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Document 12016E049
Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union#PART THREE - UNION POLICIES AND INTERNAL ACTIONS#TITLE IV - FREE MOVEMENT OF PERSONS, SERVICES AND CAPITAL#CHAPTER 2 - RIGHT OF ESTABLISHMENT#Article 49 (ex Article 43 TEC)
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
TROISIÈME PARTIE - LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L'UNION
TITRE IV - LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES SERVICES ET DES CAPITAUX
CHAPITRE 2 - LE DROIT D'ÉTABLISSEMENT
Article 49 (ex-article 43 TCE)
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
TROISIÈME PARTIE - LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L'UNION
TITRE IV - LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES SERVICES ET DES CAPITAUX
CHAPITRE 2 - LE DROIT D'ÉTABLISSEMENT
Article 49 (ex-article 43 TCE)
JO C 202 du 7.6.2016, p. 67–67
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
7.6.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 202/67 |
Article 49
(ex-article 43 TCE)
Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un État membre dans le territoire d'un autre État membre sont interdites. Cette interdiction s'étend également aux restrictions à la création d'agences, de succursales ou de filiales, par les ressortissants d'un État membre établis sur le territoire d'un État membre.
La liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice, ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises, et notamment de sociétés au sens de l'article 54, deuxième alinéa, dans les conditions définies par la législation du pays d'établissement pour ses propres ressortissants, sous réserve des dispositions du chapitre relatif aux capitaux.