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Document 12016E338

    Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
    SEPTIÈME PARTIE - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
    Article 338 (ex-article 285 TCE)

    JO C 202 du 7.6.2016, p. 192–193 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/art_338/oj

    7.6.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 202/192


    Article 338

    (ex-article 285 TCE)

    1.   Sans préjudice de l'article 5 du protocole sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent des mesures en vue de l'établissement de statistiques, lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement des activités de l'Union.

    2.   L'établissement des statistiques se fait dans le respect de l'impartialité, de la fiabilité, de l'objectivité, de l'indépendance scientifique, de l'efficacité au regard du coût et de la confidentialité des informations statistiques; il ne doit pas entraîner de charges excessives pour les opérateurs économiques.


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