et les types d'engins autorisés, avec la distinction par type de pêche (pêche artisanale, pêche côtière, pêche hauturière) et la périodicité des licences;

    d)

    les espèces ou les stocks autorisés pour la pêche, y compris toute limite de capture applicable;

    e)

    les mesures de déclaration, de suivi, contrôle et surveillance requises;

    f)

    les modalités techniques et financières;

    g)

    une copie de l'accord écrit;

    h)

    une copie du modèle de licence utilisée pour chaque catégorie.

    7.   CAPTURES EFFECTUÉES DANS LA ZEE DE LA MAURITANIE

    Cette partie du présent rapport comprend et détaille les données concernant les captures effectuées par tous les navires opérants dans la ZEE de la Mauritanie (sous les deux régimes: national et étranger).

    Les informations sont reprises dans les tableaux suivants, avec référence aux catégories de pêche établies par le protocole. Des tableaux additionnels peuvent être ajoutés pour les catégories de pêche qui ne sont pas couvertes par le protocole.

    Ces informations sont susceptibles d'être envoyées au comité scientifique conjoint indépendant, conformément à l'article 4, paragraphe 6, du protocole.

    Catégorie 1 – Crustacés

    Informations générales sur l'intensité de pêche

     

     

     

     

     

     

     

     

    Régime national

    Régime étranger

    TOTAUX

    Nombre de navires

    Capacité totale (GT)

    Capacité totale (KW)

    Nombre de navires

    Capacité totale (GT)

    Capacité totale (KW)

    Nombre de navires

    Capacité totale (GT)

    Capacité totale (KW)

    Pêche artisanale

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Pêche côtière

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Pêche hauturière

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    TOTAUX

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Efforts (exprimés en jours de pêche – jp) pour les navires de l'Union et toutes autres flottes pratiquant un métier prévu à la catégorie 1

     

    Régime national

    Régime étranger

    TOTAUX

    Nombre de jours

    Nombre de jours (Union)

    Nombre de jours (autres)

    Nombre de jours (tot. étrang.)

    Pêche artisanale

     

     

     

     

     

    Pêche côtière

     

     

     

     

     

    Pêche hauturière

     

     

     

     

     

    TOTAUX

     

     

     

     

     


    Captures (exprimées en tonnes) par les navires de l'Union et toutes autres flottes pratiquant un métier prévu à la catégorie 1

     

    Régime national

    Régime étranger

    TOTAUX

    Tonnes

    Tonnes (Union)

    Tonnes (autres)

    Tonnes (tot. étrang.)

    ESPECES

     

     

     

     

     

    Parapenaeus longirostris

     

     

     

     

     

    Penaeus spp.

     

     

     

     

     

    Aristeus varidens

     

     

     

     

     

    Chaceon maritae

     

     

     

     

     

    Autres crustacés

     

     

     

     

     

    Autres

     

     

     

     

     

    TOTAL

     

     

     

     

     


    Captures par unité d'effort (catch per unit of effort – CPUE – exprimées en kg par jour de pêche) calculées, pour les navires de l'Union et toutes autres flottes pratiquant un métier prévu à la catégorie 1

     

    Régime national

    Régime étranger

    CPUE

    CPUE nat.

    CPUE (Union)

    CPUE (autres)

    CPUE (étranger)

    CPUE= captures(kg)/jours

     

     

     

     

     

    [RÉPÉTER CE MODÈLE POUR TOUTES LES AUTRES CATÉGORIES DU PROTOCOLE]

    Appendice 1

    LIMITES DE LA ZONE DE PÊCHE

    Points

    Coordonnées

    0

    20°46,0

    N

    17°03,0

    W

    1

    20°46,0

    N

    20°36,4

    W

    2

    20°18,0

    N

    20°34,2

    W

    3

    19°49,3

    N

    20°27,92

    W

    4

    19°20,0

    N

    20°13,9

    W

    5

    19°01,0

    N

    20°06,7

    W

    6

    18°44,2

    N

    20°00,0

    W

    7

    18°34,9

    N

    19°56,0

    W

    8

    18°28,8

    N

    19°53,8

    W

    9

    18°24,0

    N

    19°51,5

    W

    10

    18°18,8

    N

    19°49,0

    W

    11

    18°13,4

    N

    19°47,0

    W

    12

    18°07,8

    N

    19°44,2

    W

    13

    18°02,5

    N

    19°42,1

    W

    14

    17°53,3

    N

    19°38,0

    W

    15

    17°44,1

    N

    19°38,0

    W

    16

    17°31,9

    N

    19°38,0

    W

    17

    17°26,8

    N

    19°37,9

    W

    18

    17°06,0

    N

    19°36,8

    W

    19

    17°00,0

    N

    19°32,1

    W

    20

    16°38,0

    N

    19°33,2

    W

    21

    16°28,5

    N

    19°32,5

    W

    22

    16°17,0

    N

    19°32,5

    W

    23

    16°04,0

    N

    19°33,5

    W

    24

    16°04,0

    N

    16°30,6

    W

    Appendice 2

    FICHES TECHNIQUES

    CATÉGORIE DE PÊCHE 1: NAVIRES DE PÊCHE AUX CRUSTACÉS À L'EXCEPTION DE LA LANGOUSTE

    1.   Zone de pêche

    La pêche est autorisée à l'ouest d'une ligne définie comme suit:

    Points

    Coordonnées

    1

    20°46,30 N

    17°03,00 W

    2

    20°40,00 N

    17°08,30 W

    3

    20°10,12 N

    17°16,12 W

    4

    19°35,24 N

    16°51,00 W

    5

    19°19,12 N

    16°45,36 W

    6

    19°19,12 N

    16°41,24 W

    7

    19°00,00 N

    16°22,00 W

    8

    18°55,00 N

    16°21,00 W

    9

    18°45,00 N

    16°19,00 W

    10

    18°35,00 N

    16°16,00 W

    11

    18°27,00 N

    16°13,00 W

    12

    17°59,00 N

    16°11,00 W

    13

    17°50,00 N

    16°11,00 W

    14

    17°50,00 N

    16°08,00 W

    15

    17°41,00 N

    16°09,00 W

    16

    17°33,00 N

    16°10,00 W

    17

    17°12,00 N

    16°18,00 W

    18

    17°02,00 N

    16°23,00 W

    19

    16°58,00 N

    16°24,00 W

    20

    16°54,00 N

    16°27,00 W

    21

    16°38,00 N

    16°32,00 W

    22

    16°26,00 N

    16°34,00 W

    23

    16°20,00 N

    16°37,00 W

    24

    16°16,00 N

    16°37,00 W

    25

    16°04,00 N

    16°36,00 W

    La commission mixte peut autoriser des campagnes scientifiques telles que prévues par l'article 10 du protocole afin d'évaluer une éventuelle adaptation de la zone de pêche.

    2.   Engins autorisés

    Chalut de fond à la crevette y compris gréé avec une chaine crevettière et tout autre dispositif sélectif.

    La chaîne crevettière est partie intégrante du gréement des chaluts à crevettes armés aux tangons. Elle est composée d'une unique longueur de chaîne présentant des maillons d'un diamètre maximal de 12 mm et est attachée entre les panneaux de chaluts, en avant du bourrelet.

    L'utilisation obligatoire de dispositifs de sélectivité est soumise à une décision de la commission mixte, sur la base d'une évaluation scientifique, technique et économique conjointe.

    Le doublage de la poche du chalut est interdit.

    Le doublage des fils constituant la poche du chalut est interdit.

    Les tabliers de protection sont autorisés.

    Maillage minimal autorisé: 50 mm

    3.   Tailles minimales des espèces cibles

    Pour les crevettes profondes, la taille minimale doit être mesurée de la pointe du rostre à l'extrémité de la queue. La pointe du rostre désigne le prolongement de la carapace qui se trouve à la partie antérieure médiane du céphalothorax.

    Crevettes profondes: crevette rose (Parapenaeus longirostris – code FAO: DPS) - 6 cm.

    Crevettes côtières: crevette blanche (Penaeus notialis – code FAO: SOP) et crevette grise (Penaeus kerathurus – code FAO: TGS) - maximum de 200 individus/kg.

    La commission mixte peut déterminer une taille minimale pour les espèces qui ne sont pas prévues à l'appendice 5.

    4.   Captures accessoires

    Autorisées

    Interdites

    15 % poissons, dont 2 % de redevance en nature

    Langoustes

    10 % crabes

    8 % céphalopodes

    La commission mixte peut déterminer un taux de captures accessoires pour les espèces qui ne sont pas prévues au présent point.

    5.   Possibilités de pêche / Redevances

    Périodicité

    Licences trimestrielles - TAC annuel

    TAC (en tonnes équivalent poids vif)

    5 000 t/an (crustacées à l'exception de la langouste)

    Nombre de navires

    Le nombre de navires autorisés en même temps est plafonné à 15.

    Redevance et avance

    450 EUR/t

     

    La redevance est calculée à l'issue de chaque période de trois mois pour laquelle le navire est autorisé à pêcher, en tenant compte des captures de l'espèce cible effectuées

     

    durant cette période. Une avance de 1 500  EUR par navire conditionne l'octroi de la licence et est versée au début de chaque période d'autorisation de trois mois. Elle est déduite du montant calculé selon le premier alinéa.

    6.   Autres remarques

    Les redevances sont fixées pour toute la période d'application du protocole.

    Repos biologique - Les navires de pêche autorisés doivent observer tout repos biologique institué par le Ministère sur base des meilleurs avis scientifiques dans la zone de pêche et cesser toute activité de pêche. Dans ce contexte, tel que prévu par l'article 6, paragraphe 4, de l'accord de pêche, la Mauritanie informe préalablement l'Union de toute modification de sa législation ayant une incidence éventuelle sur les activités des navires de l'Union. Par dérogation à l'article 6, paragraphe 5, de l'accord de pêche, la décision de repos biologique a force exécutoire en ce qui concerne les navires de l'Union à partir du 30ème jour, sauf circonstances exceptionnelles où ce délai n'est pas applicable, après réception par les autorités de l'Union de la notification par la Mauritanie.

    7.   Observateurs scientifiques

    Étant donné la longue durée des marées (entre 45 et 60 jours) les observateurs doivent couvrir une marée par trimestre, soit quatre marées par an.

    CATÉGORIE DE PÊCHE 2: CHALUTIERS (NON CONGELATEURS) ET PALANGRIERS DE FOND DE PÊCHE AU MERLU NOIR

    1.   Zone de pêche

    La pêche est autorisée à l'ouest d'une ligne définie comme suit:

    Points

    Coordonnées

    1

    20°46,3

    N

    17°03,0

    W

    2

    20°36,0

    N

    17°11,0

    W

    3

    20°36,0

    N

    17°36,0

    W

    4

    20°03,0

    N

    17°36,0

    W

    5

    19°45,7

    N

    17°03,0

    W

    6

    19°29,0

    N

    16°51,5

    W

    7

    19°15,6

    N

    16°51,5

    W

    8

    19°15,6

    N

    16°49,6

    W

    9

    19°08,0

    N

    16°45,0

    W

    10

    19°06,0

    N

    16°44,0

    W

    11

    19°05,0

    N

    16°43,0

    W

    12

    18°54,0

    N

    16°31,0

    W

    13

    18°41,0

    N

    16°27,8

    W

    14

    18°34,0

    N

    16°26,0

    W

    15

    18°12,0

    N

    16°21,0

    W

    16

    17°59,0

    N

    16°21,0

    W

    17

    17°50,0

    N

    16°21,0

    W

    18

    17°50,0

    N

    16°14,0

    W

    19

    17°44,0

    N

    16°15,0

    W

    20

    17°37,0

    N

    16°16,0

    W

    21

    17°02,0

    N

    16°29,0

    W

    22

    16°37,0

    N

    16°39,0

    W

    23

    16°30,0

    N

    16°40,0

    W

    24

    16°20,0

    N

    16°43,0

    W

    25

    16°04,0

    N

    16°43,0

    W

    La commission mixte peut autoriser des campagnes scientifiques telles que prévues par l'article 10 du protocole afin d'évaluer une éventuelle adaptation de la zone de pêche.

    2.   Engins autorisés

    Palangre de fond.

    Chalut de fond pour merlus.

    Le doublage de la poche du chalut est interdit.

    Le doublage des fils constituant la poche du chalut est interdit.

    Maillage minimal autorisé:70 mm (chalut).

    3.   Tailles minimales des espèces cibles

    Pour les poissons, la taille minimale doit être mesurée du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale (longueur totale) (voir appendice 5).

    La commission mixte peut déterminer une taille minimale pour les espèces qui ne sont pas prévues à l'appendice 5.

    4.   Captures accessoires

    Autorisées

    Interdites

    Chalutiers: 25 % de poissons et 5 % crustacés

    Céphalopodes (autres que les céphalopodes de la famille Ommastrephidae comme les encornets Todarodes sagittatus - code FAO: SQE et Todaropsis eblanae – code FAO: TDQ).

    Palangriers: 50 % de poissons

    La commission mixte peut déterminer un taux de captures accessoires pour les espèces qui ne sont pas prévues au présent point.

    5.   Possibilités de pêche/Redevances

    Périodicité

    Licences trimestrielles - TAC annuel

    TAC (en tonnes)

    6 000 t/an merlu noir (espèce cible principale) Merluccius senegalensis (code FAO: HKM) et Merluccius polli (code FAO: HKB)

    Nombre de navires

    Le nombre de navires autorisés en même temps est plafonné à quatre.

    Redevance et avance

    100 EUR/t

     

    La redevance est calculée à l'issue de chaque période de trois mois pour laquelle le navire est autorisé à pêcher, en tenant compte des captures de l'espèce cible effectuées durant cette période.

    Une avance de 1 000 EUR par navire conditionne l'octroi de la licence et est versée au début de chaque période d'autorisation de trois mois. Elle est déduite du montant calculé selon le premier alinéa.

    6.   Autres remarques

    Les redevances sont fixées pour toute la période d'application du protocole.

    L'huile de poissons obtenue à bord peut être retenue à bord, débarquée et commercialisée le cas échéant.

    Repos biologique - Les navires de pêche autorisés doivent observer tout repos biologique institué par le Ministère sur base des meilleurs avis scientifiques dans la zone de pêche et cesser toute activité de pêche. Dans ce contexte, tel que prévu par l'article 6, paragraphe 4, de l'accord de pêche, la Mauritanie informe préalablement l'Union de toute modification de sa législation ayant une incidence éventuelle sur les activités des navires de l'Union. Par dérogation à l'article 6, paragraphe 5, de l'accord de pêche, la décision de repos biologique a force exécutoire en ce qui concerne les navires de l'Union à partir du 30ème jour, sauf circonstances exceptionnelles où ce délai n'est pas applicable, après réception par les autorités de l'Union de la notification par la Mauritanie.

    7.   Observateurs scientifiques

    Pour couvrir tout le cycle annuel (janvier à décembre) il faut observer une marée (normalement six jours) par mois.

    La fréquence des observations dépend du type de marée:

    La durée des marées est normalement de six jours, puisque le poisson est commercialisé frais. Pour couvrir le cycle annuel (de janvier à décembre) il est recommandé d'effectuer l'observation d'une marée par mois.

    CATÉGORIE DE PÊCHE 2 bis: CHALUTIERS (CONGÉLATEURS) CIBLANT LE MERLU NOIR

    1.   Zone de pêche

    La pêche est autorisée à l'ouest d'une ligne définie comme suit:

    Points

    Coordonnées

    1

    20°46,3

    N

    17°03,0

    W

    2

    20°36,0

    N

    17°11,0

    W

    3

    20°36,0

    N

    17°36,0

    W

    4

    20°03,0

    N

    17°36,0

    W

    5

    19°45,7

    N

    17°03,0

    W

    6

    19°29,0

    N

    16°51,5

    W

    7

    19°15,6

    N

    16°51,5

    W

    8

    19°15,6

    N

    16°49,6

    W

    9

    19°08,0

    N

    16°45,0

    W

    10

    19°06,0

    N

    16°44,0

    W

    11

    19°05,0

    N

    16°43,0

    W

    12

    18°54,0

    N

    16°31,0

    W

    13

    18°41,0

    N

    16°27,8

    W

    14

    18°34,0

    N

    16°26,0

    W

    15

    18°12,0

    N

    16°21,0

    W

    16

    17°59,0

    N

    16°21,0

    W

    17

    17°50,0

    N

    16°21,0

    W

    18

    17°50,0

    N

    16°14,0

    W

    19

    17°44,0

    N

    16°15,0

    W

    20

    17°37,0

    N

    16°16,0

    W

    21

    17°02,0

    N

    16°29,0

    W

    22

    16°37,0

    N

    16°39,0

    W

    23

    16°30,0

    N

    16°40,0

    W

    24

    16°20,0

    N

    16°43,0

    W

    25

    16°04,0

    N

    16°43,0

    W

    La commission mixte peut autoriser des campagnes scientifiques telles que prévues par l'article 10 du protocole afin d'évaluer une éventuelle adaptation de la zone de pêche.

    2.   Engins autorisés

    Chalut de fond pour merlus.

    Le doublage de la poche du chalut est interdit.

    Le doublage des fils constituant la poche du chalut est interdit.

    Maillage minimal autorisé: 70 mm (chalut).

    3.   Tailles minimales des espèces cibles

    Pour les poissons, la taille minimale doit être mesurée du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale (longueur totale) (voir appendice 5).

    La commission mixte peut déterminer une taille minimale pour les espèces qui ne sont pas prévues à l'appendice 5.

    4.   Captures accessoires

    Autorisées

    Interdites

    25 % de poissons démersaux (autres que le merlu noir)

    Le poulpe (Octopus vulgaris – code FAO: OCC), céphalopodes (autres que les céphalopodes de la famille Ommastrephidae comme les encornets Todarodes sagittatus - code FAO: SQE et Todaropsis eblanae – code FAO: TDQ) et crustacés.

    La commission mixte peut déterminer un taux de captures accessoires pour les espèces qui ne sont pas prévues au présent point.

    5.   Possibilités de pêche / Redevances

    Périodicité

    Licences trimestrielles - TAC annuel

    TAC (en tonnes d'équivalent poids vif)

    3 500  t/an

    Merlu noir (Merluccius senegalensis – code FAO: HKM et Merluccius polli – code FAO: HKB)

    1 450  t/an

    600 t/an

    Calamar (espèce cible secondaire)

    Seiche (espèce cible secondaire)

    Nombre de navires

    Le nombre de navires autorisés en même temps est plafonné à six.

    Redevance

    100 EUR/t pour le merlu noir

    575 EUR/t pour le calamar

    250 EUR/t pour la seiche

    90 EUR/t pour les captures accessoires

     

    La redevance est calculée à l'issue de chaque période de trois mois pour laquelle le navire est autorisé à pêcher, en tenant compte des captures de l'espèce cible effectuées durant cette période.

    Une avance de 1 000  EUR par navire conditionne l'octroi de la licence et est versée au début de chaque période d'autorisation de trois mois. Elle est déduite du montant calculé selon le premier alinéa.

    6.   Observateurs scientifiques – Cat 2 bis – congélateurs

    Étant donné que la durée des marées des congélateurs est plus longue (25-35 jours) les observateurs doivent couvrir une marée par trimestre, soit quatre marées par an pour couvrir tout le cycle annuel.

    7.   Autres remarques

    Les redevances sont fixées pour toute la période d'application du protocole.

    L'huile de poissons obtenue à bord peut être retenue à bord, débarquée et commercialisée le cas échéant.

    Repos biologique - Les navires de pêche autorisés doivent observer tout repos biologique institué par le Ministère sur base des meilleurs avis scientifiques dans la zone de pêche et cesser toute activité de pêche. Dans ce contexte, tel que prévu par l'article 6, paragraphe 4, de l'accord de pêche, la Mauritanie informe préalablement l'Union de toute modification de sa législation ayant une incidence éventuelle sur les activités des navires de l'Union. Par dérogation à l'article 6, paragraphe 5, de l'accord de pêche, la décision de repos biologique a force exécutoire en ce qui concerne les navires de l'Union à partir du 30ème jour, sauf circonstances exceptionnelles où ce délai n'est pas applicable, après réception par les autorités de l'Union de la notification par la Mauritanie.

    CATÉGORIE DE PÊCHE 3: NAVIRES DE PÊCHE DES ESPÈCES DEMERSALES AUTRES QUE LE MERLU NOIR AVEC DES ENGINS AUTRES QUE LE CHALUT

    1.   Zone de pêche

    La pêche est autorisée à l'ouest d'une ligne définie comme suit:

    Points

    Coordonnées

    1

    20°46,0

    N

    17°06,0

    W

    2

    19°48,5

    N

    16°45,0

    W

    3

    19°21,0

    N

    16°45,0

    W

    4

    19°15,0

    N

    16°31,0

    W

    5

    19°13,2

    N

    16°30,0

    W

    6

    19°10,5

    N

    16°26,0

    W

    7

    19°09,0

    N

    16°33,5

    W

    8

    18°46,0

    N

    16°12,8

    W

    9

    18°37,4

    N

    16°10,7

    W

    10

    18°34,0

    N

    16°10,0

    W

    11

    18°27,0

    N

    16°07,0

    W

    12

    17°59,0

    N

    16°05,0

    W

    13

    17°57,8

    N

    16°04,0

    W

    14

    17°46,0

    N

    16°06,0

    W

    15

    17°33,0

    N

    16°08,0

    W

    16

    17°12,0

    N

    16°15,0

    W

    17

    16°39,0

    N

    16°29,0

    W

    18

    16°18,0

    N

    16°34,0

    W

    19

    16°16,0

    N

    16°34,0

    W

    20

    16°13,0

    N

    16°34,0

    W

    21

    16°04,0

    N

    16°33,0

    W

    La commission mixte peut autoriser des campagnes scientifiques telles que prévues par l'article 10 du protocole afin d'évaluer une éventuelle adaptation de la zone de pêche.

    2.   Engins autorisés

    Palangre.

    Filet maillant fixe, limités à une chute maximale de 7 m et une longueur maximale de 100 mètres. Le mono filament en polyamide est interdit.

    Ligne à la main.

    Nasses.

    Senne pour la pêche d'appâts.

    Maillage minimal autorisé:

    120 mm pour le filet maillant,

    20 mm pour le filet pour la pêche à l'appât vivant.

    3.   Tailles minimales des espèces cibles

    Pour les poissons, la taille minimale doit être mesurée du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale (longueur totale) (voir appendice 5).

    La commission mixte peut déterminer une taille minimale pour les espèces qui ne sont pas prévues à l'appendice 5 sur base des avis scientifiques.

    4.   Captures accessoires

    Autorisées

    Interdites

    10 % du total de l'espèce ou du groupe d'espèces cibles autorisées (poids exprimé en vif)

     

    La commission mixte peut déterminer un taux de captures accessoires pour les espèces qui ne sont pas prévues au présent point.

    5.   Possibilités de pêche / Redevances

    Périodicité

    Licences trimestrielles - TAC annuel

    TAC (en tonnes)

    3 000  t /an

    Nombre de navires

    Le nombre de navires autorisés pêchant en même temps est plafonné à six.

    Redevance et avance

    105 EUR/t

     

    La redevance est calculée à l'issue de chaque période de trois mois pour laquelle le navire est autorisé à pêcher, en tenant compte des captures de l'espèce cible effectuées durant cette période.

     

    Une avance de 1 000  EUR par navire conditionne l'octroi de la licence et sera versée au début de chaque période d'autorisation de trois mois. Elle est déduite du montant calculé selon le premier alinéa.

    6.   Autres remarques

    Les redevances sont fixées pour toute la période d'application du protocole.

    La senne ne sera utilisée que pour la pêche des appâts destinés à la pêche à la ligne ou aux nasses.

    L'utilisation de la nasse est autorisée pour un maximum de sept navires d'un tonnage individuel inférieur à 135 GT.

    Repos biologique - Les navires de pêche autorisés doivent observer tout repos biologique institué par le Ministère sur base des meilleurs avis scientifiques dans la zone de pêche et cesser toute activité de pêche. Dans ce contexte, tel que prévu par l'article 6, paragraphe 4, de l'accord de pêche, la Mauritanie informe préalablement l'Union de toute modification de sa législation ayant une incidence éventuelle sur les activités des navires de l'Union. Par dérogation à l'article 6, paragraphe 5, de l'accord de pêche, la décision de repos biologique a force exécutoire en ce qui concerne les navires de l'Union à partir du 30ème jour, sauf circonstances exceptionnelles où ce délai n'est pas applicable, après réception par les autorités de l'Union de la notification par la Mauritanie.

    7.   Observateurs scientifiques – Cat 3

    Selon l'avis scientifique du comité scientifique conjoint indépendant de 2019, il faudrait renforcer la collecte de données sur l'ensemble des pêcheries de poissons démersaux opérant dans la ZEE de la Mauritanie par:

    a)

    des embarquements des observateurs scientifiques sur les palangriers de l'Union;

    b)

    la collection des données sur la castagnole (Brama brama – code FAO:POA);

    c)

    prendre en compte les ressources démersales dans les captures du segment artisanal;

    d)

    la caractérisation des rejets et des captures accessoires.

    Les observations scientifiques sont nécessaires pour assurer un suivi de l'activité de la pêcherie, notamment pour:

    a)

    la ventilation des captures par espèce et par engin;

    b)

    les structures de tailles des espèces débarquées par les poissonniers;

    c)

    une caractérisation des rejets et des captures accessoires.

    Dans cette perspective, les observateurs doivent couvrir une marée par trimestre.

    CATÉGORIE DE PÊCHE 4: THONIERS SENNEURS

    1.   Zone de pêche

    La pêche est autorisée à l'ouest d'une ligne définie comme suit:

    Points

    Coordonnées

    1

    20°46,0

    N

    17°35,0

    W

    2

    19°21,0

    N

    17°03,0

    W

    3

    19°07,0

    N

    16°58,5

    W

    4

    18°52,0

    N

    16°45,0

    W

    5

    18°42,0

    N

    16°41,0

    W

    6

    18°35,0

    N

    16°39,0

    W

    7

    18°26,0

    N

    16°37,0

    W

    8

    18°22,5

    N

    16°36,0

    W

    9

    17°59,0

    N

    16°33,0

    W

    10

    17°46,0

    N

    16°33,0

    W

    11

    17°36,0

    N

    16°36,0

    W

    12

    17°15,0

    N

    16°45,0

    W

    13

    16°52,0

    N

    16°54,0

    W

    14

    16°38,5

    N

    16°57,0

    W

    15

    16°30,5

    N

    16°58,5

    W

    16

    16°23,0

    N

    17°02,0

    W

    17

    16°11,0

    N

    17°02,0

    W

    18

    16°04,0

    N

    17°02,0

    W

    2.   Engins autorisés

    Senne.

    3.   Tailles minimales des espèces cibles

    Pour les poissons, la taille minimale doit être mesurée du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale (longueur totale) (voir appendice 5).

    La commission mixte peut déterminer une taille minimale pour les espèces qui ne sont pas prévues à l'appendice 5.

    4.   Captures accessoires

    Autorisées

    Interdites

    -

    Dans le respect des recommandations de la CICTA et de la FAO en la matière, la pêche des espèces: requin pélerin (Cetorhinus maximus – code FAO: BSK), grand requin blanc (Carcharodon carcharias – code FAO: WSH), requin taureau (Carcharias taurus – code FAO: CCT ) et requin-hâ (Galeorhinus galeus – code FAO: GAG) est interdite.

    La commission mixte peut déterminer un taux de captures accessoires pour les espèces qui ne sont pas énumérées par la CICTA.

    5.   Possibilités de pêche / Redevances

    Tonnage de référence

    14 000 tonnes d'espèces hautement migratrices et espèces associées

    Nombre de navires autorisés

    29 thoniers senneurs

    Redevance forfaitaire annuelle

    1 750 EUR par thonier senneur

    Part calculée sur les captures

    75 EUR/t la première, la deuxième année et la troisième année, 80 EUR/t la quatrième et la cinquième année

    Navires d'appui

    Redevance d'autorisation des navires d'appui: 3 500 EUR par navire et par an

    6.   Autres remarques

    Les redevances sont fixées pour toute la période d'application du protocole.

    Les recommandations de la CICTA relatives aux requins et aux dispositifs à concentration de poissons (DCP) s'appliquent.

    CATÉGORIE DE PÊCHE 5: THONIERS CANNEURS ET PALANGRIERS DE SURFACE

    1.   Zone de pêche

    Palangriers de surface

    La pêche est autorisée à l'ouest d'une ligne définie comme suit:

    Points

    Coordonnées

    1

    20°46,0 N

    17°35,0 W

    2

    19°21,0 N

    17°03,0 W

    3

    19°07,0 N

    16°58,5 W

    4

    18°52,0 N

    16°45,0 W

    5

    18°42,0 N

    16°41,0 W

    6

    18°35,0 N

    16°39,0 W

    7

    18°26,0 N

    16°37,0 W

    8

    18°22,5 N

    16°36,0 W

    9

    17°59,0 N

    16°33,0 W

    10

    17°46,0 N

    16°33,0 W

    11

    17°36,0 N

    16°36,0 W

    12

    17°15,0 N

    16°45,0 W

    13

    16°52,0 N

    16°54,0 W

    14

    16°38,5 N

    16°57,0 W

    15

    16°30,5 N

    16°58,5 W

    16

    16°23,0 N

    17°02,0 W

    17

    16°11,0 N

    17°02,0 W

    18

    16°04,0 N

    17°02,0 W

    Thoniers canneurs

    La pêche est autorisée à l'ouest d'une ligne définie comme suit:

    Points

    Coordonnées

    1

    20°46,0 N

    17°18,0 W

    2

    19°21,0 N

    16°47,0 W

    3

    19°21,0 N

    16°44,0W

    4

    19°10,0 N

    16°40,0 W

    5

    18°58,0 N

    16°26,0 W

    6

    18°43,0 N

    16°22,0 W

    7

    18°36,0 N

    16°20,5 W

    8

    18°18,0 N

    16°15,0 W

    9

    18°02,5 N

    16°14,0 W

    10

    17°34,0 N

    16°17,5 W

    11

    16°56,0 N

    16°33,0 W

    12

    16°22,0 N

    16°43,0 W

    13

    16°04,0 N

    16°43,0 W

    Pêche à l'appât vivant

    La pêche est autorisée à l'ouest d'une ligne définie comme suit:

    Points

    Coordonnées

    1

    20°46,0 N

    17°06,0 W

    2

    19°48,5 N

    16°45,0 W

    3

    19°21,0 N

    16°45,0 W

    4

    19°15,0 N

    16°31,0 W

    5

    19°13,2 N

    16°30,0 W

    6

    19°10,5 N

    16°26,0 W

    7

    19°09,0 N

    16°33,5 W

    8

    18°46,0 N

    16°12,8 W

    9

    18°37,4 N

    16°10,7 W

    10

    18°34,0 N

    16°10,0 W

    11

    18°27,0 N

    16°07,0 W

    12

    17°59,0 N

    16°05,0 W

    13

    17°57,8 N

    16°04,0 W

    14

    17°46,0 N

    16°06,0 W

    15

    17°33,0 N

    16°08,0 W

    16

    17°12,0 N

    16°15,0 W

    17

    16°39,0 N

    16°29,0 W

    18

    16°18,0 N

    16°34,0 W

    19

    16°16,0 N

    16°34,0 W

    20

    16°13,0 N

    16°34,0 W

    21

    16°04,0 N

    16°33,0 W

    2.   Engins autorisés

    Thoniers canneurs: canne et chalut (pour la pêche à l'appât vivant).

    Palangriers de surface: palangre de surface.

    3.   Maillage minimal autorisé

    16 mm (pêche à l'appât vivant).

    4.   Tailles minimales des espèces cibles

    Pour les poissons, la taille minimale doit être mesurée du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale (longueur totale) (voir appendice 5).

    La commission mixte peut déterminer une taille minimale pour les espèces qui ne sont pas prévues à l'appendice 5.

    5.   Captures accessoires

    Autorisées

    Interdites

    -

    Dans le respect des recommandations de la CICTA et de la FAO en la matière, la pêche des espèces requin pélerin (Cetorhinus maximus – code FAO: BSK), grand requin blanc (Carcharodon carcharias – code FAO: WSH), requin taureau (Carcharias taurus – code FAO:CCT ) et requin-hâ (Galeorhinus galeus – code FAO: GAG) est interdite.

    La commission mixte peut déterminer un taux de captures accessoires pour les espèces qui ne sont pas prévues au présent point.

    6.   Possibilités de pêche / Redevances

    Tonnage de référence

    7 000 tonnes d'espèces hautement migratrices et espèces associées

    Nombre de navires autorisés

    15 thoniers canneurs ou palangriers

    Redevance forfaitaire annuelle

    2 500 EUR par thonier canneur et

    3 500 EUR par palangrier de surface

    Part calculée sur les captures

    75 EUR/t la première, la deuxième année et la troisième année, 80 EUR/t la quatrième et la cinquième année

    7.   Autres remarques

    Les redevances sont fixées pour toute la période d'application du protocole.

    Pêche à l'appât vivant

    L'activité de pêche à l'appât est limitée à un nombre de jours par mois qui est à définir par la commission mixte. Le début et la fin de cette activité sont signalés à la GCM.

    Les Parties s'accordent pour déterminer les modalités pratiques afin de permettre à cette catégorie de pêcher ou de collecter l'appât vivant nécessaire à l'activité de ces navires. Au cas où ces activités se déroulent dans des zones sensibles ou avec des engins non conventionnels, ces modalités sont fixées sur base des recommandations de l'IMROP et en accord avec la GCM.

    CATÉGORIE DE PÊCHE 6: CHALUTIERS CONGELATEURS DE PÊCHE PÉLAGIQUE

    1.   Zone de pêche

    I.

    Á partir du premier jour d'application du protocole et jusqu'à l'adoption par la Mauritanie et à la notification à l'Union du plan de gestion pour les pêcheries ciblant les petits pélagiques visé à l'article 9, pragraphe 9, du protocole, la pêche est autorisée à l'ouest d'une ligne définie comme suit:

    a)

    au Nord du parallèle 19°00,00 N: ligne joignant les points suivants:

    20°46,00 N

    17°13,00 W

    20°36,00 N

    17°17,00 W

    20°36,00 N

    17°30,00 W

    20°21,50 N

    17°30,00 W

    20°10,00 N

    17°35,00 W

    20°00,00 N

    17°30,00 W

    19°45,00 N

    17°05,00 W

    19°00,00 N

    16°34,50 W

    19°00,00 N

    16°39,50 W;

    b)

    au sud du parallèle 19°00,00 N et jusqu'au parallèle 17°30 N, à 20 milles nautiques calculés à partir de la laisse de basse mer;

    c)

    au sud du parallèle 17°30 N: ligne joignant les points suivants:

    17°30,00 N

    16°17,00 W

    17°12,00 N

    16°23,00 W

    16°36,00 N

    16°42,00 W

    16°13,00 N

    16°40,00 W

    16°04,00 N

    16°41,00 W.

    Pour les zones calculées à partir de la laisse de basse mer, la commission mixte peut substituer les lignes de délimitation de zones par une série de coordonnées géographiques.

    II.

    Á partir de l'adoption par la Mauritanie et de la notification à l'Union du plan de gestion pour les pêcheries ciblant les petits pélagiques visé à l'article 9, paragraphe 9, du protocole, la zone de pêche est située à l'ouest de la ligne reliant les points suivants:

    Points

    Coordonnées

    1

    20°46,00 N

    17°13,00 W

    2

    20°36,00 N

    17°17,00 W

    3

    20°36,00 N

    17°24,00 W

    4

    20°10,00 N

    17°33,00 W

    5

    19°57,00 N

    17°25,00 W

    6

    19°46,00 N

    17°04,00 W

    7

    19°21,00 N

    16°51,00 W

    8

    19°12,00 N

    16°44,00 W

    9

    19°09,05 N

    16°43,00 W

    10

    19°07,80 N

    16°42,05 W

    11

    18°59,65 N

    16°29,85 W

    12

    18°51,90 N

    16°26,65 W

    13

    18°34,60 N

    16°22,95 W

    14

    18°33,90 N

    16°22,70 W

    15

    18°19,95 N

    16°18,85 W

    16

    17°59,80 N

    16°17,70 W

    17

    17°33,00 N

    16°20,20 W

    18

    17°30,00 N

    16°21,00 W

    19

    17°30,00 N

    16°17,00 W

    20

    17°12,00 N

    16°23,50 W

    21

    16°36,00 N

    16°42,00 W

    22

    16°13,00 N

    16°40,00 W

    23

    16°04,00 N

    16°41,00 W

    La pêche dans la zone délimitée par les points suivants est autorisée de décembre à mars inclus. Cette saisonnalité peut être modifiée par la commission mixte après consultation du comité scientifique conjoint indépendant:

    Points

    Coordonnées

    1

    20°46,00 N

    17°13,00 W

    2

    20°36,00 N

    17°17,00 W

    3

    20°36,00 N

    17°11,00 W

    4

    20°46,00 N

    17°03,00 W

    2.   Engins autorisés

    Chalut pélagique:

    Le sac du chalut peut être renforcé par une nappe d'un maillage minimal de 400 mm de maille étirée et par des erses espacées d'au moins un mètre et demi (1,5 m) les unes des autres, à l'exception de l'erse située à l'arrière du chalut qui ne peut être placée à moins de 2 m de la fenêtre du sac. Le renforcement ou le doublage du sac par tout autre dispositif est interdit et le chalut ne doit en aucun cas cibler des espèces autres que les petits pélagiques autorisés.

    3.   Maillage minimal autorisé

    40 mm.

    4.   Tailles minimales des espèces cibles

    Pour les poissons, la taille minimale doit être mesurée du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale (longueur totale) (voir appendice 5).

    La commission mixte peut déterminer une taille minimale pour les espèces qui ne sont pas prévues à l'appendice 5.

    5.   Captures accessoires

    Autorisées

    Interdites

    3 % du total de l'espèce ou groupe d'espèces cibles autorisées (poids exprimé en vif)

    Crustacés et céphalopodes à l'exception du calamar (Loligo vulgaris – code FAO:SQR)

    La commission mixte peut déterminer un taux de captures accessoires pour des espèces qui ne sont pas prévues au présent point.

    6.   Possibilités de pêche / Redevances

    Périodicité

    Licence trimestrielle TAC annuel

    TAC (en tonnes)

    225 000 tonnes de petits pelagiques, avec un dépassement autorisé de 10 % sans incidence sur la contrepartie financière versée par l'Union pour l'accès

    Nombre de navires

    Le nombre de navires autorisés en même temps est plafonné à 19.

    Redevance

    75 EUR/t pour sardines et sardinelles

    140 EUR/t pour chinchards et maquereaux

    123 EUR/t autres pélagiques (3)

    La redevance est calculée à l'issue de chaque période de trois mois pour laquelle le navire est autorisé à pêcher, en tenant compte des captures de l'espèce cible effectuées durant cette période.

    Une avance de 5 000 EUR par navire conditionne l'octroi de la licence et est versée au début de chaque période d'autorisation de trois mois pour laquelle le navire aura été autorisé à pêcher. Elle est déduite du montant calculé selon le premier alinéa.

    Les armateurs de l'Union des navires chalutiers congélateurs de pêche pélagique contribuent à la politique de distribution de poissons en faveur des populations nécessiteuses à hauteur de 2 % de leurs captures à l'issue d'une marée.

    7.   Observations scientifiques

    La présence de deux observateurs scientifiques mauritaniens est obligatoire à bord de tous les navires de cette catégorie. Ils doivent notamment mesurer les poissons sous le pont et surveiller en même temps les captures accessoires sur le pont de pêche.

    Si une couverture complète de tous les marées par des observateurs n'est pas réalisable, tous les chalutiers pélagiques sont tenus d'embarquer une équipe de deux observateurs scientifiques, au moins à toute demande de l'IMROP. Si un chalutier refuse d'embarquer des observateurs scientifiques, il ne sera pas autorisé à quitter le port.

    IMROP doit mettre en place un échantillonnage équilibré des différents segments de la flotte.

    Le nombre des missions dépendra de l'effort total (nombre total de chalutiers dans la zone) et de la variabilité spatiale et temporelle des captures.

    En complément aux observations à bord, des observations à terre sont également organisée par la Mauritanie. Les données ainsi recoltées sont mises à disposition du comité scientifique conjoint indépendant et du COPACE. Effectuer un échantillonnage par mois et par site de débarquement dans toute la sous-région. Le taux d'échantillonnage minimal est d'un échantillon (minimum de 100 individus pour 1 000 tonnes de capture) (réf. COPACE 2019).

    8.   Autres remarques

    Les redevances sont fixées pour toute la période d'application du protocole.

    Les possibilités de pêche non utilisées de la catégorie 7 peuvent être utilisées, pour un maximum de deux licences par mois.

    Repos biologique - Les navires de pêche autorisés doivent observer tout repos biologique institué par le Ministère sur base des meilleurs avis scientifiques dans la zone de pêche et cesser toute activité de pêche. Dans ce contexte, tel que prévu par l'article 6, paragraphe 4, de l'accord de pêche, la Mauritanie informe préalablement l'Union de toute modification de sa législation ayant une incidence éventuelle sur les activités des navires de l'Union. Par dérogation à l'article 6, paragraphe 5, de l'accord de pêche, la décision de repos biologique a force éxécutoire en ce qui concerne les navires de l'Union à partir du 30ème jour, sauf circonstances exceptionnelles où ce délai n'est pas applicable, après réception par les autorités de l'Union de la notification par la Mauritanie.

    CATÉGORIE DE PÊCHE 7: NAVIRES DE PÊCHE PÉLAGIQUE AU FRAIS

    1.   Zone de pêche

    I.

    Á partir du premier jour d'application du protocole et jusqu'à l'adoption par la Mauritanie et à la notification à l'Union du plan de gestion pour les pêcheries ciblant les petits pélagiques visé à l'article 9, pragraphe 9, du protocole, la pêche est autorisée à l'ouest d'une ligne définie comme suit:

    a)

    au Nord du parallèle 19°00,00 N: ligne joignant les points suivants:

    20°46,00 N

    17°13,00 W

    20°36,00 N

    17°17,00 W

    20°36,00 N

    17°30,00 W

    20°21,50 N

    17°30,00 W

    20°10,00 N

    17°35,00 W

    20°00,00 N

    17°30,00 W

    19°45,00 N

    17°05,00 W

    19°00,00 N

    16°34,50 W

    19°00,00 N

    16°39,50 W;

    b)

    au sud du parallèle 19°00,00 N et jusqu'au parallèle 17°30 N, à 20 milles nautiques calculés à partir de la laisse de basse mer;

    c)

    au sud du parallèle 17°30 N: ligne joignant les points suivants:

    17°30,00 N

    16°17,00 W

    17°12,00 N

    16°23,00 W

    16°36,00 N

    16°42,00 W

    16°13,00 N

    16°40,00 W

    16°04,00 N

    16°41,00 W.

    Pour les zones calculées à partir de la laisse de basse mer, la commission mixte peut substituer les lignes de délimitation de zones par une série de coordonnées géographiques.

    II.

    À partir de l'adoption par la Mauritanie et de la notification à l'Union du plan de gestion pour les pêcheries ciblant les petits pélagiques visé à l'article 9, paragraphe 9, du protocole, la zone de pêche est située à l'ouest de la ligne reliant les points suivants:

    Points

    Coordonnées

    1

    20°46,00 N

    17°13,00 W

    2

    20°36,00 N

    17°17,00 W

    3

    20°36,00 N

    17°24,00 W

    4

    20°10,00 N

    17°33,00 W

    5

    19°57,00 N

    17°25,00 W

    6

    19°46,00 N

    17°04,00 W

    7

    19°21,00 N

    16°51,00 W

    8

    19°12,00 N

    16°44,00 W

    9

    19°09,05 N

    16°43,00 W

    10

    19°07,80 N

    16°42,05 W

    11

    18°59,65 N

    16°29,85 W

    12

    18°51,90 N

    16°26,65 W

    13

    18°34,60 N

    16°22,95 W

    14

    18°33,90 N

    16°22,70 W

    15

    18°19,95 N

    16°18,85 W

    16

    17°59,80 N

    16°17,70 W

    17

    17°33,00 N

    16°20,20 W

    18

    17°30,00 N

    16°21,00 W

    19

    17°30,00 N

    16°17,00 W

    20

    17°12,00 N

    16°23,50 W

    21

    16°36,00 N

    16°42,00 W

    22

    16°13,00 N

    16°40,00 W

    23

    16°04,00 N

    16°41,00 W

    La pêche dans la zone délimitée par les points suivants est autorisée de décembre à mars. Cette saisonnalité peut être modifiée par la commission mixte après consultation du comité scientifique conjoint indépendant:

    Points

    Coordonnées

    1

    20°46,00 N

    17°13,00 W

    2

    20°36,00 N

    17°17,00 W

    3

    20°36,00 N

    17°11,00 W

    4

    20°46,00 N

    17°03,00 W

    La zone de pêche peut être modifiée par la commission mixte sur avis du comité scientifique conjoint indépendant.

    2.   Engins autorisés

    Chalut pélagique et senne coulissante industrielle:

    Le sac du chalut peut être renforcé par une nappe d'un maillage minimal de 400 mm de maille étirée et par des erses espacées d'au moins un mètre et demi (1,5 m) les unes des autres, à l'exception de l'erse située à l'arrière du chalut qui ne peut être placée à moins de 2 m de la fenêtre du sac. Le renforcement ou le doublage du sac par tout autre dispositif est interdit et le chalut ne doit en aucun cas cibler des espèces autres que les petits pélagiques autorisés.

    3.   Maillage minimal autorisé

    40 mm pour les chaluts et 20 mm pour les sennes.

    4.   Tailles minimales des espèces cibles

    Pour les poissons, la taille minimale doit être mesurée du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale (longueur totale) (voir appendice 5).

    La commission mixte peut déterminer une taille minimale pour les espèces qui ne sont pas prévues à l'appendice 5.

    5.   Captures accessoires

    Autorisées

    Interdites

    3 % du total de l'espèce ou du groupe d'espèces cibles autorisées (poids exprimé en vif)

    Crustacés et céphalopodes, à l'exception du calamar

    La commission mixte peut déterminer un taux de captures accessoires pour des espèces qui ne sont pas prévues au présent point.

    6.   Possibilités de pêche / Redevances

    TAC (en tonnes)

    15 000 tonnes par an de petits pélagiques

    Si ces possibilités de pêche sont utilisées, elles sont à déduire du total admissible de captures prévu à la catégorie 6.

    Nombre de navires

    Le nombre de navires autorisés en même temps est plafonné à deux, équivalant à deux licences trimestrielles pour les chalutiers congélateurs de pêche pélagique de la catégorie 6.

    Périodicité

    Licence trimestrielle - TAC annuel

    Redevance

    75 EUR/t pour sardines et sardinelles

    140 EUR/t pour chinchards et maquereaux

    123 EUR/t autres pélagiques

     

    La redevance est calculée à l'issue de chaque période de trois mois pour laquelle le navire est autorisé à pêcher, en tenant compte des captures de l'espèce cible effectuées durant cette période.

    Une avance de 5 000  EUR/t conditionne l'octroi de la licence et est versée au début de chaque période d'autorisation de trois mois pour laquelle le navire aura été autorisé à pêcher. Elle est déduite du montant calculé selon le premier alinéa.

    7.   Autres remarques

    Les redevances sont fixées pour toute la période d'application du protocole.

    Repos biologique - Les navires de pêche autorisés doivent observer tout repos biologique institué par le Ministère sur base des meilleurs avis scientifiques dans la zone de pêche et cesser toute activité de pêche. Dans ce contexte, tel que prévu par l'article 6, paragraphe 4, de l'accord de pêche, la Mauritanie informe préalablement l'Union de toute modification de sa législation ayant une incidence éventuelle sur les activités des navires de l'Union. Par dérogation à l'article 6, paragraphe 5, de l'accord de pêche, la décision de repos biologique a force exécutoire en ce qui concerne les navires de l'Union à partir du 30ème jour, sauf circonstances exceptionnelles où ce délai n'est pas applicable, après réception par les autorités de l'Union de la notification par la Mauritanie.

    CATÉGORIE DE PÊCHE 8: CÉPHALOPODES

    1.   Zone de pêche

    p.m.

    2.   Engins autorisés

    p.m.

    3.   Maillage minimal autorisé

    p.m.

    4.   Captures accessoires

    Autorisées

    Interdites

    p.m.

    p.m.

    5.   Tonnage autorisé/ Redevances

    Période

    Année 1

    Année 2

    Volume de captures autorisé (en tonnes)

    p.m.

    p.m.

    Redevance

    p.m.

    p.m.

    6.   Observations

    p.m.

    Appendice 3

    FORMULAIRE DE DEMANDE DE LICENCE DE PÊCHE

    DEMANDE DE LICENCE DE PÊCHE

    I-   DEMANDEUR

    1.

    Nom de l'armateur: …

    2.

    Adresse de l'armateur: …

    3.

    Téléphone: … Fax: … Courriel: …

    4.

    Nom de l'association ou du consignataire: …

    5.

    Adresse de l'association ou du consignataire: …

    6.

    Téléphone: … Fax: … Courriel: …

    7.

    Nom du capitaine: …. Nationalité: …

    II-   NAVIRE ET SON IDENTIFICATION

    1.

    Nom du navire: …

    2.

    Nationalité du pavillon: …

    3.

    Numéro d'immatriculation externe: …

    4.

    Numéro CFR: …

    5.

    Numéro OMI (le cas échéant): …

    6.

    Numéro du registre CICTA (catégories 4 et 5 et navires d'appui)

    7.

    Port d'attache: …

    8.

    Année et lieu de construction: …

    9.

    Indicatif d'appel radio: … Fréquence d'appel radio: …

    10.

    Nature de la coque:

    Acier ☐

    Bois ☐

    Polyester ☐

    Autre☐

    11.

    Balise(s) VMS: numéro(s) de série: …

    Modèle(s): …

    Code d'identification

    Opérateur(s) satellite: …

    III-   CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU NAVIRE ET ARMEMENT

    1.

    Longueur H.T.: . … Largeur: …

    2.

    Tonnage (exprimé en GT): …

    3.

    Puissance du moteur principal en KW: … Marque: … Type: …

    4.

    Type de navire: … Catégorie de pêche: …

    5.

    Engins de pêche: …

    6.

    Effectif total de l'équipage à bord: …

    Dont nombre de pêcheurs mauritaniens:

    7.

    Mode de conservation à bord:

    Frais ☐

    Réfrigération ☐

    Mixte ☐

    Congélation ☐

    8.

    Capacité de congélation par 24 heures (en tonnes): …

    9.

    Capacité des cales: … Nombre: …

    10.

    Autorisation de pêche demandée pour la période du (J/MM/AAAA): …/…/… au: …/…/…

    Fait à …, le …

    Signature du demandeur …

    Appendice 4

    LISTE DES INFORMATIONS RELATIVES AU JOURNAL DE PÊCHE DE LA MAURITANIE

    1.   Informations concernant la marée de pêche: Informations transmises à la fin de la marée

    a)

    Noms et immatriculation du navire

    b)

    Pavillon du navire

    c)

    Type de concession

    d)

    Segment de pêche

    e)

    Engins autorisés

    f)

    Date de sortie en mer

    g)

    Date de retour au port

    h)

    Quantité par espèce et par catégorie commerciale

    2.   Informations par opérations de pêche

    a)

    Date

    b)

    Heure début de l'opération

    c)

    Durée de l'opération

    d)

    Engin utilisé

    e)

    Latitude

    f)

    Longitude

    g)

    Capture totale estimée avant le tri

    h)

    Captures retenues par espèce: les espèces qui figurent sur la liste ci-dessous doivent être déclarées systématiquement chaque fois qu'elles sont rencontrées, quelle que soit la quantité capturée

    i)

    Température de l'eau de surface (facultatif)

    j)

    Vitesse et direction du vent (facultatif)

    k)

    État de la mer (agité, moyennement agité, calme) (facultatif)

    NOM SCIENTIFIQUE

    Code_FAO

    NOM COMMERCIAL

    NOM ARABE

    NOM FRANÇAIS

    NOM ANGLAIS

    ALECTIS ALEXANDRINUS

    ALA

    SALBA

    جمل اسكندري

    Cordonnier bossu

    Alexandria pompano

    ARGYROSOMUS REGIUS

    MGR

    CORVINA

    مسقار

    Maigre commun

    Meagre

    ARISTEUS VARIDENS

    ARV

    ALISTADO

    جمبري

    Gambon rayé

    Striped red shrimp

    ARIUS spp.

    AWX

    MACHARON

    سمكة القط

    Machoiron

    Cat fish

    BRACHYDEUTERUS AURITUS

    GRB

    PELLON

    صرع

    Lippu pelon

    Bigeye grunt

    BRANCHIOSTEGUS SEMIFASCIATUS

    TIS

    AMADAI

    بقل الماء

    Tile zèbre

    Zebre tilefish

    BROTULA BARBATA

    BRD

    BERTORELLA

    بروتيلا

    Brotule barbée

    Bearded brotula

    CAMPOGRAMMA GLAYCOS

    VAD

    LICHE

    سمك القردل

    Liche lirio

    Vadigo

    CHELIDONICHTHYS LUCERNA

    GUU

    GALLE

    مرعب مصوت

    Grondin perlon

    Tub gurnard

    CHLOROSCOMBRUS CHRYSURUS

    BUA

    SAR PLAT

    بياض بومبر

    Sapater

    Atlantic bumper

    CONGER CONGER

    COE

    CANGRJO

    أنقليس البحر الأوربي

    Congre d'Europe

    European conger

    CYMBIUM CYMBIUM

    YBC

    CYMBIUM

    خطم حلزوني

    Volute trompe de cochon

    Pig's snout volute

    CYNOGLOSSUS CADENATI

    YOI

    LENGUA

    سمك موسى الغاني

    Sole langue du Ghana

    Ghanaian tonguesole

    CARANX RHONCHUS

    HMY

    CHINCHARD JAUNE

    شاخور أصفر

    Carangue jone

    Scad, false scad, tenfinned horse mackerel

    DENTEX DENTEX

    DEC

    RENKODAI

    بصّاص (مسنن شائع)

    Denté commun

    Common dentex

    DENTEX MACROPHTHALMUS

    DEL

    CACHICHO

    بحلق (مسنن جاحظ)

    Denté à gros yeux

    Large-eye dentex

    DENTEX spp.

    DEX

    DANTEX

    مسنن

    Denté

    Dentex

    DICENTRARCHUS PUNCTATUS

    SPU

    BAILA

    قاروص أرقط

    Bar tacheté

    Spotted seabass

    DICOLOGLOSSA CUNEATA

    CET

    ACEDIA

    صول إسفيني

    Céteau

    Wedge sole

    DIPLODUS SARGUS

    SWA

    SARGO

    سرغوس

    Sar commun

    White seabream

    ENGRAULIS ENCRASICOLUS

    ANE

    ANCHOVA

    أنشوجة

    Anchois

    European anchovy

    EPINEPHELUS AENEUS

    GPW

    CHERNE

    هامور أبيض

    Mérou blanc

    White grouper

    EPINEPHELUS COSTAE

    EPK

    ABAE

    هامور

    Mérou badèche

    Golden grouper, Alexandia seabass

    EPINEPHELUS GOREENSIS

    EEG

    MEROU

    هامور وردي

    Mérou de Gorée

    Dungat grouper

    EPINEPHELUS

    GPX

    BADECH

    هامور

    Badech

    Grouper

    ETHMALOSA FIMBRIATA

    BOA

    OBO

    سمكة الأوبو

    Ethmalose d'Afrique

    Bonga shad

    GERYON MARITEA

    GER

    BOCA

    سرطان البحر

    Géryon Ouest-Africain

    West African gryon

    HOLOTHURIS spp.

    HFT

    CONCOMBRE

    خيار البحر

    Concombre de mer

    Sea cucumber

    KATSUWONUS PELAMIS

    SKJ

    LISTAO (BONITE)

    بونيت مخطط البحر

    Listao

    Skipjack tuna

    LEPTOCHARIAS SMITHII

    CLL

    CAZON

    كلب البحر كبير الشفاه

    Missole barbue

    Barbeled houndshark

    LITHOGNATHUS MORMYRUS

    SSB

    HERRERA

    شعم مخطط

    Marbré

    Sand steenbras

    LIZA AURATA

    MGA

    CABEZOTE

    بوري دهبان

    Mulet doré

    Golden grey mullet

    LOLIGO VULGARIS

    SQR

    CALAMAR

    حبّار

    Encornet

    European squid

    LOPHIUS spp.

    MVA

    RAPE

    سمك عفريت البحر الافريقي

    Baudroie africaine

    Shortspine African angler

    MERLUCCIUS spp. (POLI et SENEGALENSIS)

    HKE

    MERLUSSA

    نازلي شائع

    Merlu

    Hake

    MERLUCCIUS MERLUCCIUS

    HKE

    MERLUSSA

    نازلي شائع

    Merlu

    Hake

    MUGIL CEPHALUS

    MUF

    HUEVAS

    بوري كبير الرأس

    Mulet à grosse tête

    Flathead grey mullet

    MULLUS BARBATUS

    MUT

    SALMONETTE

    سلطان إبراهيم رملي

    Rouget de vase

    Red mullet

    MURAENA HELENA

    MMH

    MORINA

    مورينا

    Morina

    Morina

    MUSTELUS MUSTELUS

    SMD

    TOLLO

    كلب ناعم

    Missole lisse

    Smooth-hound

    OCTOPUS VULGARIS

    OCC

    TAKO

    أخطبوط

    Pieuvre

    Common octopus

    OMMASTREPHES BARTRAMI

    OFJ

    POTA

    الحبار المجنح

    Encornet volant

    Neon flying squid

    ORCYNOPSIS UNICOLOR

    BOP

    PALOMETE

    تونة منبسطة

    Palomète

    Plain bonito

    PAGELLUS ACARNE

    SBA

    BESUGO

    مرجان أبو نقطة

    Pageot acarne

    Axillary seabream

    PAGELLUS BELLOTTII

    PAR

    PAGEOT

    مرجان أحمر

    Pageot à tache rouge

    Red pandora

    PALINURUS MAURITANICUS

    PSL

    CABEZA LANGOSTA ROSE

    جراد البحر الموريتاني

    Langouste rose

    Pink spiny lobster

    PANULIRUS REGIUS

    LOY

    CABEZA LANGOSTA

    جراد البحر الأخضر

    Langouste royale

    Royal spiny lobster

    PARAPENAEUS LONGIROSTRIS

    DPS

    GAMBA

    جمبري، قريدس وردي

    Crevette rose du large

    Deep-water rose shrimp

    SOLEA LASCARIS

    SOS

    SOLLA

    صول رملي

    Sole

    Flatfish

    PENAEUS KERATHURUS

    TGS

    CAMARON

    جمبري مخطط

    Caramote

    Caramote prawn

    PENAEUS NOTIALIS

    SOP

    LANGOSTINO

    جمبري وردي

    Crevette rose du Sud

    Southern pink shrimp

    PLECTORHINCHUS MEDITERRANEUS

    GBR

    BURRO

    مرجان المتوسط

    Diagramme

    Rubberlip grunt

    PENTANEMUS QUINQUARIUS

    PET

    TROTA

    القبطان الملكي

    Capitaine royal

    Royal threadfin

    POMADASYS spp.

    BGX

    CROCUS

    مرعب

    Grondeur

    Grunts

    POMADASYS INCISUS

    BGR

    RONCADOR

    قسطارة، مرعب ملون

    Grondeur métis

    Bastard grunt

    POMATOMUS SALTATRIX

    BLU

    SALMON

    غنبار، قروص مغربي، قاطع الخيط

    Tassergal

    Bluefish

    PSETTODES BELCHERI

    SOT

    PERRO

    الراقود، سمكة الترس

    Turbot épineux tacheté

    Spottail spiny turbot

    PSEUDOTOLITHUS SENEGALENSIS

    PSS

    CORVINATO

    حصية الأذن

    Otolithe

    Casava croaker, captain fish

    PSEUDOTOLITHUS BRACHYGNATHUS

    CKL

    CAPITAIN

    سمك القبطان

    Otolithe gabo

    Law croaker

    PSEUDOTOLITHUS SENEGALENSIS

    PSS

    CAPITAINE SENEG

    حصية الأذن السنغالية

    Otolithe sénégalais

    Cassava croaker

    PSEUDOTOLITHUS TYPUS

    PTY

    CAPITAINE TYPUS

    حصية الاذن نانكا

    Otolithe nanka

    Longneck croaker

    RAJA spp.

    SKA

    RAYA

    راية

    Pocheteaux et raies raja nca

    Raja rays nei

    RHINOBATOS spp.

    GUZ

    GUITARE

    سمكة القيثارة

    Raie guitare

    Guitarfish

    SARDA SARDA

    BON

    PALAMIDA

    غزال، البلاسيط المخطط

    Bonite à dos rayé

    Atlantic bonito

    SARDINA PILCHARDUS

    PIL

    SARDINE

    سردين أوربي

    Sardine

    Sardine, Pilchard

    SARDINELLA AURITA

    SAA

    SARDINALLE

    سردين مبروم

    Allache

    Round sardinella

    SCOMBER JAPONICUS

    MAS

    MACKEREL

    إسقمري اسباني (الماكريل)

    Maquereau espagnol

    Chub mackerel

    SCORPAENA spp.

    SCS

    RASCACIO

    هلوق

    Rascasses nca

    Scorpionfishes, rockfishes nei

    SCYLLARUS ARCTUS

    SCY

    CIGALE

    الزيز

    Petite cigale

    Lesser slipper lobster

    SEPIA OFFICINALIS

    CTC

    MONGO

    السبيدج

    Seiche commune

    Common cuttlefish

    SERATHEREDON MELANOPTERON

    TILAP

    TILAPIA

     

    Tilapia

    Blackchin tilapia

    SOLEA LASCARIS

    SOS

    PELUDA

    سمك موسى الترابي

    Sole-pole

    Sand sole

    SOLEA SENEGALENSIS

    OAL

    LENGUADO RUBIO

    سمك اموسى السينغالي

    Sole du Sénégal

    Senegalese sole

    SOLEA SOLEA

    SOL

    LENGUADO

    سمك موسى الشائع

    Sole commune

    Sole

    PAGRUS AURATUS

    GSU

    DORADA

    قجاج

    Dorade royale

    Gilt-head bream

    PAGRUS AURIGA

    REA

    ROKERA

    قجاج مخطط

    Pagre rayé

    Redbanded seabream

    PAGRUS PAGRUS

    RPG

    Pagre

    قجاج الشائع

    Pagre rouge

    Red porgy

    SPHYRAENA BARRACUDA

    GBA

    PICODA

    زنجور البحر الكبير

    Barracuda

    Great barracuda

    SPONDYLIOSOMA CANTHARUS

    BRB

    CHOPA

    ريّس، مرجان رمادي

    Dorade grise

    Black seabream

    SQUALUS ACANTHIAS

    DGS

    CANE

    كلب البحر المختار

    Aiguillat commun

    Picked dogfish

    STROMATEUS FIATOLA

    BLB

    FOULLA

    زبيدة، السمك الأملس

    Fiatole

    Blue butterfish

    SYNAPTURA CADENATI

    YNY

    LENGUADO TIGRE

    سمك موسى المخطط

    Sole-ruardon du Golfe

    Guinean sole

    THUNNUS OBESUS

    BET

    THON

    تونة

    Thon obèse(=Patudo)

    Bigeye tuna

    TRACHURUS TRACHURUS

    HOM

    CHINCHARD

    شاخور أوربي

    Chinchard d'Europe

    Atlantic horse mackerel

    TRACHURUS TRECAE

    HMZ

    CHINCHARD NOIR

    شاخور أسود

    Chinchard du Cunène

    Cunene horse mackerel

    TRICHIURUS LEPTURUS

    LHT

    SABLE

    سيف، حزام فضي

    Poisson-sabre commun

    Largehead hairtail

    UMBRINA spp.

    UBS

    BOURROUGATO

    البقلة

    Ombrines nca

    Drums nei

    URANOSCOPUS spp.

    URA

    RATA

    بومة

    Uranoscopes

    Stargazers

    ZENOPSIS CONCHIFER

    JOS

    PLATIDA

    دجاجة الماء الفضية

    Saint Pierre argenté

    Silvery John dory

    ZEUS FABER MAURITANICUS

    JOD

    PIETRO

    دجاجة الماء الذهبية

    Saint Pierre

    John dory

    SARDINELLA MADERNSIS

    SAE

     

     

    Sardinelle plate

     

    BRAMA BRAMA

    POA

    palometa

     

    Grande castagnole

    Atlantic pomfret

    PSEUDUPANAEUS PRAYENSIS

    GOA

    Salmonete

     

    Rouget

    Goatfish

    SCHEDOPHILUS OVALIS

    HDV

    Choupa

    سمك أسود امْبراطُوري

    Rouffe impérial

    Imperial blackfish

    SPARUS CAERULEOSTICTUS

    BSC

    Daurade rose

     

    Pagre à points bleus

    Gilt-head

    AUTRES CALMARS

     

     

     

     

     

    AUTRES SEICHES

     

     

     

     

     

    AUTRES POISSONS DÉMERSAUX

     

     

     

     

     

    AUTRES POISSONS PÉLAGIQUES

     

     

     

     

     

    AUTRES CRUSTACÉS

     

     

     

     

     

    AUTRES MOLLUSQUES

     

     

     

     

     

    Appendice 5

    LÉGISLATION (4) EN VIGUEUR SUR LES TAILLES MINIMALES DES CAPTURES DÉTENUES À BORD

    "Section III: Des tailles et poids minima des espèces"

    1.   

    Les dimensions minima des espèces doivent être mesurées:

    a)

    pour les poissons, du bout du museau à l'extrémité de la nageoire caudale (longueur totale);

    b)

    pour les céphalopodes, la longueur du corps seul (manteau) sans tentacules;

    c)

    pour les crustacés, de la pointe du rostre à l'extrémité de la queue.

    La pointe du rostre désigne le prolongement de la carapace qui se trouve à la partie antérieure médiane du céphalothorax. Pour la langouste rose, c'est le milieu de la partie concave de la carapace située entre les deux cornes frontales qui doit être choisi comme point de référence.

    2.   

    Les tailles et poids minima des poissons de mer, céphalopodes et crustacés dont la pêche est autorisée sont de:

    a)

    pour les poissons de mer:

    Sardinelles (Sardinella aurita et Sardinella maderensis)

    18 cm

    Sardine (Sardina pilchardus)

    16 cm

    Chinchard d'Europe et chinchard noir africain (Trachurus spp.)

    19 cm

    Chinchard, chinchard jaune (Decapturus rhonchus )

    19 cm

    Maquereau (Scomber japonicus)

    25 cm

    Dorade (Sparus auratus)

    20 cm

    Pagre bleuté, pagre (Sparus coeruleostictus)

    23 cm

    Pagre rayé (Sparus auriga), pagre africain (Sparus pagrus)

    23 cm

    Denté (Dentex spp.)

    15 cm

    Pageot à point rouge (Pagellus bellottii, Pagellus acarne)

    19 cm

    Diagramme (Plectorhynchus mediterraneus)

    25 cm

    Vieille noire

    25 cm

    Ombrine (Sciana umbra)

    25 cm

    Courbines (Argirosomus regius) et capitaine (Pseudotholithus senegalensis)

    70 cm

    Mérou, mérou rouge (Epinephelus spp.)

    40 cm

    Tassergal (Pomatomus saltator )

    30 cm

    Rouget (Pseudupeneus prayensis)

    17 cm

    Mulet (Mugil spp.)

    20 cm

    Chien de mer (Mustellus mustellus, Leptocharias smithi)

    60 cm

    Truites de mer (Dicentrarchus punctatus)

    20 cm

    Lengua, sole-langue (Cynoglossus canariensis, Cynoglossus monodi)

    20 cm

    Lengua, sole-langue (Cynoglossus cadenati, Cynoglossus senegalensis)

    30 cm

    Merlu (Merluccius spp.)

    30 cm

    b)

    pour les céphalopodes:

    Poulpe (Octopus vulgaris)

    500 gr (éviscéré)

    Calamar (Loligo vulgaris)

    13 cm

    Seiche Mongo (Sepia officinalis)

    13 cm

    Seiche Sépiola (Sepia bertheloti)

    7 cm

    c)

    pour les crustacés:

    Langouste verte (Panulirus regius)

    21 cm

    Langouste rose (Palinurus mauritanicus)

    23 cm

    Gamba ou crevette profonde (Parapenaeus longirostris)

    6 cm

    Géryon, crabe profond (Geyryon maritae)

    6 cm

    Langostino ou crevette côtière (Penaeus notialis, Penaeus kerathurus)

    200 indv/kg maximum

    La liste visée au point 2 pourra faire l'objet d'une révision afin d'harmoniser les tailles minimales au niveau régional.

    Appendice 6

    LISTE DES FACTEURS DE CONVERSION

    TAUX DE CONVERSION À APPLIQUER AUX PRODUITS FINIS DE PÊCHE OBTENUS PAR TRANSFORMATION À BORD DES CHALUTIERS

    Production

    Mode de traitement

    Taux de conversion

    Merlu

     

     

    Etêté, éviscéré

    Découpage manuel ou à la machine

    1,510

    Sardinelle

     

     

    Etêté

    Découpage manuel

    1,416

    Etêté, éviscéré

    Découpage manuel

    1,675

    Etêté, éviscéré

    Découpage à la machine

    1,795

    Maquereau

     

     

    Etêté

    Découpage manuel

    1,406

    Etêté, éviscéré

    Découpage manuel

    1,582

    Etêté

    Découpage à la machine

    1,445

    Etêté, éviscéré

    Découpage à la machine

    1,661

    Sabre

     

     

    Etêté, éviscéré

    Découpage manuel

    1,323

    Tranches

    Découpage manuel

    1,340

    Etêté, éviscéré (coupe spéciale)

    Découpage manuel

    1,473

    Sardine

     

     

    Etêté

    Découpage manuel

    1,416

    Etêté, éviscéré

    Découpage manuel

    1,704

    Etêté, éviscéré

    Découpage à la machine

    1,828

    Chinchard

     

     

    Etêté

    Découpage manuel

    1,570

    Etêté

    Découpage à la machine

    1,634

    Etêté, éviscéré

    Découpage manuel

    1,862

    Etêté, éviscéré

    Découpage à la machine

    1,953

    NB: Pour la transformation de poisson en farine, le taux de conversion retenu est de 5,5 tonnes de poissons frais pour 1 tonne de farine.

    Appendice 7

    COMMUNICATION DES MESSAGES VMS À LA MAURITANIE

    RAPPORT DE POSITION

    1.

    La première position enregistrée après l'entrée dans la zone de pêche est identifiée par le code "ENTRY". Toutes les positions subséquentes seront identifiées par le code "POS", à l'exception de la première position enregistrée après la sortie de la zone de pêche, qui est identifiée par le code "EXIT".

    2.

    En plus des données ci-dessus le CSP de la Mauritanie doit pouvoir recevoir différentes alertes VMS et informations énumérées ci-dessous:

    Type de message

    Code à titre indicatif

    Commentaire

    Perte du signal GNSS

    GPS_LOSS (Lost of GPS signal)

    Ce message est envoyé lorsque le module GNSS du terminal VMS n'a pas réussi à obtenir une position GNSS

    Récupération du signal GNSS

    GPS_RECOVERY (Signal GPS is Back)

    Ce message est envoyé lorsque le module GNSS du terminal VMS réussit à obtenir une position GNSS suite à un GPS_LOSS

    Alimentation externe ON

    POWER_UP (Reconnected from main power)

    Ce message est envoyé lorsque l'alimentation externe s'allume

    Alimentation externe OFF

    POWER_DOWN (disconnected from main power)

    Ce message est envoyé lorsque l'alimentation externe est coupée, le terminal VMS est alors alimentée sur batterie

    Fin de fonctionnement du mode Batterie

    LAST_ON_BATTERY (Battery Fault)

    Ce message est envoyé juste avant l'arrêt du terminal VMS lorsque la batterie est déchargée

    Demande de position actuelle (polling)

    PING

    Réponse à une requête demandant la position actuelle de la terminal VMS (polling)

    Positions stockées durant perte réseau

    DATALOGGER

    Ce message est envoyé lors de la récupération du réseau satellitaire. Ce message contient les rapports de position stockés durant la période pendant laquelle le réseau a été perdu

    Alerte Intrusion

    INTRUSION

    Ce message est envoyé lorsque le dôme du terminal VMS est ouvert

    Déconnection câble signal

    DOME DISMOUNTING

    Ce message est envoyé lorsque le câble reliant le dôme au boitier de jonction est déconnecté

    Appendice 8

    PROTOCOLE POUR L'ENCADREMENT ERS UTILISATION DE LA NORME UN/FLUX ET DU RÉSEAU UE FLUX

    1.   

    Les Parties conviennent du passage à terme de la norme ERS 3.1 à la norme UN/FLUX (United Nations Fisheries Language for Universal eXchange) ainsi qu'au réseau d'échange UE FLUX pour échanger les positions des navires, le journal de pêche électronique et les données des autorisations de pêche.

    2.   

    Les modifications apportées à la norme UN/FLUX sont mises en œuvre dans un délai défini par la commission mixte sur la base de dispositions techniques fournies par la Commission européenne, le cas échéant par échange de lettres.

    3.   

    Les modalités de mise en œuvre des différents échanges électroniques sont au besoin définies dans un document de mise en œuvre préparé par la Commission européenne et validé par la commission mixte.

    4.   

    Des mesures transitoires peuvent être utilisées jusqu'au passage à la norme UN/FLUX pour chaque composante (positions, journal de pêche, autorisations). Les autorités mauritaniennes déterminent la période nécessaire à cette transition en tenant compte des contraintes techniques éventuelles. Elles définissent la période d'essai prévue avant le passage à l'utilisation effective de la norme UN/FLUX. Une fois ces essais menés à bien, les parties arrêtent conjointement, dans les meilleurs délais, une date effective d'application, en commission mixte ou par échange de lettres.

    Appendice 9

    RAPPORT DE L'OBSERVATEUR SCIENTIFIQUE

    Nom de l'observateur: …


    Navire: … Nationalité: …

    Numéro et port d'immatriculation: …

    Distinctif: …, tonnage: … GT, Puissance: … cv

    Licence: … n: … Type: …

    Nom du capitaine: …Nationalité: …


    Embarquement de l'observateur: Date: …, Port: …

    Débarquement de l'observateur: Date: …, Port: …


    Technique de pêche autorisée …

    Engins utilisés: …

    Maillage et/ou dimensions: …

    Zones de pêche fréquentées: …

    Distance de la côte: …

    Nombre de marins mauritaniens embarqués: …

    Déclaration de l'entrée ......./....../........ et de sortie ......./......./....... de la zone de pêche


    Estimation de l'observateur

    Production globale (kg): …, déclarée sur JP/JB: …

    Captures accessoires: espèces …, Taux estimé: …%

    Rejets: Espèces: …, Quantité (kg): …

    Espèces retenues

     

     

     

     

     

     

    Quantité (kg)

     

     

     

     

     

     

     

    Espèces retenues

     

     

     

     

     

     

    Quantité (kg)

     

     

     

     

     

     


    Constatations relevées par l'observateur:

    Nature de la constatation

    Date

    Position

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     


    Observations de l'observateur (généralités): …

    Fait à …, le …

    Signature de l'observateur …

    Observations du capitaine

    Copie du rapport reçu le … Signature du capitaine…


    Rapport transmis à …

    Qualité: …

    Appendice 10

    COORDONNÉES DES AUTORITÉS COMPÉTENTES DE L'UNION ET DE LA MAURITANIE

    Le détail des coordonnées des différentes institutions énumérées ci-dessous sera communiqué par les Parties lors de la première réunion de la commission mixte.

    UNION

    Commission européenne – Direction générale Affaires maritimes et Pêches (DG MARE)

    Délégation de l'Union européenne – Nouakchott (Mauritanie)

    MAURITANIE

    Ministère des pêches et de l'économie maritime

    Garde-Côtes mauritanienne

    Directions régionales maritimes

    Appendice 11

    EMBARQUEMENT DE MARINS MAURITANIENS

    1.   Nombre requis de marins mauritaniens à embarquer

    1.1.

    Le nombre minimal de marins mauritaniens à embarquer conformément au chapitre IX, paragraphe 1, de l'annexe I est le suivant:

    a)

    pour les thoniers senneurs, un par navire;

    b)

    pour les thoniers canneurs et thoniers palangriers, trois par navire;

    c)

    pour les navires crevettiers et démersaux, 60 % de l'équipage arrondi au nombre inférieur, les officiers (capitaine du navire, capitaine auxiliaire ou côtier, assistant technique de machines et premier officier mécanicien) n'étant pas inclus dans ce décompte;

    d)

    pour tous les chalutiers de pêche pélagique, 60 % du personnel opérant aux fonctions de production (usine, empaquetage et congélation), comme indiqué dans le plan d'équipage du bateau dûment visé par l'autorité compétente de l'État du pavillon. Dans le cadre de l'obligation d'embarquer deux observateurs, un des deux sera déduit de ce nombre minimale de marins mauritaniens;

    e)

    à la demande des autorités mauritaniennes, l'embarquement d'officiers stagiaires mauritaniens en appui à la politique de formation et de qualification engagée par le Ministère est encouragé. Si le propriétaire du navire de pêche embarque des officiers stagiaires mauritaniens leur nombre est déduit du nombre minimal de marins mauritaniens requis conformément aux points a) à d).

    1.2.

    Le propriétaire d'un navire de pêche visé au paragraphe 1.3, point d), est autorisé à faire usage du nombre requis de marins mauritaniens dans le cadre d'un système de rotation à bord/à terre documenté et planifié avec l'autorité maritime, qui lui permettrait de gérer son navire de pêche de manière responsable et effective, dans le respect des mesures adoptées par l'État du pavillon en vertu de sa législation nationale et en conformité avec le droit de l'Union.

    1.3.

    Conformément au chapitre IX, paragraphe 4, de l'annexe I, le capitaine tient un registre des marins travaillant à bord de son navire, en établissant une liste d'équipage dûment signée par le capitaine ou par toute autre personne autorisée par le capitaine. La liste d'équipage est tenue à jour et inclut des données détaillées par pêcheur, au moins sur:

    a)

    le grade ou la fonction;

    b)

    la nationalité;

    c)

    la date et le lieu de naissance;

    d)

    le type et le numéro de la pièce d'identité.

    1.4.

    Le contrôle du respect des exigences énoncées au paragraphe 1 porte sur la liste de l'équipage du navire de l'Union au moment de l'inspection, telle qu'établie et signée par le capitaine ou par toute autre personne autorisée par le capitaine.

    2.   Conditions de l'accès des marins mauritaniens aux navires de l'Union

    2.1.

    Le Ministère veille à ce que la liste visée au chapitre IX, paragraphe 2, de l'annexe I inclue les données détaillées de chaque pêcheur comprenant au moins son nom et prénom, sa date de naissance, son lieu de naissance, ses qualifications et documents en rapport avec son statut de pêcheur et son expérience.

    2.2.

    Le Ministère veille à ce que chaque marin figurant sur la liste visée au chapitre IX, paragraphe 2, de l'annexe I réponde au moins aux exigences suivantes:

    a)

    est familiarisé avec le vocabulaire de sécurité de base dans une des langues de travail suivantes: français, espagnol ou anglais;

    b)

    est en possession d'un passeport de la Mauritanie en cours de validité;

    c)

    est en possession d'un livret de marin mauritanien en cours de validité ou d'un document équivalent;

    d)

    est titulaire et en possession d'un certificat en cours de validité attestant qu'il a reçu une formation de base sur la sécurité en mer pour le personnel des navires de pêche conformément aux normes internationales en vigueur, notamment la Convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille (Convention STCW-F) de l'Organisation maritime internationale;

    e)

    est en possession d'un certificat médical en cours de validité attestant son aptitude à exercer les fonctions à bord des navires de pêche et qu'il n'est porteur d'aucune maladie contagieuse et ne présente aucun trouble qui puisse mettre en danger la sécurité et la santé d'autres personnes à bord; l'examen médical doit être mené conformément aux normes internationales en vigueur et doit inclure des examens radiographiques pour la tuberculose;

    f)

    est en possession d'une documentation pouvant être incluse dans le livret ou document visé au paragraphe 2.2, point c), décrivant en détail ses compétences acquises et, pour chaque navire de pêche sur lequel il a travaillé, le nom et le type de celui-ci, son grade ou sa fonction à bord et la durée de son service à bord;

    g)

    est en possession d'un certificat attestant la connaissance d'une des langues indiquées au point a);

    h)

    est en possession d'un exemplaire original du contrat de travail de marin dûment signé;

    i)

    est en possession de tout autre document requis par l'État du pavillon du navire de pêche ou le propriétaire du navire de pêche.

    2.3.

    Chaque document visé au paragraphe 2.2, points c) à i), est émis dans la ou les langues officielles de la Mauritanie ou du pays d'émission, et est accompagné d'une traduction en langue anglaise.

    2.4.

    Conformément aux normes internationales en vigueur, chaque document visé au paragraphe 2.2, points c) à i), ne sera considéré comme valable que s'il répond pleinement au paragraphe 2.3, a été dûment signé, n'a pas expiré au moment de l'embarquement, et si l'État du pavillon du navire de pêche garantit que la formation ou l'examen pour lesquels le document a été émis répond pleinement aux exigences établies par l'État du pavillon.

    À cet effet, la Mauritanie autorise les fonctionnaires nommés par l'État du pavillon à effectuer, sur son territoire, les évaluations et les audits nécessaires. Conformément au principe de coopération loyale, les États membres de l'Union coopèrent entre eux dans l'accomplissement des missions découlant de ce paragraphe afin d'alléger la charge administrative de la Mauritanie.

    2.5.

    Les marins mauritaniens présentent au capitaine et à sa demande, les documents mentionnés au paragraphe 2.2 à des fins de contrôle. Le capitaine est autorisé à conserver des copies des documents susmentionnés à des fins administratives.

    2.6.

    Le propriétaire du navire de pêche ou le capitaine agissant en son nom a le droit de refuser l'autorisation d'embarquer un marin mauritanien à bord de son navire de l'Union s'il ne répond pas aux exigences établies aux paragraphes 2.2 à 2.4.

    3.   Contrats de travail des marins mauritaniens

    Au minimum, ces contrats doivent spécifier les mentions suivantes:

    a)

    les nom et prénoms du marin, la date de naissance ou l'âge, ainsi que le lieu de naissance;

    b)

    le lieu et la date de la conclusion de l'accord;

    c)

    la désignation du ou des navires de pêche et le numéro d'immatriculation du ou des navires de pêche à bord duquel ou desquels le pêcheur s'engage à travailler;

    d)

    le nom de l'employeur ou de l'armateur à la pêche ou autre partie à l'accord;

    e)

    la fonction pour laquelle le pêcheur doit être employé ou engagé;

    f)

    si possible, la date à laquelle et le lieu où le pêcheur sera tenu de se présenter à bord pour le commencement de son service;

    g)

    le montant du salaire du marin ou, s'il est rémunéré à la part, le pourcentage de sa part et le mode de calcul de celle-ci, ou encore, si un système mixte de rémunération est appliqué, le montant du salaire, le pourcentage de sa part et le mode de calcul de celle-ci, ainsi que tout salaire minimum convenu;

    h)

    l'échéance de l'accord et les conditions y relatives, soit:

    i)

    si l'accord a été conclu pour une durée déterminée, la date fixée pour son expiration;

    ii)

    si l'accord a été conclu pour la durée du voyage, le port de destination convenu pour la fin de l'accord et l'indication du délai à l'expiration duquel le pêcheur sera libéré après l'arrivée à cette destination;

    iii)

    si l'accord a été conclu pour une durée indéterminée, les conditions dans lesquelles chaque partie pourra dénoncer l'accord ainsi que le délai de préavis requis, lequel n'est pas plus court pour l'employeur, l'armateur à la pêche ou autre partie que pour le pêcheur;

    i)

    la protection en cas de maladie, de lésion ou de décès du pêcheur lié à son service;

    j)

    le congé payé annuel ou la formule utilisée pour le calculer, le cas échéant;

    k)

    les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent être assurées au pêcheur par l'employeur, l'armateur à la pêche ou autre partie à l'accord d'engagement du pêcheur, selon le cas;

    l)

    le droit du pêcheur à un rapatriement;

    m)

    la référence à la convention collective, le cas échéant;

    n)

    les périodes minimales de repos.

    4.   Informations à fournir au Ministère

    4.1.

    Chaque État du pavillon membre de l'Union communique au Ministère, sur une liste établie et tenue par l'Union, le nom de son autorité compétente visée au paragraphe 2.4.

    4.2.

    Compte tenu du paragraphe 2.2, points d) et h), l'État du pavillon informe dûment le Ministère, par l'intermédiaire de l'Union, de ses exigences en matière de documents supplémentaires demandés aux marins embarqués ou employés à bord de navires de pêche battant son pavillon.

    4.3.

    Le propriétaire du navire de pêche, ou le consignataire agissant en son nom, tient le Ministère informé de l'embarquement des marins mauritaniens pour travailler à bord de son navire, par la liste d'équipage visée au paragraphe 1.3.

    4.4.

    Le Ministère fournit au propriétaire du navire de pêche, ou au consignataire agissant en son nom, un reçu signé, dès la réception des informations mentionnées au paragraphe 4.3.

    4.5.

    Le propriétaire du navire de pêche, ou le consignataire agissant en son nom, envoie une copie du contrat de travail de pêcheur directement au Ministère, dans un délai de deux mois après sa signature.

    4.6.

    Le Ministère fournit au propriétaire du navire de pêche, ou au consignataire agissant en son nom, un reçu signé, dès la réception de la copie du contrat de travail de marins, conformément au paragraphe 4.5.

    (1)  Réf. article 12 et suivants de la Loi n° 017-2015 du 29/07/2015, portant code des pêches.

    (2)  "Catégorie" telle que visée dans la loi mauritanienne – réf. note de bas de page au TAB. 1.

    (3)  Autres que sardines, sardinelles, chinchards et maquereaux.

    (4)  Réf. décret d'application du code des pêches 2015-159 du 1er octobre 2015.


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