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Document 22010D0265

2010/265/: Décision n o  1/2009 du comité mixte de l’agriculture du 9 décembre 2009 concernant la modification de l’annexe 7 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles

JO L 115 du 8.5.2010, pp. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/265/oj

8.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 115/33


DÉCISION N o 1/2009 DU COMITÉ MIXTE DE L’AGRICULTURE

du 9 décembre 2009

concernant la modification de l’annexe 7 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles

(2010/265/UE)

LE COMITÉ MIXTE DE L’AGRICULTURE,

vu l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles, et notamment son article 11,

considérant ce qui suit:

(1)

L’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (ci-après dénommé «l’accord») est entré en vigueur le 1er juin 2002.

(2)

L’annexe 7 de l’accord vise à faciliter et promouvoir les flux commerciaux bilatéraux de produits vitivinicoles originaires de la Communauté et de la Suisse.

(3)

En vertu de l’article 27, paragraphes 1 et 2, de l’annexe 7 de l’accord, le groupe de travail «produits vitivinicoles» examine toute question relative à l’annexe 7, à sa mise en œuvre et formule des recommandations au comité. Ce groupe s’est réuni pour examiner, notamment, la production vitivinicole dans des zones frontalières et plus spécifiquement le cas de l’appellation d’origine suisse «Genève» dont une petite partie des raisins provient de vignobles situés en France et limitrophes du vignoble suisse de l’appellation en question. En vue de maintenir cette situation de fait ancienne remontant au début du XIX siècle, les définitions de «produit vitivinicole originaire de» et de l’«indication géographique» doivent être adaptées.

(4)

Il convient de modifier l’article 3 de l’annexe 7 de l’accord et d’ajouter un nouvel appendice à ladite annexe pour tenir compte de certaines conditions particulières de la production vitivinicole dans les zones frontalières entre la Communauté et la Suisse, préexistantes à l’entrée en vigueur de l’accord,

DÉCIDE:

Article premier

L’annexe 7 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles est modifiée comme suit:

1)

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

“produit vitivinicole originaire de”, suivi du nom de l’une des parties: un produit au sens de l’article 2, élaboré sur le territoire de ladite partie à partir de raisins entièrement récoltés sur ce même territoire ou sur un territoire défini à l’appendice 5, en conformité avec les dispositions de la présente annexe;»

b)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

“indication géographique”: toute indication, y compris l’appellation d’origine, au sens de l’article 22 de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, annexé à l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé “accord sur les ADPIC”), qui est reconnue par les lois ou réglementations d’une partie aux fins de la désignation et de la présentation d’un produit vitivinicole visé à l’article 2 originaire de son territoire ou d’un territoire défini à l’appendice 5;»

2)

L’appendice 5 est ajouté conformément à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 1er août 2010.

Fait à Berne, le 9 décembre 2009.

Pour le comité mixte de l’agriculture

Le chef de la délégation communautaire

Nicolas VERLET

Le président et chef de la délégation suisse

Jacques CHAVAX

La secrétaire du comité

Chantal MOSER


ANNEXE

«Appendice 5

Dispositions particulières visées à l’article 3, points a) et b)

Appellation d’origine contrôlée Genève (AOC Genève)

1)   Aire géographique

L’aire géographique de l’AOC Genève comprend:

la totalité du territoire du canton de Genève,

la totalité des communes françaises:

de Challex,

de Ferney-Voltaire,

les parties des communes françaises:

d'Ornex,

de Chens-sur-Léman,

de Veigy-Foncenex,

de Saint-Julien-en-Genevois,

de Viry,

décrites dans les dispositions de l’AOC Genève.

2)   Zone de production du raisin

La zone de production du raisin comprend:

a)

sur le territoire genevois: les surfaces faisant partie du cadastre viticole au sens de l’article 61 de la loi fédérale sur l’agriculture (RS 910.1) et dont la production est destinée à la vinification;

b)

sur le territoire français: les surfaces des communes ou parties de communes visées au point 1, plantées en vignes ou pouvant bénéficier de droits de replantation représentant au plus 140 hectares.

3)   Zone de vinification du vin

La zone de vinification du vin se limite au territoire suisse.

4)   Déclassement

L’utilisation de l’AOC Genève ne fait pas obstacle à l’utilisation des désignations “vin de pays” et “vin de table suisse” pour désigner des vins issus de raisins provenant de la zone de production définie au point 2, point b) et déclassés.

5)   Contrôle des dispositions de l’AOC Genève

Les contrôles, en Suisse, relèvent de la compétence des autorités suisses, notamment genevoises.

Concernant les contrôles physiques effectués sur le territoire français, l’autorité suisse compétente mandate un organisme de contrôle français agréé par les autorités françaises.

6)   Dispositions transitoires

Les producteurs possédant des surfaces plantées en vigne qui ne figurent pas dans la zone de production du raisin définie au point 2, point b), mais qui ont utilisé antérieurement et légalement l’AOC Genève, peuvent continuer à la revendiquer jusqu’au millésime 2013 et les produits en question peuvent être commercialisés jusqu’à épuisement des stocks.»


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