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Document 12016E154

    Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
    TROISIÈME PARTIE - LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L'UNION
    TITRE X - POLITIQUE SOCIALE
    Article 154 (ex-article 138 TCE)

    JO C 202 du 7.6.2016, p. 116–116 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/art_154/oj

    7.6.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 202/116


    Article 154

    (ex-article 138 TCE)

    1.   La Commission a pour tâche de promouvoir la consultation des partenaires sociaux au niveau de l'Union et prend toute mesure utile pour faciliter leur dialogue en veillant à un soutien équilibré des parties.

    2.   À cet effet, la Commission, avant de présenter des propositions dans le domaine de la politique sociale, consulte les partenaires sociaux sur l'orientation possible d'une action de l'Union.

    3.   Si la Commission, après cette consultation, estime qu'une action de l'Union est souhaitable, elle consulte les partenaires sociaux sur le contenu de la proposition envisagée. Les partenaires sociaux remettent à la Commission un avis ou, le cas échéant, une recommandation.

    4.   À l'occasion des consultations visées aux paragraphes 2 et 3, les partenaires sociaux peuvent informer la Commission de leur volonté d'engager le processus prévu à l'article 155. La durée de ce processus ne peut pas dépasser neuf mois, sauf prolongation décidée en commun par les partenaires sociaux concernés et la Commission.


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