Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 21997A1104(01)

    Accord entre la Communauté européenne et la République de Chypre établissant une coopération dans le domaine de l'éducation dans le cadre du programme Socrates - Déclaration

    JO L 299 du 4.11.1997, p. 22–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

    Related Council decision

    21997A1104(01)

    Accord entre la Communauté européenne et la République de Chypre établissant une coopération dans le domaine de l'éducation dans le cadre du programme Socrates - Déclaration

    Journal officiel n° L 299 du 04/11/1997 p. 0022 - 0028


    ACCORD entre la Communauté européenne et la république de Chypre établissant une coopération dans le domaine de l'éducation dans le cadre du programme Socrates

    LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE,

    d'une part, et

    LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

    d'autre part,

    CONSIDÉRANT que, en application de la décision n° 819/95/CE du Parlement européen et du Conseil, le programme d'action communautaire dans le domaine de l'éducation (programme Socrates) a été établi;

    CONSIDÉRANT que la décision n° 819/95/CE prévoit, en son article 7, que le programme Socrates est ouvert à la participation de Chypre;

    CONSIDÉRANT que la participation de Chypre au programme Socrates constitue une étape significative dans la stratégie de pré-adhésion de Chypre;

    CONSIDÉRANT en particulier qu'une coopération entre la Communauté et Chypre en vue de poursuivre les objectifs fixés pour le programme Socrates, dans le contexte des activités de coopération transnationale impliquant la Communauté et Chypre, est de nature à enrichir l'impact des différentes actions entreprises en application de ce programme et à renforcer le niveau de qualification des ressources humaines dans la Communauté et à Chypre;

    CONSIDÉRANT que les parties contractantes espèrent, par conséquent, tirer un bénéfice réciproque de la participation de Chypre au programme Socrates;

    CONSIDÉRANT qu'une coopération fructueuse dans ce domaine implique un engagement général des deux parties à consentir des efforts complémentaires en vue de stimuler la dimension européenne dans le domaine de l'éducation,

    SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

    Article premier

    Étendue de la coopération

    Une coopération est instituée entre la Communauté et Chypre dans tous les domaines d'actions du programme Socrates définis à l'annexe de la décision n° 819/95/CE.

    Sauf disposition contraire du présent accord, les conditions relatives à la participation des organisations et particuliers de Chypre à chacune des actions sont les mêmes que celles applicables aux organisations et particuliers des États membres de la Communauté.

    Article 2

    Objectifs et contenus des actions

    Les contenus et les objectifs des actions à mettre en oeuvre au titre du programme Socrates sont ceux indiqués dans la décision n° 819/95/CE, en particulier dans son article 3 et son annexe.

    La préparation linguistique au sens des chapitres I et II et la formation linguistique au sens du chapitre III action 1 concernent les langues officielles de la Communauté. Dans des circonstances exceptionnelles, d'autres langues pourraient être acceptées si la mise en oeuvre du programme l'exige.

    Article 3

    Institutions, organisations et particuliers éligibles

    L'éligibilité des institutions, des organisations et des particuliers de Chypre est régie par les dispositions figurant dans la décision n° 819/95/CE, en particulier dans son article 2.

    Article 4

    Procédures

    Les institutions, organisations et particuliers éligibles de Chypre participent au programme Socrates conformément aux conditions et règles définies dans la décision n° 819/95/CE, en particulier dans son article 5.

    Les conditions et les modalités de présentation, d'évaluation et de sélection des candidatures et toutes autres mesures sont les mêmes que celles applicables aux institutions, organisations et particuliers de la Communauté.

    Pour garantir la dimension communautaire du programme Socrates, les projets et actions transnationaux proposés par Chypre doivent inclure un nombre minimal de partenaires des États membres de la Communauté. Ce nombre minimal est déterminé dans le cadre de la mise en oeuvre du programme, en tenant compte de la nature des diverses activités, du nombre de partenaires dans un projet donné et du nombre de pays participant au programme. Les projets et les actions mis en oeuvre uniquement par Chypre et les États de l'Association européenne de libre-échange (AELE) membres de l'Espace économique européen (EEE) ou d'autres pays tiers, y compris ceux qui ont conclu un accord d'association avec la Communauté, auxquels la participation au programme Socrates est ouverte, ne bénéficient pas du soutien financier de la Communauté.

    Article 5

    Structures nationales

    Chypre met en place les structures et mécanismes appropriés à l'échelon national et prend toutes les mesures nécessaires pour coordonner et organiser, au plan national, la mise en oeuvre du programme Socrates, conformément à l'article 5 de la décision n° 819/95/CE.

    Article 6

    Conditions financières

    Pour couvrir les coûts résultant de la participation au programme Socrates, Chypre verse chaque année une contribution au budget général de l'Union européenne, conformément aux termes et conditions figurant à l'annexe, qui fait partie intégrante du présent accord.

    Article 7

    Comité mixte

    1. Il est institué un comité mixte.

    2. Le comité mixte comprend des représentants de la Communauté, d'une part, et des représentants de Chypre, d'autre part.

    3. Le comité mixte est responsable de la mise en oeuvre du présent accord.

    4. À la demande de l'une ou l'autre partie, les parties contractantes échangent des informations et se consultent au sein du comité mixte sur les activités couvertes par le présent accord et sur les aspects financiers qui s'y rattachent.

    5. Le comité mixte agit d'un commun accord.

    6. Le comité mixte se réunit, à la demande de l'une ou l'autre partie contractante, conformément aux conditions fixées dans son règlement intérieur.

    Article 8

    Réunions de coordination

    Les représentants de la Communauté au sein du comité mixte prennent les mesures propres à assurer la coordination entre la mise en oeuvre du présent accord et les décisions prises par la Communauté pour la mise en oeuvre du programme Socrates. Pour faciliter cette coordination, et sans préjudice des procédures visées à l'article 4 de la décision n° 819/95/CE, des représentants de Chypre sont invités à des réunions de coordination précédant les réunions régulières du comité Socrates. La Commission informe Chypre des résultats de ces réunions régulières.

    Article 9

    Liberté de circulation

    Les parties contractantes s'efforcent de faciliter la liberté de circulation et de résidence des étudiants, enseignants et autres personnes éligibles se déplaçant entre Chypre et la Communauté européenne aux fins de participer à des activités couvertes par le présent accord.

    Article 10

    Suivi, évaluation et rapports

    Sans préjudice des responsabilités de la Commission et de la Cour des comptes européenne en matière de suivi et d'évaluation du programme conformément à l'article 8 de la décision n° 819/95/CE, la participation de Chypre au programme Socrates fait l'objet d'un suivi permanent, réalisé en partenariat entre la Commission et Chypre. Afin de l'assister dans l'élaboration des rapports sur l'expérience acquise dans l'application du programme, Chypre adresse à la Commission des Communautés européennes une contribution décrivant les mesures nationales qu'elle a prises à cet effet. Elle participe à toutes autres activités spécifiques proposées à cette fin par la Communauté.

    Article 11

    Emploi des langues

    Pour la procédure de candidature, les contrats, les rapports à transmettre et les autres dispositions administratives concernant le programme Socrates, les langues utilisées sont les langues officielles de la Communauté.

    Article 12

    Territoires

    Le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'une part, et au territoire de Chypre, d'autre part.

    Article 13

    Durée

    1. Le présent accord est conclu pour la durée du programme Socrates (jusqu'au 31 décembre 1999).

    2. Si le programme Socrates est révisé, le présent accord pourra être renégocié ou dénoncé. Chypre est informée du contenu exact du programme révisé dans un délai d'un mois après son adoption. Dans les deux mois suivants, chaque partie contractante peut demander une renégociation ou une dénonciation de l'accord. En cas de dénonciation, les modalités pratiques applicables aux engagements en cours font l'objet de négociations entre les parties contractantes.

    3. Toute partie contractante peut demander à n'importe quel moment une révision de l'accord. À cette fin, elle adresse une demande à l'autre partie contractante. Les parties contractantes peuvent donner mandat au comité mixte d'examiner la demande et, le cas échéant, de leur faire des recommandations, notamment en vue de l'ouverture de négociations.

    Article 14

    Entrée en vigueur

    Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la notification par les parties contractantes de l'achèvement de leurs procédures respectives.

    Article 15

    Langues de l'accord

    Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, tous ces textes faisant également foi.

    Hecho en Bruselas, el veinticinco de julio de mil novecientos noventa y siete.

    Udfærdiget i Bruxelles, den femogtyvende juli nitten hundrede og syvoghalvfems.

    Geschehen zu Brüssel am fünfundzwanzigsten Juli neunzehnhundertsiebenundneunzig.

    ¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò åßêïóé ðÝíôå Éïõëßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá åðôÜ.

    Done at Brussels on the twenty-fifth day of July in the year one thousand nine hundred and ninety-seven.

    Fait à Bruxelles, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

    Fatto a Bruxelles, addì venticinque luglio millenovecentonovantasette.

    Gedaan te Brussel, de vijfentwintigste juli negentienhonderd zevenennegentig.

    Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de Julho de mil novecentos e noventa e sete.

    Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä heinäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäseitsemän.

    Som skedde i Bryssel den tjugofemte juli nittonhundranittiosju.

    Por la Comunidad Europea

    For Det Europæiske Fællesskab

    Für die Europäische Gemeinschaft

    Ãéá ôçí ÅõñùðáúêÞ Êïéíüôçôá

    For the European Community

    Pour la Communauté européenne

    Per la Comunità europea

    Voor de Europese Gemeenschap

    Pela Comunidade Europeia

    Euroopan yhteisön puolesta

    På Europeiska gemenskapens vägnar

    >PICTURE>

    Por la República de Chipre

    For Republikken Cypern

    Für die Republik Zypern

    Ãéá ôç Äçìïêñáôßá ôçò Êýðñïõ

    For the Republic of Cyprus

    Pour la république de Chypre

    Per la Repubblica di Cipro

    Voor de Republiek Cyprus

    Pela República de Chipre

    Kyproksen tasavallan puolesta

    På Republiken Cyperns vägnar

    >PICTURE>

    ANNEXE

    Règles financières

    1. Chypre verse chaque année une contribution au budget général de l'Union européenne pour couvrir les subventions ou autres aides financières accordées aux participants chypriotes dans le cadre du programme Socrates. Cette contribution s'élèvera à:

    - 236 000 écus en 1997 pour la participation au chapitre II (enseignement scolaire, Comenius) et au chapitre III (actions transversales),

    - 537 000 écus en 1998 et 1999 pour la participation à toutes les actions du programme Socrates.

    Pour chaque exercice financier, le montant cumulé des subventions reçues au titre du programme par des bénéficiaires chypriotes n'excède pas la contribution indiquée ci-dessus.

    Au cas où le montant cumulé serait inférieur à la contribution, la Commission des Communautés européennes reporterait le solde sur l'exercice financier suivant et il serait déduit de la contribution de l'année suivante. S'il restait un quelconque excédent à la fin du programme, le montant correspondant serait remboursé à Chypre.

    2. Outre la contribution visée au point 1, Chypre paie 17 000 écus en 1997, 38 000 écus en 1998 et 38 000 écus en 1999 pour couvrir les coûts administratifs supplémentaires de la gestion du programme par la Commission résultant de la participation de Chypre. Ces montants ne sont pas soumis aux dispositions figurant au point 1 troisième alinéa.

    3. Le règlement financier en vigueur applicable au budget général de l'Union européenne est d'application, en particulier pour la gestion de la contribution de Chypre.

    Au début de chaque année, à partir de 1997, ou immédiatement après l'entrée en vigueur du présent accord, la Commission adresse à Chypre un appel de fonds correspondant à sa contribution, telle que fixée aux points 1 et 2.

    Cette contribution est exprimée et versée sur un compte bancaire en écus de la Commission.

    Chypre acquitte sa contribution au plus tard trois mois après l'envoi de l'appel de fonds. Tout retard dans le versement de la contribution entraîne le paiement d'intérêts par Chypre sur le solde restant dû à l'échéance. Le taux d'intérêt est celui appliqué par le Fonds européen de coopération monétaire (FECOM), pour le mois de l'échéance, à ses opérations en écus (1), majoré de 1,5 point.

    4. Si nécessaire, et pour tenir compte des développements du programme, la contribution de Chypre fixée aux points 1 et 2 peut être adaptée par le comité mixte.

    (1) Taux publié chaque mois dans la série C du Journal officiel des Communautés européennes.

    DÉCLARATION

    Déclaration commune relative à l'annexe point 1

    Ces montants ont été calculés sur la base du projet de budget prévisionnel 1997 pour le programme Socrates et des clés de répartition indiquées sous les différents chapitres de l'annexe de la décision n° 819/95/CE, compte tenu des statistiques disponibles en 1996 pour tous les pays participants, y compris Chypre.

    Les parties contractantes conviennent que, au cas où la contribution de Chypre au budget Socrates s'avérerait insuffisante pour couvrir la participation de Chypre à tous les projets sélectionnés sur la base de critères qualitatifs, le comité mixte serait tenu d'établir un équilibre entre les deux éléments précités.

    Top