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Document 12016E230
Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union#PART SIX - INSTITUTIONAL AND FINANCIAL PROVISIONS#TITLE I - INSTITUTIONAL PROVISIONS#CHAPTER 1 - THE INSTITUTIONS#SECTION 1 - THE EUROPEAN PARLIAMENT#Article 230 (ex Article 197, second, third and fourth paragraph, TEC)
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
SIXIÈME PARTIE - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES
TITRE I - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
CHAPITRE 1 - LES INSTITUTIONS
SECTION 1 - LE PARLEMENT EUROPÉEN
Article 230 (ex-article 197, deuxième, troisième et quatrième alinéas, TCE)
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
SIXIÈME PARTIE - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES
TITRE I - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
CHAPITRE 1 - LES INSTITUTIONS
SECTION 1 - LE PARLEMENT EUROPÉEN
Article 230 (ex-article 197, deuxième, troisième et quatrième alinéas, TCE)
JO C 202 du 7.6.2016, p. 151–151
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
7.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 202/151 |
Article 230
(ex-article 197, deuxième, troisième et quatrième alinéas, TCE)
La Commission peut assister à toutes les séances et est entendue à sa demande.
La Commission répond oralement ou par écrit aux questions qui lui sont posées par le Parlement européen ou par ses membres.
Le Conseil européen et le Conseil sont entendus par le Parlement européen dans les conditions prévues par le règlement intérieur du Conseil européen et par celui du Conseil.