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Document 21985A0122(01)

    Accord sous forme d'échange de lettres modifiant et prorogeant l'arrangement temporaire de discipline concertée entre la Communauté économique européenne et la République de Finlande concernant les échanges mutuels de fromages

    JO L 18 du 22.1.1985, p. 12–15 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1985

    Related Council decision

    21985A0122(01)

    Accord sous forme d'échange de lettres modifiant et prorogeant l'arrangement temporaire de discipline concertée entre la Communauté économique européenne et la République de Finlande concernant les échanges mutuels de fromages

    Journal officiel n° L 018 du 22/01/1985 p. 0012


    *****

    ACCORD

    sous forme d'échange de lettres modifiant et prorogeant l'arrangement temporaire de discipline concertée entre la Communauté économique européenne et la république de Finlande concernant les échanges mutuels de fromages

    Lettre no 1

    Bruxelles, le . . . . . .

    Monsieur l'Ambassadeur,

    J'ai l'honneur de me référer à l'arrangement temporaire de discipline concertée entre la Communauté économique européenne et la république de Finlande concernant les échanges mutuels de fromages, signé le 9 décembre 1981 à Bruxelles.

    I. Lors des consultations tenues au titre de la partie II point 5 dudit arrangement temporaire, il s'est révélé opportun de modifier certaines de ses dispositions afin de mieux les adapter aux besoins réels du marché. Dans ce contexte, il est apparu nécessaire de proroger l'arrangement temporaire d'un an au-delà de la période initialement prévue.

    Toutefois, les deux parties expriment l'espoir que cette modification pourra créer les conditions d'une prorogation ultérieure de l'arrangement pour une durée illimitée.

    II. D'un commun accord, la partie II dudit arrangement temporaire est modifiée comme suit:

    1) la date du « 31 décembre 1984 » figurant au point 1 est remplacée par celle du « 31 décembre 1985 »;

    2) le point 2 est remplacé par le texte suivant:

    « 2. La Communauté économique européenne et la république de Finlande, parallèlement aux suspensions mentionnées au point 1, instaurent, pour la même période, le régime d'échanges suivant:

    pour la période allant du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985, les quantités échangées ainsi que les droits à percevoir à l'importation ne peuvent dépasser, pour les fromages indiqués ci-après, les niveaux suivants:

    a) à l'importation dans la Communauté

    Fromages relevant de la position 04.04 du tarif douanier commun, d'origine et en provenance de la Finlande, accompagnés d'un certificat agréé:

    1.2.3 // // Quantités // Droits à l'importation // - Finlandia, d'une teneur minimale en matières grasses de 45 % en poids de la matière sèche, d'une maturation d'au moins 100 jours, en blocs rectangulaires, d'un poids net égal ou supérieur à 30 kg, relevant de la sousposition 04.04 E I b) 2 du tarif douanier commun - Emmental, gruyère, sbrinz et bergkaese, autres que râpés ou en poudre, d'une teneur minimale en matières grasses de 45 % en poids de la matière sèche, d'une maturation d'au moins 3 mois, relevant de la sous-position 04.04 A du tarif douanier commun: - en meules standard // 6 250 t (1), dont un maximum de 2 900 t pour la catégorie Finlandia // 18,13 Écus/100 kg // - en morceaux conditionnés sous vide ou gaz inerte, portant la croûte sur un côté au moins, d'un poids net égal ou supérieur à 1 kg et inférieur à 5 kg // 1 600 t (1) // 18,13 Écus/100 kg // - Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre, dans la fabrication desquels ne sont pas entrés d'autres fromages que l'emmental, le gruyère et l'appenzell et, éventuellement, à titre additionnel, du glaris aux herbes (dit « schabziger »), conditionnés pour la vente au détail et d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure ou égale à 56 %, relevant de la sous-position 04.04 D du tarif douanier commun // 550 t // 36,27 Écus/100 kg // - Tilsit, d'une maturation d'au moins un mois, relevant de la sous-position 04.04 E I b) 2 du tarif douanier commun // 100 t // 55 Écus/100 kg // - Autres // 0 t // -

    b) à l'importation en Finlande

    Fromages relevant de la position 04.04 du tarif douanier de la Finlande, d'origine et en provenance de la Communauté, accompagnés d'un titre de qualité et d'origine agréé:

    1.2.3 // // Droits à l'importation // Quantités // 04.04.150 Fromages frais, caillebotte // 2 / 3 du prélèvement // // 200 Fromages fondus // 1 / 3 du prélèvement // // 300 Fromages « de petit lait » // 2 / 3 du prélèvement // // 400 Fromages « de moisissure » 901 Fromages du type emmental 902 Fromages du type edam // 1 / 6 du prélèvement Prélèvement entier Prélèvement entier // 1 000 t sans restrictions quant aux types et qualités de fromages // 909 Autres fromages: - « Fromages à pâte molle affinés » (2) - Autres // 1 / 6 du prélèvement 1 / 3 du prélèvement //

    (1) Les quantités affectées à ces catégories de fromages sont interchangeables dans la limite de 10 % des quantités indiquées.

    (2) On entend par fromages à pâte molle affinés ceux qui sont traités ou affinés par des agents biologiques tels que les moisissures, levures ou autres organismes qui ont conduit à la formation d'une croûte visible sur la surface du fromage. Les effets du traitement ou de l'affinage doivent progresser visiblement à partir de la surface vers l'intérieur du fromage.

    La teneur de la matière grasse en poids de la matière sèche n'est pas inférieure à 50 %.

    La teneur en poids d'eau dans la matière non grasse ne doit pas être inférieure à 65 %.

    À titre d'exemple, peuvent correspondre à cette définition les fromages suivants:

    1.2.3 // Bibress Brie Camembert Cambré Carré de l'Est Chaource // Coulommiers Époisse Herve Limbourg Livarot Maroilles // Munster Pont-l'Evêque Reblochon Saint-Marcellin Taleggio 1,3 // // Fromages vendus sous des marques commerciales, par exemple: // // 1.2.3 // Boursault Caprice des dieux // Ducs (Suprême des) Explorateur ». //

    III. Toutes les autres dispositions de l'arrangement restent inchangées.

    Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer votre accord sur ce qui précède.

    Je vous prie d'agréer, Monsieur l'Ambassadeur, l'assurance de ma très haute considération.

    Au nom du Conseil

    des Communautés européennes

    Lettre no 2

    Bruxelles, le . . . . . .

    Monsieur le Directeur général,

    J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour relative à la modification et à la prorogation de l'arrangement temporaire de discipline concertée entre la Communauté économique européenne et la république de Finlande concernant les échanges mutuels de fromages, signé le 9 décembre 1981 à Bruxelles.

    Je suis en mesure de vous confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre.

    Je vous pris d'agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma haute considération.

    Pour le gouvernement

    de la république de Finlande

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