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Document 12016E288
Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union#PART SIX - INSTITUTIONAL AND FINANCIAL PROVISIONS#TITLE I - INSTITUTIONAL PROVISIONS#CHAPTER 2 - LEGAL ACTS OF THE UNION, ADOPTION PROCEDURES AND OTHER PROVISIONS#SECTION 1 - THE LEGAL ACTS OF THE UNION#Article 288 (ex Article 249 TEC)
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
SIXIÈME PARTIE - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES
TITRE I - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
CHAPITRE 2 - ACTES JURIDIQUES DE L'UNION, PROCÉDURES D'ADOPTION ET AUTRES DISPOSITIONS
SECTION 1 - LES ACTES JURIDIQUES DE L'UNION
Article 288 (ex-article 249 TCE)
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
SIXIÈME PARTIE - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES
TITRE I - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
CHAPITRE 2 - ACTES JURIDIQUES DE L'UNION, PROCÉDURES D'ADOPTION ET AUTRES DISPOSITIONS
SECTION 1 - LES ACTES JURIDIQUES DE L'UNION
Article 288 (ex-article 249 TCE)
JO C 202 du 7.6.2016, p. 171–172
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
7.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 202/171 |
Article 288
(ex-article 249 TCE)
Pour exercer les compétences de l'Union, les institutions adoptent des règlements, des directives, des décisions, des recommandations et des avis.
Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre.
La directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens.
La décision est obligatoire dans tous ses éléments. Lorsqu'elle désigne des destinataires, elle n'est obligatoire que pour ceux-ci.
Les recommandations et les avis ne lient pas.