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Document 22002A0314(01)

    Amendement au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone

    JO L 72 du 14.3.2002, p. 20–22 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_amend/2002/215/oj

    Related Council decision

    22002A0314(01)

    Amendement au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone

    Journal officiel n° L 072 du 14/03/2002 p. 0020 - 0022


    ANNEXE

    AMENDEMENT AU PROTOCOLE DE MONTRÉAL RELATIF À DES SUBSTANCES QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE

    Article premier

    Amendement

    A. Article 2, paragraphe 5

    À l'article 2, paragraphe 5, du protocole, les termes: "articles 2A à 2E" sont remplacés par les termes: "articles 2A à 2F".

    B. Article 2, paragraphe 8, point a), et paragraphe 11

    À l'article 2, paragraphe 8, point a), et paragraphe 11, du protocole, les termes: "articles 2A à 2H" sont remplacés par les termes: "articles 2A à 2I".

    C. Article 2F, paragraphe 8

    Le paragraphe suivant est ajouté après l'article 2F, paragraphe 7, du protocole: "8. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2004 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des parties produisant une ou plusieurs substances veille à ce que son niveau calculé de production des substances réglementées du groupe I de l'annexe C ne dépasse pas annuellement la moyenne de:

    a) la somme de son niveau de consommation des substances réglementées du groupe I de l'annexe C calculé en 1989 et 2,8 % de son niveau de consommation des substances réglementées du groupe I de l'annexe A calculé en 1989, et

    b) la somme de son niveau de production des substances réglementées du groupe I de l'annexe C calculé en 1989 et 2,8 % de son niveau de production des substances réglementées du groupe I de l'annexe A calculé en 1989.

    Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs essentiels des parties visées à l'article 5, paragraphe 1, le niveau de production calculé peut dépasser cette limite de 10 % au maximum du niveau de production calculé pour les substances réglementées du groupe I de l'annexe C susmentionnées."

    D. Article 2I

    L'article suivant est inséré après l'article 2H du protocole: "Article 2I

    Bromochlorométhane

    Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2002 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des parties veille à ce que son niveau calculé de consommation et de production des substances réglementées du groupe III de l'annexe C soit réduit à zéro. Ce paragraphe s'applique, sauf si les parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour satisfaire des besoins qu'elles jugent essentiels."

    E. Article 3

    À l'article 3 du protocole, les termes: "articles 2, 2A à 2H" sont remplacés par les termes: "articles 2, 2A à 2I".

    F. Article 4, paragraphes 1 quinquies et 1 sexies

    Les paragraphes suivants sont ajoutés à l'article 4 du protocole après le paragraphe 1 quater: "1 quinquies. À compter du 1er janvier 2004, chaque partie interdit l'importation des substances réglementées du groupe I de l'annexe C en provenance de tout État non partie au présent protocole.

    1 sexies. Dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque partie interdit l'importation des substances réglementées du groupe III de l'annexe C en provenance de tout État non partie au présent protocole."

    G. Article 4, paragraphes 2 quinquies et 2 sexies

    Les paragraphes suivants sont ajoutés à l'article 4 du protocole, après le paragraphe 2 quater: "2 quinquies. À compter du 1er janvier 2004, chaque partie interdit l'exportation des substances réglementées du groupe I de l'annexe C en provenance de tout État non partie au présent protocole.

    2 sexies. Dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque partie interdit l'exportation des substances contrôlées du groupe III de l'annexe C en provenance de tout État non partie au présent protocole."

    H. Article 4, paragraphes 5 à 7

    À l'article 4, paragraphes 5 à 7, du protocole, les termes: "annexes A et B, et dans le groupe II des annexes C et E" sont remplacés par les termes: "annexes A, B, C et E".

    I. Article 4, paragraphe 8

    À l'article 4, paragraphe 8, du protocole, les termes: "articles 2A à 2E, articles 2G et 2H" sont remplacés par les termes: "articles 2A à 2I".

    J. Article 5, paragraphe 4

    À l'article 5, paragraphe 4, du protocole, les termes: "articles 2A à 2H" sont remplacés par les termes: "articles 2A à 2I".

    K. Article 5, paragraphes 5 et 6

    À l'article 5, paragraphes 5 et 6, du protocole, les termes: "articles 2A à 2E" sont remplacés par les termes: "articles 2A à 2E et à l'article 2I".

    L. Article 5, paragraphe 8 ter, point a)

    La phrase suivante est ajoutée à la fin du paragraphe 8 ter, point a), de l'article 5 du protocole: "À compter du 1er janvier 2016, chaque partie visée au paragraphe 1 du présent article respecte les mesures de restriction définies à l'article 2F, paragraphe 8, et prend comme base de référence pour son respect de ces mesures de restriction la moyenne de ses niveaux de production et de consommation calculés en 2015;".

    M. Article 6

    À l'article 6 du protocole, les termes: "articles 2A à 2H" sont remplacés par les termes: "articles 2A à 2I".

    N. Article 7, paragraphe 2

    À l'article 7, paragraphe 2, du protocole, les termes: "annexes B et C" sont remplacés par les termes: "à l'annexe B et dans les groupes I et II de l'annexe C".

    O. Article 7, paragraphe 3

    La phrase suivante est ajoutée après la première phrase de l'article 7, paragraphe 3, du protocole: "Chaque partie communique au secrétariat des données statistiques sur les quantités annuelles de substances réglementées énumérées à l'annexe E utilisées en cas de quarantaine et d'inspection avant expédition."

    P. Article 10, paragraphe 1

    À l'article 10, paragraphe 1, du protocole, les termes: "articles 2A à 2E" sont remplacés par les termes: "articles 2A à 2E et à l'article 2I".

    Q. Article 17

    À l'article 17 du protocole, les termes: Articles 2A à 2H sont remplacés par les termes: "Articles 2A à 2I".

    R. Annexe C

    Le groupe suivant est ajouté à l'annexe C du protocole: >TABLE>

    Article 2

    Relation avec l'amendement de 1997

    Aucun État ni aucune organisation régionale d'intégration économique ne peut déposer un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent amendement ou d'adhésion au présent amendement s'il n'a pas précédemment ou simultanément déposé un tel instrument pour l'amendement adopté par les parties lors de leur neuvième réunion, tenue à Montréal, le 17 septembre 1997.

    Article 3

    Entrée en vigueur

    1. Le présent amendement entre en vigueur le 1er janvier 2001, sous réserve du dépôt à cette date d'au moins vingt instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation de l'amendement par des États ou des organisations régionales d'intégration économique qui sont parties au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Si, à cette date, cette condition n'est pas remplie, le présent amendement entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle cette condition est remplie.

    2. Aux fins du paragraphe 1, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d'intégration économique ne doit être considéré comme un instrument venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les États membres de ladite organisation.

    3. Après l'entrée en vigueur du présent amendement, comme il est prévu au paragraphe 1, ledit amendement entre en vigueur pour toute autre partie au protocole le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

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