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Document 12016E045

Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
TROISIÈME PARTIE - LES POLITIQUES ET ACTIONS INTERNES DE L'UNION
TITRE IV - LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES, DES SERVICES ET DES CAPITAUX
CHAPITRE 1 - LES TRAVAILLEURS
Article 45 (ex-article 39 TCE)

JO C 202 du 7.6.2016, p. 65–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/art_45/oj

7.6.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 202/65


Article 45

(ex-article 39 TCE)

1.   La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de l'Union.

2.   Elle implique l'abolition de toute discrimination, fondée sur la nationalité, entre les travailleurs des États membres, en ce qui concerne l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail.

3.   Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique:

a)

de répondre à des emplois effectivement offerts,

b)

de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres,

c)

de séjourner dans un des États membres afin d'y exercer un emploi conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant l'emploi des travailleurs nationaux,

d)

de demeurer, dans des conditions qui feront l'objet de règlements établis par la Commission, sur le territoire d'un État membre, après y avoir occupé un emploi.

4.   Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux emplois dans l'administration publique.


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