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Document 12016E/PRO/33
Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union#PROTOCOL (No 33) CONCERNING ARTICLE 157 OF THE TREATY ON THE FUNCTIONING OF THE EUROPEAN UNION
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
PROTOCOLE (No 33) SUR L'ARTICLE 157 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE
Version consolidée du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
PROTOCOLE (No 33) SUR L'ARTICLE 157 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE
JO C 202 du 7.6.2016, p. 318–318
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 202/318 |
PROTOCOLE (No 33)
SUR L'ARTICLE 157 DU TRAITÉ SUR LE FONCTIONNEMENT DE L'UNION EUROPÉENNE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES,
SONT CONVENUES des dispositions ci-après, qui sont annexées au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne:
Aux fins de l'application de l'article 157 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, des prestations en vertu d'un régime professionnel de sécurité sociale ne seront pas considérées comme rémunération si et dans la mesure où elles peuvent être attribuées aux périodes d'emploi antérieures au 17 mai 1990, exception faite pour les travailleurs ou leurs ayants droit qui ont, avant cette date, engagé une action en justice ou introduit une réclamation équivalente selon le droit national applicable.