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Document 22015D1048

Décision n° 4/2014 du comité «Commerce» UE-Colombie-Pérou du 16 mai 2014 Adoption du règlement intérieur du groupe d'experts du commerce et du développement durable visé à l'article 284, paragraphe 6, de l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part [2015/1048]

JO L 167 du 1.7.2015, p. 88–91 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/08/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1048/oj

1.7.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 167/88


DÉCISION No 4/2014 DU COMITÉ«COMMERCE» UE-COLOMBIE-PÉROU

du 16 mai 2014

Adoption du règlement intérieur du groupe d'experts du commerce et du développement durable visé à l'article 284, paragraphe 6, de l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part [2015/1048]

LE COMITÉ «COMMERCE»,

vu l'accord commercial entre l'Union européenne et ses États membres, d'une part, et la Colombie et le Pérou, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), signé à Bruxelles le 26 juin 2012, et notamment son article 284, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 284 de l'accord, une partie peut demander qu'un groupe d'experts soit convoqué pour examiner une question relative au commerce ou au développement durable qui n'a pas été réglée de manière satisfaisante au moyen des consultations gouvernementales visées à l'article 283 de l'accord.

(2)

Lors de sa première réunion, le comité «Commerce» adopte le règlement intérieur régissant le fonctionnement du groupe d'experts.

(3)

Le comité «Commerce» est seul habilité à évaluer et à adopter les décisions telles qu'elles sont envisagées dans l'accord pour toute question qui lui est soumise par les organismes spécialisés établis en vertu de l'accord,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

1.

Le règlement intérieur du groupe d'experts est arrêté tel qu'il figure en annexe.

2.

La présente décision entre en vigueur le 7 octobre 2014.

Fait à Lima, le 16 mai 2014.

Par le comité «Commerce»

Ministre du commerce extérieur, de l'industrie et du tourisme de la Colombie

Cecilia ÁLVAREZ-CORREA

Commissaire au commerce de la Commission européenne

Karel DE GUCHT

Ministre du commerce extérieur et du tourisme du Pérou

Blanca Magali SILVA VELARDE-ÁLVAREZ


ANNEXE

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU GROUPE D'EXPERTS DU COMMERCE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

1.

Aux fins du titre IX (Commerce et développement durable) de l'accord et aux fins du présent règlement intérieur, on entend par:

a)

«accord», l'accord commercial entre la Colombie et le Pérou, d'une part, et l'Union européenne et ses États membres, d'autre part, signé le 26 juin 2012;

b)

«jour», un jour calendrier;

c)

«expert», une personne ayant une expertise des questions régies par le titre IX (Commerce et développement durable), apte à être désignée pour faire partie d'un groupe d'experts, conformément à l'article 284 de l'accord;

d)

«groupe d'experts», un groupe établi conformément aux procédures définies à l'article 284 de l'accord;

e)

«partie à la procédure», une partie à la consultation qui participe à une procédure devant un groupe d'experts;

f)

«partie à l'origine de la demande», toute partie à la consultation qui demande la convocation d'un groupe d'experts conformément à l'article 284, paragraphe 1, de l'accord.

2.

Sauf disposition contraire, la partie à l'origine de la demande est responsable de l'administration logistique de la procédure. Les parties à une procédure partagent à parts égales les frais qui découlent de l'organisation de la procédure de consultation du groupe d'experts, y compris les frais des experts. Les parties à une procédure peuvent toutefois décider que les frais, à l'exception des frais des experts, soient répartis différemment, compte tenu des caractéristiques de l'affaire et des autres circonstances qui peuvent être jugées pertinentes.

NOTIFICATIONS

3.

Les parties transmettent toute demande de convocation d'un groupe d'experts, tout avis, toute communication écrite ou tout autre document par remise contre récépissé, courrier recommandé, service de messagerie, télécopie, télex, télégramme ou par tout autre mode de télécommunication permettant d'enregistrer l'envoi.

4.

Toute partie à une procédure adresse à l'autre partie et à chacun des membres du groupe d'experts une copie de chacune de ses communications écrites. Une copie du document est également fournie en format électronique.

5.

Les erreurs mineures d'écriture qui se sont glissées dans une demande, un avis, une communication écrite ou tout autre document relatif au groupe d'experts peuvent être corrigées au moyen de l'envoi d'un nouveau document indiquant clairement les changements.

6.

Aux fins du calcul des délais définis dans les articles 284 et 285 de l'accord et dans le présent règlement intérieur, ces délais commencent à courir le lendemain du jour où un avis, une communication écrite ou un autre document sont réceptionnés. Si le dernier jour du délai est un jour férié ou un jour chômé pour une des parties à une procédure, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. Les jours fériés ou chômés qui tombent pendant que le délai court sont inclus dans le calcul du délai.

7.

Lorsqu'une partie à une procédure reçoit un document à une date différente de celle à laquelle l'autre partie le reçoit, tout délai calculé en fonction de la date de réception commence à courir à compter de la dernière date de réception du document.

CRÉATION D'UN GROUPE D'EXPERTS

8.

Si, conformément à l'article 284 de l'accord, le président est sélectionné par tirage au sort sur la liste des personnes qui ne sont pas des ressortissants des parties à l'accord, les représentants des deux parties à une procédure sont invités suffisamment à l'avance à être présents lors du tirage au sort.

9.

Les experts sont informés de leur désignation par les parties à la procédure.

10.

Un expert qui a été désigné selon la procédure établie à l'article 284 de l'accord notifie son acceptation au sous-comité chargé du commerce et du développement durable dans les cinq jours suivant la date à laquelle il a été informé de sa désignation.

LANCEMENT DU GROUPE D'EXPERTS

11.

À moins que les parties à une procédure n'en conviennent autrement, ces parties se réunissent avec le groupe d'experts dans les quatorze jours suivant sa création afin de régler les modalités que les parties ou le groupe d'experts jugent appropriées.

12.

a)

À moins que les parties à une procédure n'en conviennent autrement dans les sept jours suivant la date de création du groupe d'experts, le mandat de ce groupe est le suivant:

«examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du titre relatif au commerce et au développement durable, la question visée dans la demande de création du groupe d'experts et, conformément à l'article 285 du titre IX (Commerce et développement durable) de l'accord, établir un rapport contenant des recommandations afin de régler la question de manière satisfaisante.»

b)

Les parties à une procédure doivent communiquer au groupe d'experts le mandat dont elles sont convenues dans les deux jours suivant leur accord.

COMMUNICATIONS

13.

Les parties à une procédure peuvent adresser des observations au groupe d'experts à tout stade de la procédure. Le groupe d'experts peut demander et recevoir des conclusions écrites ou toute autre information de la part d'organisations, d'institutions et de personnes disposant d'informations pertinentes ou de connaissances spécialisées, y compris des observations écrites ou des informations provenant des organisations et instances internationales concernées, sur les questions qui ont trait aux conventions et aux accords internationaux visés aux articles 269 et 270.

14.

Une fois que le groupe d'experts a arrêté la liste des institutions, organisations et personnes auxquelles il demandera des informations, il fournit cette liste aux parties à la procédure pour information. Le groupe d'experts communique aux parties à la procédure le nom de toute institution, organisation ou personne qu'il décide de contacter par la suite ou de celles qui lui adressent des observations de leur propre initiative.

FONCTIONNEMENT DU GROUPE D'EXPERTS

15.

Le président du groupe d'experts préside toutes les réunions du groupe. Le groupe d'experts peut déléguer à son président le pouvoir de prendre les décisions administratives afférentes à la procédure.

16.

Le président informe les parties à la procédure des décisions administratives prises; ces décisions s'appliqueront à moins que les parties à la procédure n'en conviennent autrement.

17.

Sauf dispositions contraires dans l'accord ou dans le présent règlement intérieur, le groupe d'experts peut mener ses travaux par tout moyen, y compris par téléphone, par échange de télécopies et par liaisons informatiques.

18.

Seuls les membres du groupe d'experts peuvent prendre part à ses délibérations.

19.

L'élaboration de tout rapport du groupe d'experts relève de sa responsabilité exclusive et ne peut pas être déléguée.

20.

Sous réserve des dispositions de l'accord et du présent règlement intérieur, lorsque survient une question de procédure qui n'est pas couverte par ces dispositions, le groupe d'experts peut adopter ses propres procédures pour traiter cette question. Lorsque survient une question de procédure qui n'est pas couverte par les dispositions de l'accord ou du présent règlement intérieur, le groupe d'experts peut adopter une procédure appropriée qui est compatible avec ces dispositions.

21.

Lorsque le groupe d'experts estime qu'il y a lieu de modifier l'un quelconque des délais applicables à la procédure ou d'apporter tout ajustement administratif ou procédural, il informe les parties à la procédure par écrit des motifs de la modification ou de l'ajustement, en indiquant le délai ou l'ajustement nécessaire. Cet ajustement s'appliquera, à moins que les parties à la procédure n'en conviennent autrement.

22.

Conformément aux articles 284 et 285 de l'accord et au présent règlement intérieur, le groupe d'experts conduit toute la procédure de la manière qu'il juge appropriée, à condition que les parties à la procédure soient traitées sur un pied d'égalité et que, sous réserve de l'article 284, paragraphe 5, de l'accord, chaque partie à la procédure ait toute possibilité de présenter ses arguments.

23.

Conformément aux articles 284 et 285 de l'accord et au présent règlement intérieur, les parties à la procédure peuvent demander des réunions avec le groupe d'experts après la présentation du rapport initial et avant la présentation du rapport final.

CONFIDENTIALITÉ

24.

Chaque partie à la procédure traite comme confidentiels les renseignements désignés comme tels par l'autre partie que celle-ci communique au groupe d'experts.

25.

Lorsqu'une partie à la procédure soumet au groupe d'experts une version confidentielle de ses observations écrites, elle fournit aussi, si l'autre partie le demande, un résumé non confidentiel des renseignements contenus dans ses observations au plus tard quinze jours après la date de la demande ou de la soumission de la version confidentielle, la date la plus tardive étant retenue.

26.

Les observations écrites adressées au groupe d'experts sont considérées comme confidentielles, mais sont transmises aux parties à la procédure. Les parties à la procédure peuvent faire des déclarations communes concernant leurs positions, dans la mesure où ces déclarations ne contiennent pas d'informations commerciales confidentielles.

27.

Le groupe d'experts se réunit à huis clos lorsque les observations et arguments d'une partie à la procédure comportent des informations commerciales confidentielles.

TRADUCTION ET INTERPRÉTATION

28.

Les parties à la procédure ont le droit de présenter et de recevoir des observations écrites dans les langues de leur choix.

29.

Chacune des parties à la procédure prend, dans les meilleurs délais, ses dispositions pour assurer la traduction de ses observations écrites en anglais et en espagnol, et elle en supporte les coûts. Les coûts de traduction et d'interprétation de ou vers l'anglais et l'espagnol lors des délibérations du groupe d'experts sont partagés par les parties à la procédure. La traduction et l'interprétation de ou vers d'autres langues sont à la charge de la partie à l'origine de la demande.

30.

Les rapports du groupe d'experts sont rédigés en anglais et en espagnol.

AUTRES DISPOSITIONS

31.

Le code de conduite établi à l'intention des arbitres désignés au titre de l'accord commercial s'applique également au groupe d'experts.


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