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Document 21991A1231(01)

Accord entre la Communauté économique européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part - Protocole nº 1 concernant les dispositions spéciales applicables aux importations de certains poissons et produits de la pêche - Protocole nº 2 concernant les produits soumis à un régime particulier pour tenir compte des différences de coût des produits agricoles incorporés - Protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative - Protocole nº 4 relatif aux produits agricoles faisant l'objet de dispositions spéciales applicables aux importations - Déclarations - Echange de lettres

JO L 371 du 31.12.1991, pp. 2–121 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1996; abrogé par 297A0222(01)

Related Council decision

21991A1231(01)

Accord entre la Communauté économique européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part - Protocole nº 1 concernant les dispositions spéciales applicables aux importations de certains poissons et produits de la pêche - Protocole nº 2 concernant les produits soumis à un régime particulier pour tenir compte des différences de coût des produits agricoles incorporés - Protocole nº 3 relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative - Protocole nº 4 relatif aux produits agricoles faisant l'objet de dispositions spéciales applicables aux importations - Déclarations - Echange de lettres

Journal officiel n° L 371 du 31/12/1991 p. 0002 - 0120


ACCORD entre la Communauté économique européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part

LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

d'une part, et

LE GOUVERNEMENT DU DANEMARK ET LE GOUVERNEMENT LOCAL DES ÎLES FÉROÉ,

d'autre part,

RAPPELANT le statut des îles Féroé en tant que partie intégrante autonome de l'un des États membres de la Communauté;

RAPPELANT la résolution du Conseil, du 4 février 1974, relative aux problèmes des îles Féroé;

CONSIDÉRANT l'importance vitale de la pêche pour les îles Féroé dont elle constitue l'activité économique essentielle et dont le poisson et les produits de la pêche sont les principaux produits d'exportation;

CONSIDÉRANT l'importance des relations en matière de pêche fixées dans l'accord de pêche conclu entre les parties qui confirment que les aspects commerciaux du présent accord ne doivent pas affecter le fonctionnement de l'accord de pêche et que, en conséquence, le volume des possibilités mutuelles de pêche dans le cadre de cet accord doit être maintenu à un niveau satisfaisant;

DÉSIREUX de consolider et d'étendre les relations économiques existant entre la Communauté et les îles Féroé et d'assurer, dans le respect des conditions équitables de concurrence, le développement harmonieux de leur commerce, afin de contribuer aux travaux de construction de l'Europe;

RÉSOLUS, à cet effet, à éliminer progressivement les obstacles pour l'essentiel de leurs échanges, en conformité avec les dispositions de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce concernant l'établissement de zones de libre-échange;

SE DÉCLARANT prêts à examiner, en fonction de tout élément d'appréciation et notamment de l'évolution de la Communauté, la possibilité de développer et d'approfondir leurs relations, lorsqu'il apparaîtrait utile, dans l'intérêt de leurs économies, de les étendre à des domaines non couverts par le présent accord;

ONT DÉCIDÉ, dans la poursuite de ces objectifs et considérant qu'aucune disposition du présent accord ne peut être interprétée comme exemptant les parties contractantes des obligations qui leur incombent en vertu d'autres accords internationaux,

DE CONCLURE LE PRÉSENT ACCORD:

Article premier

Le présent accord vise:

a) à promouvoir, par l'expansion des échanges commerciaux réciproques, le développement harmonieux des relations économiques entre la Communauté économique européenne et les îles Féroé et à favoriser ainsi, dans la Communauté et dans les îles Féroé, l'essor de l'activité économique, l'amélioration des conditions de vie et des conditions d'emploi, l'accroissement de la productivité et la stabilité financière;

b) à assurer aux échanges entre les parties contractantes des conditions équitables de concurrence;

c) à contribuer ainsi, par l'élimination des obstacles aux échanges, au développement harmonieux et à l'expansion du commerce mondial.

Article 2

Le présent accord s'applique aux produits originaires de la Communauté et des îles Féroé:

i) relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé, à l'exception des produits énumérés à l'annexe II du traité instituant la Communauté économique européenne, et à l'exception des produits énumérés à l'annexe I;

ii) figurant aux protocoles nos 1, 2 et 4, compte tenu des modalités particulières prévues dans ces derniers.

Article 3

1. Aucun nouveau droit de douane à l'importation n'est introduit dans les échanges entre la Communauté et les îles Féroé.

2. La Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 supprime, le 1er janvier 1992, les droits de douane sur les importations en provenance des îles Féroé.

3. Le royaume d'Espagne réduit ses droits de douane applicables aux îles Féroé conformément à l'article 31 paragraphes 1 et 3 de l'acte d'adhésion.

4. La République portugaise réduit ses droits de douane applicables aux îles Féroé conformément à l'article 190 paragraphes 1 et 3 de l'acte d'adhésion.

Article 4

Les îles Féroé suppriment, le 1er janvier 1992, les droits de douane sur les importations en provenance de la Communauté, comme spécifié à l'annexe II.

Article 5

1. Les dispositions portant sur la suppression des droits de douane à l'importation sont aussi applicables aux droits à l'importation à caractère fiscal.

Les îles Féroé peuvent remplacer un droit à l'importation à caractère fiscal ou l'élément fiscal d'un droit à l'importation par une taxe intérieure.

2. Les îles Féroé peuvent maintenir temporairement les droits à l'importation à caractère fiscal existant au 1er mai 1991, comme mentionné à l'annexe II partie A.

3. Les îles Féroé peuvent introduire temporairement de nouveaux droits à l'importation à caractère fiscal et augmenter les droits à l'importation existants à caractère fiscal, à condition que ces droits ou ces augmentations respectent les conditions fixées à l'article 19. Les îles Féroé notifient ces modifications à la Communauté.

4. Les îles Féroé suppriment tous les droits à l'importation à caractère fiscal dans le cadre de la mise en oeuvre de la réforme décrite à l'annexe II et au plus tard le 1er janvier 1993.

Article 6

Aucune nouvelle taxe d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation n'est introduite dans les échanges entre la Communauté et les îles Féroé.

Les taxes d'effet équivalant à des droits de douane à l'importation dans les échanges entre la Communauté et les îles Féroé sont supprimées à l'entrée en vigueur du présent accord.

Article 7

Aucun droit de douane à l'exportation ni aucune taxe d'effet équivalent ne sont introduits dans les échanges entre la Communauté et les îles Féroé.

Les droits de douane à l'exportation et les taxes d'effet équivalent sont supprimés au plus tard le 1er janvier 1992.

Article 8

Le protocole n° 1 détermine le régime tarifaire et les modalités applicables à certains poissons et produits de la pêche mis en libre pratique dans la Communauté ou importés dans les îles Féroé.

Article 9

Le protocole n° 2 détermine le régime tarifaire et les modalités applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles.

Article 10

1. En cas d'établissement d'une réglementation spécifique comme conséquence de la mise en oeuvre de sa politique agricole ou de modification de la réglementation existante, la partie contractante en cause peut adapter le régime résultant du présent accord pour les produits qui font l'objet de cette réglementation ou modification.

2. Dans ce cas, la partie contractante en question tient compte de manière appropriée des intérêts de l'autre partie contractante. Les parties contractantes peuvent, à cette fin, se consulter au sein du comité mixte prévu à l'article 30.

Article 11

Le protocole n° 3 détermine les règles d'origine.

Article 12

La partie contractante qui envisage de réduire le niveau effectif de ses droits de douane ou taxes d'effet équivalent applicables aux pays tiers bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée, ou d'en suspendre l'application, notifie cette réduction ou cette suspension au comité mixte trente jours au moins avant son entrée en vigueur, pour autant que cela soit possible. Elle prend acte de toute observation de l'autre partie contractante quant aux distorsions qui pourraient en résulter.

Article 13

1. Aucune nouvelle restriction quantitative à l'importation ni mesure d'effet équivalent ne sont introduites dans les échanges entre la Communauté et les îles Féroé.

2. Les parties contractantes suppriment les restrictions quantitatives à l'importation et les mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives à l'importation au plus tard le 1er janvier 1992.

Article 14

1. La Communauté se réserve de modifier le régime des produits pétroliers relevant des codes NC 2710, 2711, ex 2712 (à l'exclusion de l'ozokérite, de la cire de lignite et de la cire de tourbe) et 2713 de la nomenclature combinée, lors de l'adoption d'une définition commune de l'origine pour les produits pétroliers, lors de décisions prises dans le cadre de la politique commerciale commune pour les produits en question ou lors de l'établissement d'une politique énergétique commune.

Dans ce cas, la Communauté tient compte de manière appropriée des intérêts des îles Féroé; elle informe à cet effet le comité mixte qui se réunit dans les conditions prévues à l'article 32.

2. Les îles Féroé se réservent de procéder de façon analogue si des situations comparables se présentent à elles.

3. Sous réserve des paragraphes 1 et 2, le présent accord ne porte pas atteinte aux réglementations non tarifaires appliquées à l'importation des produits pétroliers.

Article 15

1. Les parties contractantes se déclarent prêtes à favoriser, dans le respect de leurs politiques agricoles, le développement harmonieux des échanges de produits agricoles auxquels le présent accord ne s'applique pas.

2. En matière vétérinaire, sanitaire et phytosanitaire, les parties contractantes appliquent leurs réglementations d'une manière non discriminatoire et s'abstiennent d'introduire de nouvelles mesures ayant pour effet d'entraver indûment les échanges.

3. Les parties contractantes examinent, dans les conditions prévues à l'article 33, les difficultés qui pourraient apparaître dans leur échanges de produits agricoles et s'efforcent de rechercher les solutions qui pourraient leur être apportées.

Article 16

Le gouvernement local des îles Féroé prend les mesures de contrôle nécessaires pour garantir la bonne application du prix de référence fixé ou à fixer par la Communauté, visé à l'article 2 du protocole n° 1.

Les parties contractantes veillent à l'application correcte de la définition de la notion de «produits originaires» et des méthodes de coopération administrative spécifiées dans le protocole n° 3.

Article 17

Le protocole n° 4 arrête les dispositions particulières applicables aux importations de certains produits agricoles autres que les produits énumérés au protocole n° 1.

Article 18

Les parties contractantes réaffirment leur engagement à s'accorder mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée conformément à l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT).

Le présent accord ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement d'unions douanières, de zones de libre-échange ou de régimes de trafic frontalier, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas pour effet de modifier le régime des échanges prévu par le présent accord, et notamment les dispositions concernant les règles d'origine.

Article 19

Les parties concernantes s'abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits d'une partie contractante et les produits similaires originaires du territorire de l'autre partie contractante.

Les produits exportés vers le territoire d'une des parties contractantes ne peuvent bénéficier d'un remboursement d'impositions intérieures supérieur aux impositions dont ils ont été frappés directement ou indirectement.

Article 20

Les paiements afférents aux échanges de marchandises, ainsi que le transfert de ces paiements vers l'État membre de la Communauté dans lequel réside le créancier ou vers les îles Féroé ne sont soumis à aucune restriction.

Article 21

Le présent accord ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale ni aux réglementations en matière d'or et d'argent.

Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent pas constituer un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les parties contractantes.

Article 22

Aucune disposition du présent accord n'empêche une partie contractante de prendre les mesures:

a) qu'elle estime nécessaires en vue d'empêcher la divulgation de renseignements contraires aux intérêts essentiels de sa sécurité;

b) qui ont trait au commerce d'armes, de munitions ou de matériel de guerre ou à la recherche, au développement ou à la production indispensables à des fins défensives, à condition que ces mesures n'altèrent pas les conditions de concurrence en ce qui concerne les produits non destinés à des fins spécifiquement militaires;

c) qu'elle estime essentielles à sa sécurité en temps de guerre ou en cas de graves tensions internationales.

Article 23

1. Les parties contractantes s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs du présent accord.

2. Elles prennent toutes les mesures générales ou particulières requises par assurer l'exécution des obligations qui leur incombent dans le cadre du présent accord.

Si une partie contractante estime que l'autre partie contractante a manqué à une obligation du présent accord, elle peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 28.

Article 24

1. Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d'affecter les échanges entre la Communauté et les îles Féroé:

i) tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence en ce qui concerne la production et les échanges de marchandises;

ii) l'exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d'une position dominante sur l'ensemble des territoires des parties contractantes ou dans une partie substantielle de celui-ci ;

iii) toute aide publique qui fausse ou menace de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. 2. Si une partie contractante estime qu'une pratique donnée est incompatible avec le présent article, elle peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 28.

Article 25

Lorsque l'augmentation des importations d'un produit donné provoque ou risque de provoquer un préjudice grave à une activité productrice exercée sur le territoire d'une des parties contractantes et si cette augmentation est due:

i) à la réduction partielle ou totale, dans la partie contractante importatrice, des droits de douane et taxes d'effet équivalent sur ce produit, prévue au présent accord

et

ii) au fait que les droits et taxes d'effet équivalent perçus par la partie contractante exportatrice sur les importations de matières premières ou de produits intermédiaires utilisés dans la fabrication du produit en question sont sensiblement inférieurs aux droits ou impositions correspondants perçus par la partie contractante importatrice, la partie contractante intéressée peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 28.

Article 26

Si l'une des parties contractantes constate des pratiques de dumping dans ses échanges avec l'autre partie contractante, elle peut prendre les mesures appropriées contre ces pratiques, conformément à l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VI de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 28.

Article 27

En cas de perturbations sérieuses dans un secteur de l'activité économique ou de difficultés pouvant se traduire par une grave détérioration de la situation économique d'une région, la partie contractante intéressée peut prendre les mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 28.

Article 28

1. Si une partie contractante soumet les importations de produits susceptibles de provoquer des difficultés auxquelles font référence les articles 25 et 27 à une procédure administrative ayant pour objet de fournir rapidement des renseignements sur l'évolution des courants commerciaux, elle en informe l'autre partie contractante.

2. Dans les cas visés aux articles 23 à 27, avant de prendre les mesures prévues par ces articles ou, dès que possible, dans les cas couverts par le paragraphe 3 point d), la partie contractante en question fournit au comité mixte tous les éléments utiles pour permettre un examen approfondi de la situation, en vue de rechercher une solution acceptable pour les parties contractantes.

Les mesures qui apportent le moins de perturbations au fonctionnement du présent accord doivent être choisies par priorité.

Les mesures de sauvegarde sont immédiatement notifiées au comité mixte et font l'objet, au sein de celui-ci, de consultations périodiques, notamment en vue de leur suppression dès que les conditions le permettent.

3. Pour la mise en oeuvre du paragraphe 2, les dispositions suivantes sont applicables:

a) en ce qui concerne l'article 24, chaque partie contractante peut saisir le comité mixte si elle estime qu'une pratique donnée est incompatible avec le bon fonctionnement du présent accord au sens de l'article 24 paragraphe 1.

Les parties contractantes communiquent au comité mixte tout renseignement et lui prêtent l'assistance nécessaire en vue de l'examen du dossier et, les cas échéant, de l'élimination de la pratique incriminée.

À défaut pour la partie contractante en question d'avoir mis fin aux pratiques incriminées dans le délai fixé au sein du comité mixte, ou à défaut d'accord au sein de ce dernier dans un délai de trois mois à compter du jour où il est saisi, la partie contractante intéressée peut adopter les mesures de sauvegarde qu'elle estime nécessaires pour remédier aux graves difficultés résultant des pratiques visées; elle peut notamment procéder à un retrait de concessions tarifaires;

b) en ce qui concerne l'article 25, les difficultés résultant de la situation visée à cet article sont notifiées pour examen au comité mixte qui peut prendre toute décision utile pour y mettre fin.

Si le comité mixte ou la partie contractante exportatrice n'a pas pris de décision mettant fin aux difficultés dans un délai de trente jours suivant la notification, la partie contractante importatrice est autorisée à percevoir une taxe compensatoire sur le produit importé.

Cette taxe compensatoire est calculée en fonction de l'incidence sur la valeur des marchandises en question des disparités tarifaires constatées pour les matières premières ou les produits intermédiaires incorporés;

c) en ce qui concerne l'article 26, une consultation a lieu au sein du comité mixte avant que la partie contractante intéressée prenne les mesures appropriées;

d) lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitant une intervention immédiate excluent un examen préalable, la partie contractante intéressée peut, dans les situations visées aux articles 25, 26 et 27, ainsi que dans le cas d'aides à l'exportation ayant une incidence directe et immédiate sur les échanges, appliquer sans délai les mesures conservatoires strictement nécessaires pour remédier à la situation.

Article 29

En cas de difficultés ou de menace grave de difficultés dans la balance des paiements d'un ou de plusieurs États membres de la Communauté ou dans celle des îles Féroé, la partie contractante intéressée peut prendre les mesures de sauvegarde nécessaires. Elle en informe sans délai l'autre partie contractante.

Article 30

1. Il est institué un comité mixte qui est chargé de la gestion du présent accord et qui veille à sa bonne exécution. À cet effet, il formule des recommandations. Il prend des décisions dans les cas prévus à l'accord. Ces décisions sont exécutées par les parties contractantes selon leurs règles propres.

2. Aux fins de la bonne exécution du présent accord, les parties contractantes procèdent à des échanges d'information et, à la demande de l'une d'entre elles, se consultent au sein du comité mixte.

3. Le comité mixte arrête son règlement intérieur.

Article 31

1. Le comité mixte est composé de représentants des parties contractantes.

2. Le comité mixte se prononce d'un commun accord.

Article 32

1. La présidence du comité mixte est exercée à tour de rôle par chacune des parties contractantes selon des modalités à prévoir dans son règlement intérieur.

2. Le comité mixte se réunit au moins une fois par an à l'initiative de son président, en vue de procéder à un examen du fonctionnement général du présent accord.

Il se réunit en outre chaque fois que des circonstances particulières, le requièrent, à la demande de l'une des parties contractantes, dans des conditions à prévoir dans son règlement intérieur.

3. En cas de modification de la nomenclature des tarifs douaniers des parties contractantes affectant les produits visés dans le présent accord, le comité mixte peut adapter la nomenclature tarifaire de ces produits à ces modifications.

4. Le comité mixte peut décider de constituer tout groupe de travail propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.

Article 33

1. Lorsqu'une partie contractante estime qu'il serait utile, dans l'intérêt des deux parties contractantes, de développer les relations établies par le présent accord en les étendant à des domaines non couverts par celui-ci, elle soumet à l'autre partie contractante une demande motivée.

Les parties contractantes peuvent confier au comité mixte le soin d'examiner cette demande et de leur formuler, le cas échéant, des recommandations, notamment en vue d'engager des négociations.

2. Les accords résultant des négociations visées au paragraphe 1 sont soumis à ratification ou à approbation par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.

Article 34

À la demande des îles Féroé, la Communauté examinera les moyens:

- d'améliorer les possibilités d'accès pour des produits spécifiques,

- d'étendre ses concessions tarifaires aux produits de la pêche, féroïens pour inclure de nouvelles espèces de poissons capturés par les navires de pêche féroïens basés et opérant dans l'Atlantique Nord, ou pour inclure des produits de la pêche se rapportant à ces espèces, qui ne sont pas actuellement produits par l'industrie de la pêche féroïenne. Ces nouvelles espèces de poissons ou ces nouveaux produits de la pêche pourraient être importés en exemption de droits dans la Communauté, sous réserve des limites quantitatives qui seraient nécessaires si ces espèces ou ces produits avaient un caractère sensible dans la Communauté.

Article 35

Les annexes et les protocoles joints au présent accord en font partie intégrante.

Article 36

Chaque partie contractante peut dénoncer le présent accord par notification à l'autre partie contractante. L'accord cesse d'être en vigueur douze mois après la date de cette notification. Article 37

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est applicable dans les conditions prévues dans ce traité et, d'autre part, au territoire des îles Féroé.

Article 38

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et féringienne, chacun de ces textes faisant également foi.

Le présent accord sera approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres.

Il entre en vigueur le 1er janvier 1992, à condition que les parties contractantes se soient notifié avant cette date l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Après cette date, le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant cette notification.

Les dispositions applicables le 1er janvier 1992 sont appliquées à l'entrée en vigueur du présent accord si celle-ci a lieu après cette date.

Hecho en Bruselas, el dos de diciembre de mil novecientos noventa y uno.

Udfærdiget i Bruxelles, den anden december nitten hundrede og enoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am zweiten Dezember neunzehnhunderteinundneunzig.

¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò äýï Äåêåìâñßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá Ýíá.

Done at Brussels on the second day of December in the year one thousand nine hundred and ninety-one.

Fait à Bruxelles, le deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-onze.

Fatto a Bruxelles, addì due dicembre millenovecentonovantuno.

Gedaan te Brussel, de tweede december negentienhonderdeenennegentig.

Feito em Bruxelas, em dois de Dezembro de mil novecentos e noventa e um.

Gjørt í Bruxelles, hin annan dagin i december 1991.

Por el Consejo de las Comunidades Europeas

For Rådet for De Europæiske Fællesskaber

Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften

Ãéá ôï Óõìâïýëéï ôùí Åõñùðáúêþí ÊïéíïôÞôùí

For the Council of the European Communities

Pour le Conseil des Communautés européennes

Per il Consiglio delle Comunità europee

Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen

Pelo Conselho das Comunidades Europeias

Fyri Raoio fyri Europeisku Felagsskapirnar

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Por el Gobierno de Dinamarca y el Gobierno local de las Islas Feroe

For Danmarks regering og Færøernes landsstyre

Für die Regierung von Dänemark und die Landesregierung der Färöer

Ãéá ôçí êõâÝñíçóç ôçò Äáíßáò êáé ôçí ôïðéêÞ êõâÝñíçóç ôùí Öåñüùí ÍÞóùí

For the Government of Denmark and the Home Government of the Faroe Islands

Pour le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé

Per il governo della Danimarca e il governo locale delle isole Faerøer

Voor de Regering van Denemarken en de Landsregering van de Faeröer

Pelo Governo da Dinamarca e o Governo regional das ilhas Faroé

Fyri ríkisstjórn Danmarkar og Føroya Landsst´yri

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ANNEXE I

Liste des produits visés à l'article 2 point i) de l'accord

>TABLE>

ANNEXE II

Mise en oeuvre par les îles Féroé de la suppression des droits et taxes sur les marchandises originaires de la Communauté

A. Législation féroïenne relative aux taxes fiscales à l'importation et aux taxes intérieures à la production, en vigueur au 1er mai 1991.

1) Loi n° 53 du 11 février 1950 modifiée ultérieurement:

taxes fiscales à l'importation et taxes à la production sur un certain nombre de produits déterminés.

2) Loi n° 9 du 27 avril 1961 modifiée ultérieurement:

une taxe fiscale générale à l'importation de 27 % avec certaines exceptions, principalement pour les matières premières et les marchandises utilisées par l'industrie de la pêche.

3) Loi n° 32 du 19 mai 1979 modifiée ultérieurement:

une taxe fiscale générale à l'importation de 6 % avec certaines exceptions, moins nombreuses toutefois que celles visées au point 2.

Au plus tard à la date de signature de l'accord, la Commission européenne recevra le texte complet de la législation mentionnée ci-dessus en vigueur au 1er mai 1991.

B. Les îles Féroé s'engagent à apporter les modifications suivantes à leur législation douanière et fiscale.

1) Le 1er janvier 1992:

a) une nouvelle législation douanière introduisant un tarif douanier fondé sur le système harmonisé et respectant les obligations du Danemark au sein du GATT sera adoptée;

b) les marchandises originaires de la CEE bénéficieront d'un régime de franchises douanières à l'exception des produits mentionnés dans les protocoles nos 2 et 4.

Article 2) Le 1er janvier 1993:

le système actuel de taxes fiscales à l'importation et de taxes à la production sera supprimé et remplacé par un nouveau système de taxation indirecte fondé sur les éléments suivants:

a) une taxe à la valeur ajoutée, fondée sur les mêmes principes que ceux recommandés par la Communauté à ses États membres, comprenant la non-discrimination vis-à-vis des marchandises importées;

et

b) un système de droits d'accises, perçus pareillement sur la production intérieure et sur les marchandises importées.

PROTOCOLE N° 1

concernant les dispositions spéciales applicables aux importations de certains poissons et produits de la pêche

Article premier

Pour les produits énumérés à l'annexe du présent protocole et originaires des îles Féroé:

1) aucun nouveau droit de douane n'est introduit dans les échanges entre la Communauté et les îles Féroé;

2) les droits de douane et autres conditions applicables à l'importation dans la Communauté, dans sa composition au 31 décembre 1985, de produits originaires et provenant des îles Féroé sont ceux indiqués à l'annexe du présent protocole;

3) le royaume d'Espagne réduit ses droits de douane applicables aux îles Féroé conformément à l'article 173 paragraphes 1 et 2 de l'acte d'adhésion;

4) la République portugaise réduit ses droits de douane applicables aux îles Féroé conformément à l'article 360 paragraphe 1 point b) et paragraphe 2 de l'acte d'adhésion.

Article 2

Les taux de droit préférentiel indiqués à l'annexe ne s'appliquent que si le prix franco frontière qui est déterminé par les États membres conformément à l'article 21 du règlement (CEE) n° 3796/81 (JO n° L 379 du 31. 12. 1981), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3468/88 (JO n° L 305 du 10. 11. 1988), est au moins égal au prix de référence fixé ou à fixer par la Communauté pour les produits en question ou les catégories de produits concernés.

Article 3

Aux fins de la suppression des droits de douane, des plafonds de référence sont fixés à l'annexe pour certains produits originaires des îles Féroé.

Si les importations de ces produits dépassent le plafond de référence, la Communauté peut introduire le droit de douane intégral.

Article 4

Les îles Féroé suppriment les droits de douane et les taxes sur les importations de poissons et de produits de la pêche originaires de la Communauté aux dates fixées à l'article 5 et à l'annexe II de l'accord.

ANNEXE

Les droits de douane et autres conditions à appliquer à l'importation dans la Communauté de produits originaires et provenant des îles Féroé sont ceux indiqués ci-après

TABLEAU I

>TABLE>

TABLEAU II

>TABLE>

PROTOCOLE N° 2

concernant les produits soumis à un régime particulier pour tenir compte des différences de coût des produits agricoles incorporés

Article premier

Pour tenir compte des différences de coût des produits agricoles incorporés dans les marchandises figurant dans le tableau joint au présent protocole, l'accord ne fait pas obstacle:

i) à la perception, à l'importation, d'un élément mobile ou d'un montant forfaitaire ou à l'application de mesures intérieures de compensation des prix;

ii) à l'application de mesures à l'exportation.

Article 2

1. La Communauté, dans sa composition au 31 décembre 1985, applique les droits de douane sur les importations originaires des îles Féroé le 1er janvier 1992 conformément au tableau annexé au présent protocole.

2. Le royaume d'Espagne supprime progressivement la différence entre les droits de base en vigueur au 1er janvier 1985 pour les produits originaires des îles Féroé et les droits applicables au 1er janvier 1992, qui sont indiqués dans le tableau annexé au présent protocole, conformément à l'article 31 paragraphes 1 et 2 de l'acte d'adhésion.

3. La République portugaise supprime progressivement la différence entre les droits de base en vigueur au 1er janvier 1985 pour les produits originaires des îles Féroé et les droits applicables au 1er janvier 1992, qui sont indiqués dans le tableau annexé au présent protocole, conformément à l'article 190 paragraphes 1 et 3 de l'acte d'adhésion.

Article 3

Les îles Féroé suppriment les droits et taxes à l'importation des produits agricoles transformés orginaires de la Communauté, à la date fixée à l'article 5 et à l'annexe II de l'accord, à l'exception des produits mentionnés au tableau II du protocole n° 4.

Si les îles Féroé introduisent, pour les produits agricoles transformés, les mesures mentionnées à l'article 1er du présent protocole, la Communauté en est dûment avisée.

TABLEAU

COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE

>TABLE>

PROTOCOLE N° 3

relatif à la définition de la notion de «produits originaires» et aux méthodes de coopération administrative

TITRE I

DÉFINITION DE LA NOTION DE PRODUITS

ORIGINAIRES

Article premier

Critères d'origine

1. Pour l'application de l'accord, sont considérés comme:

1) produits originaires des îles Féroé:

a) les produits entièrement obtenus dans les îles Féroé;

b) les produits obtenus dans les îles Féroé et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que:

i) lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 3 du présent protocole;

ou que

ii) ces produits soient originaires de la Communauté, au sens du présent protocole;

2) produits originaires de la Communauté:

a) les produits entièrement obtenus dans la Communauté;

b) les produits obtenus dans la Communauté et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que:

i) lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 3 du présent protocole;

ou que

ii) ces produits soient originaires des îles Féroé, au sens du présent protocole.

2. Nonobstant le paragraphe 1 point 1 b) ii), les produits originaires de la Communauté, au sens du présent protocole, et exportés des îles Féroé vers la Communauté en l'état ou après avoir subi dans les îles Féroé des ouvraisons ou transformations n'allant pas au-delà de celles visées à l'article 3 paragraphe 3, conservent leur origine.

Nonobstant le paragraphe 1 point 2 b) ii), les produits originaires des îles Féroé, au sens du présent protocole, et exportés de la Communauté vers les îles Féroé en l'état ou après avoir subi dans la Communauté des ouvraisons ou transformations n'allant pas au-delà de celles visées à l'article 3 paragraphe 3, conservent leur origine.

Article 2

Produits entièrement obtenus

1. Sont considérés, au sens de l'article 1er paragraphe 1 point 1 a) et point 2 a), comme entièrement obtenus soit dans la Communauté, soit dans les îles Féroé:

a) les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mers ou d'océans;

b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés;

c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;

d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;

e) les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées;

f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par leurs navires;

g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines exclusivement à partir de produits visés au point f);

h) les articles usagés, ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, qui y sont recueillis;

i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;

j) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux point a) à i).

2. L'expression «leurs navires» au paragraphe 1 point f) n'est applicable qu'aux navires:

- qui sont immatriculés ou enregistrés dans les îles Féroé ou dans un État membre de la Communauté,

- qui battent pavillon des îles Féroé ou d'un État membre de la Communauté,

- qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants des États membres de la Communauté, résidents ou non aux îles Féroé, ou à une société dont le siège principal est situé dans un de ces États ou aux îles Féroé, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des États membres de la Communauté, résidents ou non aux îles Féroé et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à ces États, aux îles Féroé, à leurs collectivités publiques ou à leurs ressortissants,

- dont l'état-major est entièrement composé de ressortissants des États membres de la Communauté, résidents ou non aux îles Féroé,

- dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants des États membres de la Communauté, résidents ou non aux îles Féroé.

3. Les termes «îles Féroé» et «Communauté» couvrent également les eaux territoriales qui bordent les îles Féroé et celles des États membres de la Communauté.

Les navires opérant en haute mer, y compris les navires-usines, à bord desquels est effectuée la transformation ou l'ouvraison des produits de leur pêche, sont réputés faire partie du territoire de la Communauté ou des îles Féroé, sous réserve qu'ils remplissent les conditions énoncées au paragraphe 2.

Article 3

Produits suffisamment transformés

1. Pour l'application de l'article 1er, des matières non originaires sont considérées avoir fait l'objet d'une ouvraison ou d'une transformation suffisante lorsque le produit obtenu est classé dans une position différente de celle dans laquelle sont classées toutes les matières non originaires utilisées dans sa fabrication, sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-après.

Les termes «chapitres» et «positions» utilisés dans le présent protocole désignent les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le «système harmonisé de désignation et de codification des marchandises» (ci-après dénommé «système harmonisé» ou SH).

Le terme «classé» se rapporte au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée.

2. Si un produit est mentionné dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant à l'annexe II, les conditions fixées dans la colonne 3 pour le produit considéré doivent être remplies à la place de la règle énoncée au paragraphe 1.

Pour les produits relevant des chapitres 84 à 91 inclus, l'exportateur peut opter, à titre d'alternative aux conditions fixées dans la colonne 3, pour celles exposées dans la colonne 4.

a) Lorsque, dans la liste de l'annexe II, il est fait application d'une règle de pourcentage pour déterminer le caractère originaire d'un produit obtenu dans la Communauté ou aux îles Féroé, la valeur ajoutée du fait des ouvraisons ou des transformations doit correspondre au prix départ usine du produit obtenu, déduction faite de la valeur en douane des matières de pays tiers importées dans la Communauté ou dans les îles Féroé.

b) Le terme «valeur» dans la liste de l'annexe II signifie la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires utilisées ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour ces matières dans le territoire concerné.

Lorsque la valeur des matières originaires utilisées doit être établie, les dispositions de l'alinéa figurant ci-dessus doivent être appliquées mutatis mutandis.

c) L'expression «prix départ usine» dans la liste de l'annexe II signifie le prix payé, pour le produit obtenu, au fabricant dans l'entreprise duquel a été effectuée la dernière ouvraison ou transformation, pour autant que ce prix comprenne la valeur de toute matière mise en oeuvre, déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont, ou peuvent ête, restituées lorsque le produit obtenu est exporté.

d) Par «valeur en douane», on entend la valeur déterminée en conformité avec l'accord relatif à la mise en oeuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, établi à Genève le 12 avril 1979.

3. Pour l'application des paragraphes 1 et 2, les ouvraisons ou transformations suivantes sont considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, qu'il y ait ou non changement de position:

a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction des parties avariées et opérations similaires);

b) les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises, de lavage, de peinture, de découpage);

c) i) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis;

ii) la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., et toutes autres opérations simples de conditionnement;

d) l'apposition sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages, de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires;

e) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes, dès lors qu'un ou plusieurs composants du mélange ne remplissent pas les conditions fixées par le présent protocole pour être reconnus comme originaires soit de la Communauté, soit des îles Féroé;

f) la simple réunion de parties d'articles, en vue de constituer un article complet;

g) le cumul de plusieurs opérations figurant aux points a) à f);

h) l'abattage des animaux.

Article 4

Éléments neutres

Pour déterminer si un produit est originaire de la Communauté ou des îles Féroé, il n'est pas recherché si l'énergie électrique, les combustibles, les installations et équipements, les machines et outils utilisés pour l'obtention du produit, ainsi que les matières et les produits utilisés en cours de fabrication et qui ne sont pas destinés à entrer dans la composition finale du produit, sont ou non originaires de pays tiers.

Article 5

Accessoires, pièces de rechange et outillages

Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine ou un véhicule et qui font partie de son équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine ou le véhicule considéré.

Article 6

Assortiments

Les assortiments, au sens de la règle générale 3 du système harmonisé, sont considérés comme originaires à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % du prix départ usine.

Article 7

Transport direct

1. Le régime préférentiel prévu par l'accord est applicable uniquement aux produits et aux matières qui sont transportés entre le territoire de la Communauté et celui des îles Féroé sans emprunter aucun autre territoire. Toutefois, le transport de marchandises constituant un seul envoi peut s'effectuer avec emprunt de territoires autres que ceux de la Communauté ou des îles Féroé, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que les marchandises soient restées sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'elles n'y aient pas subi d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.

2. La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 sont réunies est fournie par la production aux autorités douanières compétentes:

a) soit d'un titre justificatif du transport unique établi dans le pays ou territoire d'exportation et sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit;

b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant:

- une description exacte des marchandises,

- la date du déchargement ou du rechargement des marchandises ou, éventuellement, de leur embarquement ou débarquement, avec indication des navires utilisés,

- la certification des conditions dans lesquelles s'est effectué le séjour des marchandises dans le pays de transit;

c) soit, à défaut, de tous documents probants.

Article 8

Continuité territoriale

Les conditions énoncées dans ce titre concernant l'acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption dans la Communauté ou les îles Féroé.

Si des marchandises originaires exportées de la Communauté ou des îles Féroé vers un autre pays y sont retournées, elles doivent être considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la satisfaction des autorités douanières:

- que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées

et

- qu'elles n'ont pas subi d'opérations allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays.

TITRE II

PREUVE DE L'ORIGINE

Article 9

Certificat de circulation des marchandises EUR.1

La preuve du caractère originaire des produits, au sens du présent protocole, est apportée par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 dont le modèle figure à l'annexe III du présent protocole.

Article 10

Procédure normale de délivrance des certificats

1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré sur demande écrite établie par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité. Cette demande est établie sur le formulaire dont le modèle figure à l'annexe III du présent protocole et qui est rempli conformément au présent protocole.

Les demandes de certificats de circulation des marchandises EUR.1 doivent être conservées pendant deux ans au moins par les autorités douanières du pays ou territoire d'exportation.

2. L'exportateur, ou son représentant, présente avec sa demande toute pièce justificative utile, susceptible d'apporter la preuve que les produits à exporter peuvent donner lieu à la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1.

Il s'engage à présenter, sur demande des autorités compétentes, toutes les justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue d'établir l'exactitude du caractère originaire des produits éligibles au régime préférentiel, ainsi qu'à accepter tout contrôle par lesdites autorités de sa comptabilité et des circonstances de l'obtention de ces produits.

L'exportateur est tenu de conserver pendant au moins deux ans les pièces justificatives visées au présent paragraphe.

3. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ne peut être délivré que s'il peut constituer le titre justificatif pour l'application de l'accord.

4. La délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 est effectuée par les autorités douanières des îles Féroé si les marchandises à exporter peuvent être considérées comme produits originaires des îles Féroé au sens de l'article 1er paragraphe 1 point 1 du présent protocole. La délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 est effectuée par les autorités douanières d'un État membre des la Communauté économique européenne si les marchandises à exporter peuvent être considérées comme produits originaires de la Communauté au sens de l'article 1er paragraphe 1 point 2 du présent protocole.

5. Les autorités douanières des États membres de la Communauté ou des îles Féroé sont en outre habilitées à délivrer des certificats de circulation des marchandises EUR.1 dans les conditions fixées dans le présent protocole, si les marchandises à exporter peuvent être considérées comme produits originaires des îles Féroé ou de la Communauté au sens de l'article 1er paragraphe 2 du présent protocole et sous réserve que les produits auxquels les certificats de circulation des marchandises EUR.1 se rapportent se trouvent dans la Communauté ou aux îles Féroé.

Dans ces cas, la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1 est subordonnée à la présentation de la preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement. Ces preuves de l'origine doivent être conservées au moins pendant deux ans par les autorités douanières de l'État ou du territoire d'exportation.

6. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 constituant le titre justificatif pour l'application du régime tarifaire et contingentaire préférentiel prévu par l'accord, il appartient aux autorités douanières de l'État ou du territoire d'exportation de prendre les dispositions nécessaires à la vérification de l'origine des marchandises et au contrôle des autres énonciations du certificat.

7. Afin de vérifier si les conditions visées aux paragraphes 4 et 5 sont remplies, les autorités douanières ont la faculté de réclamer toutes pièces justificatives et de procéder à tout contrôle qu'elles jugent utile.

8. Il incombe aux autorités douanières de l'État ou du territoire d'exportation de veiller à ce que les formulaires visés au paragraphe 1 soient dûment remplis. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des produits a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonction frauduleuse. À cet effet, la désignation des produits doit être indiquée sans interligne. Lorsque le cadre n'est pas entièrement rempli, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne, la partie non remplie étant barrée.

9. La date de délivrance du certificat doit être indiquée dans la partie du certificat de circulation des marchandises réservée à la douane.

10. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est délivré lors de l'exportation des produits auxquels il se rapporte par les autorités douanières de l'État ou du territoire d'exportation. Il est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.

Article 11

EUR.1 délivré a posteriori

1. À titre exceptionnel, le certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut être également délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte, lorsqu'il ne l'a pas été lors de cette exportation, par suite, d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières.

2. Pour l'application du paragraphe 1, l'exportateur doit dans la demande:

- indiquer le lieu et la date de l'exportation des produits auxquels le certificat se rapporte,

- attester qu'il n'a pas été délivré de certificat de circulation des marchandises EUR.1 lors de l'exportation des produits en question et en préciser les raisons.

3. Les autorités douanières ne peuvent délivrer a posteriori un certificat de circulation des marchandises EUR.1 qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.

Les certificats délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes:

«NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «DÉLIVRÉ A POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «ACHTERAF AFGEGEVEN», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «UDSTEDT EFTERFØLGENDE», «ÅÊÄÏÈÅÍ ÅÊ ÔÙÍ ÕÓÔÅÑÙÍ», «EXPEDIDO A POSTERIORI», «EMITADO A POSTERIORI», «GIVIN EFTIRFYLGJANDI».

4. La mention visée au paragraphe 3 est apposée dans la case «Observations» du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

Article 12

Délivrance d'un duplicata EUR.1

1. En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1, l'exportateur peut demander aux autorités douanières qui l'ont délivré un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.

2. Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes:

«DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT», «DUPLICATE», «ÁÍÔÉÃÑÁÖÏ», «DUPLICADO», «SEGUNDA VIA», «TVITAK».

3. La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case «Observations» du certificat de circulation des marchandises EUR.1.

4. Le duplicata, sur lequel doit être reproduite la date du certificat de circulation des marchandises EUR.1 original, prend effet à cette date.

Article 13

Procédure simplifiée de délivrance des certificats

1. Par dérogation aux articles 10, 11 et 12 du présent protocole, une procédure simplifiée de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut être utilisée selon les dispositions qui suivent.

2. Les autorités douanières de l'État ou du territoire d'exportation peuvent autoriser tout exportateur, ci-après dénommé «exportateur agréé», effectuant fréquemment des exportations de marchandises pour lesquelles des certificats EUR.1 sont susceptibles d'ête délivrés et qui offre, à la satisfaction des autorités douanières, toute garantie nécessaire pour contrôler le caractère originaire des produits, à ne présenter au moment de l'exportation au bureau de douane de l'État ou du territoire d'exportation ni la marchandise ni la demande de certificat EUR.1 dont ces marchandises font l'objet, en vue de permettre la délivrance d'un certificat EUR.1 dans les conditions prévues à l'article 10 du présent protocole.

3. L'autorisation visée au paragraphe 2 précise, au choix des autorités compétentes, que la case 11 «visa de la douane» du certificat EUR.1 doit:

a) soit être pourvue au préalable de l'empreinte d'un cachet du bureau de douane compétent de l'État ou du territoire d'exportation ainsi que de la signature, manuscrite ou non, d'un fonctionnaire dudit bureau;

b) soit être revêtue, par l'exportateur agréé, de l'empreinte d'un cachet spécial admis par les autorités douanières de l'État ou du territoire d'exportation et conforme au modèle figurant à l'annexe V du présent protocole, cette empreinte pouvant être imprimée sur les formulaires.

4. Dans les cas visés au paragraphe 3 point a), la case 7 «observations» du certificat EUR.1 porte une des mentions suivantes:

«PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO», «FORENKLET PROCEDURE», «VEREINFACHTES VERFAHREN», «ÁÐËÏÕÓÔÅÕÌÅÍÇ ÄÉÁÄÉÊÁÓÉÁ», «SIMPLIFIED PROCEDURE», «PROCÉDURE SIMPLIFIÉE», «PROCEDURA SEMPLIFICATA», «VEREENVOUDIGDE PROCEDURE», «PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO», «EINFØLD MANNAGONGD».

5. La case 11 «visa de la douane» du certificat EUR.1 est éventuellement complétée par l'exportateur agréé.

6. L'exportateur agréé indique, le cas échéant, dans la case 13 «demande de contrôle» du certificat EUR.1, le nom et l'adresse de l'autorité compétente pour effectuer le contrôle du certificat EUR.1.

7. Les autorités douanières de l'État ou du territoire d'exportation peuvent, dans le cas de la procédure simplifiée, prescrire l'utilisation de certificats EUR.1 comportant un signe distinctif destiné à les individualiser.

8. Dans l'autorisation visée au paragraphe 2, les autorités compétentes indiquent notamment:

a) les conditions dans lesquelles les demandes de certificats EUR.1 sont établies;

b) les conditions dans lesquelles ces demandes sont conservées au moins pendant deux ans;

c) dans les cas visés au paragraphe 3 point b), les autorités compétentes pour effectuer les contrôles a posteriori visés à l'article 25 du présent protocole.

9. Les autorités douanières de l'État ou du territoire d'exportation peuvent exclure des facilités prévues au paragraphe 2 certaines catégories de marchandises.

10. Les autorités douanières refusent l'autorisation visée au paragraphe 2 à l'exportateur qui n'offre pas toutes les garanties qu'elles jugent utiles. Les autorités compétentes peuvent retirer à tout moment l'autorisation. Elles doivent le faire lorsque les conditions de l'agrément ne sont plus remplies ou lorsque l'exportateur agréé n'offre plus ces garanties.

11. L'exportateur agréé peut être tenu d'informer les autorités compétentes, selon les modalités qu'elles déterminent, des envois qu'il envisage d'effectuer, en vue de permettre à ces autorités de procéder à tout contrôle qu'elles estiment utile avant l'expédition de la marchandise.

12. Les autorités douanières de l'État ou du territoire d'exportation peuvent effectuer auprès des exportateurs agréés tous les contrôles qu'elles estiment utiles. Ces exportateurs sont tenus de s'y soumettre.

13. Les dispositions du présent article ne portent pas préjudice à l'application des réglementations de la Communauté et des États membres relatives aux formalités douanières et à l'emploi des documents douaniers.

Article 14

Remplacement des certificats

Le remplacement d'un ou de plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR.1 par un ou plusieurs certificats est toujours possible, à condition qu'il s'effectue au bureau de douane où se trouvent les marchandises.

Article 15

Validité des certificats

1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être produit, dans un délai de quatre mois à compter de la date de délivrance par les autorités douanières de l'État ou du territoire d'exportation, au bureau des douanes de l'État ou du territoire d'importation où les produits sont présentés.

2. Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 qui sont produits aux autorités douanières de l'État ou du territoire d'importation après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être acceptés, aux fins de l'application du régime préférentiel, lorsque le non-respect du délai est dû à des cas de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles.

3. En dehors de ces cas, les autorités douanières de l'État ou du territoire d'importation peuvent accepter les certificats lorsque les produits leur ont été présentés avant l'expiration dudit délai.

Article 16

Expositions

1. Les produits expédiés de la Communauté ou des îles Féroé pour une exposition dans un pays autre qu'un État membre de la Communauté ou les îles Féroé et vendus après l'exposition pour être importés dans les îles Féroé ou dans la Communauté bénéficient à l'importation des dispositions de l'accord sous réserve qu'ils satisfassent aux conditions prévues par le présent protocole pour être reconnus comme originaires de la Communauté ou des îles Féroé et pour autant que la preuve soit apportée à la satisfaction des autorités douanières:

a) qu'un exportateur a expédié ces produits de la Communauté ou des îles Féroé dans le pays de l'exposition et les y a exposés;

b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans la Communauté ou dans les îles Féroé;

c) que les produits ont été expédiés dans la Communauté ou dans les îles Féroé durant l'exposition ou immédiatement après, dans l'état où ils ont été expédiés en vue de l'exposition;

d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition.

2. Un certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit être produit dans les conditions normales aux autorités douanières. La désignation et l'adresse de l'exposition devront y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions dans lesquelles ils ont été exposés.

3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de produits étrangers, et pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane.

Article 17

Production des certificats

Dans l'État ou sur le territoire d'importation, le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est produit aux autorités douanières selon les modalités prévues par la réglementation de cet État ou territoire. Lesdites autorités ont la faculté d'en exiger une traduction. Elles peuvent, en outre, exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord.

Article 18

Importation par envois échelonnés

Sans préjudice de l'article 3 paragraphe 3 du présent protocole, lorsque, à la demande du déclarant en douane, un article démonté ou non monté, relevant des chapitres 84 et 85 du système harmonisé, est importé par envois échelonnés, aux conditions fixées par les autorités compétentes, il est considéré comme constituant un seul article et un certificat de circulation des marchandises EUR.1 peut être présenté pour l'article complet lors de l'importation du premier envoi partiel.

Article 19

Conservation des certificats

Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 sont conservés par les autorités douanières de l'État ou du territoire d'importation selon les règles en vigueur dans cet État ou sur ce territoire.

Article 20

Formulaire EUR.2

1. Nonobstant l'article 9, la preuve du caractère originaire des produits, au sens du présent protocole, est apportée par un formulaire EUR.2, dont le modèle figure à l'annexe IV du présent protocole, pour des envois qui contiennent uniquement des produits originaires, et pour autant que la valeur de chaque envoi ne dépasse pas 4 800 écus.

2. Le formulaire EUR.2 est rempli et signé par l'exportateur ou, sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité, conformément au présent protocole.

3. Il est établi un formulaire EUR.2 pour chaque envoi.

4. L'exportateur qui a établi un formulaire EUR.2 est tenu de fournir, à la demande des autorités douanières du pays ou du territoire d'exportation, toute justification en ce qui concerne l'utilisation de ce formulaire.

Article 21

Discordances

La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou sur le formulaire EUR.2 et celles portées sur les documents produits au bureau de douane en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des marchandises n'entraîne pas ipso facto la non-validité dudit certificat ou dudit formulaire, s'il est dûment établi que ceux-ci correspondent aux marchandises présentées.

Article 22

Exemptions de preuve de l'origine

1. Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou de remplir un formulaire EUR.2, les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers ou qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'ils sont déclarés comme répondant aux conditions requises pour l'application de l'accord et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration.

2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial.

En outre, la valeur globale des produits ne doit pas être supérieure à 340 écus en ce qui concerne les petits envois ou à 960 écus en ce qui concerne le contenu des bagages personnels de voyageurs.

Article 23

Montants exprimés en écus

1. Les montants en monnaie nationale de l'État ou du territoire d'exportation équivalant aux montants exprimés en écus sont fixés par l'État ou le territoire d'exportation et communiqués aux autres parties à l'accord. Lorsque ces montants sont supérieurs aux montants fixés par l'État ou le territoire d'importation, ce dernier les accepte si la marchandise est facturée dans la monnaie de l'État d'exportation.

Si la marchandise est facturée dans la monnaie d'un autre État membre de la Communauté, l'État ou le territoire d'importation reconnaît le montant notifié par le pays concerné.

2. Jusqu'au 30 avril 1993 inclus, l'écu à utiliser en monnaie nationale d'un pays donné est la contre-valeur en monnaie nationale de ce pays de l'écu à la date du 3 octobre 1990. Pour chaque période suivante de deux années, elle est la contre-valeur en monnaie nationale de ce pays de l'écu au premier jour ouvrable du mois d'octobre de l'année précédant cette période de deux ans.

TITRE III

MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 24

Communication des empreintes de cachets

Les autorités douanières des États membres et celles des îles Féroé se communiqueront mutuellement, par l'intermédiaire de la Commission des Communautés européennes, les spécimens des empreintes des cachets utilisés dans leurs bureaux de douane pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1.

Article 25

Contrôle des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et des formulaires EUR.2

1. Le contrôle a posteriori des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et des formulaires EUR.2 est effectué à titre de sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'État ou du territoire d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du document ou l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en question.

2. En vue d'assurer une application correcte du présent protocole, les États membres de la Communauté et les îles Féroé se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et des formulaires EUR.2, et de l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en question.

3. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières de l'État ou du territoire d'importation renvoient le certificat de circulation des marchandises EUR.1, le formulaire EUR.2 ou une copie de ce certificat ou de ce formulaire aux autorités douanières de l'État ou du territoire d'exportation, en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête.

Elles joignent au certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou au formulaire EUR.2, les documents commerciaux utiles ou une copie de ces documents et fournissent tous les renseignements qui ont pu être obtenus et qui font penser que les mentions portées sur ledit certificat ou ledit formulaire sont inexactes.

Si elles décident de surseoir à l'application des dispositions de l'accord dans l'attente des résultats du contrôle, les autorités douanières de l'État ou du territoire d'importation offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.

4. Les résultats du contrôle a posteriori sont portés dans les meilleurs délais à la connaissance des autorités douanières de l'État ou du territoire d'importation. Ils doivent permettre de déterminer si le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou le formulaire EUR.2 contesté s'applique aux produits réellement exportés et si ceux-ci peuvent effectivement donner lieu à l'application du régime préférentiel.

5. Les contestations qui n'ont pu être réglées entre les autorités douanières de l'État ou du territoire d'importation et celles de l'État ou du territoire d'exportation, ou qui soulèvent un problème d'interprétation du présent protocole sont soumises au comité douanier.

6. Aux fins du contrôle a posteriori des certificats de circulation des marchandises EUR.1, les documents d'exportation ou les copies de certificats en tenant lieu doivent être conservés au moins pendant deux ans par les autorités douanières du pays d'exportation.

Article 26

Sanctions

Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel.

Article 27

Zones franches

Les États membres de la Communauté et les îles Féroé prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits qui sont échangés sous le couvert d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 et qui séjournent, au cours de leur transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en l'état.

TITRE IV

ÎLES CANARIES, CEUTA ET MELILLA

Article 28

Application du protocole

1. L'expression «Communauté» utilisée dans le présent protocole ne couvre pas les îles Canaries, Ceuta et Melilla. L'expression «produits originaires de la Communauté» ne couvre pas les produits originaires de ces zones.

2. Le présent protocole s'applique mutatis mutandis aux produits originaires des îles Canaries Ceuta et Melilla, sous réserve des conditions particulières définies à l'article 29.

Article 29

Conditions particulières

1. Les paragraphes qui suivent sont applicables en lieu et place de l'article 1er et les références faites à cet article s'appliquent mutatis mutandis au présent article.

2. Sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément à l'article 7, sont considérés comme:

1) produits originaires des îles Canaries et de Ceuta et Melilla:

a) les produits entièrement obtenus aux îles Canaries et à Ceuta et Melilla;

b) les produits obtenus aux îles Canaries et à Ceuta et Melilla et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que:

i) lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 3 du présent protocole

ou que

ii) ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, des îles Féroé ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 3 paragraphe 3;

2) produits originaires des îles Féroé:

a) les produits entièrement obtenus dans les îles Féroé;

b) les produits obtenus dans les îles Féroé et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que:

i) lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 3 du présent protocole

ou que

ii) ces produits soient originaires, au sens du présent protocole, des îles Canaries, de Ceuta et Melilla ou de la Communauté, à condition qu'ils aient été soumis à des ouvraisons ou transformations allant au-delà des ouvraisons ou transformations insuffisantes visées à l'article 3 paragraphe 3.

3. Les îles Canaries, Ceuta et Melilla sont considérées comme un seul territoire.

4. L'exportateur, ou son représentant habilité, est tenu d'apposer les mentions «îles Féroé» et «îles Canaries, Ceuta et Melilla» dans la case 2 du certificat de circulation des marchandises EUR.1. De plus, dans le cas de produits originaires des îles Canaries et de Ceuta et Melilla, le caractère originaire doit être indiqué dans la case 4 du certificat EUR.1.

5. Les autorités douanières espagnoles sont chargées d'assurer aux îles Canaries et à Ceuta et Melilla l'application du présent protocole.

6. L'article 30 n'est pas d'application dans les échanges entre les îles Canaries, Ceuta et Melilla, d'une part, et les îles Féroé, d'autre part.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 30

Ristournes et exonérations de droits de douane

1. Sans préjudice de l'article 1er du protocole n° 2 et de l'article 1er du protocole n° 4, les produits de l'espèce de ceux auxquels l'accord s'applique et qui sont mis en oeuvre dans la fabrication de produits pour lesquels sont délivrés ou établis un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou un formulaire EUR.2 ne peuvent faire l'objet d'une ristourne de droits de douane ou bénéficier d'une exonération de droits de douane, sous quelque forme que ce soit, que s'il s'agit de produits originaires de la Communauté ou des îles Féroé.

2. L'expression «droits de douane», lorsqu'elle est utilisée dans le présent article, vise également les taxes d'effet équivalant à des droits de douane.

Article 31

Produits pétroliers

Les produits énumérés dans l'annexe VI sont temporairement exclus du champ d'application du présent protocole. Néanmoins, les dispositions en matière de coopération administrative et l'article 30 s'appliquent mutatis mutandis à ces produits.

Article 32

Amendement du protocole

Le comité mixte peut décider d'amender les dispositions du présent protocole.

Article 33

Annexes

Les annexes du présent protocole font partie intégrante de celui-ci.

Article 34

Mise en oeuvre du protocole

La Communauté et les îles Féroé prennent, pour ce qui les concerne, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent protocole.

LISTE DES ANNEXES

Page

ANNEXE I: Notes 51

ANNEXE II: Liste des ouvraisons ou transformations visées à l'article 3 paragraphe 2 56

ANNEXE III: Modèle du certificat de circulation des marchandises EUR.1 106

ANNEXE IV: Modèle du formulaire EUR.2 111

ANNEXE V: Modèle de l'empreinte de cachet visée à l'article 13 paragraphe 3 point b) 115

ANNEXE VI: Liste des produits auxquels il est fait référence à l'article 31 qui sont temporairement exclus du champ d'application du présent protocole 116

ANNEXE I

NOTES

Avant-propos

Les présentes notes s'appliquent, le cas échéant, à tous les produits qui sont fabriqués à partir de matières non originaires, y compris à ceux qui ne font pas l'objet de mentions particulières dans la liste figurant à l'annexe II et qui sont simplement soumis à la règle du changement de position prévue à l'article 3 paragraphe 1.

Note 1:

1.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne précise le numéro de la position ou du chapitre du système harmonisé et la seconde la désignation des marchandises figurant pour cette position ou ce chapitre dans le système. En face des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le numéro de la première colonne est précédé d'un «ex», cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique qu'à la partie de la position ou du chapitre comme décrite dans la colonne 2.

1.2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui sont regroupées dans la colonne 1.

1.3. Lorsqu'il y a, dans la présente liste, différentes règles applicables à différents produits relevant d'une même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4.

1.4. Pour les produits des chapitres 84 à 91 inclus, lorsqu'aucune règle d'origine n'est prévue dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée.

Note 2:

2.1. Le terme «fabrication» désigne toutes les formes d'ouvraison ou de transformation ou de fabrication, y compris l'«assemblage» ou encore des opérations spécifiques. Il convient également de se référer à la note 3.5 figurant ci-après.

2.2. Le terme «matière» désigne toutes les formes d'ingrédients, d'éléments, de matières premières, de matériaux, de composants, de parties, etc., utilisés pour assurer la fabrication d'un produit.

2.3. Le terme «produit» désigne le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication.

2.4. Le terme «marchandises» recouvre à la fois les «matières» et les «produits».

Note 3:

3.1. Dans le cas où des positions ou des extraits de positions ne figurent pas dans la liste, la règle du changement de position énoncée à l'article 3 paragraphe 1 s'applique à ces positions ou extraits de position. Si la condition du changement de position s'applique aux positions ou aux extraits de positions qui figurent dans la liste, alors cette condition est énoncée dans la colonne 3.

3.2. L'ouvraison ou la transformation exigée par une règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 doit se rapporter aux seules matières non originaires qui sont utilisées. De la même façon, les restrictions énoncées dans une règle des colonnes 3 ou 4 s'appliquent uniquement aux matières non originaires utilisées.

3.3. Lorsqu'une règle indique que les matières de toute position peuvent être utilisées, les matières de la même position que le produit peuvent aussi être utilisées, sous réserve toutefois des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle. Toutefois, l'expression «fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières de la position n° . . .» implique que seulement des matières classées dans la même position que le produit dont la désignation est différente de celle du produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste peuvent être utilisées.

3.4. Si un produit, obtenu à partir de matières non originaires et qui a acquis le caractère originaire au cours d'un processus de transformation par application de la règle du changement de position ou de la règle définie à son sujet dans la liste, est mis en oeuvre en tant que matière dans le processus de fabrication d'un autre produit, dans ce cas, il n'est pas soumis à la règle de la liste qui est applicable au produit auquel il est incorporé.

Par exemple:

Un moteur de la position n° 8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non originaires susceptibles d'être utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés de la position n° 7224.

Si cette ébauche a été obtenue dans le pays considéré par forgeage d'un lingot non originaire, l'ébauche ainsi obtenue a déjà acquis le caractère de produit originaire par application de la règle prévue dans la liste pour les produits de la position n° 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur des matières non originaires susceptibles d'être utilisées dans la fabrication du moteur du n° 8407 sans avoir à tenir compte si cette ébauche a été ou non fabriquée dans la même usine que le moteur. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées.

3.5. Même si la règle du changement de position ou les autres règles énoncées dans la liste sont respectées, le produit fini n'acquiert pas l'origine si l'opération qu'il a subie est insuffisante au sens de l'article 3 paragraphe 3.

3.6. L'unité à prendre en considération pour l'application des règles d'origine est le produit retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondé sur le «système harmonisé». En ce qui concerne les assortiments de produits qui sont classés par application de la règle générale 3 pour l'interprétation du système harmonisé, l'unité à prendre en considération devra être déterminée au regard de chacun des articles constituant l'assortiment: cette disposition est également applicable aux assortiments des nos 6308, 8206 et 9605.

Il s'ensuit que:

- lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé aux termes du système harmonisé dans une seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération,

- lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même position du système harmonisé, les règles d'origine s'appliquent à chacun de ces produits considérés individuellement.

Lorsque, par application de la règle générale 5 pour l'interprétation du système harmonisé, les emballages sont classés avec les marchandises qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec ces marchandises aux fins de la détermination de l'origine.

Note 4:

4.1. La règle figurant dans la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer, il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de ce seuil ne confèrent pas l'origine. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est elle aussi autorisée, alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas.

4.2. Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément.

Par exemple:

La règle applicable aux tissus prévoit que des fibres naturelles peuvent être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent également être utilisées. Cette règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières ou même les deux ensemble.

En conséquence, si, dans la même règle, une restriction se rapporte à une matière et d'autres restrictions à d'autres matières, ces restrictions ne s'appliquent qu'aux matières réellement utilisées.

Par exemple:

La règle applicable aux machines à coudre prévoit, notamment, que le mécanisme de tension du fil ainsi que le mécanisme «zigzag» doivent être originaires; ces deux restrictions ne s'appliquent que si les mécanismes concernés par chacune d'elles sont effectivement incorporés dans la machine.

4.3. Lorsqu'une règle prévoit, dans la liste, qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière déterminée, cette condition n'empêche évidemment pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle.

Par exemple:

La règle pour la position n° 1904 qui exclut expressément l'utilisation des céréales et de leurs dérivés n'interdit évidemment pas l'emploi de sels minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas obtenus à partir de céréales.

Par exemple:

Dans le cas d'un article fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas possible d'employer des tissus non-tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent normalement pas être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur au fil, c'est-à-dire à l'état de fibres.

Voir également la note 7.3 en ce qui concerne les textiles.

4.4. S'il est prévu dans une règle de la liste deux ou plusieurs pourcentages concernant la valeur maximale de matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être dépassés par suite de ces dispositions.

Note 5:

5.1. L'expression «fibres naturelles», lorsqu'elle est utilisée dans la liste, se rapporte aux fibres autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, à moins qu'il en soit spécifié autrement, l'expression «fibres naturelles» couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour la filature mais non filées.

5.2. L'expression «fibres naturelles» couvre le crin de la position n° 0503, la soie des positions nos 5002 et 5003, ainsi que la laine, les poils fins et les poils grossiers des positions nos 5101 à 5105, les fibres de coton des positions nos 5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des positions nos 5301 à 5305.

5.3. Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la fabrication du papier» utilisées dans la liste, désignent les matières non classées dans les chapitres 50 à 63, qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils synthétiques ou artificiels ou des fils ou des fibres de papier.

5.4. L'expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée dans la liste couvre les câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou artificielles discontinues des positions nos 5501 à 5507.

Note 6:

6.1. Pour les produits mélangés classés dans les positions faisant l'objet, dans la liste, d'un renvoi à la présente note, les conditions exposées dans la colonne 3 de la liste ne doivent pas être appliquées aux différentes matières textiles de base qui sont utilisées dans leur fabrication lorsque, considérées ensembles, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les matières textiles de base utilisées (voir également les notes 6.3 et 6.4 figurant ci-après).

6.2. Toutefois, cette tolérance s'applique uniquement aux produits mélangés qui ont été faits à partir de deux ou plusieurs matières textiles de base.

Les matières textiles de base sont les suivantes:

- la soie,

- la laine,

- les poils grossiers,

- les poils fins,

- le crin,

- le coton,

- les matières servant à la fabrication du papier et le papier,

- le lin,

- le chanvre,

- le jute et les autres fibres libériennes,

- le sisal et les autres fibres textiles du genre agave,

- le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales,

- les filaments synthétiques,

- les filaments artificiels,

- les fibres synthétiques discontinues,

- les fibres artificielles discontinues.

Par exemple:

Un fil de la position n° 5205 obtenu à partir de fibres de coton de la position n° 5203 et de fibres synthétiques discontinues de la position n° 5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques discontinues qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées jusqu'à 10 % en poids du fil.

Par exemple:

Un tissu de laine de la position n° 5112 obtenu à partir de fils de laine de la position n° 5107 et de fils de fibres synthétiques discontinues de la position n° 5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature), ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent être utilisés jusqu'à 10 % en poids du tissu.

Par exemple:

Une surface textile touffetée de la position n° 5802 obtenue à partir de fils de coton de la position n° 5205 et d'un tissu de coton de la position n° 5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-même mélangés.

Par exemple:

Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton de la position n° 5205 et d'un tissu synthétique de la position n° 5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles différentes et que la surface textile touffetée est, par conséquent, un produit mélangé.

Par exemple:

Un tapis touffeté fabriqué avec des fils artificiels et des fils de coton, avec un support en jute, est un produit mélangé parce que trois matières textiles sont utilisées. Les matières non originaires qui sont utilisées à un stade plus avancé de fabrication que celui prévu par la règle peuvent être utilisées à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids des matières textiles du tapis. Ainsi, le support en jute, les fils artificiels et/ou les fils de coton peuvent être importés au stade de la fabrication dans la mesure où les conditions de poids sont réunies.

6.3. Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyurétane segmenté avec des segments souples de polyéther, même guipés», cette tolérance est de 20 % en ce qui concerne les fils.

6.4. Dans le cas des produits formés d'une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 millimètres, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique, cette tolérance est de 30 % en ce qui concerne cette âme.

Note 7:

7.1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, dans la liste, d'une note en bas de page renvoyant à la présente note, des matières textiles, à l'exception des doublures et des toiles tailleur, qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le produit confectionné concerné, peuvent être utilisées à condition qu'elles soient classées dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix départ usine du produit.

7.2. Les garnitures, les accessoires et les autres produits utilisés qui contiennent des matières textiles n'ont pas à satisfaire aux conditions exposées dans la colonne 3, même si elles ne sont pas couvertes par la note 4.3.

7.3. Conformément aux dispositions de la note 4.3, les garnitures, accessoires ou autres produits non originaires qui ne contiennent pas de matières textiles peuvent, dans tous les cas, être librement utilisés lorsqu'ils ne peuvent pas être fabriqués à partir des matières qui sont mentionnées dans la colonne 3 de la liste.

Par exemple:

Si une règle dans la liste prévoit pour un article particulier en matière textile, comme une blouse, que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, tels que des boutons, puisque ces derniers ne peuvent pas être fabriqués à partir de matières textiles.

7.4. Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des garnitures et accessoires doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des matières non originaires incorporées.

ANNEXE II

LISTE DES OUVRAISONS OU TRANSFORMATIONS À APPLIQUER AUX MATIÈRES NON ORIGINAIRES POUR QUE LE PRODUIT TRANSFORMÉ PUISSE OBTENIR LE CARACTÈRE ORIGINAIRE

>TABLE>

>TABLE>

>TABLE>

ANNEXE III

CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1

1. Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 est établi sur la formule dont le modèle figure dans la présente annexe. Cette formule est imprimée dans une ou plusieurs des langues dans lesquelles est rédigé l'accord. Le certificat est établi dans une de ces langues et en conformité avec les dispositions de droit interne de l'État ou du territoire d'exportation. S'il est établi à la main, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie.

2. Le format du certificat est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte, rendant apparentes toutes les falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.

3. Les États membres de la Communauté et les îles Féroé peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.

CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES

>TABLE>

NOTES

1. Le certificat ne doit comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications éventuelles qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par celui qui a établi le certificat et visée par les autorités douanières du pays ou territoire de délivrance.

2. Les articles indiqués sur le certificat doivent se suivre sans interligne et chaque article doit être précédé d'un numéro d'ordre. Immédiatement au-dessous du dernier article doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction ultérieure.

3.Les marchandises sont désignées selon les usages commerciaux avec les précisions suffisantes pour en permettre l'identification.

DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES

>TABLE>

DÉCLARATION DE L'EXPORTATEUR

Je soussigné, exportateur des marchandises désignées au recto,

DÉCLARE que ces marchandises remplissent les conditions requises pour l'obtention du certificat ci-annexé;

PRÉCISE les circonstances qui ont permis à ces marchandises de remplir ces conditions:

PRÉSENTE les pièces justificatives suivantes (1):

M'ENGAGEà présenter, à la demande des autorités compétentes, toutes justifications supplémentaires que celles-ci jugeraient nécessaires en vue de la délivrance du certificat ci-annexé, ainsi qu'à accepter, le cas échéant, tout contrôle par lesdites autorités de ma comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisées;

DEMANDEla délivrance du certificat ci-annexé pour ces marchandises.

>TABLE>

ANNEXE IV

FORMULAIRE EUR.2

1. Le formulaire EUR.2 est établi sur la formule dont le modèle figure dans la présente annexe. Cette formule est imprimée dans une ou plusieurs des langues dans lesquelles est rédigé l'accord. Le formulaire est établi dans une de ces langues et en conformité avec les dispositions de droit interne de l'État ou du territoire d'exportation. S'il est établi à la main, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie.

2. Le format du formulaire EUR.2 est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins et de 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche, sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 64 grammes par mètre carré.

3. Les États membres de la Communauté et les îles Féroé peuvent se réserver l'impression des formulaires EUR.2 ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, il est fait référence à cet agrément sur chaque formulaire. Chaque formulaire est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.

>TABLE>

>TABLE>

Instructions relatives à l'établissement du formulaire EUR. 2

1. Peuvent seules donner lieu à l'établissement d'un formulaire EUR. 2 les marchandises qui, dans le pays d'exportation, remplissent les conditions prévues par les dispositions régissant les échanges mentionnés dans la case n° 1 du formulaire. Ces dispositions doivent être soigneusement étudiées avant de remplir le formulaire.

2.L'exportateur attache le formulaire au bulletin d'expédition lorsqu'il s'agit d'un envoi par colis postal ou l'insère dans le colis lorsqu'il s'agit d'un envoi par la poste aux lettres. En outre, il porte, soit sur l'étiquette verte C 1, soit sur la déclaration en douane C 2/CP 3, la mention EUR. 2 suivie du numéro de série du formulaire.

3.Ces instructions ne dispensent pas l'exportateur de l'accomplissement des autres formalités prévues dans les règlements douaniers ou postaux.

4.L'usage du formulaire constitue pour l'exportateur l'engagement de présenter aux autorités compétentes toutes justifications que celles-ci jugent nécessaires et d'accepter tout contrôle par lesdites autorités de sa comptabilité et des circonstances de la fabrication des marchandises désignées dans la case 11 du formulaire.

>TABLE>

ANNEXE V

Modèle de l'empreinte de cachet visée à l'article 13 paragraphe 3 point b)

>TABLE>

(2) Sigle ou armoiries de l'État ou du territoire d'exportation.

(3) Indications permettant d'identifier l'exportateur agréé.

ANNEXE VI

LISTE DES PRODUITS AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE À L'ARTICLE 31 QUI SONT TEMPORAIREMENT EXCLUS DU CHAMP D'APPLICATION DU PRÉSENT PROTOCOLE

>TABLE>

PROTOCOLE n° 4

relatif aux produits agricoles faisant l'objet de dispositions spéciales applicables aux importations

Article premier

Conformément à l'article 17 de l'accord, la Communauté économique européenne octroie les contingents tarifaires suivants aux produits originaires et provenant des îles Féroé: >TABLE>

Article 2

Conformément à l'article 5 et à l'annexe II de l'accord, les îles Féroé octroyent l'exemption de droits et de taxes aux marchandises originaires de la Communauté, relevant des chapitres 1 à 24 du système harmonisé, à l'exception des produits suivants:

>TABLE>

Déclaration de la Communauté économique européenne relative à l'article 23 paragraphe 1 de l'accord

La Communauté économique européenne déclare que, dans le cadre de la mise en oeuvre autonome de l'article 23 paragraphe 1 de l'accord qui incombe aux parties contractantes, elle appréciera les pratiques contraires aux dispositions de cet article en se fondant sur les critères résultant de l'application des règles des articles 85, 86, 90 et 92 du traité instituant la Communauté économique européenne.

Déclaration de la Communauté économique européenne relative à l'application régionale de certaines dispositions de l'accord

La Communauté économique européenne déclare que l'application des mesures qu'elle pourrait prendre en vertu des articles 23, 24, 25 et 26 de l'accord, selon la procédure et les modalités de l'article 27, ainsi qu'en application de l'article 28, pourra être limitée, en vertu de ses règles propres, à une de ses régions.

Déclaration commune relative à la révision de l'accord commercial en fonction de l'évolution des relations commerciales CEE/AELE

Si, lors de la conclusion de nouveaux accords ou arrangements entre la Communauté et les États membres de l'AELE dans le cadre de la création d'un espace économique européen, la Communauté octroie aux pays de l'AELE des concessions plus importantes que celles octroyées aux îles Féroé dans des domaines faisant l'objet du présent accord, la Communauté, à la demande des îles Féroé, examinera dans un esprit positif, cas par cas, dans quelle mesure et sur quelle base des concessions correspondantes peuvent être offertes aux îles Féroé.

Si des accords ou des arrangements sont conclus entre les îles Féroé et les États membres de l'AELE, par lesquels les îles Féroé octroient aux pays de l'AELE des concessions plus importantes que celles octroyées à la Communauté dans des domaines faisant l'objet du présent accord, les îles Féroé, sur demande de la Communauté, examineront dans un esprit positif, cas par cas, dans quelle mesure et sur quelle base des concessions correspondantes pourraient être offertes à la Communauté.

Échange de lettres sur l'assistance mutuelle

Lettre du chef de la délégation du Danemark et des îles Féroé

Monsieur,

J'ai l'honneur de confirmer que le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé sont prêts à conclure un accord avec la Communauté économique européenne sur l'assistance administrative mutuelle en matière douanière dès qu'un tel accord aura été conclu avec un ou plusieurs États membres de l'Association européenne de libre-échange. Je confirme également que l'accord sur l'assistance administrative mutuelle en matière douanière qui sera conclu entre la Communauté économique européenne et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé sera fondé sur l'accord ou les accords conclus entre le Communauté économique européenne et un ou plusieurs États membres de l'Association européenne de libre-échange.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

. . . . . . . .

Chef de la délégation du Danemark

et des îles Féroé

Lettre du chef de la délégation de la Communauté économique européenne

Monsieur,

Par votre lettre en date de ce jour, vous m'informez de ce qui suit:

«J'ai l'honneur de confirmer que le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé sont prêts à conclure un accord avec la Communauté économique européenne sur l'assistance administrative mutuelle en matière douanière dès qu'un tel accord aura été conclu avec un ou plusieurs États membres de l'Association européenne de libre-échange. Je confirme également que l'accord sur l'assistance administrative mutuelle en matière douanière qui sera conclu entre la Communauté économique européenne et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé sera fondé sur l'accord ou les accords conclus entre la Communauté économique européenne et un ou plusieurs États membres de l'Association européenne de libre-échange.»

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

. . . . . . . .

Chef de la délégation de

la Communauté économique européenne

(1) Par exemple: documents d'importation, certificats de circulation, factures, déclarations du fabricant, etc., se référant aux produits mis en oeuvre ou aux marchandises réexportées en l'état.

(2) Indiquer les pays, groupes de pays ou territoires concernés.

(3) Indiquer les références au contrôle éventuellement déjà effectué par l'administration ou le service compétent.

(4) Par pays d'origine, on entend le pays, le groupe de pays ou le territoire dont les produits sont considérés comme originaires.

(5) Par pays on entend un pays, un groupe de pays ou un territoire.

(6*) Le contrôle a posteriori des formulaires EUR. 2 est effectué à titre de sondage ou chaque fois que les autorités douanières de l'État d'importation ont des doutes fondés en ce qui concerne l'authenticité du formulaire et l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle de la marchandise en cause.

(7) Voir page 2 du présent Journal officiel.

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