Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12016E230

    Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
    SIXIÈME PARTIE - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES
    TITRE I - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
    CHAPITRE 1 - LES INSTITUTIONS
    SECTION 1 - LE PARLEMENT EUROPÉEN
    Article 230 (ex-article 197, deuxième, troisième et quatrième alinéas, TCE)

    JO C 202 du 7.6.2016, p. 151–151 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/art_230/oj

    7.6.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 202/151


    Article 230

    (ex-article 197, deuxième, troisième et quatrième alinéas, TCE)

    La Commission peut assister à toutes les séances et est entendue à sa demande.

    La Commission répond oralement ou par écrit aux questions qui lui sont posées par le Parlement européen ou par ses membres.

    Le Conseil européen et le Conseil sont entendus par le Parlement européen dans les conditions prévues par le règlement intérieur du Conseil européen et par celui du Conseil.


    Top