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Document 22015D0001

Décision n ° 1/2015 du Comite Mixte UE-Suisse du 20 mars 2015 modifiant les tableaux III et IV b) du protocole n ° 2 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés [2015/542]

JO L 88 du 1.4.2015, pp. 16–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/542/oj

1.4.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 88/16


DÉCISION N o 1/2015 DU COMITE MIXTE UE-SUISSE

du 20 mars 2015

modifiant les tableaux III et IV b) du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés [2015/542]

LE COMITÉ MIXTE,

vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse (1) signé à Bruxelles le 22 juillet 1972 (ci-après dénommé l'«accord»), tel que modifié par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (2) signé à Luxembourg le 26 octobre 2004, ainsi que son protocole no 2, et notamment l'article 7 dudit protocole,

considérant ce qui suit:

(1)

Pour la mise en œuvre du protocole no 2 de l'accord, des prix de référence intérieurs ont été fixés pour les parties contractantes.

(2)

Les prix réels ont évolué sur les marchés intérieurs des parties contractantes en ce qui concerne les matières premières pour lesquelles des mesures de compensation des prix sont appliquées.

(3)

Il est par conséquent nécessaire de mettre à jour les prix de référence et les montants figurant dans les tableaux III et IV b) du protocole no 2,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le protocole no 2 de l'accord est modifié comme suit:

a)

le tableau III est remplacé par le texte figurant à l'annexe I de la présente décision;

b)

dans le tableau IV, le point b) est remplacé par le texte figurant à l'annexe II de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er avril 2015.

Fait à Bruxelles, le 20 mars 2015.

Par le comité mixte

Le président

Jean-Luc DEMARTY


(1)   JO L 300 du 31.12.1972, p. 189.

(2)   JO L 23 du 26.1.2005, p. 19.


ANNEXE I

«TABLEAU III

Prix de référence intérieurs UE et suisses

Matière première agricole

Prix de référence intérieur suisse

Prix de référence intérieur UE

Article 4, paragraphe 1

Appliqué du côté suisse Différence prix de référence Suisse/UE

Article 3, paragraphe 3

Appliqué du côté UE Différence prix de référence Suisse/UE

CHF par 100 kg net

CHF par 100 kg net

CHF par 100 kg net

EUR par 100 kg net

Blé tendre

52,35

22,60

29,75

0,00

Blé dur

1,20

0,00

Seigle

44,30

19,25

25,05

0,00

Orge

Maïs

Farine de blé tendre

93,05

44,90

48,15

0,00

Lait entier en poudre

648,75

393,20

255,55

0,00

Lait écrémé en poudre

430,00

350,70

79,30

0,00

Beurre

1 101,55

435,85

665,70

0,00

Sucre blanc

Œufs

38,00

0,00

Pommes de terre fraîches

42,05

13,35

28,70

0,00

Graisse végétale

170,00

0,00»


ANNEXE II

TABLEAU IV

«b)

Montants de base des matières premières agricoles pris en compte pour le calcul des éléments agricoles:

Matière première agricole

Montant de base appliqué du côté suisse

Article 3, paragraphe 2

Montant de base appliqué du côté UE

Article 4, paragraphe 2

 

CHF par 100 kg net

EUR par 100 kg net

Blé tendre

25,00

0,00

Blé dur

1,00

0,00

Seigle

20,90

0,00

Orge

Maïs

Farine de blé tendre

41,00

0,00

Lait entier en poudre

215,95

0,00

Lait écrémé en poudre

67,00

0,00

Beurre

560,60

0,00

Sucre blanc

Œufs

32,00

0,00

Pommes de terre fraîches

22,35

0,00

Graisse végétale

145,00

0,00»


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