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Document 22017D1463

Décision n° 1/2017 du comité spécial de coopération douanière et de facilitation des échanges Cariforum-UE du 7 juillet 2017 concernant une dérogation aux règles d'origine prévues au protocole n° I de l'accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, afin de tenir compte de la situation particulière de la République dominicaine en ce qui concerne certains produits textiles [2017/1463]

JO L 208 du 11.8.2017, p. 53–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/07/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1463/oj

11.8.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 208/53


DÉCISION No 1/2017 DU COMITÉ SPÉCIAL DE COOPÉRATION DOUANIÈRE ET DE FACILITATION DES ÉCHANGES CARIFORUM-UE

du 7 juillet 2017

concernant une dérogation aux règles d'origine prévues au protocole no I de l'accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, afin de tenir compte de la situation particulière de la République dominicaine en ce qui concerne certains produits textiles [2017/1463]

LE COMITÉ SPÉCIAL DE COOPÉRATION DOUANIÈRE ET DE FACILITATION DES ÉCHANGES,

vu l'accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, et notamment l'article 39, paragraphe 2, et l'article 42, point b), de son protocole no I,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part (1) (ci-après l'«APE Cariforum-UE»), est appliqué à titre provisoire depuis le 29 décembre 2008 entre l'Union européenne (UE) et Antigua-et-Barbuda, les Bahamas, la Barbade, le Belize, la Dominique, la République dominicaine, la Grenade, le Guyana, la Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les-Grenadines, le Suriname et Trinité-et-Tobago.

(2)

Le protocole no I de l'APE relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative énonce les règles d'origine applicables à l'importation dans l'Union européenne de produits originaires des États du Cariforum.

(3)

Conformément à l'article 39, paragraphe 2, du protocole no I de l'APE, des dérogations à ces règles d'origine peuvent être accordées lorsque le développement d'industries existantes ou l'implantation d'industries nouvelles dans les États du Cariforum le justifie. De plus, l'article 39, paragraphe 6, point b), dudit protocole prévoit que l'examen des demandes de dérogation tient compte en particulier des cas où l'application des règles d'origine existantes affecterait sensiblement la capacité, pour une industrie existante dans un ou plusieurs États du Cariforum, de poursuivre ses exportations vers l'Union européenne, et particulièrement des cas où cette application pourrait entraîner des cessations d'activités.

(4)

Le 10 mars 2015, le comité spécial de coopération douanière et de facilitation des échanges Cariforum-UE a adopté la décision no 1/2015 (2) accordant une dérogation aux règles d'origine en ce qui concerne certains produits textiles importés dans l'Union conformément à l'article 39, paragraphe 2, et à l'article 39, paragraphe 6, point b), du protocole no I de l'APE, au cours de la période comprise entre le 10 mars 2015 et le 9 mars 2017.

(5)

Le 22 février 2017, le président du comité spécial de coopération douanière et de facilitation des échanges Cariforum-UE a reçu de la part de la République dominicaine une nouvelle demande de dérogation.

(6)

Conformément à l'article 13 du protocole no I de l'APE, les conditions énoncées au titre II du protocole no I en ce qui concerne l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans les États du Cariforum ou dans l'Union européenne. Haïti a signé mais n'a pas ratifié l'APE Cariforum-UE et ne l'applique pas non plus à titre provisoire. Conformément à l'article 8 du protocole no I, le lavage, le repassage ou le pressage des textiles, l'apposition ou l'impression de marques, d'étiquettes et de logos, la simple mise en sacs, en étuis ou en boîtes ou la combinaison de deux ou plusieurs de ces opérations sont considérés comme des ouvraisons et transformations insuffisantes pour conférer le caractère de produits originaires. En conséquence, il y a lieu d'accorder une dérogation aux dispositions de l'article 8 et de l'article 13, paragraphe 1, du protocole no I, afin de conférer l'origine au produit final exporté de la République dominicaine vers l'Union européenne.

(7)

La République dominicaine a demandé une dérogation aux règles d'origine prévues au protocole no I de l'APE Cariforum-UE en ce qui concerne 180 647 unités de pantalons, culottes et shorts pour hommes ou garçonnets en tissus dits «denim» relevant des codes SH 6203.42 et importés dans l'Union européenne conformément à l'article 39, paragraphe 2, dudit protocole. La demande repose sur le fait que l'industrie reste dans une situation difficile, étant donné que l'ouvraison et la transformation effectuées en Haïti, pays voisin, influent sur le respect des règles d'origine définies dans l'APE Cariforum-UE qui doit encore être ratifié par Haïti. Si la République dominicaine ne pouvait plus s'approvisionner en Haïti, les exportations vers l'Union européenne de l'industrie textile dominicaine existante en seraient sensiblement affectées. Une nouvelle dérogation contribuerait à la continuité de la production, au développement de l'industrie et à la sauvegarde de l'emploi tant en République dominicaine qu'en Haïti. La ratification de l'accord par Haïti assurerait la stabilité des entreprises et la prévisibilité maximale nécessaires aux parties prenantes.

(8)

La demande couvre une période de deux ans. Compte tenu des efforts déployés en Haïti en vue de la ratification de l'accord dans le courant de 2017, il convient d'accorder une dérogation pour une période d'un an, afin de permettre à la République dominicaine de se préparer à se conformer aux règles d'acquisition de l'origine et de garantir la prévisibilité pour les opérateurs, dans l'attente de l'achèvement du processus de ratification par Haïti. La dérogation peut être renouvelée pour une année supplémentaire si le processus de ratification par Haïti n'était pas achevé à la fin de la première année de la dérogation.

(9)

La demande concerne un total de 180 647 unités de pantalons en tissus dits «denim» qu'il est prévu d'exporter vers l'Union européenne. D'après les informations reçues de la République dominicaine, les exportations de produits relevant des codes SH 6203.42 faisant l'objet de la dérogation se sont élevées à 161 634 unités pour la période allant de mars 2015 à mars 2016. Les quantités à attribuer pour 2017 et 2018 devraient être compatibles avec cette utilisation. Afin de permettre que le contingent disponible pour les exportations soit utilisé efficacement et intégralement, il convient de prévoir 180 647 unités par an, permettant ainsi à l'industrie existante de poursuivre ses exportations vers l'Union européenne.

(10)

Il convient que le comité spécial de coopération douanière et de facilitation des échanges Cariforum-UE accorde une dérogation pour 180 647 unités de pantalons, culottes et shorts pour hommes ou garçonnets relevant du code SH ex ex 6203.42 (code NC 6203 42 31) importés dans l'Union européenne pendant une période d'un an à compter de la date d'adoption de la présente décision.

(11)

Le règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (3) établit des règles relatives à la gestion des contingents tarifaires. Il y a lieu d'appliquer ces règles à la gestion de la quantité pour laquelle la dérogation prévue par la présente décision est accordée.

(12)

Afin de permettre un contrôle efficace de l'application de la dérogation, il importe que les autorités de la République dominicaine communiquent régulièrement à la Commission des informations détaillées sur les certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés,

DÉCIDE:

Article premier

Par dérogation au protocole no I de l'APE Cariforum-UE et conformément à l'article 39, paragraphe 2, dudit protocole, les pantalons, culottes et shorts pour hommes ou garçonnets relevant du code SH ex ex 6203.42 (code NC 6203 42 31) fabriqués à partir de tissus non originaires relevant des codes SH 5209.42 et 5513.19 (codes NC 5209 42 00 et 5513 19 00), découpés en République dominicaine, cousus en dehors du territoire des États du Cariforum, et ensuite lavés, repassés ou pressés ou ayant fait l'objet d'apposition ou d'impression de marques, d'étiquettes et de logos et emballés en République dominicaine sont considérés comme étant originaires de la République dominicaine conformément aux conditions énoncées aux articles 2 à 5 de la présente décision.

Article 2

La dérogation prévue à l'article 1er s'applique pendant un an aux produits et aux quantités énumérés à l'annexe de la présente décision provenant de la République dominicaine et qui sont déclarés pour la mise en libre pratique dans l'Union européenne au cours de la période comprise entre le 7 juillet 2017 et le 6 juillet 2018.

Article 3

Les quantités figurant en annexe sont gérées conformément aux articles 49 à 54 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447.

Article 4

Les autorités douanières de la République dominicaine effectuent des contrôles quantitatifs en ce qui concerne les exportations des produits visés à l'article 1er.

Avant la fin du mois suivant chaque trimestre, les autorités douanières de la République dominicaine transmettent à la Commission européenne, par l'intermédiaire du secrétariat du comité spécial de coopération douanière et de facilitation des échanges, une déclaration des quantités pour lesquelles des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ont été délivrés en vertu de la présente décision ainsi que le numéro de série de ces certificats.

Article 5

La rubrique 7 des certificats de circulation des marchandises EUR.1 délivrés en vertu de la présente décision comporte l'une des mentions suivantes:

«Derogation — Decision No 1/2017 of the CARIFORUM-EU Special Committee on Customs Cooperation and Trade facilitation of 7 July 2017»;

«Dérogation — décision no 1/2017 du comité spécial de coopération douanière et de facilitation des échanges Cariforum-UE du 7 juillet 2017»;

«Excepción — Decisión no 1/2017 del Comité Especial CARIFORUM-UE de Cooperación Aduanera y Facilitación del Comercio del 7 de julio 2017».

Article 6

Lorsque l'Union européenne constate, sur la base d'informations objectives, des cas d'irrégularité ou de fraude ou des manquements répétés au respect des obligations établies à l'article 4 de la présente décision, elle peut suspendre à titre temporaire la dérogation visée à l'article 1er conformément à la procédure prévue à l'article 20, paragraphes 4 et 5, de l'APE Cariforum-UE.

Article 7

La dérogation prévue à l'article 1er peut être renouvelée pour une année supplémentaire par décision du comité dans le cas où le processus de ratification par Haïti ne serait pas achevé d'ici à la fin de la première année de dérogation, à condition que l'État du Cariforum concerné ait présenté, trois mois avant la fin de cette période, la preuve qu'il ne peut toujours pas satisfaire aux conditions du protocole no I.

Article 8

La présente décision entre en vigueur le 7 juillet 2017.

Fait à Georgetown et Bruxelles, le 7 juillet 2017.

Percival MARIE

Représentant du Cariforum

au nom des États du Cariforum

Jean-Michel GRAVE

Commission européenne

au nom de l'Union européenne


(1)  JO L 289 du 30.10.2008, p. 3.

(2)  Décision no 1/2015 du comité spécial de coopération douanière et de facilitation des échanges Cariforum-UE du 10 mars 2015 concernant une dérogation aux règles d'origine prévues au protocole I de l'accord de partenariat économique entre les États du Cariforum, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, afin de tenir compte de la situation particulière de la République dominicaine en ce qui concerne certains produits textiles [2015/600] (JO L 99 du 16.4.2015, p. 34).

(3)  Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l'Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558).


ANNEXE

No d'ordre

Code SH

Code NC

Désignation des marchandises

Période

Quantités

(en unités)

09.1950

ex ex 6203.42

6203 42 31

Pantalons, culottes et shorts pour hommes et garçonnets, en tissus dits «denim»

7.7.2017 – 6.7.2018

180 647


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