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Document 12016E223

    Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
    SIXIÈME PARTIE - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET FINANCIÈRES
    TITRE I - DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
    CHAPITRE 1 - LES INSTITUTIONS
    SECTION 1 - LE PARLEMENT EUROPÉEN
    Article 223 (ex-article 190, paragraphes 4 et 5, TCE)

    JO C 202 du 7.6.2016, p. 149–149 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/art_223/oj

    7.6.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 202/149


    Article 223

    (ex-article 190, paragraphes 4 et 5, TCE)

    1.   Le Parlement européen élabore un projet en vue d'établir les dispositions nécessaires pour permettre l'élection de ses membres au suffrage universel direct selon une procédure uniforme dans tous les États membres ou conformément à des principes communs à tous les États membres.

    Le Conseil, statuant à l'unanimité conformément à une procédure législative spéciale et après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent, établit les dispositions nécessaires. Ces dispositions entrent en vigueur après leur approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.

    2.   Le Parlement européen, statuant par voie de règlements de sa propre initiative conformément à une procédure législative spéciale, fixe le statut et les conditions générales d'exercice des fonctions de ses membres, après avis de la Commission et avec l'approbation du Conseil. Toute règle ou toute condition relatives au régime fiscal des membres ou des anciens membres relèvent de l'unanimité au sein du Conseil.


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