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Document 12016E337
Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union#PART SEVEN - GENERAL AND FINAL PROVISIONS#Article 337 (ex Article 284 TEC)
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
SEPTIÈME PARTIE - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 337 (ex-article 284 TCE)
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
SEPTIÈME PARTIE - DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 337 (ex-article 284 TCE)
JO C 202 du 7.6.2016, p. 192–192
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
7.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 202/192 |
Article 337
(ex-article 284 TCE)
Pour l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées, la Commission peut recueillir toutes informations et procéder à toutes vérifications nécessaires, dans les limites et conditions fixées par le Conseil, statuant à la majorité simple, en conformité avec les dispositions des traités.