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Document 22009D0121

    Décision du Comité mixte de l’EEE n o  121/2009 du 4 décembre 2009 modifiant l’annexe I (questions vétérinaires et phytosanitaires) de l’accord EEE

    JO L 62 du 11.3.2010, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/121(2)/oj

    11.3.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 62/1


    DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE

    No 121/2009

    du 4 décembre 2009

    modifiant l’annexe I (questions vétérinaires et phytosanitaires) de l’accord EEE

    LE COMITÉ MIXTE DE L’EEE,

    vu l’accord sur l’Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l’accord», et notamment son article 98,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’annexe I de l’accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l’EEE no 105/2009 du 22 octobre 2009 (1).

    (2)

    Le règlement (CE) no 202/2009 de la Commission du 16 mars 2009 modifiant le règlement (CE) no 600/2005 en ce qui concerne l’utilisation de la préparation de Bacillus licheniformis DSM 5749 et de Bacillus subtilis DSM 5750 dans les aliments composés pour animaux contenant du lasalocide-sodium (2) doit être intégré dans l’accord.

    (3)

    Le règlement (CE) no 203/2009 de la Commission du 16 mars 2009 modifiant le règlement (CE) no 1137/2007 en ce qui concerne l’utilisation de l’additif Bacillus subtilis (O35) dans les aliments pour animaux contenant les coccidiostatiques décoquinate et narasin/nicarbazine (3) doit être intégré dans l’accord.

    (4)

    Le règlement (CE) no 214/2009 de la Commission du 18 mars 2009 modifiant le règlement (CE) no 1800/2004 en ce qui concerne les conditions d’autorisation du Cycostat 66G en tant qu’additif pour l’alimentation animale (4) doit être intégré dans l’accord.

    (5)

    Le règlement (CE) no 232/2009 de la Commission du 19 mars 2009 concernant l’autorisation d’une nouvelle utilisation de Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47 comme additif dans l’alimentation des bufflonnes laitières (titulaire de l’autorisation: Société Industrielle Lesaffre) (5) doit être intégré dans l’accord.

    (6)

    Le règlement (CE) no 270/2009 de la Commission du 2 avril 2009 concernant l’autorisation d’utilisation de la 6-phytase comme additif alimentaire pour les poulets d’engraissement (titulaire de l’autorisation: DSM Nutritional Products Ltd représenté par DSM Nutritional products Sp. Z o.o.) (6) doit être intégré dans l’accord.

    (7)

    Le règlement (CE) no 271/2009 de la Commission du 2 avril 2009 concernant l’autorisation d’une préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase et d’endo-1,4-bêta-glucanase en tant qu’additif alimentaire pour les porcelets sevrés, les poulets d’engraissement, les poules pondeuses, les dindes d’engraissement et les canards d’engraissement (titulaire de l’autorisation: BASF SE) (7), rectifié au JO L 94 du 8.4.2009, p. 112, doit être intégré dans l’accord.

    (8)

    Le règlement (CE) no 322/2009 de la Commission du 20 avril 2009 concernant l’autorisation permanente de certains additifs dans l’alimentation des animaux (8) doit être intégré dans l’accord.

    (9)

    Le règlement (CE) no 378/2009 de la Commission du 8 mai 2009 concernant l’autorisation d’un nouvel usage de la préparation de Bacillus cereus var. toyoi en tant qu’additif pour l’alimentation des lapines reproductrices (titulaire de l’autorisation: Rubinum S.A.) (9) doit être intégré dans l’accord.

    (10)

    Le règlement (CE) no 379/2009 de la Commission du 8 mai 2009 concernant l’autorisation d’un nouvel usage de la préparation de 6-phytase EC 3.1.3.26 en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement, des dindes d’engraissement, des poules pondeuses, des canards d’engraissement, des porcelets (sevrés), des porcs d’engraissement et des truies [titulaire de l’autorisation: Danisco Animal Nutrition; entité légale: Danisco (UK) Limited] (10) doit être intégré dans l’accord.

    (11)

    Le règlement (CE) no 386/2009 de la Commission du 12 mai 2009 modifiant le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil en vue d’établir un nouveau groupe fonctionnel d’additifs pour l’alimentation animale (11) doit être intégré dans l’accord.

    (12)

    Le règlement (CE) no 403/2009 de la Commission du 14 mai 2009 concernant l’autorisation d’une préparation de L-valine en tant qu’additif pour l’alimentation animale (12) doit être intégré dans l’accord.

    (13)

    La directive 2009/8/CE de la Commission du 10 février 2009 modifiant l’annexe I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les valeurs maximales du transfert inévitable de coccidiostatiques ou d’histomonostatiques vers des aliments pour animaux non cibles (13) doit être intégrée dans l’accord.

    (14)

    La présente décision ne s’applique pas au Liechtenstein,

    DÉCIDE:

    Article premier

    Le chapitre II de l’annexe I de l’accord est modifié comme suit:

    1)

    La mention suivante est ajoutée au point 1a [règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil]:

    «, modifié par:

    32009 R 0386: règlement (CE) no 386/2009 de la Commission du 12 mai 2009 (JO L 118 du 13.5.2009, p. 66).»

    2)

    Le tiret suivant est ajouté au point 1zzd [règlement (CE) no 1800/2004 de la Commission]:

    «—

    32009 R 0214: règlement (CE) no 214/2009 de la Commission du 18 mars 2009 (JO L 73 du 19.3.2009, p. 12).»

    3)

    Le tiret suivant est ajouté au point 1zzj [règlement (CE) no 600/2005 de la Commission]:

    «—

    32009 R 0202: règlement (CE) no 202/2009 de la Commission du 16 mars 2009 (JO L 71 du 17.3.2009, p. 8).»

    4)

    La mention suivante est ajoutée au point 1zzzy [règlement (CE) no 1137/2007 de la Commission]:

    «, modifié par:

    32009 R 0203: règlement (CE) no 203/2009 de la Commission du 16 mars 2009 (JO L 71 du 17.3.2009, p. 11).»

    5)

    Le tiret suivant est ajouté au point 33 (directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil):

    «—

    32009 L 0008: directive 2009/8/CE de la Commission du 10 février 2009 (JO L 40 du 11.2.2009, p. 19).»

    6)

    Les points suivants sont ajoutés après le point 1zzzzt [règlement (CE) no 971/2008 de la Commission]:

    «1zzzzu.

    32009 R 0232: règlement (CE) no 232/2009 de la Commission du 19 mars 2009 concernant l’autorisation d’une nouvelle utilisation de Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47 comme additif dans l’alimentation des bufflonnes laitières (titulaire de l’autorisation: Société Industrielle Lesaffre) (JO L 74 du 20.3.2009, p. 14).

    1zzzzv.

    32009 R 0270: règlement (CE) no 270/2009 de la Commission du 2 avril 2009 concernant l’autorisation d’utilisation de la 6-phytase comme additif alimentaire pour les poulets d’engraissement (titulaire de l’autorisation: DSM Nutritional Products Ltd représenté par DSM Nutritional products Sp. Z o.o.) (JO L 91 du 3.4.2009, p. 3).

    1zzzzw.

    32009 R 0271: règlement (CE) no 271/2009 de la Commission du 2 avril 2009 concernant l’autorisation d’une préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase et d’endo-1,4-bêta-glucanase en tant qu’additif alimentaire pour les porcelets sevrés, les poulets d’engraissement, les poules pondeuses, les dindes d’engraissement et les canards d’engraissement (titulaire de l’autorisation: BASF SE) (JO L 91 du 3.4.2009, p. 5), rectifié au JO L 94 du 8.4.2009, p. 112.

    1zzzzx.

    32009 R 0322: règlement (CE) no 322/2009 de la Commission du 20 avril 2009 concernant l’autorisation permanente de certains additifs dans l’alimentation des animaux (JO L 101 du 21.4.2009, p. 9).

    1zzzzy.

    32009 R 0378: règlement (CE) no 378/2009 de la Commission du 8 mai 2009 concernant l’autorisation d’un nouvel usage de la préparation de Bacillus cereus var. toyoi en tant qu’additif pour l’alimentation des lapines reproductrices (titulaire de l’autorisation: Rubinum S.A.) (JO L 116 du 9.5.2009, p. 3).

    1zzzzz.

    32009 R 0379: règlement (CE) no 379/2009 de la Commission du 8 mai 2009 concernant l’autorisation d’un nouvel usage de la préparation de 6-phytase EC 3.1.3.26 en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement, des dindes d’engraissement, des poules pondeuses, des canards d’engraissement, des porcelets (sevrés), des porcs d’engraissement et des truies [titulaire de l’autorisation: Danisco Animal Nutrition; entité légale: Danisco (UK) Limited] (JO L 116 du 9.5.2009, p. 6).

    1zzzzza.

    32009 R 0403: règlement (CE) no 403/2009 de la Commission du 14 mai 2009 concernant l’autorisation d’une préparation de L-valine en tant qu’additif pour l’alimentation animale (JO L 120 du 15.5.2009, p. 3).»

    Article 2

    Les textes des règlements (CE) no 202/2009, (CE) no 203/2009, (CE) no 214/2009, (CE) no 232/2009, (CE) no 270/2009, (CE) no 271/2009, (CE) no 322/2009, (CE) no 378/2009, (CE) no 379/2009, (CE) no 386/2009 et (CE) no 403/2009 ainsi que de la directive 2009/8/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne, font foi.

    Article 3

    La présente décision entre en vigueur le 5 décembre 2009, pour autant que toutes les notifications prévues à l’article 103, paragraphe 1, de l’accord aient été faites au Comité mixte de l’EEE (14).

    Article 4

    La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l’Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2009.

    Par le Comité mixte de l’EEE

    La présidente

    Oda Helen SLETNES


    (1)  JO L 334 du 17.12.2009, p. 1.

    (2)  JO L 71 du 17.3.2009, p. 8.

    (3)  JO L 71 du 17.3.2009, p. 11.

    (4)  JO L 73 du 19.3.2009, p. 12.

    (5)  JO L 74 du 20.3.2009, p. 14.

    (6)  JO L 91 du 3.4.2009, p. 3.

    (7)  JO L 91 du 3.4.2009, p. 5.

    (8)  JO L 101 du 21.4.2009, p. 9.

    (9)  JO L 116 du 9.5.2009, p. 3.

    (10)  JO L 116 du 9.5.2009, p. 6.

    (11)  JO L 118 du 13.5.2009, p. 66.

    (12)  JO L 120 du 15.5.2009, p. 3.

    (13)  JO L 40 du 11.2.2009, p. 19.

    (14)  Pas d’obligations constitutionnelles signalées.


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