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Document 22015D0844

Décision n° 1 du comité mixte UE-Danemark/Îles Féroé du 12 mai 2015 remplaçant le protocole n° 3 de l'accord entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative [2015/844]

JO L 134 du 30.5.2015, pp. 29–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/844/oj

30.5.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 134/29


DÉCISION N o 1 DU COMITÉ MIXTE UE-DANEMARK/ÎLES FÉROÉ

du 12 mai 2015

remplaçant le protocole no 3 de l'accord entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative [2015/844]

LE COMITÉ MIXTE UE-DANEMARK/ÎLES FÉROÉ,

vu l'accord entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part (1), et notamment son article 11,

vu le protocole no 3 de l'accord entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 11 de l'accord entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part, (ci-après dénommé l'«accord») fait référence au protocole no 3 de l'accord (ci-après dénommé le «protocole no 3»), qui détermine les règles d'origine et prévoit le cumul de l'origine entre l'Union européenne, les Îles Féroé et d'autres parties contractantes de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (2) (ci-après dénommée la «convention»).

(2)

L'article 39 du protocole no 3 dispose que le comité mixte prévu à l'article 31 de l'accord peut décider de modifier les dispositions du protocole.

(3)

La convention vise à remplacer par un acte juridique unique les protocoles relatifs aux règles d'origine actuellement en vigueur dans les pays de la zone paneuro-méditerranéenne.

(4)

L'Union européenne et le Royaume de Danemark, en ce qui concerne les Îles Féroé, ont signé la convention le 15 juin 2011.

(5)

L'Union européenne et le Royaume de Danemark, en ce qui concerne les Îles Féroé, ont déposé leur instrument d'acceptation auprès du dépositaire de la convention respectivement le 26 mars 2012 et le 9 septembre 2013. En conséquence, conformément à l'article 10, paragraphe 3, de la convention, celle-ci est entrée en vigueur pour l'Union européenne et pour les Îles Féroé respectivement le 1er mai 2012 et le 1er novembre 2013.

(6)

Il convient dès lors de remplacer le protocole no 3 par un nouveau protocole faisant référence à la convention,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole no 3 de l'accord, entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, est remplacé par le texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 12 mai 2015.

Fait à Tórshavn, le 12 mai 2015.

Par le comité mixte

Le président

Áki JOHANSEN


(1)   JO L 53 du 22.2.1997, p. 2.

(2)   JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.


ANNEXE

PROTOCOLE No 3

relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

Article premier

Règles d'origine applicables

1.   Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, l'appendice I et les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes (1) (ci-après dénommée la «convention») s'appliquent.

2.   Toutes les références à l'«accord pertinent» figurant dans l'appendice I et dans les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention s'entendent comme des références au présent accord.

Article 2

Règlement des différends

1.   Lorsque des différends survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 32 de l'appendice I de la convention ne peuvent être réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa réalisation, ils sont soumis au comité mixte.

2.   Dans tous les cas, le règlement des différends entre l'importateur et les autorités douanières du pays d'importation s'effectue conformément à la législation dudit pays.

Article 3

Modifications du protocole

Le comité mixte peut décider de modifier les dispositions du présent protocole.

Article 4

Dénonciation de la convention

1.   Si l'Union européenne ou le Royaume de Danemark, en ce qui concerne les Îles Féroé, notifie par écrit au dépositaire de la convention son intention de dénoncer la convention conformément à l'article 9 de ladite convention, l'Union européenne et le Royaume de Danemark, en ce qui concerne les Îles Féroé, engagent immédiatement des négociations sur les règles d'origine aux fins de la mise en œuvre du présent accord.

2.   Jusqu'à l'entrée en vigueur de ces règles d'origine nouvellement négociées, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention applicables au moment de la dénonciation continuent de s'appliquer au présent accord. Toutefois, à compter de la dénonciation, les règles d'origine figurant à l'appendice I et, le cas échéant, les dispositions pertinentes de l'appendice II de la convention sont interprétées de manière à permettre un cumul bilatéral entre l'Union européenne et les Îles Féroé uniquement.

Article 5

Dispositions transitoires — cumul

Nonobstant l'article 16, paragraphe 5, et l'article 21, paragraphe 3, de l'appendice I de la convention, lorsque le cumul ne concerne que les États de l'AELE, les Îles Féroé, l'Union européenne, la Turquie et les participants au processus de stabilisation et d'association, la preuve de l'origine peut être un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou une déclaration d'origine.


(1)   JO L 54 du 26.2.2013, p. 4.


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