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Document 22013D0321

2013/321/UE: Décision n ° 1/2013 du Conseil des ministres ACP-UE du 7 juin 2013 portant adoption d'un protocole sur le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 au titre de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part

JO L 173 du 26.6.2013, p. 67–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/321/oj

26.6.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 173/67


DÉCISIONNo 1/2013 DU CONSEIL DES MINISTRES ACP-UE

du 7 juin 2013

portant adoption d'un protocole sur le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 au titre de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part,

(2013/321/UE)

LE CONSEIL DES MINISTRES ACP-UE,

vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1), modifié à Luxembourg le 25 juin 2005 (2) et à Ouagadougou le 22 juin 2010 (3) (ci-après dénommé "accord de partenariat ACP-UE"), et notamment son article 95, paragraphe 2, et son article 100,

considérant ce qui suit:

(1)

L'Union européenne et ses États membres ont effectué, avec les États ACP, une estimation des résultats, conformément à l'annexe Ib, point 7, de l'accord de partenariat ACP-UE, en évaluant notamment le degré de réalisation des engagements et des décaissements.

(2)

L'Union européenne et ses États membres ont convenu de définir le mécanisme de financement, le 11ème FED, la période exacte à couvrir (2014-2020) et le montant à allouer à ce mécanisme.

(3)

Le protocole instituant le cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020 devrait être inséré dans l'accord en tant qu'annexe Ic,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la présente décision est adoptée en tant que nouvelle annexe Ic à l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000, révisé à Luxembourg le 25 juin 2005 et à Ouagadougou le 22 juin 2010.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 7 juin 2013.

Par le Conseil des ministres ACP-UE

Le président

P. T. C. SKELEMANI


(1)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3. Accord rectifié au JO L 385 du 29.12.2004, p. 88.

(2)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 27.

(3)  JO L 287 du 4.11.2010, p. 3.


ANNEXE

L'annexe suivante est insérée dans l'accord de partenariat ACP-UE:

"ANNEXE Ic

Cadre financier pluriannuel pour la période 2014-2020

1.

Aux fins exposées dans le présent accord et pour une période commençant à courir le 1er janvier 2014, le montant global de l'aide financière en faveur des États ACP dans le présent cadre financier pluriannuel est de 31 589 millions EUR, tel que précisé aux points 2 et 3.

2.

La somme de 29 089 millions EUR au titre du 11ème Fonds européen de développement (FED) est disponible à partir de la date d'entrée en vigueur du cadre financier pluriannuel. Elle est répartie entre les instruments de coopération de la façon suivante:

a)

24 365 millions EUR sont affectés au financement de programmes indicatifs nationaux et régionaux. Cette enveloppe servira à financer:

i)

les programmes indicatifs nationaux des différents États ACP conformément aux articles 1 à 5 de l’Annexe IV du présent accord, relative aux procédures de mise en œuvre et de gestion;

ii)

les programmes indicatifs régionaux d'appui à la coopération régionale et interrégionale et à l'intégration régionale des Etats ACP conformément aux articles 6 à 11 de l’Annexe IV du présent accord relative aux procédures de mise en œuvre et de gestion;

b)

3 590 millions EUR sont affectés au financement de la coopération intra-ACP et interrégionale au bénéfice de nombreux États ACP ou de la totalité de ces Etats conformément aux articles 12 à 14 de l’Annexe IV du présent accord, relative aux procédures de mise en œuvre et de gestion. Cette enveloppe comprend l'appui apporté à des institutions conjointes et des organismes créés au titre du présent accord. Elle couvre également une aide aux dépenses de fonctionnement du secrétariat ACP visées aux points 1 et 2 du protocole no 1 "relatif aux frais de fonctionnement des institutions conjointes";

c)

1 134 millions EUR affectés au financement de la facilité d'investissement conformément aux modes et conditions énoncés à l'annexe II (ci-après dénommés "Modes et conditions de financement") du présent accord, comprenant une contribution supplémentaire de 500 millions EUR aux ressources de la facilité d'investissement, gérée comme un fonds de roulement, et de 634 millions EUR sous forme de subventions destinées au financement des bonifications d'intérêts et de l'assistance technique relative au projet prévues aux articles 1er, 2 et 4 de ladite annexe pour la période couverte par le 11ème FED.

3.

Les opérations financées dans le cadre de la facilité d'investissement, y compris les bonifications d'intérêts y afférentes, sont gérées par la Banque européenne d'investissement (BEI). Un montant jusqu'à concurrence de 2 500 millions EUR, venant s'ajouter aux fonds provenant du 11ème FED, est accordé par la BEI sous la forme de prêts sur ressources propres. Ces ressources sont accordées aux fins mentionnées à l'annexe II du présent accord, conformément aux conditions prévues par les statuts de la BEI et aux dispositions applicables des modes et conditions de financement de l'investissement figurant dans ladite annexe. Toutes les autres ressources financières relevant du présent cadre financier pluriannuel sont gérées par la Commission.

4.

Les reliquats du 10ème FED ou des FED antérieurs et les fonds désengagés de projets au titre desdits FED ne peuvent plus être engagés après le 31 décembre 2013, ou après la date d'entrée en vigueur du présent cadre financier pluriannuel si celle-ci est postérieure, sauf décision contraire du Conseil de l'Union européenne statuant à l'unanimité, à l'exception des reliquats et remboursements des montants alloués au financement de la facilité d'investissement, à l'exclusion des bonifications d'intérêts y afférentes, et des reliquats du système visant à garantir la stabilisation des recettes d'exportation de produits de base agricoles (STABEX) au titre des FED antérieurs au 9ème FED.

5.

Le montant global du présent cadre financier pluriannuel couvre la période allant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2020. Les fonds du 11ème FED et, dans le cas de la facilité d'investissement, les fonds provenant de remboursements ne sont plus engagés au-delà du 31 décembre 2020, sauf décision contraire du Conseil de l'Union européenne statuant à l'unanimité, sur proposition de la Commission. Toutefois, les fonds souscrits par les États membres au titre des 9ème, 10ème et 11ème FED pour financer les facilités d'investissement peuvent encore être décaissés après le 31 décembre 2020.

6.

Le Comité des ambassadeurs, agissant au nom du Conseil des ministres ACP-UE, peut prendre les mesures appropriées, à l'intérieur du montant global du cadre financier pluriannuel, afin de répondre aux besoins de la programmation dans le cadre d'une des enveloppes visées au point 2, y compris la réallocation de fonds entre ces enveloppes.

7.

A la demande de l’une ou l’autre partie, les parties peuvent décider d'effectuer une estimation des résultats, à un moment qui conviendra aux deux parties, en évaluant le degré de réalisation des engagements et des décaissements ainsi que les résultats et l'incidence de l'aide apportée. Cette estimation serait effectuée sur la base d'une proposition de la Commission. Elle pourrait contribuer aux négociations au titre de l’article 95(4) du présent accord.

8.

Tout État membre peut fournir à la Commission ou à la BEI des contributions volontaires pour soutenir les objectifs fixés dans l'accord de partenariat ACP-UE. Les États membres peuvent également cofinancer des projets ou des programmes, par exemple dans le cadre d'initiatives spécifiques appelées à être gérées par la Commission ou la BEI. La propriété ACP au niveau national de telles initiatives doit être garantie.".


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