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Document 22012D0102

Décision du Comité mixte de l’EEE n ° 102/2012 du 30 avril 2012 modifiant le protocole 47 (Suppression des entraves techniques aux échanges de produits vitivinicoles) de l’accord EEE

JO L 248 du 13.9.2012, p. 40–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/102/oj

13.9.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 248/40


DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

No 102/2012

du 30 avril 2012

modifiant le protocole 47 (Suppression des entraves techniques aux échanges de produits vitivinicoles) de l’accord EEE

LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé l’«accord», et notamment son article 98,

considérant ce qui suit:

(1)

Le protocole 47 de l’accord a été modifié par la décision du Comité mixte de l’EEE no 50/2011 du 20 mai 2011 (1).

(2)

Le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (2) doit être intégré dans l’accord.

(3)

Le règlement (CE) no 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l’établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole (3) doit être intégré dans l’accord.

(4)

Le règlement (CE) no 491/2009 du Conseil du 25 mai 2009 modifiant le règlement (CE) no 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (4) doit être intégré dans l’accord.

(5)

Le règlement (CE) no 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent (5) doit être intégré dans l’accord.

(6)

Le règlement (CE) no 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole (6) doit être intégré dans l’accord.

(7)

Le règlement (CE) no 436/2009 abroge le règlement (CE) no 884/2001 de la Commission (7), qui est intégré dans l’accord et doit donc en être supprimé.

(8)

Le règlement (CE) no 606/2009 abroge le règlement (CEE) no 2676/90 de la Commission (8), qui est intégré dans l’accord et doit donc en être supprimé.

(9)

Le règlement (CE) no 607/2009 abroge les règlements de la Commission (CE) no 1607/2000 (9) et (CE) no 753/2002 (10), qui sont intégrés dans l’accord et doivent donc en être supprimés.

(10)

Le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil (11) et le règlement (CE) no 1622/2000 de la Commission (12), qui sont intégrés dans l’accord, ont été abrogés dans l’Union européenne et doivent donc être supprimés de l’accord.

(11)

La plupart des dispositions du règlement (CE) no 1234/2007 et du règlement (CE) no 436/2009 ne présentent pas un intérêt pour l’EEE, car elles ont trait à l’organisation commune des marchés agricoles. Les dispositions qui sont applicables doivent donc être mentionnées expressément. Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière du dispositif de l’accord et des adaptations horizontales et spécifiques du protocole 47.

(12)

La présente décision ne s’applique pas au Liechtenstein,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’appendice 1 du protocole 47 de l’accord est modifié comme suit:

1)

Le texte du point 1 [règlement (CEE) no 2676/90 de la Commission], du point 2 [règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil], du point 3 [règlement (CE) no 1607/2000 de la Commission], du point 4 [règlement (CE) no 1622/2000 de la Commission], du point 5 [règlement (CE) no 884/2001 de la Commission] et du point 6 [règlement (CE) no 753/2002 de la Commission] est supprimé.

2)

Le texte suivant est inséré après le point 7 [règlement (CE) no 1793/2003 de la Commission]:

«8.

32007 R 1234: règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement “OCM unique”) (JO L 299 du 16.11.2007, p. 1), modifié par:

32009 R 0491: règlement (CE) no 491/2009 du Conseil du 25 mai 2009 (JO L 154 du 17.6.2009, p. 1).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

a)

Seules les dispositions suivantes du règlement s’appliquent:

 

Article 1er, paragraphe 1, point l), voir partie XII de l’annexe I,

 

Article 2, paragraphe 1, voir partie III bis de l’annexe III,

 

Article 113 quinquies, voir annexe XI ter,

 

Articles 118 bis à 118 quater,

 

Articles 118 sexies à 118 septvicies ter,

 

Articles 120 bis à 120 octies,

 

Article 185 quater, paragraphes 1 et 2, et

 

Article 185 quinquies.

Ces dispositions s’appliquent moyennant les adaptations qui peuvent découler du dispositif de l’accord, les adaptations horizontales visées dans la partie introductive du protocole 47 de l’accord et les adaptations spécifiques figurant dans l’appendice 1 du protocole 47 de l’accord.

b)

Les représentants des États de l’AELE participent pleinement aux travaux des comités visés à l’article 195 du règlement, qui traitent de questions relevant du champ d’application des actes visés dans l’accord, mais n’ont pas le droit de vote.

9.

32009 R 0436: règlement (CE) no 436/2009 de la Commission du 26 mai 2009 portant modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l’établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole (JO L 128 du 27.5.2009, p. 15).

Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

a)

Seules les dispositions suivantes du règlement s’appliquent:

 

Article 21, paragraphe 1, point a) iii), et points b) et c),

 

Articles 22 à 26,

 

Article 27, paragraphe 3,

 

Articles 28 et 29,

 

Article 31, paragraphes 1 à 5,

 

Articles 32 à 35,

 

Article 47,

 

Article 48, paragraphe 1, et

 

Article 49.

Ces dispositions s’appliquent moyennant les adaptations qui peuvent découler du dispositif de l’accord, les adaptations horizontales visées dans la partie introductive du protocole 47 de l’accord et les adaptations spécifiques figurant dans l’appendice 1 du protocole 47 de l’accord.

b)

Au troisième alinéa de l’article 34, paragraphe 1, la phrase “Lorsqu’il s’agit de transport communautaire, cette information est transmise conformément au règlement (CE) no 555/2008.” est remplacée par “Cette information est transmise conformément à l’appendice 2 du protocole 47 de l’accord.”

10.

32009 R 0606: règlement (CE) no 606/2009 de la Commission du 10 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les catégories de produits de la vigne, les pratiques œnologiques et les restrictions qui s’y appliquent (JO L 193 du 24.7.2009, p. 1).

11.

32009 R 0607: règlement (CE) no 607/2009 de la Commission du 14 juillet 2009 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 479/2008 du Conseil en ce qui concerne les appellations d’origine protégées et les indications géographiques protégées, les mentions traditionnelles, l’étiquetage et la présentation de certains produits du secteur vitivinicole (JO L 193 du 24.7.2009, p. 60).»

Article 2

Les textes des règlements (CE) no 1234/2007, (CE) no 436/2009, (CE) no 491/2009, (CE) no 606/2009 et (CE) no 607/2009 en langues islandaise et norvégienne, à publier au supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le 1er mai 2012, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (13).

Article 4

La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2012.

Par le Comité mixte de l’EEE

Le président faisant fonction

Gianluca GRIPPA


(1)  JO L 196 du 28.7.2011, p. 29.

(2)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(3)  JO L 128 du 27.5.2009, p. 15.

(4)  JO L 154 du 17.6.2009, p. 1.

(5)  JO L 193 du 24.7.2009, p. 1.

(6)  JO L 193 du 24.7.2009, p. 60.

(7)  JO L 128 du 10.5.2001, p. 32.

(8)  JO L 272 du 3.10.1990, p. 1.

(9)  JO L 185 du 25.7.2000, p. 17.

(10)  JO L 118 du 4.5.2002, p. 1.

(11)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.

(12)  JO L 194 du 31.7.2000, p. 1.

(13)  Obligations constitutionnelles signalées.


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