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Document 22008D0991

2008/991/CE: Décision n o  3/2008 du Conseil des ministres ACP-CE du 15 décembre 2008 adoptant les modifications à l'annexe IV de l'accord de partenariat

JO L 352 du 31.12.2008, p. 59–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/991/oj

31.12.2008   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 352/59


DÉCISION N o 3/2008 DU CONSEIL DES MINISTRES ACP-CE

du 15 décembre 2008

adoptant les modifications à l'annexe IV de l'accord de partenariat

(2008/991/CE)

LE CONSEIL DES MINISTRES ACP-CE,

vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique («les États ACP»), d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000 et révisé à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg) le 25 juin 2005 («l'accord de partenariat ACP-CE») (1), et notamment son article 15, paragraphe 3, ainsi que ses articles 81 et 100,

vu la recommandation du comité ACP-CE de coopération pour le financement du développement,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'améliorer l'efficacité et de promouvoir l'harmonisation, une série de dispositions ont été intégrées à l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE relative aux procédures de gestion et à la mise en œuvre. Cependant, les dispositions de l'annexe IV concernant la passation et l'exécution des marchés sont demeurées en discussion.

(2)

La signature de l'accord de partenariat ACP-CE révisé le 25 juin 2005 est accompagnée d'une déclaration no VIII, intitulée «Déclaration commune relative à l'article 19a de l'annexe IV», affirmant que «Le Conseil des ministres examinera, conformément à l'article 100 de l'accord de Cotonou, les dispositions de l'annexe IV de l'accord concernant la passation et l'exécution des marchés, en vue de leur adoption avant l'entrée en vigueur de l'accord modifiant l'accord de Cotonou».

(3)

Le texte du nouvel article 19c remplaçant les articles 21, 23, 25, 27, 28 et 29 de l'annexe IV remplit les objectifs de simplification, de clarification et d'harmonisation des procédures de passation et de gestion régissant les marchés financés par la Communauté européenne.

(4)

Il est donc approprié de modifier en conséquence l'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE,

DÉCIDE:

Article premier

L'annexe IV de l'accord de partenariat ACP-CE est modifié comme suit:

1)

Les articles 21, 23, 25, 27, 28 et 29 sont supprimés;

2)

L'article suivant est inséré:

«Article 19c

Passation des marchés, octroi des subventions et exécution des contrats

1.   Sous réserve de l'article 26, les marchés et les subventions sont attribués et mis en œuvre selon les règles communautaires et, sauf dans les cas prévus par ces règles, selon les procédures et documents standard définis et publiés par la Commission pour la mise en œuvre des actions de coopération avec les pays tiers, tels qu'en vigueur au moment du lancement de la procédure concernée.

2.   En gestion décentralisée, lorsqu'il est établi, suite à une évaluation conjointe, que les procédures de passation de marchés ou d'octroi de subventions de l'État ACP ou de la région bénéficiaire ou celles agréées par les bailleurs de fonds sont conformes aux principes de transparence, de proportionnalité, d'égalité de traitement, de non-discrimination et empêchent tout conflit d'intérêts, la Commission recourt, conformément à la Déclaration de Paris et sans préjudice de l'article 26, à ces procédures dans le respect des règles régissant l'exercice de ses compétences en la matière.

3.   L'État ACP ou la région bénéficiaire des fonds s'engage à vérifier régulièrement que les actions financées par les ressources du Fonds ont été exécutées correctement, à prendre les mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes, et à engager des poursuites, le cas échéant, afin de récupérer les fonds indûment versés.

4.   En gestion décentralisée, les contrats sont négociés, établis, conclus et exécutés par les États ACP. Ces derniers peuvent néanmoins demander à la Commission de négocier, établir, conclure et exécuter les contrats en leur nom.

5.   Conformément à l'engagement visé à l'article 50 du présent accord, les marchés et subventions financés par les ressources du Fonds sont exécutés conformément aux normes fondamentales reconnues au niveau international en matière de droit du travail.

6.   Il est créé un groupe d'experts, composé de représentants du secrétariat du groupe des États ACP et de la Commission, chargé, à la demande de l'une ou l'autre partie, d'identifier des adaptations souhaitables et de suggérer des amendements et des améliorations aux règles et procédures visées aux paragraphes 1 et 2.

En outre, ce groupe soumettra périodiquement un rapport au comité ACP-CE de coopération pour le financement du développement, afin de l'assister dans sa mission d'examiner les problèmes liés à la mise en œuvre des activités de coopération au développement et de proposer des mesures appropriées.»

Article 2

La procédure d'adoption de la présente décision dans le cadre du Conseil des ministres ACP-CE est la procédure écrite.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2008.

Le président

du Comité des ambassadeurs ACP-CE par délégation, pour le Conseil des ministres ACP-CE

P. SELLAL


(1)  JO L 287 du 28.10.2005, p. 4.


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