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Document 12016E140
Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union#PART THREE - UNION POLICIES AND INTERNAL ACTIONS#TITLE VIII - ECONOMIC AND MONETARY POLICY#CHAPTER 5 - TRANSITIONAL PROVISIONS#Article 140 (ex Articles 121(1), 122(2), second sentence, and 123(5) TEC)
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
TROISIÈME PARTIE - LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L'UNION
TITRE VIII - LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 140 (ex-articles 121, paragraphe 1, 122, paragraphe 2, seconde phrase, et 123, paragraphe 5, TCE)
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
TROISIÈME PARTIE - LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L'UNION
TITRE VIII - LA POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET MONÉTAIRE
CHAPITRE 5 - DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 140 (ex-articles 121, paragraphe 1, 122, paragraphe 2, seconde phrase, et 123, paragraphe 5, TCE)
JO C 202 du 7.6.2016, p. 108–110
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
7.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 202/108 |
Article 140
(ex-articles 121, paragraphe 1, 122, paragraphe 2, seconde phrase, et 123, paragraphe 5, TCE)
1. Tous les deux ans au moins, ou à la demande d'un État membre faisant l'objet d'une dérogation, la Commission et la Banque centrale européenne font rapport au Conseil sur les progrès réalisés par les États membres faisant l'objet d'une dérogation dans l'accomplissement de leurs obligations pour la réalisation de l'Union économique et monétaire. Ces rapports examinent notamment si la législation nationale de chacun de ces États membres, y compris les statuts de sa banque centrale nationale, est compatible avec les articles 130 et 131 et avec les statuts du SEBC et de la BCE. Les rapports examinent également si un degré élevé de convergence durable a été réalisé, en analysant dans quelle mesure chaque État membre a satisfait aux critères suivants:
— |
la réalisation d'un degré élevé de stabilité des prix; cela ressortira d'un taux d'inflation proche de celui des trois États membres, au plus, présentant les meilleurs résultats en matière de stabilité des prix; |
— |
le caractère soutenable de la situation des finances publiques; cela ressortira d'une situation budgétaire qui n'accuse pas de déficit public excessif au sens de l'article 126, paragraphe 6; |
— |
le respect des marges normales de fluctuation prévues par le mécanisme de taux de change du système monétaire européen pendant deux ans au moins, sans dévaluation de la monnaie par rapport à l'euro; |
— |
le caractère durable de la convergence atteinte par l'État membre faisant l'objet d'une dérogation et de sa participation au mécanisme de taux de change, qui se reflète dans les niveaux des taux d'intérêt à long terme. |
Les quatre critères visés au présent paragraphe et les périodes pertinentes durant lesquelles chacun doit être respecté sont précisés dans un protocole annexé aux traités. Les rapports de la Commission et de Banque centrale européenne tiennent également compte des résultats de l'intégration des marchés, de la situation et de l'évolution des balances des paiements courants, et d'un examen de l'évolution des coûts salariaux unitaires et d'autres indices de prix.
2. Après consultation du Parlement européen et discussion au sein du Conseil européen, le Conseil, sur proposition de la Commission, décide quels États membres faisant l'objet d'une dérogation remplissent les conditions nécessaires sur la base des critères fixés au paragraphe 1 et met fin aux dérogations des États membres concernés.
Le Conseil statue après avoir reçu une recommandation émanant d'une majorité qualifiée de ses membres représentant les États membres dont la monnaie est l'euro. Ces membres statuent dans un délai de six mois à compter de la réception de la proposition de la Commission par le Conseil.
La majorité qualifiée desdits membres, visée au deuxième alinéa, se définit conformément à l'article 238, paragraphe 3, point a).
3. S'il est décidé, conformément à la procédure prévue au paragraphe 2, de mettre fin à une dérogation, le Conseil, statuant à l'unanimité des États membres dont la monnaie est l'euro et de l'État membre concerné, sur proposition de la Commission et après consultation de la Banque centrale européenne, fixe irrévocablement le taux auquel l'euro remplace la monnaie de l'État membre concerné et décide les autres mesures nécessaires à l'introduction de l'euro en tant que monnaie unique dans l'État membre concerné.