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Document 22016D1163

    Décision n° 3/2016 du Comité des ambassadeurs ACP-UE du 12 juillet 2016 concernant la révision de l'annexe III de l'accord de partenariat ACP-UE [2016/1163]

    JO L 192 du 16.7.2016, p. 77–79 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2021

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1163/oj

    16.7.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 192/77


    DÉCISION No 3/2016 DU COMITÉ DES AMBASSADEURS ACP-UE

    du 12 juillet 2016

    concernant la révision de l'annexe III de l'accord de partenariat ACP-UE [2016/1163]

    LE COMITÉ DES AMBASSADEURS ACP-UE,

    vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part (1) (ci-après dénommé «accord de partenariat ACP-UE»), et notamment son article 100,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'article 100 de l'accord de partenariat ACP-UE dispose que les annexes Ia, Ib, II, III, IV et VI dudit accord peuvent être révisées, adaptées et/ou amendées par le Conseil des ministres ACP-UE sur la base d'une recommandation du Comité ACP-UE de coopération pour le financement du développement.

    (2)

    L'article 15, paragraphe 4, de l'accord de partenariat ACP-UE dispose que le Conseil des ministres ACP-UE peut déléguer des compétences au Comité des ambassadeurs ACP-UE.

    (3)

    L'article 2 de l'annexe III de l'accord de partenariat ACP-UE se rapporte au Centre pour le développement de l'entreprise (CDE). En vertu de l'article 2, paragraphe 6, point a), de ladite annexe III, le Comité des ambassadeurs ACP-UE est nommé en qualité d'autorité de tutelle du CDE et est chargé, entre autres, de fixer les statuts du CDE adoptés par la décision no 8/2005 du Comité des ambassadeurs ACP-CE (2) (ci-après dénommés «statuts du CDE»). En vertu de l'article 2, paragraphe 7, point a), de l'annexe III, le conseil d'administration du CDE est chargé, entre autres, de fixer le règlement financier et le régime applicable au personnel du CDE.

    (4)

    L'article 1er des statuts du CDE définit le principe de la personnalité juridique du CDE.

    (5)

    Les articles 9 et 10 des statuts du CDE définissent le mandat et la composition du conseil d'administration du CDE.

    (6)

    Lors de sa 39e session, tenue à Nairobi, Kenya, les 19 et 20 juin 2014, le Conseil des ministres ACP-UE a décidé, dans une déclaration conjointe, de procéder à la fermeture ordonnée du CDE et à la modification de l'annexe III de l'accord de partenariat ACP-UE et, à cette fin, de donner une délégation de pouvoirs au Comité des ambassadeurs ACP-UE afin de faire avancer cette question en vue d'adopter les décisions nécessaires, y compris la modification pertinente de ladite annexe III.

    (7)

    Ladite déclaration conjointe du Conseil des ministres ACP-UE a mis en place un groupe de travail conjoint ACP-UE afin de s'assurer que la fermeture du CDE se fasse dans les meilleures conditions possibles.

    (8)

    Dans sa décision no 4/2014 (3), le Comité des ambassadeurs ACP-UE a autorisé le conseil d'administration du CDE à prendre toutes les mesures appropriées pour préparer la fermeture du CDE. Le conseil d'administration du CDE a signé par la suite un contrat avec un curateur, qui expire le 31 décembre 2016.

    (9)

    Conformément à l'article 2, paragraphe 3, de la décision no 4/2014, le plan de fermeture prévoit l'achèvement de la liquidation le 31 décembre 2016 au plus tard (ci-après dénommée «phase de fermeture»). Avec l'approbation par le conseil d'administration du CDE du plan de fermeture définitif les 29 et 30 juin 2015, le CDE est entré dans sa phase de fermeture.

    (10)

    La phase de fermeture devrait être suivie d'une «phase passive» au cours de laquelle le CDE n'existera qu'aux seules fins de sa liquidation. La phase passive, qui doit être gérée par un curateur, peut comprendre des tâches administratives consistant, entre autres, à maintenir les archives du CDE, à s'acquitter d'éventuelles formalités administratives ou à gérer certains litiges en suspens n'ayant pu être réglés au cours de la phase de fermeture. La phase passive devrait débuter le jour suivant la fin de la phase de fermeture, à savoir le 1er janvier 2017. La phase passive devrait s'achever à l'expiration d'un délai de quatre ans ou lorsque le CDE aura honoré tous ses engagements et réalisé tous ses actifs, la date la plus proche étant retenue.

    (11)

    En vertu de l'article 26, paragraphe 1, du règlement financier du CDE, adopté par la décision no 5/2004 du Comité des ambassadeurs ACP-UE (4), les comptes du CDE devraient être clos à la fin de l'exercice budgétaire afin d'établir les états financiers du CDE. Dès lors, l'audit statutaire de l'année 2016 relatif à la phase de fermeture devrait être achevé au plus tard le 30 juin 2017.

    (12)

    Les modifications de l'annexe III de l'accord de partenariat ACP-UE portent sur la suppression des références au CDE. La présente décision constitue le nouveau cadre juridique du CDE à compter du début de la phase passive, à savoir le 1er janvier 2017.

    (13)

    Conformément à l'article 95, paragraphe 1, de l'accord de partenariat ACP-UE, l'accord expirera en 2020. Les structures de gouvernance applicables au fonctionnement du CDE au cours de la phase passive devraient dès lors être définies également pour la période postérieure au 29 février 2020,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Afin de tenir compte de la cessation des activités du CDE le 31 décembre 2016 au plus tard, l'annexe III de l'accord de partenariat ACP-UE est modifiée comme suit:

    1.

    Le titre de l'annexe III est remplacé par le texte suivant:

    «APPUI INSTITUTIONNEL».

    2.

    L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

    «La coopération soutient le mécanisme institutionnel destiné à promouvoir l'agriculture et le développement rural. Dans ce contexte, la coopération contribue à renforcer et à consolider le rôle du Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA) en vue de développer les capacités institutionnelles des ACP, particulièrement la gestion des informations, afin d'améliorer l'accès aux technologies de manière à accroître la productivité agricole, la commercialisation, la sécurité alimentaire et le développement rural.»

    3.

    L'article 2 est supprimé.

    4.

    L'article 3 est renuméroté et devient l'article 2.

    Article 2

    1.   Avant la fin de la phase de fermeture, à savoir le 31 décembre 2016, la Commission européenne passe un contrat avec un curateur chargé de veiller à la mise en œuvre de la phase passive à compter du 1er janvier 2017 et pour une période de quatre ans, ou jusqu'à ce que le CDE ait honoré tous ses engagements et réalisé tous ses actifs, la date la plus proche étant retenue.

    2.   Le curateur est chargé de la mise en œuvre de la phase passive. Le curateur présente au Comité des ambassadeurs ACP-UE des rapports annuels sur l'état d'avancement de la mise en œuvre de la phase passive.

    Article 3

    1.   Les statuts du CDE, le règlement financier du CDE et le régime applicable au personnel du CDE restent en vigueur jusqu'à la fin de la phase de fermeture.

    La présente décision constitue le nouveau cadre juridique du CDE à compter du 1er janvier 2017.

    2.   À compter du 1er janvier 2017, la personnalité juridique du CDE, telle qu'elle est définie à l'article 1er des statuts du CDE, est maintenue aux seules fins de la liquidation du CDE.

    3.   Au cours de la phase passive, le conseil d'administration du CDE, tel qu'établi aux articles 9 et 10 des statuts du CDE, continuera d'exister jusqu'à la date de la décision du Comité des ambassadeurs ACP-UE sur la proposition concernant l'acquit libératoire, en vertu de l'article 4 de la décision no 4/2014.

    À partir de la phase passive, les missions du conseil d'administration du CDE se limitent à l'approbation du rapport de fermeture, à l'adoption des comptes liés à la phase de fermeture et à la transmission au Comité des ambassadeurs ACP-UE, pour décision, d'une proposition concernant l'acquit libératoire. À compter du 1er janvier 2017, le conseil d'administration du CDE ne tient plus qu'une réunion par an. Cela n'exclut pas que le conseil d'administration du CDE puisse statuer par procédure écrite.

    Sauf décision contraire du Comité des ambassadeurs ACP-UE, l'acquit libératoire est censé être approuvé trois mois après la date de transmission de la proposition d'acquit libératoire, ou le 31 décembre 2017 au plus tard, la date la plus proche étant retenue.

    4.   Les coûts liés à la phase passive sont financés dans le cadre du 11e Fonds européen de développement.

    5.   Les créances détenues par le CDE sur des tiers, ainsi que les créances détenues par des tiers sur le CDE, sont soumises à un délai de prescription de trois ans à compter du 1er janvier 2017.

    Article 4

    La mission du groupe de travail conjoint ACP-UE sur la fermeture du CDE créé par la déclaration conjointe du Conseil des ministres ACP-UE des 19 et 20 juin 2014 prend fin avec la décision du Comité des ambassadeurs ACP-UE sur la proposition concernant l'acquit libératoire en vertu de l'article 4 de la décision no 4/2014.

    Article 5

    La présente décision entre en vigueur dès son adoption, à l'exception de l'article 1er, qui entre en vigueur le 1er janvier 2017.

    Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2016.

    Par le Comité des ambassadeurs ACP-UE

    Le président

    R.J. MENGA


    (1)  Accord signé à Cotonou le 23 juin 2000 (JO L 317 du 15.12.2000, p. 3), tel que modifié par l'accord signé à Luxembourg le 25 juin 2005 (JO L 209 du 11.8.2005, p. 27) et par l'accord signé à Ouagadougou le 22 juin 2010 (JO L 287 du 4.11.2010, p. 3).

    (2)  Décision no 8/2005 du Comité des ambassadeurs ACP-CE du 20 juillet 2005 concernant les statuts et le règlement intérieur du Centre pour le développement de l'entreprise (JO L 66 du 8.3.2006, p. 16).

    (3)  Décision no 4/2014 du Comité des ambassadeurs ACP-UE du 23 octobre 2014 concernant le mandat du conseil d'administration du Centre pour le développement de l'entreprise (CDE) (JO L 330 du 15.11.2014, p. 61).

    (4)  Décision no 5/2004 du Comité des ambassadeurs ACP-CE du 17 décembre 2004 concernant le règlement financier du Centre pour le développement de l'entreprise (JO L 70 du 9.3.2006, p. 52).


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