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Document 22014D0867
2014/867/EU: Decision No 1/2014 of the EU-PLO Joint Committee of 8 May 2014 amending Article 15(7) of Protocol No 3 to the Euro-Mediterranean Interim Association Agreement on trade and cooperation between the European Community, of the one part, and the Palestine Liberation Organisation (PLO) for the benefit of the Palestinian Authority of the West Bank and the Gaza Strip, of the other part, concerning the definition of the concept of ‘originating products’ and methods of administrative cooperation
2014/867/UE: Décision n ° 1/2014 du comité mixte UE-OLP du 8 mai 2014 modifiant l'article 15, paragraphe 7, du protocole n ° 3 à l'accord d'association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges commerciaux et à la coopération entre la Communauté européenne, d'une part, et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'autre part, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
2014/867/UE: Décision n ° 1/2014 du comité mixte UE-OLP du 8 mai 2014 modifiant l'article 15, paragraphe 7, du protocole n ° 3 à l'accord d'association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges commerciaux et à la coopération entre la Communauté européenne, d'une part, et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'autre part, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
JO L 347 du 3.12.2014, pp. 42–43
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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3.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 347/42 |
DÉCISION N o 1/2014 DU COMITÉ MIXTE UE-OLP
du 8 mai 2014
modifiant l'article 15, paragraphe 7, du protocole no 3 à l'accord d'association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges commerciaux et à la coopération entre la Communauté européenne, d'une part, et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'autre part, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative
(2014/867/UE)
LE COMITÉ MIXTE,
vu l'accord d'association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges commerciaux et à la coopération entre la Communauté européenne, d'une part, et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'autre part, et notamment son protocole no 3, article 39,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L'article 15, paragraphe 7, du protocole no 3 à l'accord d'association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges commerciaux et à la coopération entre la Communauté européenne, d'une part, et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'autre part (1) (ci-après dénommé «accord»), tel que modifié par la décision no 1/2009 du comité mixte UE-OLP du 24 juin 2009 (2) permet, sous certaines conditions, la ristourne ou l'exonération partielle des droits de douane ou des taxes d'effet équivalent jusqu'au 31 décembre 2009. |
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(2) |
Sur la base d'une demande de l'OLP, la Commission avait proposé en 2010 une extension de la durée d'application de l'article 15 du protocole no 3 à l'accord jusqu'au 31 décembre 2012. Le comité mixte UE-OLP n'a cependant jamais adopté cette décision. |
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(3) |
Par souci de clarté et afin d'assurer la prévisibilité économique à long terme et la sécurité juridique pour les opérateurs économiques et afin de régulariser la période couverte par la proposition de la Commission, les parties à l'accord sont convenues de prolonger de six ans l'application de l'article 15, paragraphe 7, du protocole no 3 à l'accord, avec effet au 1er janvier 2010. |
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(4) |
Le protocole no 3 à l'accord devrait donc être modifié en conséquence. |
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(5) |
L'article 15, paragraphe 7, du protocole no 3 à l'accord cessant de s'appliquer le 31 décembre 2009, la présente décision devrait s'appliquer à partir du 1er janvier 2010, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le dernier alinéa de l'article 15, paragraphe 7, du protocole no 3 à l'accord d'association euro-méditerranéen intérimaire relatif aux échanges commerciaux et à la coopération entre la Communauté européenne, d'une part, et l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), agissant pour le compte de l'Autorité palestinienne de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, d'autre part, relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative, est remplacé par le texte suivant:
«Le présent paragraphe s'applique jusqu'au 31 décembre 2015 et peut être réexaminé d'un commun accord.»
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle est applicable à partir du 1er janvier 2010.
Fait à Bruxelles, le 8 mai 2014.
Par le comité mixte
Le président
H. MINGARELLI