Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 12016E144

    Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
    TROISIÈME PARTIE - LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L'UNION
    TITRE VIII - LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE
    CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
    Article 144 (ex-article 120 TCE)

    JO C 202 du 7.6.2016, p. 111–111 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/art_144/oj

    7.6.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 202/111


    Article 144

    (ex-article 120 TCE)

    1.   En cas de crise soudaine dans la balance des paiements et si une décision au sens de l'article 143, paragraphe 2, n'intervient pas immédiatement, un État membre faisant l'objet d'une dérogation peut prendre, à titre conservatoire, les mesures de sauvegarde nécessaires. Ces mesures doivent apporter le minimum de perturbations dans le fonctionnement du marché intérieur et ne pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés soudaines qui se sont manifestées.

    2.   La Commission et les autres États membres doivent être informés de ces mesures de sauvegarde au plus tard au moment où elles entrent en vigueur. La Commission peut recommander au Conseil le concours mutuel conformément à l'article 143.

    3.   Sur recommandation de la Commission et après consultation du comité économique et financier, le Conseil peut décider que l'État membre intéressé doit modifier, suspendre ou supprimer les mesures de sauvegarde susvisées.


    Top