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Document 22005D0042

    Décision du Comité mixte de l'EEE n° 42/2005 du 11 mars 2005 modifiant l'annexe XIV (Concurrence) de l'accord EEE

    JO L 198 du 28.7.2005, p. 42–44 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/42(2)/oj

    28.7.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 198/42


    DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE N o 42/2005

    du 11 mars 2005

    modifiant l'annexe XIV (Concurrence) de l'accord EEE

    LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,

    vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment son article 98,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'annexe XIV de l'accord a été modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE no 17/2005 du 8 février 2005 (1).

    (2)

    Le règlement (CE) no 772/2004 de la Commission du 27 avril 2004 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords de transfert de technologie (2), rectifié au JO L 127 du 29.4.2004, p. 158, doit être intégré à l'accord.

    (3)

    Le règlement (CE) no 772/2004 abroge le règlement (CE) no 240/96 de la Commission (3), qui est intégré à l'accord et qui doit donc en être supprimé,

    DÉCIDE:

    Article premier

    Le texte du point 5 [règlement (CE) no 240/96 de la Commission] de l'annexe XIV de l'accord est remplacé par le texte suivant:

    «32004 R 0772: règlement (CE) no 772/2004 de la Commission du 27 avril 2004 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords de transfert de technologie (JO L 123 du 27.4.2004, p. 11), rectifié au JO L 127 du 29.4.2004, p. 158.

    Aux fins du présent accord, les dispositions du règlement sont adaptées comme suit:

    a)

    à l'article 6, paragraphe 1, le texte suivant est ajouté après la formule “conformément à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil”: “ou à la disposition correspondante énoncée à l'article 29, paragraphe 1, du chapitre II de la partie I du protocole 4 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice.”

    b)

    à l'article 6, paragraphe 2, le texte suivant est ajouté après la formule “conformément à l'article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil”: “ou à la disposition correspondante énoncée à l'article 29, paragraphe 2, du chapitre II de la partie I du protocole 4 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice.”

    c)

    le texte suivant est ajouté à la fin de l'article 7:

    “Conformément aux dispositions de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une Autorité de surveillance et d'une Cour de justice, l'Autorité de surveillance de l'AELE peut déclarer, par voie de recommandation, que, lorsque des réseaux parallèles d'accords de transfert de technologie similaires couvrent plus de 50 % d'un marché en cause dans les États de l'AELE, le présent règlement ne s'applique pas aux accords de transfert de technologie qui comportent des restrictions spécifiques concernant ce marché.

    Conformément au paragraphe 1, une recommandation est alors adressée à l'État ou aux États de l'AELE composant le marché en question. La Commission est avisée de l'adoption de cette recommandation.

    Dans les trois mois suivant l'adoption d'une recommandation en application du paragraphe 1, tous les États de l'AELE destinataires doivent indiquer s'ils acceptent cette recommandation à l'Autorité de surveillance de l'AELE. L'absence de réponse dans le délai requis vaut acceptation de la part de l'État de l'AELE omettant de répondre.

    L'État de l'AELE acceptant la recommandation qui lui est adressée, ou omettant d'y répondre dans le délai requis, a l'obligation légale, en vertu de l'accord, de mettre en œuvre la recommandation dans les trois mois suivant son adoption.

    Si, dans le délai requis, un État de l'AELE indique à l'Autorité de surveillance de l'AELE qu'il n'accepte pas la recommandation qu'elle lui a adressée, l'Autorité de surveillance de l'AELE en informe la Commission. Si la Commission est en désaccord avec la position adoptée par l'État de l'AELE en question, l'article 92, paragraphe 2, de l'accord s'applique.

    L'Autorité de surveillance de l'AELE et la Commission échangent des informations et se consultent sur la mise en œuvre de cette disposition.

    Lorsque des réseaux parallèles d'accords de transfert de technologie similaires couvrent plus de 50 % d'un marché en cause au sein du territoire couvert par l'accord EEE, les deux autorités de surveillance peuvent coopérer en vue de l'adoption de mesures distinctes. Si les deux autorités de surveillance s'accordent sur un marché en cause et sur le bien-fondé de l'adoption d'une mesure au titre de cette disposition, la Commission adopte un règlement adressé aux États membres de la Communauté européenne et l'Autorité de surveillance de l'AELE fait une recommandation semblable sur le fond à l'intention de l'État ou des États de l'AELE composant le marché en question.”»

    Article 2

    Les textes du règlement (CE) no 772/2004, rectifié au JO L 127 du 29.4.2004, p. 158, en langues islandaise et norvégienne, à publier dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne, font foi.

    Article 3

    La présente décision entre en vigueur le 12 mars 2005, pour autant que toutes les notifications prévues à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE (4), ou le jour d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE no 130/2004 du 24 septembre 2004, la date la plus tardive étant retenue.

    Article 4

    La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 11 mars 2005.

    Par le Comité mixte de l'EEE

    Le président

    Richard WRIGHT


    (1)  JO L 161 du 23.6.2005, p. 39.

    (2)  JO L 123 du 27.4.2004, p. 11.

    (3)  JO L 31 du 9.2.1996, p. 2.

    (4)  Pas d'obligations constitutionnelles signalées.


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